Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025
Jugement commercial 2025TALCH06/00134 Audience publique du jeudi,treize marsdeux mille vingt-cinq. Numéros de rôle154971, 155724 et 163758 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER, premier juge; Julie CORREIA,juge-déléguée; Claude ROSENFELD, greffier. I.154971 Entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscriteauRegistre deCommerce et…
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Jugement commercial 2025TALCH06/00134 Audience publique du jeudi,treize marsdeux mille vingt-cinq. Numéros de rôle154971, 155724 et 163758 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER, premier juge; Julie CORREIA,juge-déléguée; Claude ROSENFELD, greffier. I.154971 Entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscriteauRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, partie demanderesse,aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, signifié en date du 4 juin 2013, comparant par Maître Gérald ORIGER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, et: 1.la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par sesgérantsactuellement en fonctions, partie défenderesse,aux termesdu prédit exploitPierre BIEL, signifié en date du 4 juin 2013, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,
2 2.la société anonyme de droit belgeSOCIETE3.)NV,établie et ayant son siège social à B- ADRESSE3.), inscrite à laBCEsous le numéroNUMERO3.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse,aux termesdu préditexploitPierre BIEL, signifié en date du 4 juin 2013, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, II.155724 Entre: la société anonyme de droit belgeSOCIETE3.)NV,établie et ayant son siège social à B- ADRESSE3.), inscrite à la BCE sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partiedemanderesseen intervention, aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantVéronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette,signifiéen date du8 juillet 2013, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, et: la société de droitallemandSOCIETE4.)GmbH, établie et ayant son siège social àD- ADRESSE4.),représentée par sesgérants, sinon organes statutaires légauxactuellement en fonctions, partie défenderesseen intervention,aux termes du prédit exploitClaudeSTEFFEN, signifié en date du 8 juillet 2013, comparant parl’étude KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL,établie à la même adresse,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442,représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour constitué,demeurant à Strassen, III.163758 Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par sesgérantsactuellement en fonctions,
3 partie demanderesse en intervention, aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVOde Luxembourg,signifiéen date du25 juin 2014, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, et: la sociétéde droit belgeSOCIETE5.)SA, établie et ayant son siège social àB- ADRESSE5.),inscrite à la Banque Carrefour des Entreprisessous le numéroNUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse en intervention,aux termesdu prédit exploit CarlosCALVO,signifié en date du25 juin 2014, comparant par MaîtreGérald ORIGER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________ _______________________
4 Le Tribunal: Les faits et rétroactes de l’affaire ressortent à suffisance du jugement interlocutoire n° 705/2015 rendu par le tribunal de ce siège en date du 18 juin 2015 et dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile, statuant contradictoirement, joint les rôles inscrits sous les numéros 154971, 155724 et 163758, se déclare compétent pour en connaître, déclare les demandes principale et en intervention recevables, avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur l’expert Jean-Marie RIGO, demeurant à B-4800 Verviers, 156, boulevard Gérardchamps, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport, écrit, motivé et détaillé, de -Convoquer les parties sur les lieux litigieux, se faire remettre leurs dossiers et observer les désordres affectant la façade de l’immeuble ; -Compte tenu de ses observations et des éléments à sa disposition, donner un avis sur la cause del’éclatement des briques ; dire en particulier si ces briques sont compatibles avec l’usage qui devait en être fait ; -Dire si le dommage aurait été évité par un meilleur choix de matériau, une mise en œuvre différente (étant entendu que la technique de collage était imposée pour des raisons esthétiques et ne peut être remis en cause) ou un meilleur contrôle de cette miseen œuvre ; -Décrire les remèdes à adopter et en évaluer le coût ; -Répondre à toute question des parties pertinente pour la solution du litige et aux notes de faits directoires des parties ; -Établir un avis provisoire soumis à la contradiction des parties ; -Tenter de concilier les parties ; -A défaut d’y parvenir, déposer un rapport définitif. ordonne à la société anonymeSOCIETE1.)S.A. de consigner au plus tard le 18 juillet 2015 la somme de 1.500.-€ à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert, chacune pour la moitié, charge Madame la vice-présidente Anick WOLFF du contrôle de cette mesure d’instruction, dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ce magistrat de la date de ses opérations, de l’état d’avancement desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,
5 dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal au plus tard le 18 octobre 2015, réserve le surplus, tient l’affaire en suspens.» L’expert Jean-Marie RIGO (ci-après «l’expert RIGO») a rendu son rapport d’expertise en date du 10 juillet 2018. L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 28 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2025 pour prise en délibéré. Les mandataires des parties n’ont pas sollicité à plaider oralement et ont procédé au dépôt de leurs fardes de procédure au greffe du tribunal. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 janvier 2025. A la suite des opérations d’expertise, la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)»)sollicite la condamnation de la société de droit belgeSOCIETE3.)N.V. (ci- après «SOCIETE3.)») et de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)(ci-après «SOCIETE2.)»), solidairement, sinonin solidum, à lui payer la somme de 336.437,01 EUR, composée du montant de291.437,01 EURau titre des frais de réfection des dommages accrus à la façade du bâtiment et du montant de 45.000,-EUR au titre du préjudice esthétique subi, avec les intérêts légaux à compter «d’une mise en demeure», sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. SOCIETE1.)réclame en outre la condamnation deSOCIETE2.)et deSOCIETE3.), solidairement, sinonin solidum,sinon chacune pour sa partà lui payer une indemnité de procédure de 5.000,-EUR (2 x 2.500,-) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conclut à la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacune pour moitié, de SOCIETE2.)etSOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)expose qu’il aurait été constaté en 2010 que les briques de la façade de l’immeuble qu’elle a fait ériger àADRESSE6.)d’activités ADRESSE7.), et dont elle est propriétaire, se fendaient. Elle renvoie au rapport d’expertise de l’expert RIGO, qui aurait retenu que le choix de la brique, inadaptée pour une maçonnerie collée, serait à l’origine du dommage et que les dégâts n’auraient pas pu être évités par une mise en œuvre soignée. Il auraitainsi fallu choisir une brique pleine, au lieu d’une brique avec alvéoles. SOCIETE1.)en conclut que le dommage est dû à un défaut de conception, dont les responsables seraientSOCIETE3.)etSOCIETE2.). En effet, niSOCIETE3.), ni SOCIETE2.)n’auraient signalé àSOCIETE1.)que la brique choisie serait inadaptée à une maçonnerie collée.
6 La société de droit belgeSOCIETE5.)(ci-après «SOCIETE5.)») aurait recherché, avec son fournisseur habituelSOCIETE3.), la brique souhaitée parSOCIETE1.), à savoir une brique noire susceptible d’être mise en œuvre par collage.SOCIETE3.)aurait orientéSOCIETE5.) vers la briqueSOCIETE6.)du fabricant, la société de droit allemandSOCIETE4.)GMBH (ci-après «SOCIETE4.)»). Sur base des recommandations de son fournisseur spécialisé, dûment informé de l’usage devant être fait de la brique,SOCIETE5.)aurait retenu et commandé la briqueSOCIETE6.). Pour ce faire,SOCIETE5.)aurait utilisé son contrat standard, ce qui expliquerait la qualification de cette dernière en tant qu’entrepreneur général, qualification qui ne serait pas pertinente en l’espèce. SOCIETE3.)aurait ainsi manifestement manqué à son devoir de conseil envers SOCIETE1.). En sa qualité de vendeur spécialisé, elle aurait su ou aurait dû savoir que la brique ne convenait pas à l’usage qui devait en être fait, et aurait dû s’abstenir de la proposer à son client, ou à tout le moins le mettre en garde contre le risque associéà un tel choix. SOCIETE1.)souligne que les théories deSOCIETE3.)sur la nécessité d’un déséquilibre de connaissances pour qu’un devoir de conseil puisse être mis à sa charge ne sont pas applicables comme telles en droit belge. En tout état de cause, si le devoir de conseil d’un vendeur spécialisé pourrait être allégé face à un client professionnel de la même compétence, cela ne saurait être le cas en l’espèce puisqueSOCIETE5.)aurait spécifiquement sollicitéSOCIETE3.)pour que celle-ci lui propose une brique répondantà ses exigences. SOCIETE1.)fait plaider qu’en droit belge, l’inadéquation entre la brique et sa technique de pose est susceptible de plusieurs analyses juridiques. Ainsi, l’on pourrait considérer queSOCIETE3.)aurait fourni un produit non conforme. Bien que la brique livrée corresponde à celle spécifiée sur le bon de commande, elle ne correspondrait pas à ce qui aurait été demandé parSOCIETE5.), à savoir une brique susceptible d’être mise en œuvre par collage, ce dontSOCIETE3.)aurait été informée dès le début. L’on pourrait également considérer que la brique livrée serait affectée d’un vice fonctionnel caché, en ce qu’elle serait inadaptée à l’usage qui devait en être fait. SOCIETE1.)précise qu’en droit belge, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices des biens qu’il vend. Si l’existence d’un vice est établie, il incomberait au vendeur de réparer le dommage subi par l’acheteur, sauf à établir le caractère indécelable dudit vice, preuve qui ne serait en l’espèce pas rapportée. SOCIETE2.), en sa qualité d’architecte, aurait manqué à son devoir de conception. En effet, elle aurait été informée des choix du maître de l’ouvrage et aurait validé le choix de brique en l’intégrant sans réserve dans le cahier de charges et les plans. Il aurait appartenu à SOCIETE2.)de vérifier le caractère adéquat et compatible du matériau et de la technique de construction reprise dans le cahier de charges. L’expert RIGO aurait retenu à ce sujet que «chacun garde son rôle et ses responsabilités». Contrairement à la position deSOCIETE2.), il ne s’agirait pas là d’une analyse juridique dépassant le champ de compétence de l’expert. Quant au moyen de SOCIETE2.)suivant lequelSOCIETE1.)se serait immiscée, SOCIETE1.)conteste qu’elle serait «notoirement compétente» tel que le prétendrait à tort
7 SOCIETE2.). Au contraire, elle serait active dans le dragage, domaine très éloigné de la construction d’immeubles. En outre, l’affirmation deSOCIETE2.)suivant laquelleSOCIETE1.)aurait imposé une façade déjà toute conçue ne serait pas étayée par un quelconque élément du dossier et resterait à l’état de pure allégation. Il ne pourrait en tout état de cause pas y avoir immixtion du maître de l’ouvrage en l’espèce, puisque l’architecte ne subirait aucune immixtion du fait qu’il intégrerait les propositions du maître de l’ouvrage dans son œuvre de conception. SOCIETE2.)aurait agi sous sa seule responsabilité. Même à supposer qu’il y aurait eu immixtion,SOCIETE2.)ne serait pas en droit de l’invoquer, puisqu’elle aurait agi en connaissance de cause,SOCIETE1.)lui ayant communiqué son choix de brique en juillet 2007, soit bien avant l’achat des briques. Elle ne démontrerait pas avoir informéSOCIETE1.)d’un risque ou avoir émis des réserves quant à l’utilisation de la brique choisie. Or l’architecte ne pourrait accepter le choix du maître de l’ouvrage qu’à condition de l’avoir préalablement informé quant aux conséquences pouvant résulter de ce choix. Contrairement à la position soutenue parSOCIETE2.), cette dernière serait bien tenue d’un devoir de conseil. Ce devoir serait d’ailleurs rappelé à l’article 4 ducontrat d’architecte conclu entreSOCIETE1.)etSOCIETE2.)en date du 20 décembre 2006 (ci-après le «Contrat d’architecte»). L’expert aurait conclu à ce que le caractère inadapté de la brique choisie aurait dû être constaté par l’architecte.SOCIETE2.)aurait ainsi manqué à son devoir de conseil en omettant d’avertirSOCIETE1.)de l’incompatibilité de la brique sélectionnée avec le projet de construction. En agissant avec une telle désinvolture, et en manquant à ses deux principales obligations (devoir de conception et devoir de conseil),SOCIETE2.)aurait commis une faute lourde engageant sa responsabilité. SOCIETE1.)estime que les manquements deSOCIETE3.)et deSOCIETE2.)ont concouru à la réalisation du dommage, de sorte que lesdeux seraient responsables et devraient être condamnésin solidum. Si l’article 24 du Contrat d’architecte exclurait la solidarité des intervenants, une condamnationin solidumserait toutefois possible, les clauses limitatives de responsabilité étant d’interprétation stricte. En cas de doute, il y aurait lieu d’interpréter la clause contre celui qui s’en prévaut, conformément aux dispositionsde l’article 1162 du Code civil, soit contreSOCIETE2.). En ce qui concerne le dommage subi par SOCIETE1.), cette dernière précise qu’entretemps, les travaux de réfection tels que préconisés par l’expert RIGO dans son rapport d’expertise ont été réalisés. Ainsi un nouveau parement d’aspect similaire a été appliqué sur la façade existante.SOCIETE1.)aurait avancé le coût desdits travaux, soit un montant de 291.437,01 EUR HTVA.SOCIETE1.)précise que l’opération de réparation laisse subsister quelques doutes, une vingtaine de plaquettes étant tombées, sans tirer aucune conséquence juridique de cette affirmation.Par ailleurs, la solution ainsi mise en œuvre laisserait subsister un préjudice esthétique, les plaquettes les plus proches ayant pu être trouvées étant plus lisses, ce qui modifierait l’apparence de l’immeuble. SOCIETE1.)souligne qu’elle n’a confié aucun rôle àSOCIETE5.)dans le cadre du chantier litigieux, la seule intervention de cette dernière s’étant limitée à l’achat des briques. SOCIETE2.)conclut à l’irrecevabilité, sinon au rejet de la demande deSOCIETE1.).
8 A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la responsabilité deSOCIETE2.)serait retenue, cette dernière demande la condamnation deSOCIETE5.)à la tenir quitte et indemne de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En tout état de cause,SOCIETE2.)sollicite la condamnation deSOCIETE1.), sinon de SOCIETE5.), sinon des deux solidairement, sinonin solidum, à lui verser une indemnité d’un montant de 2.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance principale. SOCIETE2.)conclut en outre à la condamnation deSOCIETE5.)aux frais et dépens de l’instance en intervention. A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où sa demande en garantie contreSOCIETE5.)ne serait pas déclarée fondée ou ne serait déclarée que partiellement fondée,SOCIETE2.) sollicite la condamnation deSOCIETE3.)à la tenir quitte et indemne de toute condamnation. Dans cette hypothèse, elle conclut à la condamnation deSOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance principale. SOCIETE2.)fait remarquer queSOCIETE1.)admet queSOCIETE3.)est le principal fautif dans le cadre du présent litige. Elle fait plaider que les ingénieurs deSOCIETE5.)ont géré entièrement le projet de la façade en briques, sans jamais rien demander à l’architecte, qui aurait été exclu de toutes les décisions concernant le revêtement de la façade. Ils auraient choisi la brique litigieuse, eu des discussions avec leur fournisseur habituel ainsi qu’avec le fabricant et déterminé les calculs requis pour la mise en pose. Le fait qu’ils l’aient fait sous l’enseigne deSOCIETE1.) ou deSOCIETE5.)serait sans incidence.SOCIETE5.)aurait recherché ensemble avec SOCIETE3.), son fournisseur habituel, la brique à appliquer suivant maçonnerie collée. Dans la plupart des échanges entreSOCIETE5.)etSOCIETE3.),SOCIETE2.)n’aurait même pas été mise en copie, et ce précisément parce qu’elle n’aurait pas été concernée par le choix technique discuté entre les ingénieurs deSOCIETE5.), le fournisseur SOCIETE3.)et le fabricantSOCIETE4.). D’ailleurs les échanges entreSOCIETE5.)et SOCIETE3.)aurait eu lieu en langue flamande. SOCIETE5.)n’aurait pas ignoré le risque lié à son choix de façade en briques collées avec joints ouverts, tel que cela ressortirait d’un courrier du 19 janvier 2011 adressé à SOCIETE3.).SOCIETE5.)aurait manifestement mal conseilléSOCIETE1.), société du même groupe. Les affirmations deSOCIETE4.), suivant lesquelles elle n’aurait pas eu connaissance, au moment de la vente des briques àSOCIETE3.), du fait que les briques avec alvéoles étaient destinées à être collées, seraient contraires aux pièces et notamment à un courriel du 1 er février 2008 adressé àSOCIETE4.). SOCIETE3.)aurait également été informée de l’usage envisagé pour la brique à alvéoles. Cette dernière confirmerait d’ailleurs, sur son site web, la possibilité de coller des briques avec alvéoles. Au vu de l’expertise dont elle se parerait sur son propre site internet, SOCIETE3.)ne saurait se retrancher derrière sa qualité de prétendu simple vendeur.
9 SOCIETE4.), niSOCIETE3.), pourtant toutes deux spécialistes en la matière, n’auraient informéSOCIETE2.)du fait que la brique choisie n’était pas adaptée au projet de SOCIETE1.). SOCIETE2.)renvoie à l’article 23 du Contrat d’architecte et en conclut que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’en cas de commission d’une faute lourde. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce,SOCIETE2.)n’ayant commis aucune faute, nia fortioriaucune faute lourde. SOCIETE2.)n’aurait pas conçu la façade, n’aurait ni proposé, ni choisi les matériaux, ni conçu la technique de pose. La conception aurait été intégralement exécutée par le maître de l’ouvrageSOCIETE1.), ou du moins confiée aux ingénieurs deSOCIETE5.). SOCIETE2.)conteste en outre toute absence de conseil fautive dans son chef. L’obligation d’information et de conseil pèserait sur le professionnel vis-à-vis d’un client profane, afin d’éclairer ce dernier pour qu’il puisse faire un choix en toute connaissance de cause. L’obligation de conseil existerait dès lors chaque fois qu’il y aurait un déséquilibre de connaissances entre les intervenants. Tel ne serait pas le cas en l’espèce, aucun déséquilibre n’existant face à des intervenants professionnels et spécialisés comme SOCIETE4.),SOCIETE3.),SOCIETE5.)ouSOCIETE1.)représentée par les ingénieurs de SOCIETE5.). Le conseil de la part deSOCIETE2.)n’aurait dès lors pas été requis en l’espèce, ni d’ailleurs sollicité parSOCIETE1.), au vu de la haute compétence des ingénieurs deSOCIETE5.). L’article 24 du Contrat d’architecte prévoirait en outre l’exclusion de toute condamnation solidaire ouin solidumentre l’entrepreneur, le fournisseur et l’artisan. Ladite clause serait valable, les parties étant libres de délimiter le contenu de leur engagement. A titre subsidiaire et pour autant queSOCIETE2.)verrait sa responsabilité engagée, elle estime qu’elle s’exonère du fait de l’immixtion du maître de l’ouvrageSOCIETE1.). Cette dernière, représentée par quatre ingénieurs deSOCIETE5.), ne serait pas à considérer comme profane, mais serait au contraire un maître de l’ouvrage notoirement compétent qui aurait entièrement géré la conception de la façade, du choix de la brique jusqu’au concept de mise en œuvre en passant par l’exécution surle chantier. SOCIETE1.)et/ouSOCIETE5.)auraient ainsi imposé le choix des matériaux, le fournisseur, la technique de pose, l’entreprise de pose, et les études techniques.SOCIETE2.)aurait dû reprendre ces choix dans le cahier de charges, mais cela ne changerait rien au fait qu’elle se serait vu imposer lesdits choix. L’expert RIGO aurait dans son rapport d’expertise minimisé le rôle des ingénieurs spécialisés deSOCIETE5.).De surcroît, l’expertRIGOaurait outrepassé ses compétences de technicien en retenant une analyse juridique relative aux responsabilités des intervenants.SOCIETE2.)demande partant au tribunal de s’écarter de cette analyse juridique erronée, qui serait contredite par les pièces du dossier. Contrairementaux conclusions de l’expert, la rédaction du cahier de charges ne serait pas en lien causal avec le désordre invoqué.Ledit cahier de charges n’aurait pas été une pièce contractuelle dans la commande faite parSOCIETE1.)ouSOCIETE5.)auprès deSOCIETE3.). Cette dernière n’aurait eu aucune connaissance du cahier de charges. Il en serait de même pour le fabricantSOCIETE4.).
10 Quant au dommage subi parSOCIETE1.),SOCIETE2.)donne à considérer qu’à la suite de la réalisation des travaux de réfection préconisés par l’expert, des désordres subsisteraient selon les dires deSOCIETE1.), de sorte qu’il y aurait lieu de mettre en doute les conclusions techniques de l’expert RIGO. Les travaux de réfection n’auraient pas permis de donner un meilleur résultat, et le problème de décollage des briques en hiver perdurerait. Il y aurait partantlieu dedéclarer nulles les conclusions de l’expert et de les écarter purement et simplement. SOCIETE3.)conclut à l’irrecevabilité, sinon au rejet de la demande deSOCIETE1.). A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation deSOCIETE4.)à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre. A titre plus subsidiaire,SOCIETE3.)conclut à la condamnation deSOCIETE2.)et de SOCIETE5.), solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part, à la tenir quitte et indemne de toute condamnation à son encontre. SOCIETE3.)réclame en outre une indemnité de la part deSOCIETE1.), à hauteur d’un montant de 5.000.-EUR, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE3.)conclut à la condamnation deSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance principale, avec distraction au profit de Maître Marc KERGER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. SOCIETE3.)expose que les briques commandées parSOCIETE5.)ont été livrées à cette dernière en janvier 2009. Aucune remarque, ni réserve n’aurait été émise parSOCIETE5.) lors de la livraison. Par courriel du 18 mars 2010, elle aurait été informée queSOCIETE5.)aurait constaté que plusieurs briques de la façade orientée sud auraient subi des dégâts dus au gel. SOCIETE4.)se serait alors déplacée sur les lieux et aurait conclu que les dégâts seraient dus à un manque de maçonnerie. En janvier 2011,SOCIETE5.)aurait à nouveau dénoncé l’existence de dégâts dus au gel.SOCIETE4.)aurait réitéré sa position. SOCIETE5.)aurait acheté les briques litigieuses àSOCIETE3.)sur base d’une étude esthétique, sans que le cahier de charges ne soit communiqué àSOCIETE3.), qui n’aurait dès lors pas non plus pu transmettre de cahier de charges àSOCIETE4.). Cette dernière aurait toutefois été au courant du fait que les briques étaient destinées à être collées avec une colle synthétique, puisqu’elle en aurait été dûment informée suivant courriel du 1 er février 2008 envoyé parSOCIETE2.).SOCIETE4.)aurait partant dû prévenir que la brique devait être mise en œuvre de manière particulière, sinon qu’elle n’était pas adaptée à la construction projetée. SOCIETE3.)souligne qu’elle est revendeur, et qu’elle n’est dès lors pas tenue par les obligations incombant à un constructeur en termes de pose et de collage des briques. L’expert RIGO aurait retenu que le choix d’une brique perforée présente un important risque d’éclatement.SOCIETE3.)affirme que tel n’est pas le cas en ce qui concerne la brique litigieuse spécialement choisie parSOCIETE4.), qui ne présenterait qu’une absorption très faible d’eau, à condition de réaliser une mise en œuvre soignée, en remplissant toutes les perforations de colle. Ladite problématique aurait déjà été évoquée parSOCIETE3.)en mai
11 2009 sur son site internet.SOCIETE3.)ne tire aucune conséquence juridique de ces affirmations. L’expert RIGO retiendrait que la cause du dommage serait le choix de la brique. Il s’agirait dès lors d’une question de conception et d’opportunité d’avoir choisi la brique litigieuse pour la construction projetée, et non d’une question de garantie du vendeur. Les professionnels les plus qualifiés en l’espèce pour faire le choix de la brique seraient le fabricantSOCIETE4.) ainsi que l’architecteSOCIETE2.). SOCIETE3.)estime qu’elle n’aurait pas été soumise à une obligation de conseil, une telle obligation n’existant qu’en cas de déséquilibre des connaissances entre cocontractants. SOCIETE5.),SOCIETE2.)etSOCIETE4.)seraient pourtant des professionnels de haut niveau.SOCIETE3.)renvoie à ce sujet à la jurisprudence en droit luxembourgeois. A supposer qu’elle aurait été soumise à une obligation de conseil, il s’agirait d’une obligation de moyens, de sorte qu’il incomberait àSOCIETE1.)le cas échéant de prouver une faute dans le chef deSOCIETE3.)pour pouvoir engager sa responsabilité. Une telle preuve ne serait pas rapportée en l’espèce. En tout état de cause,SOCIETE3.)aurait dénoncé la problématique liée à l’usage de la brique perforée à l’époque, et notamment au fabricantSOCIETE4.).Il y aurait également eu des instructions à ce sujet sur le site internet deSOCIETE3.). Cette dernière conclut à la responsabilité deSOCIETE4.). L’article 35 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue àADRESSE8.)en date du 11 avril 1980 (ci-après la «Convention deADRESSE8.)»), applicable aux relations entreSOCIETE4.)etSOCIETE3.), prévoirait que les marchandises ne seraient à considérer comme conformes au contrat que dans l’hypothèse où elles seraient propres à l’usage spécial qui aurait été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur, en l’espèceSOCIETE4.). L’article39 de la même convention disposerait en outre que l’acheteur serait déchu de son droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur endéans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater. En l’espèce, le prétendu défaut de conformité de la brique aurait été dénoncé àSOCIETE4.)endéans un délai raisonnable, de sorte que la responsabilité de cette dernière serait engagée. A titre tout à fait subsidiaire,SOCIETE3.)souligne queSOCIETE2.)engage sa responsabilité vis-à-vis deSOCIETE3.)et du maître de l’ouvrageSOCIETE1.)par sa défaillance à son obligation de conseil, et queSOCIETE5.)engage sa responsabilité puisqu’elle aurait agi comme maître de l’ouvrage et concepteur et aurait, ensemble avec l’architecteSOCIETE2.), choisi la brique litigieuse. SOCIETE4.)demande à titre principal sa mise hors cause de l’affaire, aucun lien n’existant entre elle etSOCIETE3.). A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande en intervention dirigée à son encontre parSOCIETE3.). A titre plus subsidiaire,SOCIETE4.)demande au tribunal d’instituer un partage de responsabilités qui lui est largement favorable.
12 SOCIETE4.)sollicite en outre la condamnation deSOCIETE3.)à lui payer le montant de 19.194,85 EUR à titre d’indemnisation pour les frais et honoraires d’avocat qu’elle a exposés dans le cadre du présent litige. Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité d’un montant de 5.000,-EUR, à payer par SOCIETE3.), sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Enfin,SOCIETE4.)conclut à la condamnation deSOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance. SOCIETE4.)indique qu’elle a livré les briques litigieuses, commandées parSOCIETE3.), à cette dernière entre janvier et février 2009. La livraison aurait été réceptionnée par SOCIETE3.)sans aucune remarque ni aucune réserve ou contestation quelconque. En 2010,SOCIETE4.)aurait été avertie parSOCIETE3.)d’un problème de fissure des briques. Un représentant deSOCIETE4.)se serait alors déplacé sur les lieux et aurait constaté l’absence de couvre-murs. Il aurait été remédié audit problème parSOCIETE5.), mais les briques n’auraient dès le départ pas été posées dans les règles de l’art. La technique de collage de la brique litigieuse aurait été imposée parSOCIETE1.)pour des raisons esthétiques.SOCIETE4.)ne se serait jamais vu communiquer de cahier de charges parSOCIETE3.), qui n’aurait pas non plus eu communication du cahier de charges de la part de son acheteurSOCIETE5.). L’expert RIGO aurait retenu que le dommage ne proviendrait pas d’un défaut de fabrication de la brique. Aucun vice ou défaut de conformité de la briqueSOCIETE6.)n’aurait été relevé par l’expert judiciaire, ni ne serait d’ailleurs établi en l’espèce. L’expert RIGO retiendrait au contraire que le dommage aurait pour origine le choix d’une brique perforée pour une maçonnerie collée, et indique qu’il aurait fallu choisir un autre type de brique, tel qu’une brique pleine. Le choix de la brique aurait été effectué par le maître de l’ouvrage SOCIETE1.), et ledit choix aurait été repris par l’architecteSOCIETE2.). Aucune responsabilité dans le chef deSOCIETE4.)ne serait retenue par l’expert. Les briques auraient été accompagnées d’un manuel d’instruction prévoyant la nécessité de l’application d’un mortier spécifique pour la maçonnerie. Il semblerait que ledit manuel n’aurait pas été transmis parSOCIETE3.)àSOCIETE5.), sinon pas respecté par cette dernière, parSOCIETE1.)ou parSOCIETE2.). SOCIETE4.)explique que sa mission aurait consisté à fournir àSOCIETE3.)des briques préalablement définies et choisies par les différents intervenants et notamment par le bureau d’architectesSOCIETE2.), tel que cela ressortirait d’un courriel du 1 er février 2008 envoyé par cette dernière àSOCIETE4.), et continué àSOCIETE3.)en date du 4 février 2008.SOCIETE4.)n’aurait jamais fourni de conseil ou de recommandations ni sur le choix d’une entreprise de construction ou un spécialiste en pose de briques de façade, ni sur le type de matériaux à utiliser. Elle se serait bornée à livrer les briques commandées, fabriquées selon les règles de l’art. SOCIETE4.)conteste formellement qu’elle aurait été informée du choix de la colle et du type de collage imposés parSOCIETE5.). Elle n’aurait été informée d’aucun usage spécial dont la brique allait faire l’objet. D’ailleurs, elle conteste que le projet de mise en œuvre de la brique litigieuse par maçonnerie collée constitue un «usage spécial» au sens de la Convention deADRESSE8.).
13 A titre subsidiaire, à supposer qu’un défaut de conformité de la brique litigieuse existe, SOCIETE4.)renvoie à l’article 39 alinéa 2 de la Convention deADRESSE8.), pour en conclure queSOCIETE3.)est forclose à agir en responsabilité contre elle sur base d’un défaut de conformité. SOCIETE4.)conteste en tout état de cause queSOCIETE3.)aurait examiné les marchandises endéans un bref délai conformément aux termes de l’article 38 paragraphe 1er de la Convention deADRESSE8.)et qu’elle aurait dénoncé le prétendu défaut de conformité de la brique litigieuse endéans un délai raisonnable à partir du moment où elle aurait dû le constater, conformément aux dispositions de l’article 39 paragraphe 1er de ladite convention. A titre encore plus subsidiaire,SOCIETE4.)fait remarquer qu’il n’existe sous la Convention deADRESSE8.)aucune présomption de connaissance du vice de la part du vendeur. La preuve d’une telle faute dans le chef deSOCIETE4.)ne serait pas rapportée. Si le tribunal devait admettre une obligation d’information dans le chef deSOCIETE4.), cette dernière estime qu’une telle obligation ne saurait peser sur elle qu’à l’égard de son cocontractant,SOCIETE3.).SOCIETE4.)aurait à suffisance rempli cette obligation. L’obligation d’information aurait en outre pour limite la propre obligation de l’acheteur de se renseigner.En effet, l’acheteur professionnel, surtout s’il est spécialisé, devrait faire preuve de diligence accrue en se renseignant, en signalant d’éventuels besoins particuliers et en opérant des vérifications. Il aurait dès lors incombé àSOCIETE3.)de se renseigner, de l’informer de l’usage spécial envisagé pour la brique commandée, et d’informer son acheteur sur les termes du contrat de vente conclu entreeux. Même à supposer queSOCIETE4.)aurait eu connaissance de la destination de la brique envisagée parSOCIETE5.),SOCIETE3.)n’aurait jamais elle-même informéSOCIETE4.) de la méthode envisagée parSOCIETE5.)pour la pose des briques. Aucune violation d’un devoir de renseignement ne saurait dès lors être retenue dans le chef deSOCIETE4.). Faute pourSOCIETE3.)de pouvoir se prévaloir d’une faute délictuelle dans le chef de SOCIETE4.), les conditions pour engager la responsabilité délictuelle de cette dernière ne seraient pas données. SOCIETE5.)conclut au rejet des demandes en garantie formulées à son encontre par SOCIETE2.)etSOCIETE3.). Elle réclame l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2.500,-EUR, à payer par SOCIETE2.), sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conclut enfin à la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance en intervention. SOCIETE5.)se rallie aux conclusions deSOCIETE1.). Elle souligne qu’il n’existe aucun lien contractuel, ni aucun autre lien entre elle et SOCIETE2.), de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à l’égard cette dernière.
14 En outre, aucun acte quelconque deSOCIETE5.)ne saurait être considéré comme une faute engageant sa responsabilité délictuelle. D’ailleurs aucune telle faute ne serait établie parSOCIETE2.). La défense deSOCIETE2.)serait fondée sur la prémisse erronée queSOCIETE5.)serait le concepteur de la façade, alors que la seule partie ayant une obligation de conception seraitSOCIETE2.)elle-même, en sa qualité d’architecte. Le litige principal serait purement contractuel et concernerait un projet immobilier auquel SOCIETE5.)n’aurait pas participé. Son intervention n’aurait été que ponctuelle, en ce sens qu’elle aurait uniquement commandé, pour le compte du maître de l’ouvrageSOCIETE1.), les briques choisies par celui-ci. L’acte de négocier et de commander des briques ne serait pas en soi susceptible de causer un quelconque dommage. SOCIETE5.)n’aurait pas non plus été l’entrepreneur général du projet. Au contraire, SOCIETE1.)aurait chargéSOCIETE2.)de lancer des appels d’offre pour choisir un entrepreneur, qui en fin de compte aurait été la sociétéSOCIETE7.). D’ailleurs, les procès- verbaux du chantier de l’architecte ne reprendraient jamais, parmi les participants, SOCIETE5.), ni en qualité d’entrepreneur général, ni en aucune autre qualité. Les tâches de la conception et du contrôle de l’exécution des travaux feraient partie de lamission de l’architecteSOCIETE2.), qui n’expliquerait pas pour quelle raisonSOCIETE1.), qui aurait payéSOCIETE2.)pour ces services, aurait accepté que cette dernière s’en décharge. Le contrat conclu entreSOCIETE1.)etSOCIETE2.)aurait pour objet une mission complète de conception des ouvrages, sans la moindre restriction. Ledit contrat prévoirait encore un devoir de conseil à charge deSOCIETE2.). Quant à l’appel en garantie dirigé à son encontre parSOCIETE3.),SOCIETE5.)fait plaider qu’elle n’est ni maître de l’ouvrage, ni concepteur, et que ce seraitSOCIETE3.)qui aurait proposé la brique litigieuse et même fourni la référence d’un chantier où ladite brique aurait été utilisée en pose collée. Appréciation I.Quant à la demande deSOCIETE1.)en paiement de dommages et intérêts 1.La demande deSOCIETE1.)dirigée contreSOCIETE2.) Etant donné que le tribunal de céans a déjà déclaré recevable la demande deSOCIETE1.) dirigée contreSOCIETE2.), le moyen d’irrecevabilité soulevé par cette dernière, et d’ailleurs non étayé, est à rejeter. Tel que retenu par le tribunal dans le cadre du jugement du 18 juin 2015, la demande de SOCIETE1.)dirigée contreSOCIETE2.)est à trancher selon le droit luxembourgeois. Aux termes de l’article 1134 du Code civil, «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi».
15 L’article 1142 du Code civil prévoit que «Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur». Lamise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage. La charge de la preuve incombe au demandeur, soit en l’espèce àSOCIETE1.). Les constructeurs, tel l’architecte, sont tenus à l’égard de leurs clients, d’une obligation de renseignement et de conseil. Il s’agit d’une obligation de moyens dans la mesure où le débiteur est seulement tenu de fournir une information ou une suggestion,mais ne s’engage pas à un résultat déterminé. Autant cette obligation s’exprime-t-elle pleinement vis-à-vis d’un client ignorant la matière, autant se trouve-t-elle réduite à sa plus simple expression, voire supprimée, lorsque le client se révèle tout à fait compétent et donc averti de la chose (Cour d’appel, 14 juin 1994, nos 14087 et 14821 du rôle). Il appartient au débiteur de l’obligation de renseignement et de conseil de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 ème éd., n° 616). Les constructeurs doivent encore prévenir leurs clients des dangers que risquent de provoquer les travaux et refuser de suivre les instructions du maître de l’ouvrage si celles- ci conduisent à des travaux non conformes aux règles de l’art. L’immixtion du maître de l’ouvrage dans les prérogatives du constructeur n’est pas de nature à exonérer celui-ci de sa responsabilité, sauf si le maître de l’ouvrage est notoirement aussi compétent que le constructeur et a exercé certaines des prérogatives normales de celui-ci (G. Ravarani,op. cit., n° 617). D’une façon générale, l’immixtion du maître de l’ouvrage n’est caractérisée que si celui-ci a imposé sa solution (G. Ravarani,op. cit.,ibidem). Dans son rapport du 10 juillet 2018, l’expert RIGO retient que «l’éclatement des parties de briques résulte de l’accumulation d’eau dans les alvéoles. Cette eau arrive en quantité en raison de l’absence de rejointoiement en surface. L’eau peut s’accumuler car pour certaines alvéoles, la partie inférieure est remplie demortier alors que la partie supérieure est laissée vide ou partiellement vide. Le choix de la brique avec des alvéoles pour une maçonnerie collée est à l’origine du dommage. La mise en œuvre avec un joint de collage qui ne couvre par les alvéoles est une autre origine de ces éclatements». Contrairement à la position soutenue parSOCIETE2.), le fait que la solution préconisée par l’expertRIGOpour remédier au dommage n’ait éventuellement pas pu donner entière satisfaction n’est pas à elle seule de nature à remettre en question les conclusions de l’expert relatives à la cause du dommage. Les conclusions de l’expert RIGO ne sont pas non plus à qualifier d’analyse juridique, tel que reproché parSOCIETE2.), mais constituent une mesure de contrôle relevant des compétences d’un expert et utile à la solution du différend. Les juges ne doivent s’écarter de l’avis de l’expert judiciaire qu’avec la plus grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou
16 qu’ils n’ont pas analysé correctement toutes les données soumises, respectivement si l’erreur résulte soit du rapport d’expertise, soit d’autres éléments acquis en cause. En l’espèce,SOCIETE2.)se limite à avancer que la rédaction du cahier de charges n’est pas en lien causal avec le dommage accru à la façade, le cahier de charges n’ayant pas été transféré àSOCIETE3.)et àSOCIETE4.). Elle ne rapporte cependant aucun élément de nature à mettre en doute les conclusions de l’expert. Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer nulles les conclusions de l’expert. Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir que la cause du dommage réside dans le choix de la brique avec alvéoles, cette dernière n’étant pas compatible avec une maçonnerie collée. Il est constant en cause queSOCIETE1.), en sa qualité de maître de l’ouvrage, a choisi le type de briques à utiliser, a commandé les briques nécessaires, viaSOCIETE5.), auprès du fournisseurSOCIETE3.), et a choisi l’entreprise mandatée de la pose du parement. SOCIETE1.)reproche toutefois àSOCIETE2.)d’avoir validé ce choix, en violation de son obligation de conseil découlant du Contrat d’architecte. Il ressort des éléments du dossier queSOCIETE2.)était au courant de la brique choisie par SOCIETE1.)et qu’elle a intégré le type de brique et la technique de pose dans le cahier de charges, et qu’elle a dressé des plans reprenant le calepinage de la façade en briques. Le fait que le cahier de charges n’ait pas été transmis àSOCIETE3.)etSOCIETE4.)est sans incidence à cet égard. De surcroît, en vertu de l’article 3 du Contrat d’architecte conclu entreSOCIETE1.)et SOCIETE2.)en date du 20 décembre 2006,SOCIETE2.)s’est engagée à «mettre en œuvre tout son savoir et toute son expérience dans l’accomplissement de sa mission». L’article 4 du prédit contrat précise que «Cette mission consiste: 1)à concevoir la construction d’après les indications reçues du Maître de l’Ouvrage, en dressant suivant la recherche des préalables nécessaires, un avant-projet et un projet comprenant les plans d’exécution avec détails, un devis et les cahiers de charges; 2)à conseiller le Maître de l’Ouvrage; 3)à contrôler les travaux en les inspectant et en coordonnant leur exécution; 4)à assister le Maître de l’Ouvrage aux réceptions; à vérifier les mémoires et factures des entrepreneurs, fournisseurs et artisans». La conception parSOCIETE2.)de la construction, en son ensemble, est prévue contractuellement. SOCIETE2.)ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été déliée partiellement de cette obligation en ce qui concerne la façade du bâtiment, ni qu’une autre société aurait été chargée de ladite conception. Le simple fait que certains des échanges de courriels se sont déroulés en langue flamande n’est pas suffisant à cet égard, puisqu’il ressort des éléments du dossier, tel que l’expert RIGO l’a d’ailleurs relevé dans le cadre de son rapport d’expertise, queSOCIETE2.)était
17 dès le début des discussions au courant du choix de la brique et de la technique de pose projetée. Le moyen deSOCIETE2.)selon lequel la conception de la façade du bâtiment n’aurait pas fait partie de ses missions tombe dès lors à faux. SOCIETE2.)estime en outre ne pas avoir été tenue d’une obligation de conseil envers SOCIETE1.), cette dernière n’étant pas un profane dans le domaine de la construction, respectivement ayant été assistée par les ingénieurs deSOCIETE5.), professionnels en la matière. Or, le tribunal relève queSOCIETE1.), en tant que telle, n’est pas une société active dans le domaine de la construction d’immeubles, mais dans le domaine du dragage. Elle ne saurait donc à elle seule être considérée comme disposant de connaissances suffisantes dans le domaine de la construction pour queSOCIETE2.)puisse se considérer comme déliée de toute obligation de conseil envers elle. Par ailleurs, le Contrat d’architecte prévoit expressément en son article 4 l’obligation de SOCIETE2.)de conseiller le maître de l’ouvrage. La question de savoir siSOCIETE1.)a éventuellement pu être conseillée également de la part des ingénieurs deSOCIETE5.)n’est dès lors pas pertinente. Le moyen deSOCIETE2.)selon lequel elle n’aurait pas été tenue d’une obligation de conseil enversSOCIETE1.)tombe dès lors également à faux. Il aurait dès lors appartenu àSOCIETE2.)de vérifier les choix de brique et de technique de pose opérés parSOCIETE1.), et de l’informer de leur incompatibilité. Or, il n’est pas contesté en l’espèce qu’une telle vérification et une telle information n’ont pas eu lieu. L’article 23 du Contrat d’architecte dispose que «Pendant l’accomplissement de sa mission, l’Architecte ne répond que de safaute lourde». La notion de «faute lourde» n’a pas été définie par les parties au Contrat d’architecte. La Cour de cassation française définit la faute lourde au regard de l'importance de l'obligation méconnue ou des conséquences de l'exécution (G. Viney et P. Jourdain, op. cit., n° 612.–Ph. Le Tourneau, op. cit., n° 1659). La faute lourde trouve alors sonexpression dans l'inexécution de l'obligation fondamentale du contrat ou dans l'inexécution totale de ce contrat. Objectivement, la faute lourde conduit à l’inexécution d’une obligation qualifiée d’essentielle ou de fondamentale. Elle frappe plus facilement un professionnel qui, en raison de l’exercice de sa profession, a les moyens d’éviter un certain dommage. Les différents critères permettant de déceler une faute lourde, que ce soit la gravité de l’inexécution de l’obligation, mais également la qualité de professionnel de l’agent, ses aptitudes particulières, s’agissant de circonstances personnelles «objectivées», et même la conscience des risques de dommage, sont appréciésin abstracto(G. Ravarani,op. cit., n° 77).
18 En l’espèce, l’obligation de conseil pesant surSOCIETE2.)en sa qualité d’architecte est à considérer comme essentielle. Le fait pourSOCIETE2.)d’avoir repris les choix du maître de l’ouvrage dans son cahier de charges et d’avoir réalisé le calepinage de la façade en briques sans opérer les vérifications nécessaires sur la compatibilité entre la brique et la technique de pose choisies, et sans renseigner le maître de l’ouvrage sur les risques liés à ces choix, en violation des stipulations contractuelles, est à considérer comme une faute lourde, ayant directement contribué à la genèse du dommage. En ce qui concerne le moyen deSOCIETE2.)invoqué à titre subsidiaire, le tribunal relève que dans la mesure oùSOCIETE1.)n’est pas à considérer en tant que telle comme un professionnel notoirement compétent dans le domaine de la construction d’immeubles, respectivement de façades d’immeubles, les conditions requises pour qu’une immixtion du maître de l’ouvrage puisse être retenue ne sont pas données en l’espèce. Il n’est d’ailleurs pas établi au vu des éléments du dossier queSOCIETE2.)s’est vu imposer le choix de la brique litigieuse.SOCIETE2.)ne doit, en sa qualité d’architecte, se conformer aux instructions données par le maître de l’ouvrage que pour autant que ces instructions ne sont pas contraires aux règles de l’art. SOCIETE2.)ne parvient donc pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en sa qualité de constructeur tenu d’une obligation de conception et de conseil. La demande deSOCIETE1.)dirigée contreSOCIETE2.)est dès lors à déclarer fondée en son principe. 2.La demande deSOCIETE1.)dirigée contreSOCIETE3.) Dans la mesure où le tribunal de céans a déjà déclaré recevable la demande de SOCIETE1.)dirigée contreSOCIETE3.), le moyen d’irrecevabilité soulevé par cette dernière, et d’ailleurs non étayé, est à rejeter. Tel que d’ores et déjà retenu par le tribunal dans son jugement du 18 juin 2015, il y a lieu d’appliquer le droit belge à la demande du maître de l’ouvrageSOCIETE1.)dirigée contre le fournisseur des briques litigieuses,SOCIETE3.). Le tribunal a également retenu que SOCIETE1.)dispose d’une action contractuelle à l’égard deSOCIETE3.), en vertu de la théorie de la chaîne de contrats, les briques litigieuses ayant été commandées auprès de SOCIETE3.)parSOCIETE5.)pour le compte deSOCIETE1.). SOCIETE1.)se prévaut d’un manquement deSOCIETE3.), en sa qualité de vendeur spécialisé, à son obligation de conseil, d’un défaut de conformité de la brique litigieuse ainsi que d’un vice fonctionnel affectant la brique choisie. En droit belge,SOCIETE3.)est en effet soumise à une obligation de conseil, en sa qualité de revendeur spécialisé. En invoquant le fait queSOCIETE1.)etSOCIETE5.)sont des professionnels, de sorte que SOCIETE3.)n’aurait pas été soumise à une telle obligation de conseil, cette dernière se base sur des principes jurisprudentiels luxembourgeois. Elle n’invoque aucun principe de droit belge qui prévoirait une telle exception, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer en l’espèce.
19 En droit belge, l’obligation de conseil deSOCIETE3.)est une obligation de moyens,de sorte qu’il appartient àSOCIETE1.)de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de SOCIETE3.)pour pouvoir engager la responsabilité de cette dernière. SOCIETE3.)ne conteste pas qu’elle était, à l’époque de la vente de la brique litigieuse, informée que la brique choisie était destinée à être mise en œuvre suivant une maçonnerie collée. Au contraire,SOCIETE3.)fait même valoir qu’elle a dénoncé la problématique liée à la maçonnerie de la briqueSOCIETE6.)via une information sur son site internet et qu’elle l’a dénoncée au fabricantSOCIETE4.). Il ressort des éléments du dossier que le site internet deSOCIETE3.)indiquait en mai 2009 ce qui suit: «Maçonnerie à la colle: S’il s’agit de votre premier projet en pose collée, nous vous proposons une formation gratuite (en combinaison avec une commande). Pour cela n’hésitez pas à vous inscrire. Quelques conseils: -Finissez phase par phase avec une livraison, mélangez complètement dans cette phase. -Couvrez bien le travail et recouvrez les perforations dans les briques avec de la colle. -Utilisez de la colle de qualité deMEDIA1.) -Les dimensions relatives à l’utilisation des briques deviennent définitives uniquement une fois les livraisons faites sur le chantier». S’il ressort de ce passage queSOCIETE3.)a fourni, sur son site internet, des conseils d’application de briques perforées, toujours est-il qu’il n’est pas établi queSOCIETE3.)a informéSOCIETE5.), et partantSOCIETE1.), de ce que la briqueSOCIETE6.)choisie n’était pas adaptée à une maçonnerie collée, ni qu’elle l’aurait mise en garde contre les risques associés à la mise en œuvre prévue. Ce faisant,SOCIETE3.)a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il y a dès lors lieu de retenir queSOCIETE3.)a manqué à son devoir de conseil envers l’acheteurSOCIETE5.), de sorte que la demande de SOCIETE1.)dirigée contre SOCIETE3.)est à déclarer fondée en son principe. 3.Le dommage subi parSOCIETE1.) Le montant de 291.437,01 EUR réclamé parSOCIETE1.)au titre des coûts de réparation de la façade n’est pas contesté en l’espèce, ni parSOCIETE2.), ni parSOCIETE3.). Il est constant en cause que les coûts de réfection ont en pratique étaient moindres que le préjudice retenu par l’expert RIGO, qui avait chiffré les coûts de réfection au montant de 308.847,55 EUR. En ce qui concerne le préjudice esthétique, l’expert RIGO retient dans son rapport que la solution mise en œuvre pour la réparation de lafaçade «présente une moins-value esthétique considérant qu’il ne s’agit pas d’une réfection à l’identique et que les plaquettes de brisques disponibles sur le marché ne correspondent pas exactement à l’aspect visuel de la brique en place».
20 Il y a dès lors lieu de retenir que la demande deSOCIETE1.)en indemnisation du préjudice esthétique subi est fondée en son principe. Le tribunal évalueex aequo et bonole préjudice esthétique subi au montant de 5.000,-EUR. SOCIETE2.)renvoie à l’article 24 du Contrat d’architecte qui selon elle exclurait toute possibilité de condamnation solidaire ouin solidumentre elle etSOCIETE3.). L’article 24 du Contrat d’architecte stipule que «L’Architecte n’est pas solidaire des entrepreneurs, fournisseurs et artisans, qui restent seuls et personnellement tenus de la qualitéet de la mise en œuvre des matériaux». Ladite clause exclut la solidarité de l’architecte et du fournisseur pour ce qui concerne la qualité et la mise en œuvre de la brique litigieuse. Elle n’empêche pas pour autant queSOCIETE2.)etSOCIETE3.)soient retenus comme responsables,in solidum, du dommage causé du fait que chacune d’elle a manqué individuellement à son devoir de conseil et a ainsi contribué à la genèse du dommage. Comme le dommage qui a résulté de ces fautes respectives est unique, chacun des coresponsables doit être considérécomme ayant causé l’intégralité du dommage. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)et SOCIETE3.)in solidumà payer àSOCIETE1.)le montant réclamé de 296.437,01 EUR [= 291.437,01 (coûts de réfection) + 5.000 (préjudice esthétique)]. SOCIETE1.)réclame sur le prédit montant les intérêts légaux à compter d’une mise en demeure sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Dans la mesure où aucune mise en demeure ne figure au dossier, il y a lieu d’allouer sur le prédit montant les intérêts légaux à compter du 4 juin 2013, date de la demande en justice, jusqu’à solde. II.Quant aux appels en garantie 1.La demande deSOCIETE2.)dirigée contreSOCIETE5.) SOCIETE2.)estime que le véritable responsable du dommage accru à la façade de l’immeuble àADRESSE7.)estSOCIETE5.), qui serait l’entrepreneur général du projet. Ce serait cette dernière qui aurait choisi la brique litigieuse, qui aurait opté pour une maçonnerie collée, qui aurait préparé un mock-up de la façade et qui aurait choisi l’entreprise chargée de la pose de la brique.SOCIETE2.)aurait été entièrement exclue de toutes ces décisions. Tel que d’ores et déjà relevé ci-avant, il ressort des éléments du dossier queSOCIETE2.) était au courant des choix opérés parSOCIETE1.)etSOCIETE5.). Elle ne saurait dès lors se retrancher derrière un manquement à une obligation de conseil deSOCIETE5.)vis-à-vis deSOCIETE1.), dans la mesure où elle a elle-même manqué à son devoir de conseil. Il n’est d’ailleurs pas établi queSOCIETE5.)aurait été l’entrepreneur général du chantier, le simple fait que cette dernière soit indiquée comme «entrepreneur général» dans le cadre du contrat de fourniture conclu avec deSOCIETE3.)en date du 8 avril 2008 n’étant pas suffisant à cet égard.
21 SOCIETE2.)n’indique d’ailleurs pas sur quelle base elle fonde sa demande dirigée à l’égard deSOCIETE5.). Il y a partant lieu de rejeter la demande en garantie formulée parSOCIETE2.)contre SOCIETE5.). 2.La demande deSOCIETE2.)dirigée contreSOCIETE3.) A titre subsidiaire,SOCIETE2.)conclut à la condamnation deSOCIETE3.)à la tenir quitte et indemne de toute condamnation. Ladite demande a été formulée par voie de conclusions. Si, en règle générale, l’action en garantie est une action principale et doit être introduite par voie d’assignation, elle peut l’être par voie de conclusions lorsqu’elle est intentée par un défendeur contre un autre, tous deux parties au procès et ayant constitué avoué, et qu’elle est la conséquence de l’action principale (Cass., 11 décembre 1980, n° reg. 365 et 366). En conséquence, l’action en garantie dirigée parSOCIETE2.)contre son co-défendeur SOCIETE3.)par voie de conclusions est à déclarer recevable. SOCIETE2.)fait valoir queSOCIETE3.)aurait été informée de l’usage envisagé pour la brique à alvéoles, mais ne l’aurait pas informée de ce que ladite brique n’était pas adaptée à une maçonnerie collée. SOCIETE2.)ne précise pas sur quelle base elle fonde sa demande dirigée contre SOCIETE3.). Elle n’indique pas non plus sur quelle baseSOCIETE3.), fournisseur de la brique litigieuse, aurait été tenu d’une obligation d’information enversSOCIETE2.), l’architecte, étant donné qu’aucun contrat n’a été conclu entre lesdites parties. A défaut, il y a lieu de déclarer non fondée la demande deSOCIETE2.)dirigée contre SOCIETE3.). 3.La demande deSOCIETE3.)dirigée contreSOCIETE4.) SOCIETE4.)demande sa mise hors cause, au motif qu’il n’existerait aucun lien entre elle et SOCIETE3.). Dans la mesure où il est constant en cause que le fournisseurSOCIETE3.)et le fabricant SOCIETE4.)ont conclu un contrat de vente suivant bon de commande du 9 avril 2008, le moyen tombe à faux. Il n’y a dès lors pas lieu de mettreSOCIETE4.)hors cause. Tel qu’il ressort du jugement du 18 juin 2015 rendu par le tribunal de céans, il y a lieu d’appliquer à la relation entreSOCIETE3.)etSOCIETE4.), les dispositions de la Convention deADRESSE8.). Aux termes de l’article 30 de la Convention deADRESSE8.), «Le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s’il y a lieu, à remettre les documents s’y rapportant».
22 Selon l’article 35paragraphe 1 er de la Convention deADRESSE8.), le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat. En vertu du paragraphe 2 du même article, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type ou si elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat. Le paragraphe 3 dudit article prévoit en outre que le vendeur n’est pas responsable, au regard du paragraphe précédent, d’un défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. En l’espèce, il n’est pas contesté queSOCIETE4.)a vendu et livré les briquesSOCIETE6.) mises en œuvre dans la façade de l’immeuble deSOCIETE1.)àADRESSE7.). Il n’est pas non plus contesté que les briques en tant que telles ne sont affectées d’aucun vice de fabrication. Contrairement à la position soutenue parSOCIETE4.), il ressort d’un courriel du 1 er février 2007, envoyé parSOCIETE2.)àSOCIETE4.), que cette dernière était informée du fait que les briques litigieuses étaient destinées à être mises en œuvre par une maçonnerie collée, et ce avant la conclusion du contrat de vente entreSOCIETE3.)etSOCIETE4.). La mise en œuvre par maçonnerie collée souhaitée par le maître de l’ouvrage pour des raisons esthétiques constitue un usage spécial au sens de la Convention deADRESSE8.). Par conséquent, il y a lieu de retenir que l’usage spécial qui devait être fait des briques, soit leur application par maçonnerie collée, avait été porté à la connaissance du fabricant SOCIETE4.). Toutefois, tel que d’ores et déjà retenu précédemment,SOCIETE3.), en sa qualité de vendeur spécialisé, savait, au moment de la conclusion du contrat avecSOCIETE4.), que les briques litigieuses étaient destinées àêtre mises en œuvre par maçonnerie collée et qu’elles n’étaient pas adaptées à une telle mise en œuvre. En application de l’article 35paragraphe 3 de la Convention deADRESSE8.),SOCIETE4.) ne peut dès lors être tenue responsable du défaut de conformité des briques litigieuses, ce défaut ayant été connu deSOCIETE3.). Il s’ensuit que la demande deSOCIETE3.)tendant à la condamnation deSOCIETE4.)à la tenir quitte et indemne de toute condamnation est à rejeter, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser autrement les moyens des parties relatifs à la forclusion et à la dénonciation des désordres endéans un délai suffisamment bref. 4.La demande deSOCIETE3.)contreSOCIETE2.) L’action en garantie dirigée parSOCIETE3.)contreSOCIETE2.)et formulée par voie de conclusions, est à déclarer recevable. Le tribunal renvoie sur ce point aux motifs développés plus haut. SOCIETE3.)fait valoir queSOCIETE2.)a failli à son devoir de conseil à son égard.
23 Elle n’indique pas sur quelle baseSOCIETE2.)aurait été tenue d’une telle obligation de conseil à l’égard deSOCIETE3.). Par conséquent, il y a lieu de dire la demande deSOCIETE3.)formulée à l’encontre de SOCIETE2.)non fondée. 5.La demande deSOCIETE3.)contreSOCIETE5.) SOCIETE5.)n’a pas été assignée parSOCIETE3.), la demande en garantie de cette dernière ayant été formulée par voie de conclusions. S’il est vrai que l’appelen garantiene crée pas de lien juridique entre le garant et le demandeur à l'action principale, respectivement un codéfendeur à cette action, ce lien peut toutefois être créé par une demande formulée expressément contre l'appelé en garantie. Cette demande peut prendre la forme de conclusions notifiés en cours d'instance (Cour d’appel, 1 er février 2012, n° 35931; Encyclopédie Dalloz,vboGarantie, n° 21; Cass. 3 e civ. 3.2.1999, B.C. 1999, 3, n° 30). Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’appel en garantie dirigé parSOCIETE3.) contreSOCIETE5.). SOCIETE3.)n’explique pas sur quelle base elle fonde sa demande à l’encontre de SOCIETE5.). A défaut de toute explication à ce sujet, il y a lieu de rejeter la demande deSOCIETE3.) tendant à la condamnation deSOCIETE5.)à la tenir quitte et indemne de toute condamnation. III.Quant aux demandes accessoires 1.Les frais et honoraires d’avocat SOCIETE4.)sollicite la condamnation deSOCIETE3.)à lui payer le montant de 19.194,85 EUR à titre d’indemnisation pour les frais et honoraires d’avocat exposés. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entrela faute et le préjudice (Cass., 9 février 2012, n° 2881). En l’espèce,SOCIETE4.)verse13 notes d’honoraires datant de mars 2014 à février 2022, pour un montant total de 23.333,95 EUR (4.197,67 + 2.787,60 + 2.093,95 + 1.429,99 + 924,03 + 578,38 + 3.675,-+ 868,53 + 441,-+ 624,75 +1.573,95 + 2.776,20 + 1.362,90). Aucunepreuve de paiement n’est versée au dossier. A défaut, il y a lieu de rejeter la demande deSOCIETE4.)tendant au paiement de dommages et intérêts du chef des frais et honoraires d’avocat exposés. 2.Les indemnités de procédure
24 Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge deSOCIETE1.)l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais non compris dans les dépens au montant de 2.000,-EUR. Il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)etSOCIETE3.)in solidumà payer ledit montant. La demande deSOCIETE2.)en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée, au vu de l’issue de litige, tant en ce qu’elle est dirigée contreSOCIETE1.)qu’en ce qu’elle est dirigée contreSOCIETE5.). La demande deSOCIETE3.)en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas non plus fondée, au vu de l’issue du litige. Cependant, le tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à la charge deSOCIETE4.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens pour l’instance d’intervention introduite par SOCIETE3.), de sorte que la demande deSOCIETE4.)en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée en son principe. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais non compris dans les dépens au montant de 1.000,-EUR. Il y a lieu de condamnerSOCIETE3.)à payer le prédit montant àSOCIETE4.). Eu égard au fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge deSOCIETE5.)l’entièreté des frais non compris dans les dépens, le tribunal retient également que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure dirigée contreSOCIETE2.)est fondée en son principe. Le montant des frais non compris dans les dépens est évaluéex aequo et bonoau montant de 1.000,-EUR. Il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)à payer ledit montant àSOCIETE5.). 3.Les frais et dépens de l’instance Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)etSOCIETE3.)in solidum aux frais et dépens de l’instance principale. Il y a encore lieu de condamnerSOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance d’intervention dirigée contreSOCIETE4.), et de condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance d’intervention dirigée contreSOCIETE5.). Parcesmotifs: Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
25 reçoitles appels en garantie formulés par voie de conclusions par la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)et par la société de droit belgeSOCIETE3.)N.V.; ditla demande principale de la société anonymeSOCIETE1.)SA partiellement fondée; partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)et la société de droit belgeSOCIETE3.)N.V.in solidumà payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA le montant de296.437,01 EUR, avec les intérêts légaux à compter du 4 juin 2013, date de la demande en justice, jusqu’à solde; ditnon fondée la demande en garantie formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)à l’encontre de la société de droit belgeSOCIETE5.)et en déboute; ditnon fondée la demande en garantie formuléepar la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)à l’encontre de la société de droit belgeSOCIETE3.)N.V.et en déboute ; ditnon fondée la demande de la société de droit belgeSOCIETE3.)N.V.à l’encontre de la société de droit allemandSOCIETE4.)GMBH et en déboute; ditnon fondée la demande de la société de droit belgeSOCIETE3.)N.V.à l’encontre de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)et en déboute; ditnon fondée la demande dela sociétéde droit belgeSOCIETE3.)N.V.à l’encontre de la société de droit belgeSOCIETE5.)et en déboute ; ditrecevable, mais non fondée la demande de la sociétéde droit allemandSOCIETE4.) GMBH en indemnisation des frais et honoraires exposés et en déboute; ditrecevable et partiellement fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)et la société de droit belgeSOCIETE3.)N.V.in solidumà payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA le montant de 2.000,-EUR de ce chef; ditrecevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute; ditrecevable, mais non fondée la demande dela sociétéde droit belgeSOCIETE3.)N.V.en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute; ditrecevable et partiellement fondée la demande de la société de droit allemand SOCIETE4.)GMBH en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; partantcondamnela sociétéde droit belgeSOCIETE3.)N.V.à payer à la société de droit allemandSOCIETE4.)GMBH le montant de 1.000,-EUR de ce chef;
26 ditrecevable et partiellement fondée la demande de la société de droit belgeSOCIETE5.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)le montant de 1.000,- EUR de ce chef; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)et la société de droit belge SOCIETE3.)N.V.in solidumaux frais et dépens de l’instance principale; condamnela société de droit belgeSOCIETE3.)N.V.aux frais et dépens de l’instance d’intervention dirigée contre la société de droit allemandSOCIETE4.)GMBH; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance d’intervention dirigée contre la société de droit belgeSOCIETE5.).
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