Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025

Jugementn° 925/2025 not.25742/21/CD ex.p/sp (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Benin), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff, comparant…

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Jugementn° 925/2025 not.25742/21/CD ex.p/sp (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Benin), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff, comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE17.), prévenu Par citationdu 7 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE17.)a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuersurles préventions suivantes: infractionsaux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Àcette audience,Monsieurle Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le témoinPERSONNE2.)futentendu ensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lors des déclarations du témoin,le prévenu fut assistéde l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri NIJENHUIS. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Jil FEIERSTEIN,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreEric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice25742/21/CDet notamment lesprocès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro1541/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 4 décembre 2024 renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le MinistèrePublic reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis les infractions suivantes: «comme auteur d'uncrime ou d'un délit, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution, d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

3 directement à le commettre, comme complice d'un crime ou d'un délit, d'avoir donné des instructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dansceux qui l'ont consommé, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis 2015 jusqu'au 14 janvier 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.), àADRESSE3.), àADRESSE4.)au parking de la poste, àADRESSE5.)au parking de la poste, àADRESSE6.), àADRESSE7.)auADRESSE8.), àADRESSE9.), à ADRESSE10.), àADRESSE11.), sur un parking aux alentours de l'église, àADRESSE5.)à la station de serviceSOCIETE1.), àADRESSE12.)au parking de la pharmacie ADRESSE13.)», àADRESSE14.)au parking du supermarché Match, àADRESSE15.)au parking du hall desport de l'école primaire, àADRESSE15.)à hauteur de la banque SOCIETE2.), àADRESSE16.), à Luxembourg devant le localADRESSE18.)»,_à ADRESSE19.)au parking du supermarché « SOCIETE3.)», àADRESSE20.), à ADRESSE21.), àADRESSE22.), àADRESSE23.)au croisementADRESSE24.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction à l'article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autrefaçon offert ou mis en circulation l'une ou I 'autre des substances visées à I 'article 7 de la prédite loi, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mise en circulation une quantité indéterminée de cocaïne à un nombre indéterminé de personnes, mais au moins 2,32 kilos de cocaïne pour la contrevaleur de 220.010 euros au total, soit de 100 euros par gramme, et notamment d'avoir vendu : -à au moins 171 reprises1gramme de cocaïne àPERSONNE3.), -à au moins 61 reprises la quantité totale minimale de 65 grammes de cocaïne à PERSONNE4.), -à au moins 14 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE5.), -à au moins 42 reprises la quantité totale minimale de 83 grammes de cocaïne à PERSONNE6.), -à au moins 98 reprises la quantité totale minimale de 100 grammes de cocaïne à PERSONNE7.), -à au moins 17 reprises la quantité totale minimale de 56 grammes de cocaïne PERSONNE8.), -à au moins 109 reprises la quantité totale minimale de 454 grammes de cocaïne à PERSONNE9.),

4 -à au moins 4 reprises la quantité totale minimale de 13 grammes de cocaïne à PERSONNE10.), -à au moins 79 reprises la quantité totale minimale de 101 grammes de cocaïne à PERSONNE11.), -à au moins 19 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE12.), -à au moins 10 reprises la quantité totale minimale de 11 grammes de cocaïne à PERSONNE13.), -à au moins 36 reprises la quantité totale minimale de 40 grammes de cocaïne à PERSONNE14.), -à au moins 15 reprises la quantité totale minimale de 16 grammes de cocaïne à PERSONNE15.), -à au moins 68 reprises la quantité totale minimale de 126 grammes de cocaïne à PERSONNE16.) -à au moins 11 reprises la quantité totale minimale de 18 grammes de cocaïne à PERSONNE17.), -à au moins 17 reprises la quantité totale minimale de 76 grammes de cocaïne à PERSONNE18.), -à au moins 8 reprises la quantité totale minimale de 10 grammes de cocaïne à PERSONNE19.), -à au moins 154 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE20.), -à au moins 78 reprises1gamme de cocaïne àPERSONNE21.), -à au moins 18 reprises la quantité totale minimale de 19 grammes de cocaïne à PERSONNE22.), -à au moins 91 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE23.), -à au moins 49 reprises la quantité totale minimale de 60 grammes de cocaïne à PERSONNE24.), -à au moins 4 reprises1gramme de cocaïne àPERSONNE25.), -à au moins 75 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE26.), -à au moins1reprise1gramme de cocaïne àPERSONNE27.), -à au moins 48 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE28.), -à au moins 11 reprises1gramme de cocaïne àPERSONNE29.), -à au moins 13 reprises la quantité totale minimale de 14 grammes de cocaïne à PERSONNE30.), -à au moins1reprise1gramme de cocaïne àPERSONNE31.), -à au moins 42 reprises I gramme de cocaïne àPERSONNE32.), -à au moins 94 reprises la quantité totale minimale de 43 grammes de cocaïne à PERSONNE33.), -à au moins 21 reprises 1 grammes de cocaïne àPERSONNE34.), -à au moins 3 reprises la quantité totale minimale de 12 grammes de cocaïne à PERSONNE35.), -à au moins 17 reprises I gramme de cocaïne àPERSONNE36.), -à au moins I reprise 1 gramme de cocaïne àPERSONNE37.), -à au moins 54 reprises I gramme de cocaïne àPERSONNE38.), -à au moins 97 reprises la quantité totale minimale de 98 grammes de cocaïne à PERSONNE39.), -à une reprise un gramme de cocaïne àPERSONNE40.), -à au moins 19 reprises1gramme de cocaïne àPERSONNE41.),

5 -à au moins 32 reprises la quantité totale minimale de 33 grammes de cocaïne à PERSONNE42.), -à une reprise I gramme de cocaïne àPERSONNE43.), avec la circonstance aggravante prévue à l'article 8.1. dernier alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que l'infraction libellée sub 1 a été au moins à une reprise commise dans le voisinage immédiat de l'école primaire àADRESSE15.)au parking du hall de sport, partant un établissement d'enseignement, 2)en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit I’une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la prédite loi, ou d'avoir agi, nefût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de I 'acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les quantités de cocaïne libellées au point 1. ci-dessus, ainsi que 13 boules de cocaïne d'un poids total de 12,88 grammes, saisis le 14 janvier 2022 lors de la fouille du véhicule immatriculé VW GOLF (L)NUMERO1.), 89 boules de cocaïne d'un poids total de 295,22 grammes, saisis le 14 janvier 2022 lors de la perquisition domiciliaire, 1 boule de cocaïne d'un poids total de 8,9 grammes, saisis le 30 mars 2022lors de la perquisition domiciliaire, sans préjudice quant aux produits et aux quantités exacts, 3)en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé I'objet ou le produit direct ou indirect de I 'une des infractions mentionnées à l'art. 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions; en l'espèce, d'avoir acquis et sciemment détenu l'objet, soit les produits stupéfiants (cocaïne) et le produit direct ou indirect des infractions libellées aux points l. et 2. ci-dessus, et notamment le chiffre d'affaire résultant dutrafic de stupéfiants (cocaïne), à savoir les sommes d'argent visées aux points l. et 2. ci-dessus, et d'avoir détenu, -53 euros saisis le 14 janvier 2022 lors de la fouille du véhicule immatriculé VW GOLF (L)NUMERO1.), -200 euros et un GPS saisis le 14 janvier 2022 lors de la fouille du véhicule de marque Toyota Auris immatriculé (B) I-TGA-852, -4.170 euros et un téléphone portable de marque SAMSUNG Galaxy, saisis le 14 janvier 2022 lors de la perquisition domiciliaire, -880 euros et deux téléphones portables saisis le 14 janvier 2022 lors de la fouille corporelle, le véhicule de marque VW GOLF immatriculé (L)NUMERO1.)saisi le 14 janvier 2022

6 -4.881,99 euros, deux téléphones portables de marque NOKIA 3310 et Apple Iphone, une tablette de marque Samsung Galaxy Tab S4 saisis le 14 janvier 2022 lors de la perquisition domiciliaire -le véhicule de marque Toyota Auris immatriculé (B) I-TGA-852, saisi le 14 janvier 2022 -le véhicule de marque Toyota Corolla immatriculé (L9 VRNUMERO2.), -un téléphone portable de marque Apple Iphone 12, saisi le 30 mars 2022 lors de la perquisition domiciliaire, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces objets, qu'ils provenaient del'une des infractions libellées aux points l. et 2. ci-dessus ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions». Les faits Les enquêteurs du Service Décentralisé de Police Judiciaire, Section Stupéfiants,ont reçu courant de l’année 2021 l’informationsuivant lesquelles plusieurs personnes s’adonneraient à un trafic de stupéfiants florissant. Deux de ces personnes résideraient àADRESSE5.)et auraient pu être identifiées en les personnes dePERSONNE1.)etPERSONNE44.). Selon les renseignements obtenus,PERSONNE1.)utiliserait le numéro de téléphoneNUMERO3.) avec deux à trois complices qui, comme lui, seraient également d’origine africaine. Les clients se rendraient au domicile dePERSONNE1.)où ils recevraient la marchandise ou bien par ce dernier ou par un complice. Parfois,les clients seraient livrés par les conducteurs du véhicule de marque TOYOTA COROLLA, immatriculéNUMERO4.)(L) et de la voiture de marque VW GOLF, immatriculée NUMERO1.)(L). Les complices s’appelleraient PERSONNE45.)etPERSONNE44.). Sur base de cetteinformation, les enquêteurs ont effectué une observationdu domicile de PERSONNE1.)sisàADRESSE2.). Ainsi, ils ontconstatéqu’entre le 29 juin 2021 et le 1 er juillet 2021, le consommateurPERSONNE3.)est entré pour une courte durée au domicile dePERSONNE1.), ce dernier ayant par après déclaré lors de son audition policière avoir acquis de la cocaïne chezPERSONNE1.). Le 1 er juillet 2021,PERSONNE1.)a quitté son domicile avec des valises alors qu’il était accompagné dePERSONNE45.)et d’PERSONNE46.). Il s’est avéré qu’il a changé de domicile pour aller habiter àADRESSE4.),auADRESSE25.). Entre le 9 août 2021 et le 19 août 2021, trois autres observations ont été effectuées à la nouvelle adresse dePERSONNE1.). Les enquêteurs ont ainsi observé quePERSONNE46.) conduisait une voiture de marque TOYOTA, immatriculée NUMERO5.) (B) et qu’PERSONNE46.)etPERSONNE45.)possédaient une clé du domicile dePERSONNE1.). Les 9 et 19 août 2021, le toxicomanePERSONNE4.)s’est renduà l’intérieur du domicilede PERSONNE1.)pourenressortir deux minutes plus tard, ce dernier avouantultérieurement, lors deson audition policière,avoir acquis des stupéfiants tant auprès dePERSONNE1.) que dePERSONNE45.). Sur base de ces renseignements, une écoute téléphoniquedunuméroNUMERO6.)a été ordonnée, ce numéroétant attribuéàPERSONNE47.)mais n’a été utilisé que par PERSONNE1.)et ses complices. L’exploitation de l’écoute téléphonique a révélé que 170

7 numéros téléphoniques ont été en contact avec le numéro en question.Treizede ces numéros appartenaient à des personnes connues des autorités policières pour avoir enfreint àla législation sur les stupéfiants. Entre le 12 octobre 2021 et le 13 janvier 2022, quatorze observations ont été effectuées par les enquêteurs en relation avec les écoutes téléphoniques. Il s’est avéré que le téléphone portable utilisé parPERSONNE1.)n’était plus actif depuis le 13 août 2021 et suivant renseignements obtenus par les enquêteurs, ce dernier avait quitté le Grand-Duché pour se rendre en Afrique. Il ressort des éléments de l’enquête quePERSONNE45.)a repris le trafic de stupéfiants après le départdePERSONNE1.) en Afrique alors que le numéroNUMERO6.), originairement utilisé par ce dernier,a de nouveau été actif et utilisé parPERSONNE45.)qui a fixé des rendez-vous avec des consommateurs de stupéfiants. Au total 724 rendez-vous ont été fixés par téléphone.Àtitre d’illustration, il y a lieu de citer quelques exemples: Ainsi,le 13 octobre 2021, le toxicomanePERSONNE30.)atéléphonéàPERSONNE45.)et un rendez-vous au parking près de la poste àADRESSE4.)a étéfixé. Après l’entretien téléphonique,PERSONNE45.)aquittéson domicile et s’estrenduavec son véhicule de marque VW GOLF au parking précité.PERSONNE30.)aprisplace dans la voiture de PERSONNE45.)et les enquêteursont puobserverun échange d’objets,PERSONNE30.) recevant un objet de couleur blanche et quittant aussitôt le véhiculedePERSONNE45.). Lors de son audition policière subséquente,PERSONNE30.)a déclaré qu’il s’agissait de sa première rencontreavecPERSONNE45.)et qu’il a acquis une boulede cocaïnepour 100 euros. Le 16 octobre 2021,PERSONNE8.)aenvoyéunmessage SMSàPERSONNE45.)avec l’indication«pour 200 euros àADRESSE7.)?».À 21.38 heures,PERSONNE45.)ainformé PERSONNE8.)qu’PERSONNE46.)se rendraitau rendez-vous en écrivant«C’est mon frère ki viens voitureplaque belge».PERSONNE8.)a ensuite déclaré lors de son audition policièrequ’un ami dePERSONNE45.)était venu au rendez-vous avec une voiture immatriculée en Belgique. Il avait acquis deux boulesde cocaïnepour 200 euros. Le 30 octobre 2021,PERSONNE4.)aécrit àPERSONNE45.), ce dernier lui donnant rendez- vous à la stationSOCIETE1.)àADRESSE5.)tout en indiquant que«PERSONNE48.)»y habite.Lors deson audition policière,PERSONNE4.)a déclaré avoir acquis une boulede cocaïneà la station-serviceSOCIETE1.)àADRESSE5.) et a indiqué que «PERSONNE48.)»étaitPERSONNE1.). Le 17 novembre 2021,PERSONNE21.)aappeléPERSONNE45.)à 20.12 heures eta demandéde le rencontrer.PERSONNE45.)estarrivéàADRESSE15.)à 20.43 heures. Après la rencontre,PERSONNE21.)aenvoyédes messages àPERSONNE45.)pour se plaindre de la qualité de la drogue acquise.PERSONNE45.)acontinuéles messages de réclamation àPERSONNE1.) et a informé le consommateur de ce qui suit : «PERSONNE49.)envoyé tn msg a mich il va parlé avc le gar et je te revien».Lors de son auditionpolicière,PERSONNE21.)aconfirmé qu’ils’étaitplaintdela qualitéde la cocaïne

8 obtenueet quePERSONNE45.)luiaurait expliqué avoirtransmis cette réclamation à son chef. Les enquêteurs ont encore pu retracer sur base des écoutes téléphoniques que desremises de stupéfiantsont eu lieu le 13 octobre 2021àPERSONNE3.), le 16 octobre 2021à PERSONNE6.)etPERSONNE7.), le 22 octobre 2022àPERSONNE8.)etPERSONNE50.), le 29 octobre 2021àPERSONNE11.)etPERSONNE16.), le 2 novembre 2021à PERSONNE18.), le 4 novembre 2021àPERSONNE19.), le 5 novembre 2021à PERSONNE51.), le 6 novembre 2021àPERSONNE11.), le 12 novembre 2021 à PERSONNE3.), le 12 novembre 2021àPERSONNE21.), le 19 novembre 2021à PERSONNE52.), le 26 novembre 2021àPERSONNE53.), le 28 novembre 2021à PERSONNE23.), le 1 er décembre 2021àPERSONNE4.), le 2 décembre 2021à PERSONNE54.), le 4 décembre 2021 àPERSONNE7.), le 6 décembre 2021 à PERSONNE55.), le 9 décembre 2021àPERSONNE33.), le 11 décembre 2021à PERSONNE6.) etPERSONNE34.), le 15 décembre 2021 àPERSONNE33.) et PERSONNE18.), le 22 décembre 2021àPERSONNE35.), et le 31 décembre 2021à PERSONNE11.). Certaines de cesremises de stupéfiantsont également pu être observées par les enquêteurs. Les enquêteurs ont constaté qu’à partir du 4 janvier 2022, les appels téléphoniques de PERSONNE45.)ont fortement diminué. Lors de deux écoutes téléphoniques, les enquêteurs ont appris quePERSONNE45.)avait changé de numéro de téléphone, ce dernier ayant enjoint à ses interlocuteurs (PERSONNE33.)etPERSONNE56.)) de l’appeler sur cet autre numéro. Les enquêteursont ainsi réussi àrepérerle nouveau numéro de téléphone utilisé dorénavant parPERSONNE45.), à savoir leNUMERO7.), celui-ciétant attribuéàPERSONNE57.). Une écoute téléphoniqueadès lorsété opéréesur ce nouveau numéro de téléphone à partir du 7 janvier 2022 et il s’estavéréquePERSONNE45.)utilisait effectivement ce numéro de téléphone pour fixerses rendez-vous avecdes clients. Les enquêteurs ont puretracersur base des écoutes téléphoniques, corroborées pour certaines par des observations, les rencontres du 7 janvier 2022 entrePERSONNE45.)et PERSONNE26.) etPERSONNE36.), du 8 janvier 2022 entrePERSONNE45.) et PERSONNE38.), du 11 janvier 2022 entrePERSONNE45.) etPERSONNE56.) et PERSONNE52.), du 13 janvier 2022 entrePERSONNE45.)etPERSONNE7.), ainsi qu’entre PERSONNE45.)etPERSONNE39.)etPERSONNE18.). Commepréciséci-avant, 724 rencontres ont eu lieu entre le 8 octobre 2021 et le 14 janvier 2022suivantlerésultat desécoutes téléphoniques. Pendant cette période,PERSONNE46.) a effectué septremises de stupéfiantsaprès avoir été envoyé aux rendez-vous fixés par PERSONNE45.), ce dernier ayant effectué 717ventes. Les enquêteurs ontidentifié au total74 consommateurs de stupéfiants. Le 14 janvier 2022, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation dePERSONNE45.). Son véhicule se trouvait dans laADRESSE26.)àADRESSE27.)à 11.25 heures. À 11.29 heures,

9 la toxicomanePERSONNE34.)a fixéun rendez-vous avec ce dernier àADRESSE5.),la remiseayant pu être observéepar les enquêteurs. Aprèscette vente,PERSONNE45.)s’est rendu à son domicileoù il a été interpelléà 11.58 heures. Lors de la perquisition de son véhicule, 53 euros en espèces, 13 petites boules de cocaïne d’un poids total de 12,88 grammes et un câble USB ont pu êtresaisis. Tant ces objets que le véhicule de marque VW GOLF, immatriculéNUMERO1.)(L),ont été saisis. Lors de la perquisition domiciliaire, 5 extraits de compteSOCIETE2.), la somme de 4.170 euros en espèces, une photocopie d’une attestation d’enregistrement d’un citoyen de l’Union, un extrait dépôt sur compte, une petite balance, un téléphone de marque SAMSUNG GALAXY, 9 petites boules de cocaïne d’un poids de 8,80 grammes,3 petites boules de cocaïne d’un poids de 2,98 grammes, 10 petites boules de cocaïne d’un poids de 6,24 grammes, 2 grandes boules de cocaïne d’un poids de 214 grammes et 65 petites boules de cocaïne d’un poids total de 63,2 grammes ont été trouvés et saisis. Àce titre, il échet de constater quePERSONNE45.) occupait l’appartement de PERSONNE1.)àADRESSE3.),etqu’en contrepartie, il lui payait la sommemensuellede 1.300 euros. Une perquisition domiciliaireaensuiteétéeffectuée à l’adresse officielle dePERSONNE45.) sise àADRESSE28.). Deux téléphones portables, deux numéros IMEI et la somme de 880 euros en espèces ont été trouvés et saisis. PERSONNE46.)a également été arrêté le 14 janvier 2022 alors qu’il se trouvait au domicile dePERSONNE45.)àADRESSE4.). Lors de la perquisition de son véhicule de marque TOYOTA AURIS, immatriculéNUMERO8.)(B),dixdocuments concernant ce véhicule, le montant de 200 euros et un navigateur de marque TOM TOMont ététrouvés. Ces objets, y compris le véhicule précité,ont étésaisis. Lors de la perquisitionaudomicile sis àADRESSE4.), deux téléphones portables, une tablette de marque SAMSUNG et le montant de 4.881,99 eurosont ététrouvés et saisis. Les enquêteurs ont réussi à identifier 50 consommateurs de stupéfiants qui étaient en relation avecPERSONNE45.). Ils ont été convoqués aux fins d’audition au commissariat de police et entendus entre le 28 janvier 2022 et le 9 mars 2022. Il y a lieu de relever que les quantités calculées sur base des déclarations des consommateurs correspondent à un strict minimum dans la mesure où les enquêteurs n’ont retenu que lesventesdontles consommateurs pouvaient se souvenir sans le moindre doute. Il est encore constant en cause que la quantité minimale vendue était à chaque fois d’un gramme de cocaïne et que le prix du gramme s’élevait à 100 euros. Il résulte de l’ensemble des personnes entendues quePERSONNE45.)a vendu à 40 personnes les quantités de cocaïne suivantes:

10 -à au moins 63 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE58.), -à au moins 43 reprises la quantité totale minimale de 47 grammes de cocaïne à PERSONNE59.), -à au moins 10 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE60.), -à au moins 12 reprises la quantité totale minimale de 24 grammes de cocaïne à PERSONNE61.), -à au moins 58 reprises la quantité totale minimale de 60 grammes de cocaïne à PERSONNE62.), -à au moins 6 reprises la quantité totale minimale de 16 grammes de cocaïne PERSONNE63.), -à au moins 11 reprises la quantité totale minimale de 44 grammes de cocaïne à PERSONNE64.), -à au moins 1 reprise 3 grammes de cocaïne àPERSONNE10.), -à au moins 49 reprises la quantité totale minimale de 69 grammes de cocaïne à PERSONNE65.), -à au moins 13 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE66.), -à au moins 10 reprises la quantité totale minimale de 11 grammes de cocaïne à PERSONNE67.), -à au moins 36 reprises la quantité totale minimale de 40 grammes de cocaïne à PERSONNE68.), -à au moins 15 reprises la quantité totale minimale de 16 grammes de cocaïne à PERSONNE69.), -à au moins 12 reprises la quantité totale minimale de 18 grammes de cocaïne à PERSONNE70.), -à au moins 9 reprises la quantité totale minimale de 12 grammes de cocaïne à PERSONNE71.), -à au moins 13 reprises la quantité totale minimale de 56 grammes de cocaïne à PERSONNE72.), -à au moins 6 reprises la quantité totale minimale de 8 grammes de cocaïne à PERSONNE73.), -à au moins 19 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE74.), -à au moins 78 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE75.), -à au moins 4 reprises la quantité totale minimale de 5 grammes de cocaïne à PERSONNE22.), -à au moins 30 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE76.), -à au moins 38 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE77.), -à au moins 4 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE78.), -à au moins 75 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE79.), -à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne àPERSONNE80.), -à au moins 48 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE81.), -à au moins 11 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE82.), -à au moins 13 reprises la quantité totale minimale de 14 grammes de cocaïne à PERSONNE83.), -à au moins 9 reprises la quantité totale minimale de 10 grammes de cocaïne à PERSONNE32.), -à au moins 46 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE84.),

11 -à au moins 10 reprises 1 grammes de cocaïne àPERSONNE85.), -à au moins 3 reprises la quantité totale minimale de 12 grammes de cocaïne à PERSONNE86.), -à au moins 9 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE87.), -à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne àPERSONNE88.), -à au moins 54 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE89.), -à au moins 17 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE90.), -à au moins 15 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE91.), -à au moins 14 reprises la quantité totale minimale de 15 grammes de cocaïne à PERSONNE92.), -à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne àPERSONNE93.), -à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne àPERSONNE94.). Quant àPERSONNE1.), ilrésulte de l’ensemble des personnes entenduesentre le 28 janvier 2022 et le 9 mars 2022que ce dernier a vendu à 23 personnes les quantités de cocaïne suivantes: -à au moins 98 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE58.), -à au moins 18 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE59.), -à au moins 4 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE60.), -à au moins 28 reprises la quantité totale minimale de 56 grammes de cocaïne à PERSONNE61.), -à au moins 32 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE62.), -à au moins 7 reprises la quantité totale minimale de 23 grammes de cocaïne PERSONNE63.), -à au moins 86 reprises la quantité totale minimale de 362 grammes de cocaïne à PERSONNE64.), -à au moins 1 reprise 2 grammes de cocaïne àPERSONNE10.), -à au moins 28 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE65.), -à au moins 6 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE66.), -à au moins 48 reprises la quantité totale minimale de 96 grammes de cocaïne à PERSONNE70.), -à au moins 2 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE73.), -à au moins 118 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE74.), -à au moins 14 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE22.), -à au moins 60 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE76.), -à au moins 5 reprises la quantité totale minimale de 10 grammes àPERSONNE77.), -à au moins 24 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE32.), -à au moins 28 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE84.), -à au moins 9 reprises 1 grammes de cocaïne àPERSONNE85.), -à au moins 7 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE87.), -à au moins 74 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE90.), -à au moins 2 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE91.), -à au moins 12 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE92.).

12 Il appert encore de l’ensemble de ces auditions quePERSONNE45.)travaillait dans le restaurantENSEIGNE1.)àADRESSE15.)jusqu’en été 2021 et qu’il s’est adonné à la vente de stupéfiants en reprenant le business dePERSONNE1.)après son départ en Afrique en août 2021.PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE18.),PERSONNE20.) et PERSONNE54.)ont,à ce sujet,relaté lors de leursauditions policièresquePERSONNE45.) était au début accompagné parPERSONNE1.). La plupart des consommateursontexpliqué connaîtrePERSONNE1.)depuisdeuxàtrois ans.Quatreconsommateurs ont relaté avoirfait connaissance dePERSONNE1.)il y a longtemps:Ainsi,PERSONNE34.)a expliqué lors de son audition policière qu’elle a rencontréPERSONNE1.) durant l’année 2017.PERSONNE7.) était d’avis que PERSONNE1.)s’adonnerait au moins depuisdixans à un trafic de stupéfiants au Grand- Duché de Luxembourg.PERSONNE31.)a également expliqué connaîtrePERSONNE1.) depuis une dizaine d’année,mais n’a pas donné de précision quant au laps de temps d’un éventuel trafic de stupéfiants.PERSONNE9.)a précisé avoir fait connaissance de PERSONNE1.)il y a au moinshuitanspasséset aexpliqué avoirfixé une multitude de rendez-vous avec ce dernier. PERSONNE15.),PERSONNE18.),PERSONNE9.)etPERSONNE8.)ont déclaré que PERSONNE1.)aurait souvent envoyéPERSONNE45.)aux rendez-vous. PERSONNE3.),PERSONNE7.)etPERSONNE20.)ont affirmé quePERSONNE1.)serait à considérer comme le chef dudit trafic de stupéfiants. Lors de son auditionpolicière,PERSONNE20.) a expliqué qu’un jour,après que PERSONNE45.)lui aitremis les stupéfiants,illui auraitexpliquéne pas avoir assez d’argent sur lui.PERSONNE45.)aurait alors contactéPERSONNE1.)afin d’obtenir son autorisation quant à une remise de stupéfiants sans obtenir l’intégralité du prix.PERSONNE20.)a également expliqué que lorsquePERSONNE45.)a étéarrêté par laPoliceen date du 14 janvier 2022, ce dernier a reçu un message SMS dePERSONNE1.)le suppliant de ne plus contacterPERSONNE45.). PERSONNE7.),PERSONNE28.),PERSONNE4.),PERSONNE95.),PERSONNE8.)et PERSONNE52.)ont déclaré quePERSONNE45.)a repris les activités du trafic de stupéfiants dePERSONNE1.). L’enquêtepolicièreaencorepermis de déceler quePERSONNE45.)était régulièrement en contact avec le numéro africain +NUMERO9.)appartenant àPERSONNE1.). Il ressort clairement des messages échangés quePERSONNE1.)a demandé àPERSONNE45.)de se présenter à des rendez-vous. Durant la période du 17 décembre 2019 au 14janvier 2022, date de l’arrestation dePERSONNE45.), certains consommateurs, notamment un dénommé «PERSONNE96.)» non identifié,PERSONNE97.),PERSONNE18.), une dénommée «PERSONNE98.)» non identifiée, ont directement contactéPERSONNE1.)sur son numéro africain et ce dernier a transféré les messages àPERSONNE45.)pourqu’ilpuisse se présenter aux rendez-vous. Quant àPERSONNE46.), l’audition des consommateurs a relevé que sept personnes ont acquis de la cocaïne auprès de ce dernier, son rôle ayant été celui de remplacer

13 PERSONNE45.)lorsque ce dernier était empêché pour effectuer lui-mêmeles remises de stupéfiants. Il a ainsi vendules quantités suivantes: -à au moins 1 reprise 2 grammes de cocaïne àPERSONNE61.), -à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne àPERSONNE62.), -à au moins 1 reprise 2 grammes de cocaïnePERSONNE63.), -à au moins 2 reprises 2 grammes de cocaïne àPERSONNE65.), -à au moins 2 reprises 6 grammes de cocaïne àPERSONNE71.), -à au moins 2 reprises 10 grammes de cocaïne àPERSONNE72.), -à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne àPERSONNE94.). Quant àPERSONNE44.), 19 personnes ont déclaré avoir acquis de la cocaïne auprès d’elle. Elle étaitl’épousedePERSONNE1.)et cohabitait avec lui àADRESSE5.)avant de se séparer de lui en été 2021. Les consommateurs PERSONNE3.),PERSONNE8.), PERSONNE50.),PERSONNE12.)etPERSONNE36.)ont déclaré qu’elle répondait parfois au téléphone lorsqu’ils ont appelé le numéroNUMERO6.)et qu’elle jouait un rôle actif dans le trafic de stupéfiants. PERSONNE34.),PERSONNE7.),PERSONNE9.),PERSONNE20.),PERSONNE41.), PERSONNE8.),PERSONNE33.),PERSONNE54.)etPERSONNE42.)ont relaté que PERSONNE44.)avaitremplacéPERSONNE1.)lorsque ce dernier ne pouvait pas se présenter au rendez-vous. PERSONNE31.)etPERSONNE9.)ont expliqué quePERSONNE44.)était responsable pour proportionner et emballer la marchandise,PERSONNE9.)expliquant par ailleurs qu’elle comptait minutieusement l’argent lui remis lorsd’une remise de stupéfiants. D’aprèsPERSONNE3.),PERSONNE34.) etPERSONNE5.),PERSONNE44.) accompagnaitPERSONNE1.)lorsdes remises de drogues. Il y a d’ores et déjà lieu de relever que les déclarations des consommateurs précités ont pu être corroborées par les observations effectuées par les enquêteurs, les écoutes téléphoniques et l’exploitation des téléphones portables. PERSONNE44.)a été arrêtée à son domicile le 30 mars 2022 suite à un mandat d’amener duJuge d’instruction. Une perquisition à son domicile sis àADRESSE29.)a étéeffectuée. Un sac à main contenant des résidus de cocaïne, un couteau, une boule de cocaïne d’un poids de 8,9 grammes et un téléphone portableont ététrouvés et saisis. L’exploitation des téléphonesportablessaisis lors des perquisitions a permis de relever que PERSONNE44.) se trouvait en contactétroitavecPERSONNE45.). Ainsi,une communication du 14 mars 2020 a été retracéesuivant laquellePERSONNE44.)aenvoyé un message à PERSONNE45.) contenant une adresse, lui envoyant, après que PERSONNE45.)lui a demandé l’adresse exacte, une photographie de l’immeuble concerné.

14 À 21.36 heures,PERSONNE45.)ainforméPERSONNE44.)que l’homme ne s’est pas présenté au rendez-vous. Le 27 mars 2020,PERSONNE45.)aenvoyéun message àPERSONNE44.)dans lequel il aécrit«BonjourPERSONNE99.), ça va? Ehh s’il te plaît, explique-moi coment préparez une demie? Tu m’as expliqué la dernière fois, j’ai oublié, j’ai oublié. Say me, we… we coupe une demie, coupe une demie, pardon pardon pardon». Le 9 avril 2020,PERSONNE45.)acommandétrois boules de cocaïne auprès de PERSONNE44.)pour le montant de 200 euros. L’exploitation du téléphone de marque APPLEIPHONE 12 PRO MAX appartenant à PERSONNE44.)a encore permis derévélerun message qui a été sauvegardé sous forme d’une photographie. Ce message du 10 septembre 2021 est de la teneur suivante:«Je veux vous donner des noms pour enquête et quelques-unes de leurs adresses et de leurs photos, zoulkif salami et sa femme Faitu umezucomme la femme Faith se rend en Hollande pour aller acheter des drogues illégales pour le mari à vendre ici au Luxembourget quand le mari voyage en Afrique Faith s’occupe des affaires et ses amisPERSONNE100.)précieux et promet qu’PERSONNE101.)va en Hollande chercher la drogue dans laquelle ils vivent (ADRESSE30.)) et l’ami de zoulkifyacoubou achiroutu les verra toujours ensemble». Uneconversation ayant eu lieu entrePERSONNE44.)etPERSONNE102.)a également été retrouvée sur le téléphone précité. Dans cette conversation enregistrée sur une photographie du 15 février 2022,PERSONNE102.)a demandé àPERSONNE44.)ce qu’elle doit dire aux policiers lors de son audition policière comme elle a été convoquée. À un moment, elle a dit «En tout cas j’espère que toi tu va bien? Du coup tu as arrêter le business?». PERSONNE44.)apar la suiteenvoyé l’ensemble de cette conversation àPERSONNE1.), ce dernier ayant ensuite appeléPERSONNE44.)pour s’entretenir pendant 25 minutes avec cette dernière. Une photographie du 29 mai 2021d’une conversation que cette dernière a menée avec PERSONNE103.)a encore été retrouvée sur le téléphone portable dePERSONNE44.). Elle l’a informé qu’elle s’est séparée dePERSONNE1.)tout en lui disant qu’il pouvait toujours obtenir de la drogue de bonne qualité à bon prix, lui envoyant le numéro de téléphone du dealeur. PERSONNE1.)a été arrêté le 24 octobre 2024 suite à un mandat d’arrêtémis par le Juge d’instruction. Lors de son interrogatoire auprès de la Police le même jour,PERSONNE1.)a d’abord contesté toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants pour ensuite expliquer qu’il consommait et vendait à quelques reprises de la cocaïnedans le passé. Il ressort des interrogatoires des 15 janvier 2022 et 28 juin 2022 effectués devant leJuge d’instruction quePERSONNE45.)a expliqué avoir commencé s’adonner au trafic de stupéfiants vers mai/juin 2021, d’avoir repris le business dePERSONNE104.)et d’avoir reçu à cet effet le téléphone par ce dernier pour continuer le trafic et d’avoir à d’innombrables reprises livré les clients avec de la cocaïne.

15 Confronté aux déclarations des clients entendus dans le cadre de l’affaire, il a minimisé les remises de stupéfiants, soutenant que les quantités indiquées par les clients étaient trop importantes. Il a expliqué avoir vendu au maximum un kilogramme de cocaïne et non pas plus. PERSONNE46.)a contestéen date du 15 janvier 2022lors de sa première comparution devant leJuge d’instruction l’ensemble des faits avec lesquels ila étéconfronté. Lors de sa deuxième comparution ayant eu lieu le 28 juin 2022 devant leJuge d’instruction, il a avoué avoir remis de la cocaïne à quelques reprisesà des clientssur demande de PERSONNE45.). Il a expliqué s’être rendu au Luxembourg pour y acheter des voitures. Le temps de prendre une voiture, il a habité chez son amiPERSONNE45.). Un jour, ce dernier se trouvait à l’hôpital et lui a demandé de l’aider pour remettre quelque chose à quelqu’un, soutenant ne pas avoir su au début qu’il s’agissait de la drogue puisque celle-ci se serait trouvée dans une enveloppe reçue parPERSONNE45.). Confronté aux déclarations des différents consommateurs de stupéfiants ayant déclaré avoir acquis des stupéfiants de sa part, il ne les a pas niées tout en expliquant avoir rencontré ces personnes à la demande dePERSONNE45.). Sur question duJuge d’instruction, il a précisé avoir remplacéPERSONNE45.)en cas de besoin en octobre/novembre 2021. Confronté par leJuge d’instruction aux quantités de cocaïne qu’il aurait remises sur demande dePERSONNE45.), à savoir 26 grammes d’une contre-valeur de 2.580 euros, il a soutenu que cette quantité serait exagérée. Lors de sa première comparution devant le Juge d’instruction le 31 mars 2022, PERSONNE44.)a catégoriquement contesté s’être adonnée à la vente de stupéfiants, mettant en doute l’ensemble des déclarations des consommateurs ayant fait des déclarations la concernant. Elle a expliqué avoir fait la connaissance dePERSONNE1.)en 2015 et avoir eu une relation avec lui pendant quatre ans et de s’être mariée avec lui, ce dernier ayant fait le trafic de cocaïne dès le début. Elle est partie en février 2021 tout commePERSONNE1.)en Afrique. Confrontée par leJuge d’instruction au résultat de la perquisition à son domicile et sur la provenance des 8,9 grammes de cocaïne y trouvés, elle a déclaré que cette drogue appartenait à son ami et qu’elle était destinée à sa propre consommation. Lors de sa deuxième comparution devant le Juge d’instruction le 28 juin 2022, PERSONNE44.) a déclaré avoir participé au trafic de stupéfiants de son ex-mari PERSONNE1.), notamment en remettant aux personnes qui se sont présentées à leur domicile ce que son ex-époux avait préparé pour la remise. Elle a réfuté avoir pris de l’argent des clients. Elle n’a pas nié connaître la plupart des 18 personnes qui ont fait des déclarations contre elle, soutenant cependant ne leur avoir donné que ce que son ex-époux luiavait

16 demandé de remettre. Parfois, elle attendait dans la voiture lorsque son ex-époux effectuait les deals. Lors de sa première comparution devant leJuge d’instruction le 25 octobre 2024, PERSONNE1.)a expliqué avoir vendu des stupéfiants pendant la période du COVID-19et qu’il a arrêté le trafic de stupéfiants le 13 août 2021étant donné qu’ilest parti au Bénin. Il a cependant contesté avoir été d’une quelconque façon impliqué dans le trafic de stupéfiants dePERSONNE45.)suite à son départ en Afrique. À l’audience publique du 27 février 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnus’être adonné à un trafic de stupéfiants d’une certaine ampleur,mais a contesté la période infractionnelle libellée par leMinistère Public et les quantités reprochées. Il a, à ce titre,précisé s’être adonné à un trafic de stupéfiantsqui aurait débuté au cours de l’année 2019 et qui aurait pris finle 13 août 2021, date de son départ en Afrique. Ila contestésonimplication dans l’ensemble dutrafic de stupéfiants dePERSONNE45.)qui se serait au fil du temps mis à son propre compte, tout en reconnaissant lui avoir laissé son téléphone afin que ses clients puissent continuer à s’approvisionner auprès de ce dernier.Il en serait de même s’agissant d’PERSONNE46.)et dePERSONNE44.)qui auraient continué à vendre de la cocaïne sans qu’il ne soit d’une quelconque manière impliqué dans leur trafic.PERSONNE1.)a néanmoins reconnu qu’il arrivait que des anciens clients le contactaient et qu’il aurait alors agi en tant qu’intermédiaire entre ceux-ci et un des revendeurs, mais sans pour autant obtenir de contrepartie. En droit Quant à la prescription La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le Tribunal doit examiner d'office si l'action publique n'est pas éteinte par la prescription, pourleprévenu régulièrement touché. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)de s’êtredepuis un temps indéterminé,mais non encore prescrit, mais au moins depuis 2015 jusqu’au 14 janvier 2022,livréà un trafic de stupéfiants. Il appartient aux juges de fixer le point de départ en recherchant à quelle date les faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient ne contiennent ni illégalité, ni contradiction. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après cinq années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. D'une manière générale, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'infraction a été accomplie dans tous ses éléments, c'est-à-dire du jour où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue (Cass. ch. mixte 26 février1971 B. n° 67). L'infraction est consommée à partir du jour où l'ensemble des éléments constitutifs sont

17 réunis, celui-ci étant compté dans le délai (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 84–88). Mises à part les infractions dites clandestines, le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l'infraction est commise, respectivement à partir du jour où l'infraction a été réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue. L'infraction collective « est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent tendent à la réalisation d'une seule et même situation délictueuse » (J. CONSTANT, Traité pratique de droit pénal, n° 148 ss, éd 1967; dans le même sens:PERSONNE105.)etPERSONNE106.), Traité de droit criminel, T I, n° 417). La conséquence en est que la prescription d'infractions collectives ne commencera à courir à l'égard de l'ensemble des faits qu'à partir de la consommation du dernier fait (J. CONSTANT, op. cit. n° 157). Le Tribunal retient que les infractions reprochées àPERSONNE1.)dans le cas d’espèce, plus précisément la vente de cocaïne, sont à considérer comme des infractions collectives au vu des éléments susmentionnés. Il ressort du dossier répressif que les enquêteurs de police ont reçul’informationsuivant laquelleplusieurs personnes s’adonnaient à un trafic de stupéfiants florissant. Sur base de cetteinformation, les enquêteurs ont effectué unepremièreobservationdu domicile de PERSONNE1.)le 29 juin 2021qui constitue donc le premier acte d’instruction et est donc à considérer comme le point de départ du délai de prescription pour l’ensemble des infractions mises à charge du prévenu. Au vu de ce qui précède, les infractions mises à charge du prévenu ne sont pas prescrites. Quant aux infractions reprochées àPERSONNE1.) Quant à la période infractionnelle Le prévenu a contesté la période infractionnelle libellée à son encontre et a soutenus’être adonné à un trafic de stupéfiantsqui aurait débuté au cours de l’année 2019 et qui aurait pris finle 13 août 2021, date de son départ en Afrique. Au vu descontestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions luireprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

18 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Pour fixer le point de départ de la période infractionnelle dès l’année 2015, le Ministère Public s’est appuyé sur les déclarations dePERSONNE44.)devant leJuge d’instruction le 31 mars 2022suivant lesquelles elle aurait fait la connaissance dePERSONNE107.)en 2015 et que ce derniers’adonnait alors déjà à un trafic de cocaïne. Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X). Le Tribunal est d’avis qu’il doit en être de même s’agissant des déclarations d’une personne qui a elle-même également été poursuivie dans le cadre du même dossier etqui ne sauraient à elles seules être suffisantes pour asseoir la conviction des juges en l’absence de tout autre élément de preuve. Sicertes, quatre consommateurs entendus par la Police ont déclaréquePERSONNE1.)était une connaissancede longue date, l’un d’entre eux affirmant que leurpremière rencontre remontrait à dix ans sans pour autant préciser avoir déjà acheté des stupéfiants auprès de lui à cette époque,toujours est-il que lamajoritédestoxicomanes entendus par la Policeont expliqué avoir fait la connaissance dePERSONNE1.)deux à trois ansavant leur audition. Il échet également de constater que la première date à laquellePERSONNE1.)ade manière certaine et objectiveété en contact avec des consommateurs de stupéfiantsestle 29 juin 2021, début des observations lancées par les enquêteurs. Aucun autre acte d’investigation telqu’un repérage ou une observation n’aété réalisé antérieurement à cette date dans le cadre de l’enquête policière. L’exploitation du téléphone du prévenu n’a pas non plus permis de retracer des mises en circulation de cocaïne antérieuresà la date évoquée par PERSONNE1.). Le Tribunal est d’avis qu’à défaut d’autres éléments probants dans le dossier répressif et au vu des contestations formelles du prévenu, il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute,sur base des seules déclarations dePERSONNE44.)et desdépositions vagues de certains consommateursque le prévenu a vendu des stupéfiantsdèsl’année 2015.

19 Au vu desaveuxdu prévenu, le Tribunalretientque le prévenuPERSONNE1.)a commencé à vendrede la cocaïne au Grand-Duché de Luxembourg à partir de l’année 2019. Il y a dès lors lieu de retenir l’année 2019 comme date certaine du débutdu trafic de stupéfiants mis en place parPERSONNE1.). En ce qui concerne lafin de la période infractionnelle,le Tribunal donne à considérer que même siPERSONNE1.)n’était plus physiquementprésentsur le territoireluxembourgeois à partir du 13 août 2021, ce dernierétaittout de mêmeindéniablement toujoursimpliqué dans le trafic de stupéfiants qui a été repris parPERSONNE45.) avec l’aide d’PERSONNE46.)et dePERSONNE44.).Il ressorten effetdes éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)était toujoursen étroitcontactavecPERSONNE45.)à travers son numérode téléphoneafricain +NUMERO9.). Il ressort clairement desmessages échangés quePERSONNE1.)chargeait toujoursPERSONNE45.)de se présenter à des rendez-vousen vue de vendre de la cocaïne à des clients. Lors de son premier interrogatoire auprès duJuge d’instruction,PERSONNE1.)a précisé que lorsque des consommateurs le contactaient, mais qu’iln’était pas présent, il les guidait versPERSONNE45.). En outre, PERSONNE45.)occupait l’appartementdePERSONNE1.)quilui mettaitainsià disposition un endroit où il pouvait entreposer et conditionner les stupéfiants et accueillir les consommateurs en vue de leur vente. Laperquisition domiciliaireopérée à cette adresse a, dans ce contexte, permis aux enquêteurs de police de saisird’importantes quantités de stupéfiants etsommes d’argent. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la période infractionnelle est à situerentre l’année 2019 et le 14 janvier 2022, date de l’arrestation dePERSONNE45.) et d’PERSONNE46.). Quant aux infractionsauxarticles8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 En ce qui concerne le trafic de stupéfiants en général reproché àPERSONNE1.), il y a lieu de relever que les déclarations effectuées par les consommateurs de stupéfiants sont crédibles et dignes de foi dans la mesure où elles ne se trouvent non seulement corroborées par les mesures d’observations effectuées parles enquêteurs et les écoutes téléphoniques, mais encore par les aveux du prévenuPERSONNE1.). Par ailleurs, l’enquêteurPERSONNE2.)a insisté sur le fait que les consommateurs entendus n’ont indiqué que le strict minimum, c’est-à-dire que les quantités acquises pour lesquelles ils se souvenaient avec une certitude absolue, de sorte que les quantitéslibellées ne constituent le minimum des quantitésachetées. Le Tribunal accorde dès lors crédit aux déclarations des toxicomanes entendus et retient que les quantitésqu’ils ont déclaré avoir achetées directement auprès du prévenu correspondent à la réalité et qu’elles sont de ce fait à retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE1.). S’agissant des mises en circulation que le prévenu n’aurait pas lui-même effectuées, mais qui ont été opérées parPERSONNE45.),PERSONNE46.)etPERSONNE44.), il ressort des déclarations de ces derniers qu’ils considéraientPERSONNE1.)comme la personne se trouvant à la tête de leur réseau.PERSONNE1.)était celui qui les approvisionnait en

20 cocaïne, il les guidait vers divers consommateurs, leur mettait à disposition son logement pour entreposer l’argent et les stupéfiants.PERSONNE1.)a continué à revêtir cette fonction après son départ en Afrique comme en témoignent le fait qu’il a remis son téléphone à PERSONNE45.)qui a ainsi pu continuer à fournir de la cocaïne à ses clients, la circonstance qu’il lui a sous-loué son logement et l’ensemble des contacts téléphoniques qu’ils entretenaient dont il ne ressort pas seulement que le prévenu continuait à l’employer pour vendre des produits stupéfiants, mais également qu’il était toujours la personne proche de leur fournisseur et responsable de la qualité du produit fourni. La plupart des toxicomanes entendus par la Police ont finalement confirmé le que le prévenu était en quelque sorte le supérieur hiérarchique des autres revendeurs. Ainsi, il lui arrivait de se faire représenter par eux qui lui étaient subordonnés tel que cela résulte notamment du fait quePERSONNE45.) devait demander sa permission pour faire crédit aux acheteurs. Les éléments qui précèdent constituent un faisceau d’indices concluants et pertinents permettant de retenir que le prévenu était non seulement auteur de l’ensemble des ventes directes opérées par ses soins et qu’il n’a pas contestées, mais également coauteur de celles effectuées parPERSONNE45.),PERSONNE46.)etPERSONNE44.), auxquelles il a participé en connaissance de causeetcoopéré par des actes de participationsans lesquelles ces infractions n’auraient pas pu être commises telles qu’elles l’ont été. Quant à la circonstance aggravante relative à la vente dans le voisinage immédiat de l’école primaire àADRESSE15.)au parking du hall de sport libellée sub 1), le Ministère Public a demandé de ne pas la retenir à l’encontre dePERSONNE1.)alors que le jugement n°2685/2022 du 30 novembre 2022 condamnant PERSONNE45.),PERSONNE46.)et PERSONNE44.)n’a pas retenu cette circonstance aggravante à l’encontre du coauteur de PERSONNE1.). En effet, le Ministère public afin de pouvoir retenir la circonstance aggravante avait visé la seule remise de cocaïne effectuée le 6 novembre 2021 à 17.55 heures parPERSONNE46.) àPERSONNE11.) sur le parking du hall de sport à ADRESSE15.). Il échet toutefois de rappeler quePERSONNE11.)a été entendu le 24 février 2022 par les enquêteurs. Il a été informé qu’il résultait des écoutes téléphoniques que le 6 novembre 2021 à 13.30 heures, il a écrit àPERSONNE45.)«tu peux venir àADRESSE31.)pour 3 grammes?»et qu’une rencontre a eu lieu par après àADRESSE15.),PERSONNE45.) l’ayant informé qu’il ne pouvait pas se présenter personnellement mais qu’il enverrait son frère conduisant une voiture bleue immatriculée en Belgique.PERSONNE11.)confirma les résultats de l’enquête en déclarant avoir acquis le jour en question de la part de PERSONNE46.)trois grammes pour le montant de 300 euros sur le parking du hall de sport de l’école primaire àADRESSE15.). Il est donc établi au vu des déclarations dePERSONNE11.), celles-ci étant crédibles et par ailleurs corroborées par les aveux du prévenuPERSONNE46.), quePERSONNE11.)a acquis trois grammes de cocaïne sur le parking du hall de sport se trouvant à proximité de l’école primaire àADRESSE15.), ce fait étant par ailleurs encore corroboré par le moyen de géolocalisation dont était muni le véhicule du prévenuPERSONNE46.). Il est encore constant en cause que cet échange n’a pas été observé par les enquêteurs,de sorte que l’endroit exact où le deal a eu lieu sur le parking ne peut être déterminé à l’exclusion de tout doute raisonnable.

21 L’article 8.1. alinéa 2 prévoit une augmentation des minima de la peine d’emprisonnement et d’amende si les infractions à l’article 8.1 a) ou 8.1 b) ont été commises dans un établissement d’enseignement ou dans son voisinage immédiat. En l’espèce, la remise de stupéfiants a eu lieu sur le parking du hall de sport à un endroit qui n’a pas pu être déterminé. Or, le législateur a établi cette circonstance aggravante dans le but de garantir une protection de la jeunesse. Il s’ensuit que le prévenu doit avoir la connaissance ou du moins la conscience de la présence d’un établissement d’enseignement et nonobstant cette proximité, offrir en connaissance de cause etvolontairement, des stupéfiants respectivement les mettre en circulation à proximité de cet établissement d’enseignement. La remise de stupéfiants parPERSONNE46.)àPERSONNE11.)sur le parking du hall de sport était complètement étrangère au fonctionnement de l’établissement scolaire et aux activités éducatives, sportives et sociales ayant lieu à l’intérieur du hall de sport et ne concernaient en rien l’établissement d’enseignement et les écoliers. Il n’est en outre pas établi à l’exclusion de tout doute qu’PERSONNE46.), résident belge, avait connaissance de la présence d’un établissement scolaire se trouvant à proximité. Il n’y a partant pas lieu de retenir cette circonstance aggravante libellée par le Parquet (cf. CA arrêt N° 586/16 X, du 30 novembre 2016 et arrêt N° 303/17 X. du 12 juillet 2017). Au vu del’ensemble des développementsqui précèdent, les infractions libellées sub 1) et 2) à l’encontre dePERSONNE1.), sont partant à retenir, sauf à limiter la période infractionnelle telleque précisée ci-dessuset à ne pas retenir la circonstance aggravante de l’article 8.1 dernieralinéa de la loi modifiée du 19 février 1973. Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 L’article 8-1 point 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. PERSONNE1.)peut donc, en tant qu’auteur/coauteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur/coauteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi sur les stupéfiants. La vente, l’acquisition, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre dePERSONNE1.)constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu. Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre dePERSONNE1.), il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants acquis, transportés et détenus par lui provenaient d’une infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

22 Au vu des développements faits sub 1) et sub 2), le Tribunal a encore acquis l’intime conviction que les sommes et objets saisis proviennent d’une infraction à la loi sur les stupéfiants et quePERSONNE1.)les a détenus en connaissance de cause. L’infraction du blanchiment telle que prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 est partant établie, sauf à limiter la période infractionnelle telle que précisée ci-dessus. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, respectivement comme coauteur, depuis l’année 2019 jusqu'au 14 janvier 2022, àADRESSE2.), àADRESSE3.), à ADRESSE4.)au parking de la poste, àADRESSE5.)au parking de la poste, à ADRESSE6.), àADRESSE7.)auADRESSE8.), àADRESSE9.), àADRESSE10.), à ADRESSE11.), sur un parking aux alentours de l'église, àADRESSE5.)à la station de serviceSOCIETE1.), àADRESSE12.)au parking de la pharmacieADRESSE13.)», à ADRESSE14.)au parking du supermarché Match, àADRESSE15.)au parking du hall desport de l'école primaire, àADRESSE15.)à hauteur de la banqueSOCIETE2.), à ADRESSE16.), à Luxembourg devant le localADRESSE18.)»,_àADRESSE19.)au parking du supermarché « SOCIETE3.)», àADRESSE20.), àADRESSE21.), à ADRESSE22.), àADRESSE23.)au croisementADRESSE32.)/ADRESSE33.), 1)en infraction à l'article 8.1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, vendu une des substances visées à I 'article 7 de la prédite loi, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de cocaïne à un nombre indéterminé de personnes, mais au moins 2,32 kilos de cocaïne pour la contrevaleur de 220.010 euros au total, soit de 100 euros par gramme, et d'avoir vendu : -à au moins 171 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE3.), -à au moins 61 reprises la quantité totale minimale de 65 grammes de cocaïne à PERSONNE4.), -à au moins 14 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE5.), -à au moins 42 reprises la quantité totale minimale de 83 grammes de cocaïne à PERSONNE6.), -à au moins 98 reprises la quantité totale minimale de 100 grammes de cocaïne àPERSONNE7.), -à au moins 17 reprises la quantité totale minimale de 56 grammes de cocaïne PERSONNE8.), -à au moins 109 reprises la quantité totale minimale de 454 grammes de cocaïne àPERSONNE9.), -à au moins 4 reprises la quantité totale minimale de 13 grammes de cocaïne à PERSONNE10.),

23 -à au moins 79 reprises la quantité totale minimale de 101 grammes de cocaïne àPERSONNE11.), -à au moins 19 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE12.), -à au moins 10 reprises la quantité totale minimale de 1 1 grammes de cocaïne àPERSONNE13.), -à au moins 36 reprises la quantité totale minimale de 40 grammes de cocaïne à PERSONNE14.), -à au moins 15 reprises la quantité totale minimale de 16 grammes de cocaïne à PERSONNE15.), -à au moins 68 reprises la quantité totale minimale de 126 grammes de cocaïne àPERSONNE16.), -à au moins 11 reprises la quantité totale minimale de 18 grammes de cocaïne à PERSONNE17.), -à au moins 17 reprises la quantité totale minimale de 76 grammes de cocaïne à PERSONNE18.), -à au moins 8 reprises la quantité totale minimale de 10 grammes de cocaïne à PERSONNE19.), -à au moins 154 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE20.), -à au moins 78 reprises I gamme de cocaïne àPERSONNE21.), -à au moins 18 reprises la quantité totale minimale de 19 grammes de cocaïne à PERSONNE22.), -à au moins 91 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE23.), -à au moins 49 reprises la quantité totale minimale de 60 grammes de cocaïne à PERSONNE24.), -à au moins 4 reprises I gramme de cocaïne àPERSONNE25.), -à au moins 75 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE26.), -à au moins 1 reprise I gramme de cocaïne àPERSONNE27.), -à au moins 48 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE28.), -à au moins 11 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE29.), -à au moins 13 reprises la quantité totale minimale de 14 grammes de cocaïne à PERSONNE30.), -à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne àPERSONNE31.), -à au moins 42 reprises I gramme de cocaïne àPERSONNE32.), -à au moins 94 reprises la quantité totale minimale de 43 grammes de cocaïne à PERSONNE33.), -à au moins 21 reprises 1 grammes de cocaïne àPERSONNE34.), -à au moins 3 reprises la quantité totale minimale de 12 grammes de cocaïne à PERSONNE35.), -à au moins 17 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE36.), -à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne àPERSONNE37.), -à au moins 54 reprises I gramme de cocaïne àPERSONNE38.), -à au moins 97 reprises la quantité totale minimale de 98 grammes de cocaïne à PERSONNE39.), -à une reprise un gramme de cocaïne àPERSONNE40.), -à au moins 19 reprises 1 gramme de cocaïne àPERSONNE41.), -à au moins 32 reprises la quantité totale minimale de 33 grammes de cocaïne à PERSONNE42.), -à une reprise 1 gramme de cocaïne àPERSONNE43.),

24 2)eninfraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis I’une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la prédite loi, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis les quantités de cocaïne libellées au point 1. ci-dessus, ainsi que -13 boules de cocaïne d'un poids total de 12,88 grammes, saisis le 14 janvier 2022 lors de la fouille du véhicule immatriculé VW GOLF (L)NUMERO1.), -89 boules de cocaïne d'un poids total de 295,22 grammes, saisis le 14 janvier 2022 lors de la perquisition domiciliaire, -1 boule de cocaïne d'un poids total de 8,9 grammes, saisis le 30 mars 2022 lors de la perquisition domiciliaire, sans préjudice quant aux produits et aux quantités exacts, 3)en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis et détenu I'objet et le produit direct ou indirect de I'une des infractions mentionnées à l'art. 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation àl'une de ces mêmes infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et sciemment détenu l'objet, soit les produits stupéfiants (cocaïne) et le produit direct ou indirect des infractions libellées aux points 1) et 2) ci- dessus, et notamment le chiffre d'affaire résultant du trafic de stupéfiants(cocaïne), à savoir les sommes d'argent visées aux points 1) et 2) ci-dessus, et d'avoir détenu, -53 euros saisis le 14 janvier 2022 lors de la fouille du véhicule immatriculé VW GOLF (L)NUMERO1.), -200 euros et un GPS saisis le 14 janvier 2022 lors de la fouille du véhicule de marque Toyota Auris immatriculé (B) I-TGA-852, -4.170 euros et un téléphone portable de marque SAMSUNG Galaxy, saisis le 14 janvier 2022 lors de la perquisition domiciliaire, -880 euros et deux téléphones portables saisis le 14 janvier 2022 lors de la fouille corporelle, le véhicule de marque VW GOLF immatriculé (L)NUMERO1.) saisi le 14 janvier 2022, -4.881,99 euros, deux téléphones portables de marque NOKIA 3310 et Apple Iphone, une tablette de marque Samsung Galaxy Tab S4 saisis le 14 janvier 2022 lors de la perquisition domiciliaire, -le véhicule de marque Toyota Auris immatriculé (B) I-TGA-852, saisi le 14 janvier 2022, -le véhicule de marque Toyota Corolla immatriculé (L9 VRNUMERO2.), -un téléphone portable de marque Apple Iphone 12, saisi le 30 mars 2022 lors de la perquisition domiciliaire,

25 sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cetargent et ces objets, qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées aux points 1) et 2) ci-dessus ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions». Quant à la peine Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir ettransporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La violation des articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plusforte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973. Le prévenu encourt dès lors une peined’un à dix ans et une amende de 1.250 à 2.500.000 euros,ou l’une de ces peines seulement. L’activité criminelle à laquelle s’est livréePERSONNE1.)est extrêmement dangereuse pour la société et notamment pour les jeunes de sorte que le législateur luxembourgeois a entendu et entend toujours la combattre avec la dernière énergie. Les peines dont le législateur a entendu sanctionner cette forme de criminalité sont à l’échelle tant du péril que ces délinquants font courir au corps social que des bénéfices que ceux-ci en retirent ou espèrent en tirer (Travaux parlementaires, N° 1550,exposé des motifs). PERSONNE1.)està considérer comme un important vendeur de stupéfiants ayant fourni pendant unelonguepériode les toxicomanes en cocaïne. Il a agi dans un but de lucre et sans égard aux conséquences pour ses clients consommateurs. Au vu de la gravité de ces faits, tout en tenant comptedeses aveux, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnementde5anset à uneamendecorrectionnellede2.500 euros.

26 Au vude la gravité des faits et de l’ampleur du trafic mis en place par le prévenu qui a ainsi de manière non-négligeable participéà la prolifération de ce fléau qu’est la toxicomanie, le Tribunal ne se voit pas en mesure de lui accorder le bénéfice du sursis intégral. Au vu du fait que le prévenuPERSONNE1.)n’acependantpas encore fait l’objet d’une condamnation excluant la faveur du sursis, leTribunal décide d’accorder au prévenu la faveur dusursis partielpour la durée de3 ans. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une peined’emprisonnement decinq(5) anset àune amende dedeux mille cinq cents(2.500) euros, ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 365,22 euros, ditqu'il serasursisà l'exécution detrois(3) ansde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où,dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25) jours. Le tout en application des articles 14,15,16, 28, 29, 30,32, 60et 66du Code pénal, des articles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale et desarticles8 et 8-1de la loi modifiée du19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS, Vice-Président,Laura LUDWIG, Juge etLaura MAY, Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement deet à ADRESSE17.), assisté dePhilippe FRÖHLICH,Greffier, en présence deMartyna MICHALSKA,Substitutdu Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

27 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE17.), en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE17.)à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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