Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025, n° 2023-06503
Jugement commercial2025TALCH06/00117 Audience publique du jeudi,treize marsdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2023-06503 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER, premier juge; Franca ALLEGRA, juge-déléguée; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce…
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Jugement commercial2025TALCH06/00117 Audience publique du jeudi,treize marsdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2023-06503 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER, premier juge; Franca ALLEGRA, juge-déléguée; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sonou sesgérants actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreAlex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, défenderesse sur reconvention,comparant par MaîtreAlex ENGEL, avocat à la Cour susdit, et: lasociété à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE2.)SARL-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par sonou sesgérants actuellement en fonctions, défenderesse, demanderesse par reconvention,comparant parMaîtreCatia OLIVEIRA, avocat à la Cour,en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, les deuxdemeurant àEsch-sur-Alzette.
3 FAITS: Par exploit de l’huissier dejusticeLaura GEIGERde Luxembourg,en date du1 er août 2023, lapartiedemanderesseafait donner assignationà lapartiedéfenderesseà comparaître le mercredi,16 août 2023à14.30 heuresdevant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
4 L’affaire futinscrite sous le numéro TAL-2023-06503du rôlepour l’audience publique de vacation du16août 2023, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 19 septembre 2023 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audiencepubliquedu28 janvier 2025,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreAlex ENGELdonna lecture de l’acteintroductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreCatia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE,répliqua et exposa ses moyens. Surce, letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits Suivant contrat de cession de portefeuille clientèle et salariés du 29 septembre 2022, la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-S (ci-après «SOCIETE1.)») a cédé à la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-S(ci-après «SOCIETE2.)»), «le portefeuille clientèle, les salariés et les contrats signés avec clients…» pour le prix de 24.000,-EUR payable entre 6 et 12 mensualités (ci-aprèsle «Contrat»). Par virements des 16 novembre 2022 et 15 décembre 2022,SOCIETE2.)a réglé deux mensualités de 2.000,-EUR chacune. Malgré plusieurs courriers de rappels deSOCIETE1.), le solde du prix de cession demeure impayé. Procédure Par exploit d’huissier du1 er août 2023,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)àcomparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties Aux termes de l’assignation,SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 16.000,-EUR, avec les intérêts légaux au taux directeur de la SOCIETE3.), majoré de sept points, à partir des dates d’échéances des diverses mensualités (soit un mois après la date), sinon avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite également la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de 3.000,- EUR,sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’auxfrais et dépens de l’instance. Lors de l’audience des plaidoiries,SOCIETE1.)augmente sa demande en paiement au montant de 20.000,-EUR.
5 Pour autant que de besoin et à titre tout à fait subsidiaire,SOCIETE1.)offre de prouver par l’audition de témoinsqueSOCIETE2.)s’est vu remettre lors la signature du Contrat, les originaux des contrats des clients deSOCIETE1.)listés dans le document annexé au Contrat. SOCIETE1.)base sa demande surles principes de la responsabilité contractuelle issus de l’article 1134du Code civil. A l’appui de sa demande, elle soutient que le Contrat a reçu un début d’exécution et que SOCIETE2.)aurait refusé, sous de vains prétextes, de continuer à payer les mensualités échues. Elle explique que le Contrat ne contient pas d’échéancier avec des dates précises mais prévoit le paiement du prix par le biais de 6 à 12 mensualités. Avec un maximum de 12 mensualités de 2.000,-EUR, le dernier paiement aurait dû intervenir en septembre 2023. D’ailleurs, il résulterait d’un échange de correspondance entre les parties quela date butoir pour le paiement des mensualités était fixée au 30 septembre2023. SOCIETE1.)conteste la version des faits présentée parSOCIETE2.). Elles’oppose à la demande en nullité du Contratbasée sur l’erreur,SOCIETE2.) n’expliquant pas en quoi elle aurait été induite en erreur.Elle plaide que lesmotifs invoqués parSOCIETE2.)neconstitueraient d’ailleurs pas une erreur pouvant justifierla nullité du Contrat. Elle donne encore à considérer que les difficultés rencontrées parSOCIETE2.)avec certains clients ne lui seraient pas imputables et ne seraient pas en lien avec la cession intervenue. Il résulterait en effet des pièces versées aux débats parSOCIETE2.)que ces clients auraient commencé par accepter la relation contractuelle pour y mettre un terme plusieurs mois plus tard, pour des raisons ayant trait au départ de la femme de ménage employée ou à l’augmentation imposée des tarifs horaires. En réponse àSOCIETE2.)qui soutient qu’au moment de la signature du Contrat, elle n’était pas en possession de la liste complète des clients, ni des contrats signés avec les clients, SOCIETE1.)souligne qu’ont été annexées au Contrat, les listes complètes des salariés et des clients cédés, avec leurs coordonnées respectives. SOCIETE1.)soutient queSOCIETE2.)qualifierait, à tort, les clients qu’elle n’a pas réussi à joindre, de fictifs, et ne rapporterait d’ailleurs pas la preuve de leur caractère fictif. SOCIETE2.)ne se serait en outre jamais manifestée pour recevoir des renseignements supplémentaires sur lesdits clients. SOCIETE1.)offre de prouver, à titre tout à fait subsidiaire par l’auditionde témoins que SOCIETE2.)a pu consulter les contrats signés avec les clients avant la signature du Contrat. Pour réfuter le reproche deSOCIETE2.)selon lequel elle se serait désintéressée des suites de la cession,SOCIETE1.)relève que d’une part, le Contrat ne prévoirait pas d’obligations à sa charge en ce sens et que d’autre part,SOCIETE2.)aurait ignoré sa proposition de se rendre ensemble auprès des clients cédés pour faire les présentations afin d’indiquer que le service serait assuré par les mêmes salariés.
6 Elle conteste également le calcul effectué parSOCIETE2.)pour déterminer la valeur réelle du Contrat. Ce calcul ne saurait être reconstitué et ne tiendrait d’ailleurs compte que de la cession de la clientèle, excluant la cession des salariés. Elle conteste encore toute violation de la clause de non-concurrence contenue dans le Contrat,SOCIETE2.)n’en rapportant pas la preuve et ne tirant aucune conséquence juridique de la violation alléguée. SOCIETE1.)demandeen outrele rejet de l’offre de preuve formulée parSOCIETE2.), visant à faire témoigner deux salariées cédées sur les raisons de leur départ et sur le nouveau poste occupé. En réponse aux contestations deSOCIETE2.)quant à l’application du taux directeur de la SOCIETE3.)aux intérêts sollicités,SOCIETE1.)explique qu’elle demande l’application de laloi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci- après la «loi de 2004»), s’agissant en l’espèce d’une transaction commerciale. SOCIETE1.)conteste enfin la demande deSOCIETE2.)visant à obtenir une indemnité de procédure. SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande en la pure forme. Elle demande à titre principal à voir prononcer la nullité du Contrat pour erreur et sollicite, à ce titre, la restitution de la somme de 4.000,-EUR. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des demandes adverses etla condamnation de SOCIETE1.)au remboursementdutrop-payé d’un montantde 1.696,-EUR. A titre plus subsidiaire, elle demande à voir ajuster le prix de vente à la valeur réelle du Contrat. Elle sollicite enfin la condamnation deSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,-EUR,sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. SOCIETE2.)base sa demande en nullité du Contrat sur les articles 1108 et suivants du Code civil aux motifs que leportefeuille client est fictif et qu’il y a une erreur sur la substance même de la chose, les clients indiqués dans le Contrat étant majoritairement inexistant. Elle explique qu’en application de la clause 2 du Contrat, le prix de vente a été établi sur base d’un portefeuille clientèle de +/-1.000 heures au tarif de 24,-EUR de l’heure (pour 64 clients). Elle se réfère ensuite à la clause 5 du Contrat lequelretientd’une part, quel’acquéreur n’était pas, au jour de la signature du Contrat, «en possession de la liste complète et exhaustive avec adresses, contrats signés de la sociétéSOCIETE1.)»et prévoitd’autre part, la possibilité d’ajustement du prix de vente «au cas où il n’y aurait pas tous les clients ou dans le cas de désistement d’un client de dernière minute». Elle explique qu’elle aurait commencé à exécuter le Contrat en réglant deux mensualités, mais qu’elle se serait rendue compte que les clients listés par le vendeur étaient introuvables ou ne voulaient pas continuer la relation contractuelle.
7 SOCIETE2.)fait valoir queSOCIETE1.)a la charge de la preuve de l’existence des différents contrats signés, mais qu’en l’occurrence elle n’a reçu en communication de la part deSOCIETE1.)que deux contrats signés et une liste de clients,annexée au Contrat, incomplète. Elle n’aurait en effet pu joindre que 24 clients sur les 63 clients listés (et non pas 64,un client étant inscrit deux fois sur ladite liste). Parmi les24clients contactés, elle n’aurait conclu que 10 contrats pour un total de 96 heures de prestations. Les 14 autres clients auraient mis un terme à la relation contractuelle, en invoquant l’absence de contrat avecSOCIETE2.), de sorte que la rupture des contrats ne lui serait pas imputable. Elle relève en outre qu’un client se trouvant sur la liste cédée aurait résilié son contrat dès qu’il a été informé de la cession du portefeuille clients. En réponse àSOCIETE1.)qui lui reproche de ne pas préciser quels clients n’ontpaspu être joints, elle énumère le nom des 38 clients qu’elle qualifie de fictifs et ajoute que SOCIETE1.)resterait en défaut de verser la moindre pièce prouvant leur existence. A titre subsidiaire,SOCIETE2.)base sa demande sur l’article 1134 alinéa 3 du Code civil. Elle reproche àSOCIETE1.)de ne pas avoir exécuté le Contrat de bonne foi, la «laissant à l’abandon» après la signature du Contrat, en omettant notamment de prévenir les clients et les salariéscédés de la cession intervenue. De plus,SOCIETE1.)aurait violé la clause de non-concurrence contenue dans le Contrat. En effet, elle aurait continué à exercer son activité et aurait même repris des salariées cédées. SOCIETE2.)demande acte queSOCIETE1.)affirme avoir stoppé toute activité après la prise d’effet du Contrat, conformément à la clause de non-concurrence. N’ayant totalisé que 96 heures de prestations au lieu des «1.000 heures promises», SOCIETE2.)invoque encore l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement du solde. Elle demande subsidiairement la condamnation deSOCIETE1.)à lui rembourser le trop-perçu, soit le montant de 1.696,-EUR, correspondant à la différence entre 4.000,-EUR et 2.304,-EUR (96 heures x tarif horaire de 24,-EUR). A titre plus subsidiaire,SOCIETE2.)se réfère à la volonté des parties, lesquelles ont prévu l’ajustement du prix dans le cas où des clients ne voudraient pas poursuivre les relations commerciales ou n’existeraient pas. En application de la clause 5 du Contrat,SOCIETE2.) demande à voir adapter le prix de vente «à la réalité de ce qui a été cédé». Dans l’hypothèse où le Tribunal devait faire droit à l’offre de preuve deSOCIETE1.), SOCIETE2.)demande à voir auditionner deux salariées cédées sur les raisons de leur départ et leurnouveau poste de travail occupé. SOCIETE2.)s’oppose enfin auxintérêts au taux légal de laSOCIETE3.),majorés de sept points, alors qu’ils n’ont pas été prévus contractuellement. Elle s’oppose également au point de départ desdits intérêts à partir des dates d’échéances des diverses mensualités, le Contrat ne prévoyant pas de dates d’échéances. Motifs de la décision
8 Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, sont recevables. Dans un souci de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu le bien-fondé de la demande reconventionnelle deSOCIETE2.)qui tend à l’annulation du Contrat etàla restitutiondu prix de venteavant d’analyser la demande principale deSOCIETE1.)en paiement du solde du prix de vente. Quant à la demande denullité du Contratbasée sur l’erreur Selonl’article 1108 du Code civil, le consentement de la partie qui s’oblige est l’une des quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention. Aux termes de l’article 1109 du mêmeCode, «il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol». Aux termes de l’article 1110 (1) du Code civil «l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet». L’erreur sur les qualités substantielles est traditionnellement définie comme la croyance erronée en une qualité de l’objet du contrat, qualité en fait inexistante. Pour justifier l’annulation du contrat, l’erreur sur la substance doit avoir déterminé le consentement de celui qui s’oblige. Elle doit ensuite être excusable, en ce sens qu’elle ne doit pas être la conséquence d’une faute de celui qui s’en prévaut. Enfin, elle doit porter sur une qualité expressément ou implicitement convenue entre parties. Il appartient à celui qui l’invoque, donc àSOCIETE2.), de prouver l’existence d’une erreur- suscitée ou commise-dans son chef, ce qui suppose qu’elleétablisse, d’une part, qu’ellea donné son consentement dans une certaine croyance et, d’autre part, que cette croyance était contraire à la réalité, donc qu’elles’est méprisesur les qualités essentielles du contrat conclu. Selon l’article 1 er du Contrat,SOCIETE1.)s’est engagée à céder son portefeuille clientèle, comprenant: «le portefeuille clientèle, les salariés, les contrats signés avec clients…». Il résulte encore de cet article que: «L’acquéreur reconna[ît]avoir eu les renseignements nécessaires de la part du vendeur, liste des contrats signés, liste complète du portefeuille clientèle, liste complète des salariés avec une copie des contrats et avenants. Le vendeur déclare que tous les éléments dont la liste exhaustive est en annexe du présent compromis, sont réels, sincères et véridiques.L’acquéreur déclare qu’il accepte de prendre le portefeuille clientèle et salariés en l’état de ce jour, et qu’il ne pourra en aucun cas se retourner vers le vendeur après la signature du présent contrat». Il ressort de cette disposition queSOCIETE2.)reconnaît avoir reçudes renseignements quant auxlistes des salariés et des clients, annexées au Contrat. Elle considère cependant que la liste des clients n’est pas complète.
9 Le tribunal relève queSOCIETE2.)ne rapporte aucune preuve que la liste n’est pas complète, elle ne fournit aucun élément permettant de conclure que des clients ont été omis de la liste,d’autant plus queSOCIETE2.)a paraphé l’annexedu Contratqui porte l’intitulé: «Liste complète des clients». Le fait queSOCIETE2.)n’aurait reçu que deux contrats signés avec les clients ne porte pas à conséquence, aucune disposition contractuelle ne prévoyant une obligation à charge de SOCIETE1.)de fournir une copie des contrats signés. SOCIETE2.)fait encore valoir qu’elle a consenti au Contrat en se basant surdes données transmises parSOCIETE1.)qui se sont avérées erronées et fictives. En l’espèce,SOCIETE2.)fait valoir d’une part, que 38 clients se trouvant sur la liste cédée seraient fictifs, alors qu’elle n’aurait pas réussi à les joindre et d’autre part, que parmi les clients contactés, elle n’aurait conclu que 10 contrats pour un total de 96 heures de prestations, au lieu des «1.000 heures promises»dans le cadre du Contrat. Quant au reproche tiré de l’inexistence d’une partie de la clientèle, le tribunal relève que SOCIETE2.)reste en défaut de prouver une quelconque prise de contact avec les 38 clients qu’elle prétend ne pas avoir réussi à trouver. A cela s’ajoute queSOCIETE2.)ne formule aucun reproche àSOCIETE1.)de lui avoir communiqué des coordonnées erronées ou n’étant plus à jour, l’ayant mise dans l’impossibilité de se mettre en relation avec lesdits clients. L’inexistence d’une partie des clients n’ayant pas été rapportée,SOCIETE2.)ne saurait s’en prévaloir pour justifier l’erreur invoquée. Le tribunal constate ensuite que si le prix de la vente a effectivement été déterminé sur la base d’un portefeuille clients de 1.000 heures de prestations, le Contrat n’inclut pas un engagement dans le chef de SOCIETE1.)de nature à garantir àSOCIETE2.) l’accomplissement de 1.000 heures de prestations auprès de la clientèle acquise. Il incombe en effet à l’acquéreur d’effectuer tous les efforts et diligences pour convaincre les clients de poursuivre la relation commerciale, alors que les clients ont lechoix, nonobstant toute cession, de suivre ou de ne pas suivre le successeur. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la demande deSOCIETE2.)tendant à l’annulation du Contratpour erreuravec restitution du montant de 4.000,-EUR, n’est pas fondée. Quantau bien-fondé de la demande en paiement du solde du prix L’article 1582 du Code civil dispose que:«La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.»
10 En l’occurrence,l’article 2 du Contrat prévoit que le prix du portefeuille clientèle de SOCIETE1.)est de 24.000,-EUR àverser entre 6 et 12 mensualités, les parties ayant convenu que le paiement de la somme se fasse «dans un temps le plus écourté possible». Il ressort du courrier du 9 décembre 2023 du mandataire deSOCIETE1.)quel’échéance des paiements estle 30 septembre 2023. Il esten outreconstant en cause queSOCIETE2.)a réglé, à ce jour, àSOCIETE1.)le montant de 4.000,-EUR. Le solde s’élève dès lors au montant de 20.000,-EUR. SOCIETE2.)invoque l’article 1134 alinéa 3 du Code civil, pour justifier lenon-paiementdu solde du prix de vente et pour demander leremboursement du trop-payé de1.696,-EUR, Ellereproche àSOCIETE1.)de ne pas avoir exécuté le Contrat de bonne foi, en la «laissant à l’abandon» après la cession et en violant la clause de non-concurrence contenue dans le Contrat. Le principe d’exécution de bonne foi des conventions impose aux parties un devoir de collaboration loyale en vue d’atteindre un objectif commun qui exige de chacune des parties de s‘abstenir dans l’exécution du contrat de tout acte qui porte délibérément préjudice à son co-contractant. Le tribunal constate que le Contrat ne prévoit pas d’obligations à la charge du vendeur après sa signature, ni ne prévoit-il àla chargedu vendeur,uneobligation d’informer les clients de la cession ou d’effectuer la mise en relation entre l’acquéreuret la clientèle cédée. Il convient encore de relever qu’il ne ressort d’aucune pièce produite en cause que SOCIETE2.)a demandé àSOCIETE1.)de l’accompagner auprès des clients afin de présenter l’acquéreur, voire queSOCIETE1.)aitrefusé de l’accompagner. En l’absence d’autres éléments, il y a lieu de retenir que le reproche de la violation par SOCIETE1.)de son obligationd’exécutionde bonne foi n’est pas établi en l’espèce. Concernant ensuite la violation de la clause de non-concurrence prévue à l’article 4 du Contrat, force est de constater queSOCIETE2.)ne rapporte pas le moindre élément de preuve. Les échanges entre le gérant deSOCIETE2.)et d’anciens clients ne prouvent pas à eux seuls la poursuite de l’activité commerciale parSOCIETE1.), ceux-cirelatant du licenciement d’une salariée et des horairesà respecterpar une autre salariée. Pour faire encore échec à la demande de paiement,SOCIETE2.)se prévaut d’une exception d’inexécution, faisant valoir queSOCIETE1.)n’aurait pas correctement exécuté ses obligations contractuelles, alors que la«promesse des 1.000 heures»n’aurait pas été tenue. L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation,tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.Même uneinexécution partielle peut justifier l’exception, mais dans ce cas, l’exception doit être proportionnée à l’inexécution. Afin de justifier le non-paiement du solde du prix de vente, il incombe àSOCIETE2.)d’établir queSOCIETE1.)était défaillante dans ses obligations.
11 Le tribunalrelèveque contrairement aux développements deSOCIETE2.), le Contrat ne comporte pas d’obligation à charge deSOCIETE1.)de lui garantir la réalisation d’un volume d’heures déterminé auprès de la clientèle acquise.SOCIETE2.)reste, dès lors, en défaut de prouver dans le chef deSOCIETE1.)l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles. Dans ces conditions,SOCIETE2.)ne saurait se prévaloir de l’exception d’inexécutionpour s'opposer au paiement réclamé. Au vu de ce qui précède, la demande deSOCIETE2.), visant à voir débouterSOCIETE1.) de sa demande en paiementet àobtenir le remboursementde 1.696,-EUR, est à dire non fondée. A titre plus subsidiaire, en se fondant sur la volonté des parties,SOCIETE2.)demande à voir ajuster le prix de vente tel que prévu à l’article 5 du Contrat. Il résulte des deux premiers paragraphes de cet article: «Vu qu’à ce jour, l’acquéreur n’est pas encore en possession de la liste complète et exhaustive avec adresses, contrats signés des clients de la sociétéSOCIETE1.), celle-ci se réserve le droit d’ajustement du prix de la vente au cas ou il n’y aurait pas tous les clients ou dans le cas de désistement d’un client de dernière minute. D’autre part, l’acquéreur se disponibilise également à ajuster le prix dans le cas ou la société SOCIETE1.)leurs apportent de nouveaux contrats/clients de dernière minute». La faculté d’ajustement du prix de vente parSOCIETE1.)est prévue dans deux hypothèses, soit qu’«il n’y aurait pas tous les clients» soit en «casde désistement du client de dernière minute». Il incombe àSOCIETE2.)de prouver que l’une ou l’autre de ces conditions est donnée en l’espèce. Tout d’abord, tel que déjà développé précédemment,SOCIETE2.)reste en défaut de rapporter la preuve del’inexistence de certains clients ou d’une liste incomplète des clients. Ensuite,SOCIETE2.)fait valoir qu’il est établi que«des clients n’ont pas voulu poursuivre les relations commerciales». Or, il ressortcependantdes pièces versées en cause que les résiliationsdes contrats parles clients sont toutesintervenues après la cessiondu Contrat et qu’ellessont dues à l’augmentation destarifs imposée parSOCIETE2.)ou par le départ de la femme de ménage attitrée. La demande d’ajustement du prix de vente deSOCIETE2.)est, dès lors, également à dire non fondée. Au vu de ce qui précède, la demande en paiement deSOCIETE1.)est à déclarer fondée pour le montantréclaméde 20.000,-EUR.
12 Concernant sa demande visant à voir assortir cette condamnation des intérêts légaux au taux directeur de laSOCIETE3.), majoré de sept points,ily a lieu de rappeler que la transaction commerciale est définie à l’article 1 er de la loi de 2004 comme«toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération». Or, le contrat de cession de clientèle n’est pasàconsidérercomme une transaction commerciale, de sorte queSOCIETE1.)ne peut pas prétendre aux intérêts de retard en application de l’article 3 de la loi de 2004. Il y a dès lors lieu de lui allouer les intérêts au taux de l’intérêt légal. Dans la mesure où il a été fait droit à la demande deSOCIETE1.), il n’y a plus besoin de statuer sur son offre de preuve formulée à titre subsidiaire. L’offre de preuve deSOCIETE2.) n’ayant été formulée que dans l’hypothèse où le tribunal a fait droit à l’offre de preuve de SOCIETE1.), il n’y a pasnon pluslieu de l’analyser au vu des éléments qui précèdent. Quant aux demandes accessoires Aussi bienSOCIETE1.)queSOCIETE2.)réclament une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166). L’équité commande de ne pas laisser à la charge deSOCIETE1.)l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin de faire valoir ses droits en justice. Eu égard aux éléments d’appréciation à la disposition du tribunal, celui-ci évalue à 1.500,-EUR l’indemnité de procédure devant revenir àla partie requérante sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de l’issue de l’instance, la demande deSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure est à dire non fondée. Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. Il y a partant lieu de condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement; reçoitla demande principale et les demandes reconventionnelles en la forme ;
13 ditla demande principale fondée ; partantcondamne lasociété à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-Sà payeràla société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, le montant de 20.000,-EUR, à augmenter des intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde; ditles demandes reconventionnelles non fondées; condamnelasociété à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-Sà payeràla société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; déboutedit la demande delasociété à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL- Ssur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilenon fondée; condamnelasociété à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-Saux frais et dépens de l’instance.
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