Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025

No.178/2025 Audience publique du jeudi,13mars2025 (Not.2865/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,treizemarsdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante…

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No.178/2025 Audience publique du jeudi,13mars2025 (Not.2865/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,treizemarsdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du10 janvier2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chef d’infractions aux articles329, 330, 330-1, 409, 1º et 3ºdu Code pénal, subsidiairement du chef d’infractions à l’article 409, 1º du Code pénal. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du lundi,3février2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance del’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le témoinPERSONNE2.)après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et êtrel’ex-épousedu prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe lejure.Elle fut ensuite entendueséparémenten ses déclarations orales. Le Ministère Public, représenté parSylvie BERNARDO,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens duprévenuPERSONNE1.)furent plus amplement exposés par MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant àDiekirch. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,13mars2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit : Vu l’ensemble du dossier pénalet notamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause par la police grand-ducale. Vu l’ordonnance de renvoi no. 164/24 du 28 mars 2024 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.)à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef d’infractions aux articles 409, 329, 330 et 330-1 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du10 janvier2025(not.2865/23/XD) régulièrement notifiée. Vu l’information adressée le13 janvier 2025à laSOCIETE1.)en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. Le Parquet reproche àPERSONNE1.), «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

3 I.Fin du mois d’octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et delieux plus exactes, en infraction à l’article 409, 1°du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, enl’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointePERSONNE3.), née leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en la giflant au visage et en la frappant à l’aide d’un trousseau de clé sur la tête, II.Le 5 février 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 330 du Code pénalet 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'un emprisonnement de 8 jours au moins, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointePERSONNE3.), née le DATE2.)àADRESSE3.), en tenant les propos: « Je ne regretterais pas 15-20 ans de prison, juste, si je sors, d’avoir le plaisir de voir qn te pousse par la chaise roulante[sic] », sans préjudice quant aux termes exactes employés, partant d’un attentat contre sa personne punissable d’un emprisonnement de 8 jours au moins, III.Le 6 mai 2023, tout au long de la journée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A) Principalement, en infraction à l’article 409, 1° et 3° du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une incapacité de travail personnel,

4 en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointePERSONNE3.), née leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en lui donnant des coups de poing au niveau du ventre et du dos, en la grattant dans le cou, en la frappant, puis au courant de l’après-midi en lui donnant des coups de poings contre le torse et sur la tête, puis dans la soirée en la giflant au visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, Subsidiairement, en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointePERSONNE3.), née leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en lui donnant des coups de poing au niveau du ventre et du dos, en la grattant dans le cou, en la frappant, puis au courant de l’après-midi en lui donnant des coups de poings contre le torse et sur la tête, puis dans la soirée en la giflant au visage, B)en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoirmenacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes sa conjointePERSONNE3.), née le DATE2.)àADRESSE3.), en se dirigeant vers la victime en tenant un couteau de cuisine dans la main tout en disant « Ich tue dir nichts. Sag mir nur wieso du mit ihm zusammen bist», puis ens’approchant à nouveau de la victime en pointant le couteau de cuisine en sa directionà hauteur du torse, le tout devant le contexte d’innombrables coups reçus au courant de toute la journée.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ainsi que des déclarations et aveux du prévenu lui-même. PERSONNE3.)se réfère à ses déclarations auprès de la police et explique que lors du premier fait, elle aurait reçu une gifle et un coup avec le trousseau de clés sur la tête, ce coup ayant été intentionnel. Elle indique ne pas avoir subi d’incapacité de travail lorsde cet incident. En ce qui concerne le deuxième fait du 5 février 2023, elle aurait eu peur au moment où son conjoint exprimait ses

5 menaces, raison pour laquelle elle aurait fait appel à la police. Concernant le troisième fait du 6 mai 2023 enfin, elle aurait reçu un coup avec la main à la tête. Elle ne se rappelle plus des autres coups repris dans la citation. A la suite de cet incident, elle aurait quitté la maison et ne serait pas allée travailler pendant deux mois. Elle admet toutefois qu’elle aurait pu aller travailler. PERSONNE3.)indique qu’elle voudrait retirer sa plainte, ne voulant pas causer des problèmes alors que la situation actuelle serait telle que les relations entre les anciens époux seraient redevenues pacifiques en vue de l’éducation des enfants. A l’audience du 3 février 2025,PERSONNE1.)reconnaît les faits et infractions mis à sa charge. Il explique que le couple aurait connu beaucoup de problèmes à l’époque mais qu’actuellement, ils s’occuperaient de leurs deux enfants âgés de six et de huit ans. Le mandataire dePERSONNE1.)souligne qu’à part les trois plaintes introduites par l’épouse, il y aurait eu une autre plainte pour viol mais qu’il se serait agi d’une fausse plainte, les faits allégués n’ayant jamais eu lieu. Il met l’accent sur le repentir de son client et le fait que l’ex-épouse du prévenu aurait voulu retirer sa plainte si cela avait été possible pour réclamer une peine clémente. En ce qui concerne le fait du 6 mai 2023,PERSONNE3.)a déclaré qu’elle aurait en fait pu aller travailler, même si elle ne l’a pas fait.Il y a dès lors lieu de retenir la prévention libellée à titre subsidiaire. En ce qui concerne le fait du 5 février 2023 libellé sub II. de la citation, le Ministère public a libellé une menace avec ordre ou condition sanctionnée par l’article 330 du Code pénal. Or, la phrase« Je ne regretterais pas 15-20 ans de prison, juste, si je sors, d’avoir le plaisir de voir qn te pousse par la chaise roulante[sic] »ne contient ni ordre ni condition. Cette question n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience et la menace sans ordre ni condition d’un attentat punissabled’une peine criminelle, sanctionnée par l’article 327 du Code pénal, étant puni d’une peine plus grave, une requalification ne se conçoit pas etPERSONNE1.)est partant à acquitter de ce fait. PERSONNE1.)etPERSONNE3.)étaient mariés au moment des faits. PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur ayant commislui-même les infractions, 1)fin du mois d’octobre 2022, àADRESSE2.), eninfraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,

6 en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à sa conjointePERSONNE3.), enla giflant au visage et en la frappant à l’aide d’un trousseau de clé sur la tête; 2)le 6 mai 2023, tout au long de la journée, àADRESSE2.), a)en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa conjointe PERSONNE3.), enlui donnant des coups de poing au niveau du ventre et du dos, en la grattant dans le cou, en la frappant, puis au courant de l’après-midi,en lui donnant des coups de poings contre le torse et sur la tête, puis,dans la soirée,en la giflant au visage; b)en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoirmenacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes sa conjointePERSONNE3.),en se dirigeant vers la victime en tenant un couteau de cuisine dans la main tout en disant «Ich tue dir nichts. Sag mir nur wiesodu mit ihm zusammen bist», puis ens’approchant à nouveau de la victime en pointant le couteau de cuisine en sa direction à hauteur du torse, le tout dans uncontexte d’innombrables coups reçus au courantde toute la journée. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros s’il est résulté des coups ou des blessures une incapacité de travail personnel. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

7 Au vu des circonstances de l’espèceet notamment de la séparation actuelle du couple qui continuent à s’occuper des enfants communs,le tribunal est d’avis que lesinfractionscommisesparPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnéespar unepeine d’emprisonnement de dix mois ainsi que par une amende de 1.250 euros. Au vu du casier judiciaire viergedu prévenu, le tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne la peine d’emprisonnement prononcée. P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard dePERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu enses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, acquittePERSONNE1.)desinfractionsnon retenuesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge à unepeine d’emprisonnement deDIX (10) MOIS, ainsi qu’à une amendede MILLEDEUX CENT CINQUANTE (1.250 ) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDOUZE(12) JOURS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits dedroit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à29,90 euros,

8 Par application des articles27, 28, 29, 30, 60, 66, 329, 330, 330-1 et409du Code pénal,155,179, 182,184,185, 189, 190, 190-1,191,194,195, 626 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et prononcé le jeudi, 13 mars 2025, en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par RobertWELTER, premier vice- président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Jean- François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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