Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025

No.531/2025 Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025 (Not:4617/22/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize novembre deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…

Source officielle PDF

25 min de lecture 5 288 mots

No.531/2025 Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025 (Not:4617/22/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize novembre deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du2 octobre2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenudu chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 467, 506-1.3) et 506-4. du Code pénal, et défendeur au civil, en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.), demeurantàADRESSE3.), demanderesseau civil. F A I T S:

2 Par citations à prévenu du2 octobre2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique dulundi13octobre 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,13octobre 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui comparut en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue italienne, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. PERSONNE2.)se présenta et déclara oralement se constituer partie civile contrePERSONNE1.). Ellefut entendue en ses conclusions au civil. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défenseet en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté parPhilippe BRAUSCH, substitut principaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)furent développés par MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant àDiekirch. PERSONNE1.)se vitattribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 13 novembre 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu les procès-verbaux numéros 90720 / 2022 et 90721 / 2022 du 22 juin 2022 et rapport numéro 52187-1669 / 2024 du 29 décembre 2023 dressés par le commissariat Echternach, les procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire sous les numéros de racine 115120, 115121

3 et 179876 ainsi que le procès-verbal de l’Unité de garde et d’appui opérationnel numéro 1764/2025. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction, en ce compris les résultats des analyses ADN effectuées par le Laboratoire National de Santé. Vu l’ordonnance numéro 428/25 rendue le 18 septembre 2025 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyantPERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef d’un vol commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs et d’une tentative de vol commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs. Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2025 (not. 4617/22/XD). Au pénal PERSONNE1.)a été renvoyé pour : «Comme auteur d’un crime ou d’un délit : De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aidetelle que, sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ; Comme complice d’un crime ou d’un délit : D’avoir donné des instructions pour le commettre ; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ; I)VOL QUALIFIE

4 Le 22 juin 2022, entre 19.30 heures et 22.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né leDATE3.), respectivement au préjudice de PERSONNE2.), née leDATE2.), une pièce en argent de 50 francs de 1979, une pièce en or 20 francs suisses de 1947, une pièce en or de 50 EUR de 1998 «SOCIETE1.)», une pièce en or 20 EUR « Grand-duc Jean de 1939- 1989 avec Lion rouge », une chaîne en or, une chaîne en or avec pendentif en forme de cœur, de boucles d’oreilles en or en forme de dauphin, un pendentif en zirconium, un pendentif en forme de « patin », un pendentif en or en forme de dauphin avec diamant, un pendentif en forme d’une ancre, 7 paires de boucles d’oreilles en or, 3 paires de boucles d’oreilles avec perles, une chaîne en or avec perle, un bracelet en or avec 12 perles, des boucles d’oreilles en argent en forme de cœur, un set de bijoux en or (chaîne, boucles d’oreille, bracelet) en forme d’étoile, 3 chaînes en or, un pendentif « gold Treety », un bracelet avec l’inscription «PERSONNE9.) », une bague en or avec « Teddy », un montre pour enfants en or avec brillant, une bague en or avec 12 brillants, 5 bagues en or, une bague de type « Modèle princesse avec saphir », une bague en or blanc avec perles, une bague avec rubis, émeraude et brillant, une bague avec un serpent, deux bagues en or blanc avec brillant, une bague en or avec 2 saphirs et 10 brillants, une épingle de cravate en or, une chaîne en or, un pendentif « Pharao », un pendentif en perles, une alliance de Monsieur PERSONNE4.), trois pendentifs en forme de « Herz, Raute, Plättchen », une bague avec pierre précieuse bleue, une alliance en or avec diamant, trois chaînes en or, un pendentif en forme de croix avec rubis, une montre ENSEIGNE1.), avec pierres et une montreENSEIGNE1.)en acier inoxydable, (objets plus amplement décrits au procès-verbal n°90721 du 22 juin 2022 dressé par le Commissariat Echternach), sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant moyennant un outil indéterminé l’ouverture d’une porte-fenêtre sur la terrasse à l’arrière de la maison afin d’y accéder. III)TENTATIVE DE VOL QUALIFIE Le 22 juin 2022 entre 19.30 heures et 22.15 heures, dansl’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

5 d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstances que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née leDATE4.), des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant moyennant un outil indéterminé l’ouverture de deux fenêtres à l’arrière de la maison, puis en enjambant la fenêtre donnant accès à un débarras à l’intérieur de la maison, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effractionqui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, ce dernier, après avoir fouillé la maison, n’ayant trouvé aucun objet présentant une quelconque valeur pour lui. ». Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, y compris les résultats de l’analyse ADN et les déclarations duprévenu. Le 22 juin 2022 à 22.17 heures, la police a été informée de cambriolages survenus dans deux habitations avoisinantes àADRESSE6.): celle de PERSONNE3.)et dePERSONNE2.), sise auADRESSE4.), ainsi que celle dePERSONNE6.), sise auADRESSE3.). Concernant la première maison, les policiers ont constaté que la porte- fenêtre située à l’avant avait été endommagée et forcée, permettant l’intrusion. La quasi-totalité de la maison a été fouillée. Les auteurs ont quitté les lieux par la fenêtre de la salle de bain située à l’arrière, sous laquelle deux chaises avaient été placées pour faciliter leur sortie. Les propriétaires ont dressé une liste des objets volés, mais aucun n’a pu être retrouvé. Dans la maison dePERSONNE6.), les policiers ont relevé que deux fenêtres à l’arrière avaient été endommagées et forcées, permettant l’entrée après avoir placé une chaise souscelles-ci. La maison a été fouillée, mais selon les déclarations de la propriétaire, aucun objet n’a été volé. Des empreintes de semelles de chaussures ainsi que des traces ADN ont été relevées sur les lieux des infractions.

6 Le profil génétique n°NUMERO1.), établi à partir d’un frottis prélevé à l’extérieur de la fenêtre utilisée pour pénétrer dans la maison de PERSONNE6.), a pu être mis en correspondance avec un profil ADN connu en Allemagne, appartenant àPERSONNE1.). Les autres profils génétiques relevés sur les lieux n’ont permis d’identifier aucune autre personne que les propriétaires des maisons. Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, PERSONNE1.)a fait usage de son droit au silence. Lors de sa deuxième comparution, il a indiqué avoir des antécédents judiciaires en Italie. Concernant les faits, il a reconnu avoir été présent sur les lieux de la tentative de vol, tout en niant être entré dans la maison. Il a expliqué s’être rendu àADRESSE6.)avec le mari de sa cousine, PERSONNE7.), depuisADRESSE7.), afin que ce dernier rencontre une amie.PERSONNE7.)serait descendu de voiture et se serait dirigé vers une maison que le prévenu croyait être celle de son amie. Cinq minutes plus tard,PERSONNE7.)l’aurait appelé pour lui demander de l’aide afin d’ouvrir une fenêtre. PERSONNE1.)a déclaré qu’ils ont discuté, puis qu’il est remonté dans la voiture pour reprendre la route versADRESSE7.), tout en précisant avoir touché la fenêtre pour aiderPERSONNE7.)à l’ouvrir. Il a nié être entré dans la maison. Interrogé, il a ajouté que la fenêtre était fermée, que PERSONNE7.)avait cassé « un morceau de bois », et que ce dernier lui avait donné des gants qu’il ne voulait pas utiliser. Concernant la maison dePERSONNE3.)et dePERSONNE2.), il a réitéré qu’il était àADRESSE6.)avecPERSONNE7.), mais qu’ils ne sont pas entrés dans une maison. Enfin, il a contesté avoir eu l’intention de commettre un vol et a affirmé ne pas savoir siPERSONNE7.)en est l’auteur. Interrogé à la barre,PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations, niant être entré dans les maisons cambriolées. Le parquet considère que les infractions reprochées au prévenu sont établies, au vu de ses propres déclarations, tant en ce qui concerne la tentative de vol-pour laquelle son profil ADN a été identifié sur les lieux -que pour le vol qualifié, commis selon une méthode identique d’effraction, utilisant un outil de même taille, la même nuit, dans une maison directement voisine de celle visée par la tentative. Il souligne également les nombreux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu en Italie, en France, en Belgique et en Allemagne.

7 Le mandataire du prévenu souligne que l’ADN dePERSONNE1.)n’a été retrouvée que sur le lieu de la tentative de vol. Il insiste sur le fait que les déclarations du prévenu ont été constantes, affirmant qu’il s’est uniquement contenté de pousser une fenêtre et qu’il n’est entré dans aucune habitation. Il conclut à l’acquittement dePERSONNE1.)réfutant notamment que la méthode d’effraction–à savoir forcer une fenêtre-constitue une méthode particulière, celle-ci étant fréquemment utilisée dans de nombreux vols par effraction. Selon lui, les seules circonstances de lieu et de temps ne suffisent pas à établir la culpabilité du prévenu. S’agissant de la tentative de vol par effraction, il se remet à la prudence du tribunal, au vu des aveux du prévenu. En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Ilinterroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressifapprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dèslors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. 1.Quant à la tentative de vol qualifié Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : 1)il faut qu’il y ait soustraction, 2)l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

8 3)l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et 4)il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. Aux termes de l’article 51 du Code pénal il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont ainsi au nombre de trois : 1)une résolution criminelle, 2)un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l'auteur a décidé de commettre, 3)une absence de désistement volontaire. L’élément moral de l’infraction doit encore se manifester par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques : ils doivent constituer un commencement d'exécution et ceci non seulement d'une infraction quelconque, maisd'une infraction déterminée. Il est encore reproché au prévenu d’avoir commis la tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade. En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment. L’effraction exige un fait matériel de forcément, c’est-à-dire l’emploi d’actes de violences pour arriver aux choses que l’onveut voler et un moyen autre que celui qu’on emploi ordinairement et qui est, normalement, destiné à procurer cette ouverture (PERSONNE8.), Introduction à l’étude du vol, n°490). Il peut y avoir effraction même si l’emploi de violences n’est pasaccompagné de dégradations ou de démolitions (CSJ 22 juin 1994, arrêt n° 15710). L’escalade à son tour est qualifiée aux termes de l’article 486 du Code pénal comme toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses- cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture. Indépendamment de la question de savoir siPERSONNE1.)est personnellement entré dans l’habitation, son implication dans la tentative de vol est suffisamment établie par les éléments du dossier.

9 En l’espèce, il ressort des déclarations du prévenu qu’il se trouvait à ADRESSE6.)le 22 juin 2022, jour de l’intrusion dans la maison de PERSONNE6.). Il a reconnu avoir forcé une fenêtre. Ces déclarations sont corroborées par l’identification de son profil ADN sur une fenêtre de ladite maison, par laquelle le(s) cambrioleur(s) ont pénétré dans les lieux. Une chaise avait été placée sous cette fenêtre afin de faciliter l’escalade. La maison a été entièrement fouillée, bien qu’aucun objet n’ait été dérobé selon les déclarations de la propriétaire. Ces faits constituent des actes extérieurs formant un commencement d’exécution d’un vol à l’aide d’effraction et d’escalade qui n’a manqué son effet respectivement qui n’a été suspendu que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir l’absence d’objets présentant une valeur suffisante pour être emportés. Les explications fournies par le prévenu quant au motif de sa présence à ADRESSE6.)cette nuit-là ne sont pas crédibles. Selon ses dires, il aurait accompagné son cousin par alliance àADRESSE6.)pour rencontrer une amie non identifiée, et aurait été surpris par l’intention de celui-ci de commettre un vol, auquel il aurait pourtant participé en forçant une fenêtre, avant de le raisonner et de reprendre la route versADRESSE7.). La chambre correctionnelle n’accorde aucune crédibilité à ces déclarations. Il y a donc lieu de retenirPERSONNE1.)comme auteur de l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, telle que libellée sub III dans la citation à prévenu. 2.Quant au vol qualifié Tel qu’indiqué précédemment, les éléments constitutifs de l’infraction de vol sont les suivants : 1)une soustraction, 2)d’unechose corporelle ou mobilière, 3)une intention frauduleuse, 4)la chose soustraite doit appartenir à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. En ce qui concerne la qualification d’effraction, il est renvoyé aux développements figurant sous le point 1.

10 En l’espèce, il ressort du dossier que le 22 juin 2022, la maison de PERSONNE3.)et dePERSONNE2.)a été entièrement fouillée et qu’un nombre important de bijoux et autres objets de valeur leur a été soustraite. Les auteurs ont forcé une porte-fenêtre pour pénétrer dans l’habitation. PERSONNE1.)conteste toute implication dans ce vol. Toutefois, la chambre correctionnelle constate que ce cambriolage a eu lieu dans la même nuit que la tentative de vol commise dans la maison voisine. Infraction pour laquelle le prévenu a été retenu comme auteur. Il est en outre à relever que les auteurs du vol ont utilisé un effet de levier pour forcer la porte-fenêtre, procédé identique à celui utilisé pour pénétrer dans la maison voisine. Les traces laissées sur la porte-fenêtre forcée présentent une épaisseur d’environ 1 cm, correspondant à celle des marques relevées sur les fenêtres de la maison voisine, ce qui permet de conclure que le même outil a été utilisé pour commettre les deux effractions. Ces éléments, appréciés dans leur ensemble, établissent au-delà de tout doute raisonnable, quePERSONNE1.)a participé en tant qu’auteur à la commission du vol à l’aide d’effraction dans la maison dePERSONNE3.) et dePERSONNE2.). Il y a donc lieu de retenirPERSONNE1.)comme auteur de l’infraction de vol qualifié commis à l’aide d’effraction, telle que libellée sub I dans la citation à prévenu. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)se trouve convaincu : Comme auteur qui a lui-même commis les faits : I) le 22 juin 2022, entre 19.30 heures et 22.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L- ADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né leDATE3.), respectivement au préjudice de PERSONNE2.), née leDATE2.), une pièce en argent de 50 francs

11 de 1979, une pièce en or 20 francs suisses de 1947, une pièce en or de 50 EUR de 1998 «SOCIETE1.)», une pièce en or 20 EUR « Grand-duc Jean de 1939-1989 avec Lion rouge », une chaîne en or, une chaîne en or avec pendentif en forme de cœur, de boucles d’oreilles en or en forme de dauphin, un pendentif en zirconium, un pendentif en forme de « patin »,un pendentif en or en forme de dauphin avec diamant, un pendentif en forme d’une ancre, 7 paires de boucles d’oreilles en or, 3 paires de boucles d’oreilles avec perles, une chaîne en or avec perle, un bracelet en or avec 12 perles, des boucles d’oreilles en argent en forme de cœur, un set de bijoux en or (chaîne, boucles d’oreille, bracelet) en forme d’étoile, 3 chaînes en or, un pendentif « gold Treety », unbracelet avec l’inscription « PERSONNE9.)», une bague en or avec « Teddy », une montre pour enfants en or avec brillant, une bague en or avec 12 brillants, 5 bagues en or, une bague de type « Modèle princesse avec saphir », une bague en or blanc avec perles, une bague avec rubis, émeraude et brillant, une bague avec un serpent, deux bagues en or blanc avec brillant, une bague en or avec 2 saphirs et 10 brillants, une épingle de cravate en or, une chaîne en or, un pendentif « Pharao », un pendentif en perles, une alliance de MonsieurPERSONNE4.), trois pendentifs en forme de « Herz, Raute, Plättchen », une bague avec pierre précieuse bleue, une alliance en or avec diamant, trois chaînes en or, un pendentif en forme de croix avec rubis, une montre ENSEIGNE1.), avec pierres et une montreENSEIGNE1.)en acier inoxydable, (objets plus amplement décrits au procès-verbal n°90721 du 22 juin 2022 dressé par le Commissariat Echternach), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant moyennant un outil indéterminé l’ouverture d’une porte-fenêtre sur la terrasse à l’arrière de la maison afin d’y accéder. II) le 22 juin 2022 entre 19.30 heures et 22.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L- ADRESSE5.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstances que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieursqui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

12 en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), née leDATE4.), des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant moyennant un outil indéterminé l’ouverture de deux fenêtres à l’arrière de la maison, puis en enjambant la fenêtre donnant accès à un débarras à l’intérieur de la maison, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effractionqui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, ce dernier, après avoir fouillé la maison, n’ayant trouvé aucun objet présentant une quelconque valeur pour lui. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel. Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal, selon lesquelles, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée, cette peine pouvant être élevée jusqu’au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu des des articles 461 et 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction et d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix ans. A la suite de la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en application des articles 15, 74 alinéa5, et 77 du Code pénal, les peines encourues pour cette infraction sont réduites à un emprisonnement de trois mois à cinq ans et à une amende facultative de 251.-à 10.000.-euros. La tentative de vol à l’aide d’effraction est punie, conformément aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois au moins. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, lachambre correctionnelle tient compte, d’une part, de la gravité objective des faits retenus à charge du prévenu, et d’autre part, de sa situation personnelle. La chambre correctionnelle relève que les nombreuses condamnations antérieures prononcées à l’étranger discréditent le prévenu dans sa demande de bénéficier d’un sursis à l’exécution, total ou partiel, de la peine d’emprisonnement à prononcer dans la présente affaire. L’article 626, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnementcorrectionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Le casier judiciaire national du prévenu ne comporte aucune inscription.

13 Cependant, l’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que « les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises ». Selon le casier judiciaire allemand dePERSONNE1.), celui-ci a été condamné par décisions devenues définitives les 13 décembre 2024, 15 octobre 2022, 3 novembre 2018, 4 janvier 2018 et 1er septembre 2017 pour divers vols qualifiés et tentatives de vol commis entre le 17 mai 2016 et le 24 novembre 2022. Ilconvient de préciser que les faits ayant conduit aux condamnations devenues définitives les 13 décembre 2024 et 15 octobre 2022 ont été commis postérieurement au 22 juin 2022. Les trois autres condamnations ont donné lieu à des peines d’emprisonnement de 3 ans, 2 ans et 2 mois, et 2 ans et 6 mois respectivement. Le casier judiciaire français du prévenu fait état de condamnations devenues définitives les 12 octobre 2010, 24 novembre 2002 et 28 mars 2000. Les condamnations de 2002 et 2000 concernent de multiples vols simples et qualifiés commis durant les années 1999 et 2000, pour lesquels des peines d’emprisonnement allant de 8 mois à 2 ans ont été prononcées. Enfin, le casier judiciaire belge mentionne deux condamnations devenues définitives les 5 décembre 1991 et 17 juillet 2001 pour vols qualifiés, assorties de peines d’emprisonnement de 2 ans et 3 ans respectivement. Les faits ayant motivé ces condamnations en Allemagne, en France et en Belgique sont susceptibles d’être qualifiés, en droit luxembourgeois, d’infractions aux articles 461 et suivants du Code pénal. Dès lors,PERSONNE1.)ne peut bénéficier d’un sursis à exécution en application de l’article 626 du Code de procédure pénale. Au vu des circonstances de l’affaire, du casier judiciaire chargé en Allemagne, en France et en Belgique, et du risque de récidive qui ne peut être écarté compte tenu de la situation financière du prévenu, le tribunal décide de prononcer à l’égard dePERSONNE1.)une peine d’emprisonnement de 18 mois, sans sursis. Au civil Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l’audience du 13 octobre 2025,PERSONNE2.)s’est constituée partie civile à l’encontre dePERSONNE1.), en lien avec les faits de vol avec effraction et escalade commis à son domicile le 22 juin 2022.

14 Le tribunal donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, régulièrement formée dans les formes et délais prévus par la loi. La juridiction est compétente pour en connaître, eu égard à la décision pénale à intervenir à l’égard du prévenu. PERSONNE2.)a exposé avoir subi un préjudice matériel d’un montant de 2.069.-euros, correspondant aux frais engagés pour un traitement psychologique consécutif au traumatisme causé par le vol. Il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse au civil a suivi dix séances de traitement psychologique entre le 13 juillet et le 9 décembre 2022, chacune facturée au montant de 206,90 euros, soit un total de 2.069.- euros. En l’absence de contestation de la part du défendeur au civil, la demande dePERSONNE2.)est à déclarer fondée et il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à lui verser le montant de 2.069.-euros à titre de dommages et intérêts. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civilPERSONNE2.)entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deDIX-HUIT (18) MOIS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de4.620,46euros, statuant au civil partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.)

15 d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)au titre de la réparation de son préjudice matériel le montant deDEUX MILLE SOIXANTE NEUF (2.069) EUROS, Par application des articles 15, 51, 52, 60, 66, 461, 467, 484 et 486 du Code pénal, et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 13 novembre 2025, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Ernest NILLES, Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.