Tribunal d’arrondissement, 13 octobre 2015

Rôle N° 166994 Référé Divorce N° 374/2015 du 13 octobre 2015 Audience publique extraordinaire des référés tenue le mardi 13 octobre 2015, au tri- bunal d’arrondissement de et à Luxembourg, où étaient présents: Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme…

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Rôle N° 166994 Référé Divorce N° 374/2015 du 13 octobre 2015

Audience publique extraordinaire des référés tenue le mardi 13 octobre 2015, au tri- bunal d’arrondissement de et à Luxembourg, où étaient présents:

Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement légitimement em pêché;

Charles d’HUART, Greffier.

Dans la cause entre :

A.), demeurant à L-(…);

partie demanderesse, comparant par Maître Marisa ROBERTO, Avocat, demeu- rant à Luxem bourg;

e t :

B.), demeurant à L-(…);

partie défenderesse, comparant par Maître Cristina PEIXOTO, Avocat, demeu- rant à Luxembourg.

2 F a i t s :

A l'audience publique du lundi 5 octobre 2015, le mandataire de la partie demanderesse donna lecture au tribunal de l'assignation ci-avant reprise, déve- loppa les moyens de sa partie et en demanda le bénéfice.

L'avocat de la partie défenderesse fut entendu en ses explications et moyens.

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience extraordi- naire de ce jour

l'ordonnance qui suit :

Par exploit d’huissier du 20 janvier 2015, A.) fait donner assignation à son époux B.) à comparaître devant le juge des référés de ce siège pour y voir statuer sur les mesures provisoires requises dans le cadre du divorce introduit par ses soins en vertu du même exploit.

A.) demande à se voir autorisée à vivre séparée de son époux et à se voir accorder la jouissance du domicile conjugal sis à L-(…), à se voir confier la garde des deux enfants communs, C.), née le (…), et D.), né le (…), et à voir condamner B.) à contribuer à partir du jour de la demande en justice à concurrence de 250€ aux besoins de chacun des deux enfants communs. Elle demande encore à voir dire que B.) doit participer à concurrence de la moitié aux frais extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants et à se voir allouer à partir du jour de la demande en justice un secours alimentaire à titre personnel de 700€.

Résidence séparée

B.) marque son accord à voir les époux autorisés à résider séparés l’un de l’autre et à voir attribuer la jouissance du domicile familial à A.). Il demande par voie de demande reconventionnelle à se voir autorisé à vivre à L-(…).

Autorité parentale sur les enfants communs

L’autorité parentale sur l’enfant commun est exercée conjointement par les deux pa- rents.

Garde des enfants

B.) marque son accord à voir attribuer la garde des deux enfants communs mineurs à A.).

3 Il y a lieu de confier la garde à A.), pour le plus grand bien des enfants.

Droit de visite et d’hébergement

B.) demande par voie de demande reconventionnelle à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement.

A.) ne s’y est pas opposée.

Afin d’éviter toute discussion future, il y a lieu de fixer par la voie judiciaire les modalités du droit de visite et d’hébergement tel que convenu actuellement par les pa- rents, les parties restant toujours libres d’y déroger sur base d’un accord mutuel.

Le droit de visite et d’hébergement doit être mis en place en raison de la séparation des parents dans le seul intérêt des enfants. Il appartient partant à chacun des parents de contribuer à son organisation pratique et de prendre en charge la moitié des déplacements que son exercice co mporte.

Secours alimentaire à titre personnel

B.) s’oppose à la demande en attribution d’un secours alimentaire à titre personnel à A.). Il s’oppose encore à ce qu’un secours soit alloué le cas échéant à partir du jour de la demande en justice, en soutenant que la famille a vécu ensemble jusqu’au 1 er octobre 2015 et qu’il a contribué de façon régulière et consistante aux besoins de la famille en payant notamment les loyers.

Il est de principe pendant la procédure de divorce que chacun des époux doit s’assumer seul financièrement et qu’un secours alimentaire ne lui est servi par l’autre époux que si ses propres moyens et revenus sont insuffisants pour couvrir ses besoins les plus élémentaires.

Il en résulte que l’époux, mari ou femme, doit d’abord utiliser ses propres res- sources, soit en revenu, soit en capacité de travail, sans pouvoir prétendre à mener aux dépens de l’autre une vie oisive au prétexte qu’étant sans travail, il se trouve dans le be- soin. Celui qui se prétend créancier d’aliments doit, dans la mesure de ses capacités intel- lectuelles et physiques, et compte tenu des possibilités qu’offre la conjoncture écono- mique, fournir un effort égal à celui auquel il réclame un secours alimentaire.

A.) touche actuellement le RMG, dont le montant a varié au fil du temps en fonction de la composition du ménage prise en compte par l’organisme prestataire. En tout état de cause, le revenu procuré par le RMG en tant que prestation sociale exprimant la solidarité nationale ne doit pas être pris en considération pour fixer les obligations du débiteur d’aliments principal qu’est l’époux.

A.) a entrepris, du moins au début de l’année 2015, un certain nombre de démarches pour se réinsérer dans le monde professionnel.

A.) paye un loyer avec charges de 1.170€.

A.) a encore à sa charge tous les frais de la vie courante : nourriture, loisirs, chauf- fage, électricité, assurances, vêtements, …

Etant sans ressources et ayant d’importants frais à sa charge, A.) se trouve dans le besoin.

B.) touche une indemnité pour personnes gravement handicapées de 1.350€.

Il paye de façon non contestée un loyer de 600€. A.) soutient cependant que cette dépense inclurait les frais de nourriture, ce que conteste B.). En l’absence de preuve, il y a lieu de considérer que les frais de nourriture ne sont pas compris dans ce montant.

B.) a aussi à sa charge des frais de la vie courante : nourriture, loisirs, vêtements, …

Eu égard à ces circonstances, il y a lieu d’allouer à A.) un secours alimentaire à titre personnel de 50€ limité dans le temps à une durée de 10 mois.

Ce secours est dû à partir du jour de la demande en justice. S’il n’est pas contesté que les époux ont continué à vivre sous le même toit jusqu’au 1 er octobre 2015, il appar- tient toutefois à B.) de prouver qu’il a contribué au cours de cette période aux besoins de la famille. Il se borne à l’affirmer et à verser la preuve de paiement par ses soins du loyer de février 2015. Il n’est donc pas établi qu’il a contribué aux besoins de la famille. Le secours alimentaire est dû à partir du 20 janvier 2015.

Secours alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs

A.) maintient sa demande à concurrence du montant de 250€ par enfant, et ce à par- tir du jour de l’introduction de la demande en justice.

B.) soutient que ce montant dépasse ses capacités contributives et offre de payer le montant de 100€ par enfant, et ce à partir du 1 er octobre 2015, en soutenant que la famille a vécu ensemble jusqu’à cette date et qu’il a contribué de façon régulière et consistante aux besoins de la famille en payant notamment les loyers.

Le secours alimentaire à payer par le parent non gardien au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs est fonction des besoins des créanciers

5 d’aliments que sont les enfants et des capacités contributives des débiteurs que sont les parents.

A.) touche les allocations familiales pour les enfants.

Elle doit assumer des frais limités à environ 15€ par mois pour assurer la garde des enfants en foyer scolaire.

La situation financière des parents est décrite ci-dessus.

Sur base de ces éléments, il y a lieu de fixer à 200€ par enfant le secours alimentaire à payer par B.). Pour les motifs développés au regard du secours alimentaire à titre per- sonnel pour A.), le secours alimentaire pour les enfants est également dû à partir du 20 janvier 2015.

La participation aux frais exceptionnels

B.) s’oppose à la demande visant sa participation aux frais exceptionnels engendrés par les besoins et dans l’intérêt des enfants, dès lors que cette notion ne serait pas claire- ment circonscrite. Une condamnation en ce sens serait difficile à exécuter et donnerait lieu à d’importantes discussions.

A.) énumère à titre d’exemple de frais extraordinaires « les frais de voyages sco- laires, les frais médicaux non remboursés, les frais d’orthodontie, les frais de lunettes, etc. », tout en restant en défaut de démontrer que l’un quelconque de ces frais serait en- couru actuellement.

C’est à bon droit que B.) soulève le caractère indéterminé de la condamnation solli- citée, à quoi s’ajoute qu’il s’agirait d’une condamnation in futurum. La demande est par- tant irrecevable. Il appartient aux parties de discuter ce genre de problèmes au cas par cas et en cas de désaccord sur l’engagement de telle ou telle dépense de saisir le cas échéant la juridiction compétente pour les départager.

P a r c e s m o t i f s :

Nous, Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au tribunal d’arrondissement de et à Luxem bourg, siégeant comme juge des référés en remplacement de Madame la Présidente du tribunal d’arrondissement, légitimement empêchée, statuant contradictoirement,

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande,

6 au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à pré- sent et par provision,

autorisons A.) à résider, durant l’instance, séparée de son époux à L-(…), avec inter- diction à ce dernier de l’y troubler,

autorisons B.) à résider, durant l’instance, séparé de son épouse à L-(…), avec inter- diction à cette dernière de l’y troubler,

disons que l’autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents,

confions à A.) la garde provisoire des deux enfants communs mineurs C.), née le (…), et D.), né le (…),

accordons à B.) un droit de visite des deux enfants communs mineurs chaque deu- xième fin de semaine les samedi et dimanche de 10.00 heures à 18.00 heures, étant préci- sé que A.) marque son accord à ce que ce droit de visite soit converti en droit de visite et d’hébergement du samedi 10.00 heures au dimanche 18.00 heures lorsque B.) aura amé- nagé dans un logement adapté pour accueillir les deux enfants,

disons que pendant les vacances scolaires, les droits s’exercent comme suit :

– lorsque B.) demeure au Luxembourg et tant qu’il ne dispose pas d’un logement ap- proprié pour héberger les deux enfants, un droit de visite tous les jours de 10.00 heures à 18.00 heures selon les périodes suivants : o au cours des années impaires § la première moitié des vacances de Pâques § la première moitié des vacances de Noël § la première moitié des vacances d’été § les vacances de Carnaval § les vacances de la Toussaint o au cours des années paires § la deuxième moitié des vacances de Pâques § la deuxième moitié des vacances de Noël § la deuxième moitié des vacances d’été § les vacances de Pentecôte – lorsque B.) se rend au Portugal et lorsque B.) demeure au Luxembourg à partir du moment où il disposera d’un logement approprié pour héberger les deux enfants, un droit de visite et d’hébergement sur les périodes suivantes : o au cours des années impaires § la première moitié des vacances de Pâques § la première moitié des vacances de Noël § la première moitié des vacances d’été § les vacances de Carnaval

7 § les vacances de la Toussaint o au cours des années paires § la deuxième moitié des vacances de Pâques § la deuxième moitié des vacances de Noël § la deuxième moitié des vacances d’été § les vacances de Pentecôte,

disons que B.) assume la charge d’aller chercher les enfants au début des droits de visite et d’hébergement auprès de A.) et que A.) assume la charge de venir chercher les enfants à la fin des droits de visite et d’hébergement auprès de B.),

condamnons B.) à payer à A.) durant la procédure de divorce un secours alimentaire mensuel de 400€ à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs, soit 200€ par enfant, y non compris les allocations familiales, ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le jour de la de- mande en justice, 20 janvier 2015,

condamnons B.) à payer à A.) durant la procédure de divorce un secours alimentaire mensuel à titre personnel de 50€, ce secours payable et portable le premier de chaque mois, et pour la première fois le jour de la demande en justice, 20 janvier 2015,

disons que ce secours est limité dans le temps à une durée de dix mois,

disons que ces secours sont rattachés automatiquement et sans mise en demeure pré- alable à l’échelle mobile des salaires,

disons irrecevable la demande portant sur la participation de B.) à concurrence de la moitié aux frais extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants,

réservons les frais et les dépens,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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