Tribunal d’arrondissement, 13 octobre 2016

Jugt. 2676/2016 not. 33542/13/CD ex.p./s.prob. 6x (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2016 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), née le (...) à (...) (France), demeurant à…

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Jugt. 2676/2016 not. 33542/13/CD

ex.p./s.prob. 6x (confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2016

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), née le (…) à (…) (France), demeurant à F -(…),

P.2.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F -(…),

prévenus

en présence de :

PC.1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L- (…)

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 1135 Luxembourg, 7, avenue des Archiducs,

partie civile constituée contre P.1.) et P.2.), préqualifiés.

__________________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 11 avril 2016, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 26 avril 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

Détournement d’objets saisis.

A cette audience, en application des articles 185 et 572 du Code d’instruction criminelle, Maître Sébastien LANOUE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta les prévenus P.1.) et P.2.).

Les témoins T.1.), PC.1.), T.2.) et T.3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

L’affaire fut ensuite contradictoirement remise à l’audience publique du 2 juin 2016.

A cette audience le vice- président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins T.4.) et T.5.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

L’affaire fut de nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 3 octobre 2016.

PC.1.), représenté par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile contre les prévenus P.1.) et P.2.).

Le témoin T.6.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

P.1.) et P.2.), furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sébastien LANOUE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenus des 26 septembre 2014 et 11 avril 2016 régulièrement notifiées aux prévenus P.1.) et P.2.). Au pénal : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 33542/13/CD et notamment les rapports numéros 2013/40628/472 du 23 décembre 2013 et 25/2014 du 22 janvier 2014, dressés tous les deux par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P Roeser. Le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.) et P.2.), comme auteurs ayant eux- mêmes commis l’infraction, d’avoir, entre le 9 novembre 2013 et le 10 novembre 2013 à L- (…), en infraction à l’article 507 du Code pénal, frauduleusement détourné les 49 objets tels que spécifiés dans la citation à prévenus, partant des objets saisis sur eux en vertu d’un procès-verbal de saisie- gagerie dressé en date du 5 novembre 2013 par l’huissier de justice suppléant T.1.) .

En fait : Les faits tels qu’ils résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés aux audiences des 26 avril 2016, 2 juin 2016 et 3 octobre 2016 peuvent être résumés comme suit : Suivant contrats de bail datés au 28 mai 2009, PC.1.) a donné en location à P.1.) et à P.2.) un immeuble avec dépendances et annexes sis à L- (…), au lieu-dit (…). En date du 5 novembre 2013, l’huissier de justice suppléant T.1.) , demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN, demeurant à Esch- sur-Alzette, a pratiqué une saisie- gagerie à l’encontre de chacun des prévenus sur base d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2013 par le Juge de Paix d’Esch-sur-Alzette, ordonnance autorisant PC.1.) à saisir gager, et sans commandement préalable, le mobilier garnissant les lieux loués par les prévenus pour sûreté et avoir paiement de la somme de 54.490 euros à titre d’arriérés de loyers redus. Il résulte du procès-verbal de saisie- gagerie dressé en cause que l’huissier de justice a procédé, en présence de deux témoins, à savoir T.7.) et T.8.), à la saisie- gagerie des objets tels que spécifiés et énumérés dans ledit procès-verbal. Entendue à l’audience du 26 avril 2016 sous la foi du serment, l’huissier de justice suppléant T.1.) a confirmé que dans le cadre de l’exécution de la saisie- gagerie, elle a informé spécifiquement P.1.) que les objets saisis se trouveraient dorénavant sous main de justice.

Les procès-verbaux de saisie- gagerie renseignent par ailleurs que « …en cas de vente ou destruction des effets saisis avant le règlement de la somme due, elle (la

partie saisie) sera poursuivie devant le tribunal compétent (article 507 du Code pénal). »

Il ressort de l’instruction menée en cause que, malgré la saisie- gagerie pratiquée par l’huissier de justice, les prévenus ont, en date des 9 et 10 novembre 2013, procédé au déménagement de meubles et effets mobiliers (dont les meubles et effets mobiliers qui avaient été saisis en date du 5 novembre 2013) garnissant les lieux loués vers leur nouvelle habitation sise à L- (..).

Suivant procès-verbal de constat dressé en date du 11 novembre 2013, l’huissier de justice suppléant T.1.) a constaté à telle date que les effets saisi-gagés contenus et énumérés dans les exploits de procès -verbal de saisie- gagerie dressés en date du 5 novembre 2013 ne se trouvaient plus dans l’habitation sise à L- (…), au lieu- dit (…).

En date du 22 janvier 2014, les agents verbalisants ont procédé à la nouvelle adresse des prévenus, à savoir dans la maison sise à L- (..), à l’exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie du 19 décembre 2013 émise par le juge d’instruction aux fins de saisir les biens mobiliers ayant fait l’objet du détournement d’objets saisis dénoncé.

Dans le cadre de telle perquisition domiciliaire, les agents verbalisants ont procédé à la saisie de 49 objets, objets tels qu’énumérés et spécifiés dans le procès-verbal de saisie numéro 25/2014 du 22 janvier 2014 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale de Esch- sur-Azette, C.P. ROESER.

Il ressort du rapport numéro 2013/40628/472 du 23 décembre 2013 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale de Esch- sur-Alzette, C.P. ROESER que ces 49 objets ont été saisis après que l’huissier de justice suppléant T.1.) et T.7.) les avaient formellement identifiés comme des objets qui avaient fait l’objet de la saisie-gagerie en date du 5 novembre 2013.

Quant aux déclarations des prévenus Après de multiples devoirs d’instruction, les prévenus ont finalement reconnu à l’audience la matérialité des faits leur reprochés, à savoir d’avoir procédé au déplacement des objets saisis vers leur nouvelle demeure sise à (…) . A l’audience, la prévenu e P.1.) a déclaré qu’en aucun cas, elle aurait le sentiment d’avoir commis une infraction. En effet, on ne lui aurait jamais dit qu’elle n’avait pas le droit de déplacer des objets. Elle a admis avoir été au courant de la saisie faite par l’huissier de justice. Elle a encore soutenu que l’huissier ne lui aurait à aucun moment dit qu’elle n’aurait pas le droit de déplacer des meubles. Le prévenu P.2.) s’est rallié aux déclarations de la co- prévenue. Le mandataire des prévenus fait valoir qu’il n’aurait jamais été contesté que les objets aient été déplacés.

A titre principal, il a sollicité l’acquittement de ses mandants alors qu’il faudrait s’interroger si un déplacement équivaut à un détournement et tel ne serait pas le cas en l’espèce.

Il a soutenu que par « détournement », il faudrait entendre le fait de soustraire les biens à l’emprise du créancier civil. Le déplacement des biens ne serait pas un acte de disposition de ces biens. Il n’y aurait pas non plus d’impossibilité de présenter l’objet. Les objets n’auraient pas été indisponibles, puisque la police les aurait trouvés.

Le déplacement s’expliquerait en l’espèce par la requête en déguerpissement. Il y aurait eu des correspondances officielles entre avocats, et tout aurait été fait dans la transparence. Il n’y aurait pas eu de volonté d’obstruer la justice, ni de volonté de disparaître.

Il a rajouté que selon le procès-verbal de saisie- gagerie du 5 novembre 2013, les obligations seraient mentionnées. On n’y ferait état que de la « vente » et de la « destruction ».

Il a conclu sur base des éléments précités que l’élément moral de l’infraction ne serait ainsi en aucun cas donné.

Pour le moins, l’information officielle par l’huissier reprise dans le procès-verbal de saisie-gagerie du 5 novembre 2013, à savoir qu’ « …en cas de vente ou destruction des effets saisis avant le règlement de la somme due, elle (la partie saisie) sera poursuivie devant le tribunal compétent (article 507 du Code pénal). », permettrait de retenir une erreur de droit légitime dans le chef des deux prévenus, de sorte que ces derniers seraient à acquitter.

En droit :

L’infraction de détournement ou de destruction d'objets saisis requiert les éléments constitutifs suivants :

a) l’existence d'une saisie mobilière antérieure ; b) la connaissance de la saisie ; c) l’existence d'une destruction ou d'un détournement ; d) l'intention frauduleuse.

ad a) et b) : Ces deux éléments constitutifs résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et ne sont par ailleurs pas contestés en cause.

ad c) :

« Est considéré comme détournement d’objet saisi, tout acte qui paralyse, empêche ou arrête le droit du créancier saisissant. Il n’est pas exigé que l’auteur vende les

biens ou les cache : il suffit que par sa faute, les biens saisis ne puissent être retrouvés par l’huissier instrumentant. L’article 507 du code pénal n’exige pas d’autres intentions frauduleuses que celle de soustraire les biens saisis aux créanciers qui les ont saisis. » (CSJ corr., 12 octobre 2011, numéro 462/11 X)

En l’occurrence, en application des principes exposés ci-dessus, ensemble les éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir qu’il y a eu détournement d’objets saisis.

En effet, les prévenus ont, en procédant, après la saisie- gagerie pratiquée, au déménagement de ces biens saisis vers leur nouvelle habitation, sans en informer l’huissier instrumentant, commis un acte qui a paralysé respectivement empêché le droit du créancier saisissant. En effet les biens saisis n’ont pu être retrouvés par l’huissier instrumentant à l’adresse à laquelle ils avaient été saisis, ce suite aux agissements commis par les deux prévenus.

ad d) : Le délit de détournement d’objets saisis suppose la mauvaise foi, c’est-à-dire la connaissance chez l’agent que l’objet était saisi et la conscience que le détournement porte atteinte aux droits des créanciers. Au vu du dossier soumis à son appréciation et les débats menés en cause, le tribunal retient que l’intention frauduleuse dans le chef de chacun des prévenus est établie à suffisance de droit. En effet, telle intention frauduleuse dans le chef des deux prévenus est caractérisée dès lors qu’ils savaient au moment où ils procédaient au déménagement des 49 objets litigieux de l’habitation sise à L -(…) vers la maison sise à à L- (..) que ces objets avaient été placés sous main de justice, l’huissier de justice suppléant les ayant informé que ces objets étaient sous main de justice, suite à la notification et à l’exécution en date du 5 novembre 2013 de la saisie- gagerie à leur encontre sur base d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2013 par le Juge de Paix d’Esch- sur- Alzette et ceci pour sûreté et avoir paiement de la somme de 54.490 euros à titre d’arriérés de loyers redus par eux.

Quant à l’erreur de droit : Il y a lieu de rappeler les principes applicables en la matière, à savoir que :

« L’ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de circonstances de force majeure, n’est pas une cause de justification (CSJ, cassation, 8 juin 1950, Pas. L. 15, 41).

L’erreur de droit ne constitue une cause de justification en matière répressive que lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est la victime et que celui-ci a versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent. Il appartient au prévenu d’établir la circonstance spéciale faisant apparaître qu’il n’était pas en mesure d’éviter l’erreur qu’il invoque (CSJ, cassation, 12 juin 1975, Pas. 29, 112).

L’erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu’en raison de circonstances spéciales à l’espèce, elle paraît comme invincible ; l’erreur invincible est celle qui résulte d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n° 2062).

La simple bonne foi du prévenu n’est pas suffisante pour valoir cause de justification (Cass., belge, 29 novembre 1976, Pas. bel. 1977, I, 355, cité par TA Lux., 11 décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par CSJ, 13 octobre 2003, n° 262/03). »

En l’espèce, au vu des principes exposés ci-dessus et sur base des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés aux diverses audiences, le tribunal retient que l’erreur de droit ne revêt pas un caractère invincible dans le chef des deux prévenus.

En effet, les prévenus se sont vu après notifier par l’huissier de justice instrumentant les procès-verbaux de saisie- gagerie portant la mention qu’ « …en cas de vente ou destruction des effets saisis avant le règlement de la somme due, elle (la partie saisie) sera poursuivie devant le tribunal compétent (article 507 du Code pénal). »

En outre, ils ont encore été rendus attentifs par l’huissier de justice instrumentant que les objets saisis se trouveraient dorénavant sous main de justice.

En pareilles circonstances, les prévenus devaient savoir que les objets saisis devaient rester sur les lieux où ils ont été saisis et qu’ils n’avaient pas le droit de les déménager vers un autre endroit, sans en avoir informé préalablement l’huissier de justice instrumentant respectivement sans avoir obtenu préalablement de ce dernier l’autorisation de les déplacer vers un autre endroit), sous peine de commettre un détournement d’objets saisis.

L’erreur de droit ne saurait dès lors être retenue en l’espèce au bénéfice des deux prévenus.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’infraction de détournement d’objets saisis est partant établie tant dans le chef de la prévenue P.1.) que dans le chef du prévenu P.2.) , tous les éléments constitutifs se trouvant établis en l’espèce.

Les prévenus P.1.) et P.2.) sont partant convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :

« comme auteurs ayant eux- mêmes commis l’infraction respectivement l’ayant commise ensemble,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 9 novembre 2013 et le 10 novembre 2013 à L-(…),

en infraction à l’article 507 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement détourné des objets mobilier saisis sur lui,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné les objets suivants :

1. téléviseur à écran plat Sony (Living) 2. tableau (Living) 3. tableau (hall d’entrée) 4. tableau (Living) 5. téléphone poste fixe Siemens (cave) 6. table de salon avec 4 chaises (living deuxième étage) 7. fauteuil en cuir noir (living deuxième étage) 8. canapé en cuir noir 3 places (living deuxième étage) 9. canapé en cuir noir 2 places (living deuxième étage) 10. important lot d’objets de décorations (living deuxième étage) 11. lampe de table (living deuxième étage) 12. deux tables basses en bois (deuxième étage) 13. armoire basse (living deuxième étage) 14. tourne-disque (living deuxième étage) 15. 2 chaises Hifi avec deux baffles (living deuxième étage) 16. 4 petits fauteuils (living deuxième étage) 17. guitare (living deuxième étage) 18. tableau (living deuxième étage) 19. 5 tableaux (living deuxième étage) 20. Téléviseur Thomson (chambre à coucher deuxième étage) 21. 2 tables de chevets (chambre à coucher deuxième étage) 22. Meuble bas (chambre à coucher deuxième étage) 23. deux colonnes étagères couleur rouge ( salle de bain deuxième étage) 24. table pliable en bois (couloir deuxième étage) 25. tableau (chambre à coucher 1 ère étage) 26. tableau( salle de bain 1 ère étage) 27. centrale vapeur Philips (1 ère étage) 28. tableau (escaliers 1 ère étage) 29. grill gaz Odean(terrasse) 30. table de jardin en bois(terrasse) 31. table haute avec 3 tabourets(véranda) 32. deux congélateurs Généralfrost + LG (cave) 33. armoire en bois avec 3 tiroirs(cave) 34. 2 porte-vêtements(cave) 35. ventilateur Honeywell(cave) 36. deux radiateurs sur pieds (cave) 37. Kärcher K 6.91(cave) 38. 3 chaises transat(cave)

39. table en bois blanc/brun à 6 tiroirs(garage) 40. tour d’ordinateur Packard Bell (garage) 41. tracteur John Deere (garage) 42. vélo d’appartement (garage) 43. rameur (garage) 44. home-trainer (garage) 45. climatiseur (garage) 46. 8 chaises de jardin (grenier garage) 47. 3 fauteuils de terrasse + 1 table (grenier garage) 48. 3 chaises longues (grenier garage) 49. 1 lot de divers parfums (cave)

partant des objets saisis sur P.1.) et P.2.) en vertu d’un procès-verbal de saisie-gagerie dressé en date du 5 novembre 2013 par l’huissier de justice suppléant T.1.). » Quant à la peine :

L’article 507 du Code pénal sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros l’infraction retenue à charge des prévenus.

P.1.) Le Tribunal retient que la gravité de l’infraction retenue à charge de P.1.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 9 mois. Au vu de la situation financière de P.1.) et afin de ne pas préjudicier sa faculté d’indemniser la victime, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal. Il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer d’un sursis probatoire en lui octroyant la condition suivante: indemniser la partie civile PC.1.) endéans les 6 mois à partir du jour où le jugement sera coulé en force de chose jugée.

P.2.) Le Tribunal retient que la gravité de l’infraction retenue à charge de P .2.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 9 mois. Au vu de la situation financière de P.2.) et afin de ne pas préjudicier sa faculté d’indemniser la victime, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal. Il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer d’un sursis probatoire en lui octroyant la condition suivante:

indemniser la partie civile PC.1.) endéans les 6 mois à partir du jour où le jugement sera coulé en force de chose jugée.

Confiscations Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des 49 objets saisis, objets tels qu’énumérés et spécifiés dans le procès-verbal de saisie numéro 25/2014 du 22 janvier 2014 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale de Esch- sur-Azette, C.P. ROESER comme objets des infractions retenues à charge des prévenus P.1.) et P.2.). En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, il y a lieu d’en ordonner l’attribution à la personne lésée par les infractions, à savoir PC.1.) .

Au civil : A l'audience publique du 3 octobre 2016, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.), préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil PC.1.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) et P.2.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame la condamnation solidaire de P.1.) et P.2.) au paiement des montants suivants :

– frais d’huissier engagés pour la saisie- gagerie entravée et pour le constat du détournement des objets saisis :

coût de la saisie- gagerie signifiée à P.2.) 189,10 coût de la saisie- gagerie signifiée à P.1.) 168,40 coût du procès-verbal de constat du 11.11.2013 243,70

– préjudice moral subi du fait du détournement frauduleux des objets saisis en termes de frustrations et de tracasseries engendrées par cette entrave à la justice : 4.000,00

——————– Total : 4.601,20 euros

Quant aux frais d’huissier réclamés :

Les frais d’huissier en rapport avec la saisie- gagerie du 5 novembre 2013 sont des frais en relation avec l’exécution d’une ordonnance rendue sur requête en obtention d’une saisie- gagerie en date du 17 octobre 2013 par le Juge de Paix de et à Esch- sur-Alzette. Il ne s’agit pas d’un préjudice matériel en relation avec l’infraction retenue à charge de P.1.) et P.2.).

Les frais d’huissier en rapport avec le procès-verbal de constat du 11 novembre 2013 sont également en relation causale avec la saisie- gagerie initiale. Il ne s’agit dès lors pas non plus d’un préjudice matériel en relation avec l’infraction retenue à charge de P.1.) et P.2.).

Au vu de ce qui précède, la demande de la partie civile est à déclarer non fondée en ce qu’elle a trait à l’indemnisation du préjudice matériel.

Quant au préjudice moral réclamé

Au vu des renseignements fournis, le tribunal fixe, ex æquo et bono , l’indemnisation due à la partie civile du chef du préjudice moral, à 2.000 euros.

La partie civile est partant fondée pour le montant de 2.000 euros .

Il y a partant lieu de condamner P.1.) et P.2.) solidairement à payer à PC.1.) la somme de deux mille (2.000) euros;

Les intérêts au taux légal sont alloués à partir du 5 novembre 2013, date de la saisie-gagerie, jusqu’à solde.

Le demandeur au civil conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.

Le tribunal alloue de ce chef le montant de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P.1.) et P.2.), ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, Au pénal :

P.1.) condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,03 euros, d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre P.1.) et la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 3 ans en lui imposant l’obligation suivante: indemniser la partie civile PC.1.) endéans les 6 mois à partir du j our où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, a v e r t i t P.1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué, a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

P.2.) c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,03 euros, d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre P.2.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 3 ans en lui imposant l’obligation suivante:

indemniser la partie civile PC.1.) endéans les 6 mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t P.2.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,

a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de leur poursuite,

Confiscations o r d o n n e la confiscation des 49 objets saisis suivant le procès -verbal de saisie numéro 25/2014 du 22 janvier 2014 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale de Esch- sur-Azette, C.P. ROESER, o r d o n n e l’attribution des objets confisqués précités à PC.1.),

Au civil : d o n n e acte au demandeur au civil PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) et P.2.), d é c l a r e cette demande recevable, s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

Quant à la demande civile pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice matériel d i t telle demande civile non fondée,

Quant à la demande civile pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice moral la d i t f o n d é e jusqu’à concurrence du montant de d eux mille (2.000) euros, c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à PC.1.) la somme de deux mille (2.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 novembre 2013, date de la saisie- gagerie, jusqu’à solde, c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à PC.1.) une indemnité de procédure de cinq cent (500) euros,

c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 50, 66 et 507 du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 629, 630, 631- 1, 632, 633, 633- 1, 633- 5 et 633- 7 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PUTZ, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Patrick KONSBRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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