Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2017
1 Jugt no 3406/2017 not. 28201/16/CD 1 ex.p. 1 étr. (confisc./restit.) D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2017 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la…
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Jugt no 3406/2017 not. 28201/16/CD
1 ex.p. 1 étr. (confisc./restit.)
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2017
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P.1.), né le (…) à (…) (Nigéria), sans domicile fixe, ayant élu domicile auprès de Maître Pierre-Marc KNAFF
– p r é v e n u –
_____________________________
F A I T S :
Par citation du 6 novembre 2017 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 21 novembre 2017 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 7, 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Le prévenu P.1.) ne comparut pas à l’audience.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, M adame Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéro 54635 du 15 octobre 2016 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Gare.
Vu le rapport numéro R55535/2016 du 23 novembre 2016 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, Unité Centre d’intervention secondaire Gare.
Vu le rapport numéro R55052/2017 du 31 janvier 2017 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, Unité Centre d’intervention secondaire Gare.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 459/17 rendue le 22 février 2017 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal des chefs d’infractions aux articles 7 A.1, 7 B.1, 8.1. et 8 -1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation du 6 novembre 2017 (not. 28201/16/CD) régulièrement notifiée au prévenu.
Bien que régulièrement cité, le prévenu P.1.) ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P.1.) :
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26.03.1974,
I. Le 15 octobre 2016 à (…) , rue (…) et Avenue (…),
1) d’avoir, de manière illicite, offert en vente des quantités indéterminées de marihuana et de cocaïne et notamment d’avoir offert en vente de la cocaïne et de la marihuana à A.), né le (…) et à B.), né le (…),
2) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des quantités importantes de cocaïne et notamment 5 boules de cocaïne d’un poids brut total de 2,6 grammes,
3) d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants et sommes d’argent provenant de l’importation, de la vente, de la mise en circulation et du transport des produits stupéfiants visés aux points I.1. et I.2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et sommes d’argent qu’ils provenaient de ces infractions.
4) Depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement de Luxembourg, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne.
II. Le 15 octobre 2016, à (…), rue (…) et avenue (…) , d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana.
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 15 octobre 2016 vers 16.30 heures dans l’Avenue (…) à Luxembourg, les agents de police ont été rendus attentifs à deux consommateurs de stupéfiants, B.) et A.) qui étaient en train de discuter avec une personne de couleur noire, identifiée par la suite comme étant P.1.) .
Lors du contrôle de P.1.) , l’agent de police T.1.) a constaté que celui-ci avait une boule de cocaïne d’un poids de 0,6 grammes bruts en-dessous de sa langue.
B.) et A.) ont déclaré avoir été abordés par P.1.) qui voulait leur vendre de la cocaïne. Souhaitant acquérir de la marihuana, P.1.) leur a proposé de leur en procurer. Une remise de stupéfiants n’a pas eu lieu au vu de l’intervention de la police.
P.1.) a volontairement remis aux agents 4 boules de cocaïne d’un poids total de 2 grammes bruts qu’il avait cachées en- dessous de sa langue. Lors de sa fouille corporelle, la somme de 330 €, un téléphone portable de la marque KAZAM, ainsi qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG ont été saisis.
Lors de son audition par la police en date du 15 octobre 2016, P.1.) a déclaré avoir été accosté par B.) et A.) qui voulaient acheter de la marihuana. Il leur a alors répondu qu’il n’en avait pas et qu’ils devaient aller voir d’autres personnes. Il a affirmé que la somme de 330 € saisie provenait de travaux de peinture qu’il a fait. Il a encore déclaré que les deux téléphones portables saisis provenaient d’Italie. Il a finalement déclaré consommer de la cocaïne et de la marihuana et avoir caché la cocaïne dans sa bouche pour éviter qu’un chien ne la renifle.
Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 16 octobre 2017 P.1.) a maintenu ses déclarations antérieures.
A l’audience du 21 novembre 2017, le témoin T.1.) a réitéré sous la foi du serment ses constatations actées au procès-verbal de police.
En droit
I. 1) infractions à l’article 8.1.a)
Au regard des contestations de P.1.) , il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de ces infractions, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le tribunal estime que l’offre en vente de cocaïne et de marihuana à A.) et B.) sont établies au regard de leurs auditions respectives, ainsi que des déclarations sous la foi du serment du témoin T.1.), de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1).
2) infractions à l’article 8.1.b)
Le tribunal retient que les quantités de cocaïne détenues par le prévenu, à savoir 2,6 grammes de cocaïne, la façon dont ces stupéfiants ont été divisés en des portions plus ou moins égales, ainsi que la façon dont le prévenu avait caché lesdits stupéfiants en- dessous de sa langue, ne sont pas conciliables avec un usage personnel.
Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier répressif que P.1.) ait acquis, transporté et détenu en vue d’un usage par autrui des quantités importantes de cocaïne.
Il y a partant lieu de limiter l’infraction à l’article 8.1.b) au transport et à la détention en vue d’un usage par autrui de 5 boules de cocaïne.
3) infractions à l’article 8-1
L’offre en vente de cocaïne et de marihuana, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de cinq boules de cocaïne de 2,6 grammes bruts ayant été retenus à l’encontre de P.1.), le tribunal en conclut qu’il a acquis et détenu les produits stupéfiants sub 1) et 2), sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.
Le dossier pénal ne permet cependant pas de conclure que P.1.) a détenu des sommes d’argent provenant de la vente de produits stupéfiants.
Il y a partant lieu de limiter le blanchiment-détention aux quantités de stupéfiants visées sub I. 1) et 2).
4) infractions à l’article 7.A.1.
P.1.) étant en aveu d’avoir consommé de la cocaïne, ce dernier est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub II.
II. infractions à l’article 7.B.1.
Au vu des aveux de P.1.) sur sa consommation de marihuana, ce dernier est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub II.
P.1.) est partant convaincu par les déclarations du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis les infractions,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
I. le 15 octobre 2016 à (…) , rue (…) et avenue (…) ,
1) d’avoir, de manière illicite, offert en vente l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir offert en vente de la cocaïne et de la marihuana à A.) , né le (…) et à B.), né le (…) .
2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu 5 boules de cocaïne d’un poids brut total de 2,6 grammes,
3) d’avoir détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés aux points I. 1) et 2) ci- dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de ces infractions,
4) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement de Luxembourg,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou plusieurs stupéfiants déterminées par le règlement grand- ducal du 26 mars 1974,
en l'espèce, d’avoir de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne,
II. le 15 octobre 2016, à (…) , rue (…) et avenue (…),
en infraction à l’article 7 B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis),
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ».
Les peines Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours réel entre elles. Chacune de ces infractions se trouve en concours idéal avec l’infraction à l’article 8-1. La consommation de cocaïne et de marihuana se trouvent en concours réel entre elles et avec les infractions d’offre en vente, de détention, de transport et de blanchiment. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal. Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui sanctionne la détention du produit des infractions à l’article 8, telle que retenue sub I.3), d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.
Eu égard à la gravité relative des faits, le tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.
Les confiscations et restitutions
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont constitué soit l’objet des infractions commises par P.1.) , soit ont servi à les commettre,sinon par mesure de sûreté :
– 2,6 grammes de cocaïne (4×0,5 gr ; 1×0,6 gr) – téléphone mobile noir de marque KAZAM, IMEI : (…) – téléphone mobile blanc de marque SAMSUNG, IMEI : (…)
saisis suivant le procès-verbal numéro 54635 du 15 octobre 2016 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Gare.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à P.1.) de la somme de 330 € saisie suivant le procès-verbal numéro 54635 du 15 octobre 2016 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Gare dans la mesure où il n’a pas été établi qu’elle rentre dans les prévisions des articles 31 et 32-1 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 395,05 € ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
– 2,6 grammes de cocaïne (4×0,5 gr ; 1×0,6 gr) – téléphone mobile noir de marque KAZAM, IMEI : (…) – téléphone mobile blanc de marque SAMSUNG, IMEI : (…)
saisis suivant le procès-verbal numéro 54635 du 15 octobre 2016 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Gare,
o r d o n n e la restitution à P.1.) de la somme de 330 €, saisie suivant le procès-verbal numéro 54635 du 15 octobre 2016 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Gare à leur légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 15, 31, 32- 1, 60, 65 et 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale et des articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Sandra ALVES, premier juge et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Paul KETTER, substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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