Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2017

Jugt. 3418/2017 not.32184/14/CD etr AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DE CEMBRE 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre A.) né le (…) à (…) (B), demeurant à B -(…),…

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Jugt. 3418/2017 not.32184/14/CD

etr

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DE CEMBRE 2017

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

A.) né le (…) à (…) (B), demeurant à B -(…), (…), prévenu

en présence de B.) demeurant à L -(…), (…), comparant par Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre A.), préqualifié.

________________________________________

FAITS : Par citation du 9 octobre 2017 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2017

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : accès frauduleux à un système informatique, dénonciation calomnieuse sinon imputation calomnieuse. A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence. Le prévenu A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de B.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu A.), préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par l e vice- président et par la greffière assumée. Le représentant du Ministère Public, Paul KETTER , substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2017 régulièrement notifiée à A.). Vu l'enquête de police. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 341/17 de la Chambre du Conseil du 15 février 2017 , ainsi que l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel numéro 320/17 du 28 avril 2017. Le Ministère Public reproche à A.) de s’être rendu coupable d’un accès frauduleux à un système informatique et d’avoir commis une dénonciation calomnieuse, sinon une imputation calomnieuse 1. QUANT AUX FAITS 1.1. Eléments constants Au vu de la plainte d’B.) du 22 octobre 2014, du rapport du Commissariat de proximité de Heiderscheid du 2 juillet 2015 et des déclarations du prévenu auprès de la police, du juge d’instruction et à l’audience, les faits suivants peuvent être retenus comme établis : Le prévenu A.) et la plaignante et partie civile B.) étaient amenés à travailler ensemble dans les bureaux de la société SOC1.) à Luxembourg.

A.) s’est estimé victime d’un harcèlement moral de la part de ses collègues, en particulier d’B.) et il reproche à ses supérieurs hiérarchiques de ne pas être intervenus malgré ses dénonciations. Au courant du mois d’août 2014, le prévenu a accédé à l’ordinateur de travail d’B.) en utilisant le mot de passe de cette dernière, mot de passe qu’il aurait vu selon ses dires sur un post-it. Au moyen de deux adresses de courrier électronique qu’il avait créées, il a copié et continué tant à son employeur au Luxembourg qu’à la maison- mère en Angleterre des conversations (chat) que sa collègue menait au moyen d’un système de messagerie interne dénommé « Lync ». Ces documents ont ensuite circulé entre plusieurs responsables du groupe SOC1.) . Le 19 septembre 2014, B.) est licenciée avec effet immédiat pour faute grave. Dans sa motivation, l’employeur base ses reproches essentiellement sur le document envoyé par le prévenu, reprenant les conversations de la plaignante avec différentes collègues de travail, notamment C.). L’employeur estime que ce contenu est compromettant (« its content is compromising for you ») alors qu’il documenterait l’usage d’un langage in approprié, l’utilisation excessive de la messagerie interne pour des communications privées, des heures passées à critiquer les collègues et la gestion de l’entreprise. Le lettre de licenciement reproche à la salariée d’avoir passé parfois l’entièreté de son temps de travail à communiquer à des fins privées, d’avoir refusé de se conformer à des ordres précis, d’avoir refusé l’autorité légitime des supérieurs hiérarchiques, etc. 2. Déclarations et moyens de défense • Devant le Juge d’Instruction, le prévenu A.) a déclaré : « J’admets la première infraction pour laquelle vous m’avez inculpé. J’admets dès lors avoir accédé au système informatique de Mme B.) à son lieu de travail de l’époque. J’y ai téléchargé des communications qu’elle a eues avec plusieurs personnes sur son lieu de travail. J’admets aussi avoir envoyé ces communications à ses supérieurs hiérarchiques. Cette affaire est à voir dans le contexte général du climat de travail qui régnait à l’époque auprès de la société SOC1.) . A mon avis, j’étais victime d’harcèlement sur mon lieu de travail. Je ne voyais pas d’autre solution pour me défendre que de procéder à ces envois. Je conteste cependant énergiquement les chefs d’inculpation de la diffamation et de la calomnie, alors que je n’ai aucunement modifié quoi que ce soit dans le contenu de ces communications. (…) Je ne mets pas en cause la version des faits telle que présentée par la partie plaignante. J’insiste cependant encore une fois à dire que je n’ai aucunement altéré les conversations dont état et que j’ai effectivement envoyées à nos supérieurs hiérarchiques. J’admets que je suis l’auteur des deux adresses e-mail précitées. (…) Encore une fois cette affaire se situe dans un contexte de ‘mobbing’. Je maintiens que j’ai agi sous une emprise d’un sentiment d’injustice énorme ».

• A l’audience, A.) déclare qu’il admet s’être introduit sur l’ordinateur de sa collègue. Il aurait été victime de harcèlement sur son lieu de travail pendant 3 ans. Il aurait pris des renseignements auprès de son syndicat et auprès d’une association. Il aurait tenté toutes les voies légales. Mais on l’aurait laissé mourir à petit feu, et il aurait craqué. Il aurait voulu aller chercher les preuves de son harcèlement. Il n’aurait rien modifié dans les données. Il aurait copié des chats pour les transmettre à son supérieur hiérarchique. Ils auraient été au même niveau hiérarchique. Sur question, le prévenu admet avoir pris le mot de passe, puis avoir transmis telles quelles les conversations. Il aurait vu le mot de passe sur un post-it. Il aurait agi dans le but de prouver au management qu’il était victime de harcèlement. • La défense souligne que la version des faits de la plaignante serait contestée . La partie civile ne serait pas le propriétaire du système informatique. Le prévenu n’aurait jamais contesté s’être introduit dans le système informatique. Il ne l’aurait cependant pas fait frauduleusement, puisqu’il aurait vu le mot de passe sur un post-it. Le prévenu aurait été soumis à un harcèlement moral permanent. Il aurait cherché de l’aide auprès de psychiatres, médecins, syndicats et associations. Ce ne serait nullement par jalousie que le prévenu aurait agi. Il aurait dénoncé la situation à ses responsables en Angleterre et au Luxembourg. Le prévenu n’aurait jamais eu les formations et instructions adéquates pour faire son travail. Le prévenu aurait fait son possible pour arrêter ce harcèlement sans y parvenir. Dans son désespoir, il n’aurait pas vu d’autre solution que de transférer ces données aux supérieurs, non pas pour faire du mal, mais dans le but de faire arrêter les harcèlements. Quant aux faits de dénonciation calomnieuse, il y aurait lieu de rappeler le principe d’interprétation stricte. Le prévenu n’aurait rien « imputé » à la partie civile ; il s’agirait de documents écrits par la prétendue victime elle-même. Il y aurait lieu d’acquitter le prévenu puisque les éléments constitutifs des infractions ne seraient pas donnés. L’accès aurait été non autorisé, mais pas « frauduleux », puisqu’il aurait eu connaissance du mot de passe. A titre subsidiaire, il y aurait lieu d’accorder la suspension du prononcé, sinon de se limiter à une amende.

2. AU PENAL 2.1. Quant aux infractions 2.1.1. Accès frauduleux à un système informatique 2.1.1.1. Quant à l’infraction L’article 509- 1 du Code pénal incrimine quiconque aura frauduleusement accédé dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données. Un ordinateur de travail, connecté au réseau de l’entreprise, est un système de traitement et de transmission automatisé de données. Le prévenu y a également accédé en copiant et en envoyant des données à partir de cet ordinateur. Enfin, A.) avait connaissance de la charte informatique interne (IT security policy) et du fait que chaque salarié avait un mot de passe individuel pour accéder à son ordinateur. En utilisant le mot de passe d’une collègue de travail, le prévenu a dès lors détourné les règles de contrôle d’accès interne dans le but d’accéder à des données auxquelles il ne devait normalement pas accéder. Il a dès lors agi de manière frauduleuse. Le fait que le mot de passe ait pu figurer sur un post-it ne rend pas l’accès légitime, pas moins qu’il n’est légitime d’entrer dans la maison de celui qui a égaré sa clef. Les éléments constitutifs de l’infraction sont dès lors réunis. 2.1.1.2. Quant aux faits justificatifs

Le prévenu et son mandataire n’ont cessé de souligner que le prévenu aurait agi dans le seul but de rechercher des preuves du harcèlement dont il a déclaré avoir été victime.

Les Cours et tribunaux peuvent admettre, exceptionnellement, un fait justificatif original, sui generis, afin d’exonérer des actes qui constituent normalement une infraction, dès lors qu’il y a conflit de lois, que la dérogation est motivée par le caractère socialement utile de l’acte critiqué, qu’il y a légitimité intrinsèque du fait ou que l’application stricte de la loi est inadéquate ou inappropriée (CSJ, corr , 15 mars 2017, 117/17 X). L’exercice des droits de la défense et l’accès aux documents requis à ces fins peut constituer un tel fait justificatif. En particulier, le vol commis par un salarié peut être justifié si les documents dont s’agit étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense (CSJ, cassation, 3 avril 2014, n° 3304)- Ces principes reconnus en matière de soustraction frauduleuse sont à transposer par analogie aux infractions informatiques. En l’espèce, le Tribunal doit toutefois constater :

– que le prévenu ni son défenseur n’ont précisé quels passages du document que le prévenu s’est procuré par l’accès frauduleux à l’ordinateur, seraient de nature à démontrer qu’il était victime d’un harcèlement, – que le prévenu a continué l’entièreté du document, y compris des faits de nature à préjudicier sa collègue de travail et qui ne sont pas en lien avec un harcèlement contre sa personne, – que la défense n’a pas précisé quelles procédures ou démarches concrètes elle aurait entamées et dans lesquelles ce document aurait pu servir – que le prévenu a communiqué les données de manière anonyme, de sorte que l’employeur ne pouvait les interpréter comme visant une procédure de harcèlement de A.). L’accès frauduleux n’a dès lors pas été exercé dans le but de se procurer des preuves à utiliser dans le cadre d’une procédure contre l’employeur ou un collègue de travail et ne trouve partant pas de justification.

Au vu des développements qui précèdent, A.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction , en date des 20 et 22 août 2014, à l’ancien siège de la société anonyme SOC1.) S.A., sis à L- (…), (…), d’avoir frauduleusement accédé dans un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé au système informatique attribué à Madame B.) pour y télécharger des communications qu’elle a eues avec des personnes sur son lieu de travail » 2.1.2. Dénonciation calomnieuse Les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse sont les suivants : 1) une dénonciation spontanée, 2) le caractère méchant de la dénonciation, 3) un fait faux, 4) adressé par écrit, 5) à l’autorité et 6) contre une personne déterminée. Il y a dénonciation calomnieuse si un fait vrai est placé dans un contexte faux (CSJ corr. 17 décembre 2008, n° 534/08 X). Selon l’article 443 du Code pénal, l’imputation méchante d’un fait calomnieuse n’est punissable que si la preuve du fait n’est pas rapportée. En l’espèce, le prévenu a continué à des tiers le contenu d’une conversation écrite menée par B.) avec des collègues de travail. La plaignante soutient, notamment dans le cadre de sa partie civile, que « les conversations ont été altérées de manière à [la] discréditer ». Le prévenu a toujours contesté une quelconque altération. Le Tribunal relève que dans la lettre de licenciement, la société SOC1.) écrit : « Tuesday 16th Sept at. 13.49 you confirmed that C.) and yourself could identify some conversations that had

been amended and some others that you could not find in your records on your outlook inbox – without however wanting to be more specific and helpful ». Il faut constater qu’à ce jour, la partie civile ne précise pas quelles parties du document auraient été modifiées. Une altération des données est dès lors restée à l’état de pure allégation. Par conséquent, il n’est pas établi que les faits dénoncés soient faux, de sorte que la qualification de dénonciation calomnieuse est à écarter. Quant à la qualification subsidiaire, le Tribunal relève qu’il est établi (en l’absence de la preuve d’une altération), que les conversations privées ont eu lieu telles q u’elles figurent dans le document. Il s’agit d’un fait matériel dont la preuve est libre. Par conséquent, la preuve du fait imputé est rapportée. Au vu de ces développements, il y a lieu d'acquitter A.) : « comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en date des 7 et 10 septembre 2014, à l’ancien siège de la société anonyme SOC1.) S.A., sis à L- (…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, 2.1. principalement : d’avoir adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne, en l’espèce, d’avoir adressé par écrit aux supérieurs hiérarchiques de Madame B.) des communications qu’elle a eues avec une ou plusieurs personnes sur son lieu de travail comportant des imputations calomnieuses et/ou diffamatoires provoquant son licenciement, 2.2. subsidiairement : d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, en adressant ou communiquant par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, en l’espèce, d’avoir communiqué aux supérieurs hiérarchiques de Madame B.) des communications qu’elle a eues avec une ou plusieurs personnes sur son lieu de travail, provoquant ainsi son licenciement ». 2.2. Quant à la peine L’infraction à l’article 509- 1 du Code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité de l’accès injustifié à l’ordinateur d’un collègue de travail. Il y a cependant également lieu de tenir compte des aveux du prévenu. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu A.) à une peine d'amende appropriée.

En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Il y a lieu de condamner A.) à une amende correctionnelle de 1000 euros. 3. AU CIVIL A l'audience du 28 novembre 2017, Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat à la Cour, s'est constituée partie civile pour et au nom de B.) contre A.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La partie civile souligne le caractère privé des conversations. Il aurait agi dans l’intention de nuire, ce d’autant plus qu’il a envoyé les documents directement à la maison-mère. Le prévenu n’aurait pas accepté qu’il n’ait pas de promotion, tandis que la partie civile, malgré son congé de maternité et son mi-temps aurait eu une promotion. La défense estime qu’au regard de l’article 3-1 (a) (b) CIC, la recevabilité de l’action civile serait douteuse. Un préjudice serait exigé. La prévenue aurait été licenciée et aurait signé un arrangement transactionnel, incluant donc une indemnisation. Le Tribunal relève que l’infraction d’accès frauduleux au système informatique n’est pas en lien causal direct avec le dommage réclamé par la partie civile. Ce ne sont que les agissements subséquents, et pour lesquels un acquittement intervient, qui ont conduit au licenciement de la partie civile. Le Tribunal est ainsi incompétent pour connaître de la demande civile, y compris la demande en obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , A.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu'au civil, le mandataire de la demanderesse au civil B.) entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

statuant au pénal acquitte A.) de l'infraction non retenue à sa charge, condamne A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt (20) jours, condamne A.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,12 euros, statuant au civil donne acte à B.) de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, laisse les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66 et 509-1 du Code pénal; des articles 2, 3, 179, 182, 184, 183- 1, 184, 185, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PUTZ, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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