Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2017
1 Jugt n° 3425/2017 not. 27583/17 /CD (EO) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre P1.), née le (…)…
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Jugt n° 3425/2017 not. 27583/17 /CD (EO)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre
P1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
– p r é v e n u e –
F A I T S :
Par citation du 6 novembre 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 23 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 457-1 du Code pénal.
A l'audience publique du 23 novembre 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le premier vice -président informa la prévenue de son droit de garder le silence.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La prévenue P1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 27583/17/CD et notamment le procès-verbal numéro SPJ/62692- 1 du 6 juin 2017 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, C.A.T..
Vu la citation à prévenue du 6 novembre 2017 (not. 27583/17/CD) régulièrement notifiée à P1.).
Le Ministère Public reproche à P1.), en infraction à l’article 457- 1 du Code pé nal, d’avoir le 6 juin 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, publié via le profil PROFIL1.) sur la page virtuelle Facebook de « (…) online » à la suite du partage d’un lien vers une vidéo publiée sur la plateforme youtube intitulée « Esel wird Tigern lebendig zum Frass vorgeworfen », le commentaire suivant « alt erem bei deem onziviliseirten Vollek. Froen ech weini hinnen Menschen dohinner geheien sie hun der jo zevill tjo wei gesoot en chineseschen Restaurant as schons lang tabu fir mech…. Kann se net gesin knaschteg reffeg an grausam keng Maneieren…eeen Vollek daat eis Welt verknascht…keen Respekt virun egal wie engem Liewewiesen igitt ech keint katzen“, partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance vraie ou supposée à une nation.
En Fait
En date du 6 juin 2017, les autorités policières sont rendues attentives par un « rapport de signalement de contenu illégal » transmis par le biais de la plate- forme Bee Secure Stopline qu’un commentaire au contenu raciste a été publié sur la page virtuelle Facebook de «(…) online». Le rapport fournit un lien internet vers la page en question.
Les enquêteurs ont pu retracer le commentaire contenant les propos tels que figurant au libellé de la citation du Ministère Public sur la page virtuelle Facebook de « (…) online » sous un article intitulé « Esel wird Tigern lebendig zum Frass vorgeworfen ». Il a été rédigé par l’utilisateur du pseudonyme Facebook « PROFIL1.) » le 6 juin 2017 à 19.48 heures. Ce commentaire a, à son tour, été commenté par d’autres internautes qui ont entre autre écrit « Scheis chinessen » et « Schrecklech… misst en dei drecksäck an Gehege geheien… » pour en citer que qu elques-uns.
L’utilisateur du compte Facebook a pu être identifié par la suite comme étant la prévenue P1.).
En date du 4 septembre 2017, la prévenue a été entendue par les autorités policières quant au commentaire visé par la citation. Dans un premier temps elle a affirmé ne pas se souvenir avoir rédigé ce commentaire mais lorsqu’il lui fu t présenté, elle a reconnu qu’elle devait en être l’auteur. Elle a ensuite déclaré avoir réagi sous le coup de l’émotion après avoir vu la vidéo publiée par « (…) online ». Elle a expliqué son commentaire par le fait qu’elle regarde de façon régulière des reportages sur la traite des animaux et qui auraient révélé que la Chine maltraitait les animaux. Confrontée avec la réaction de certains utilisateurs Facebook à l’égard de son commentaire et qui lui reprochèrent de faire un amalgame, elle a estimé que l’avis des autres internautes lui était indifférent. Sur demande de la police , elle a été d’accord pour supprimer le commentaire qu’elle a rédigé. – A l’audience du Tribunal, le témoin T1.) a réitéré sous la foi du serment les constatations actées dans le procès-verbal de police.
La prévenue P1.) pour sa part a réaffirmé les déclarations faites auprès de la police. Elle a déclaré que la vidéo du zoo chinois l’avait rendue particulièrement triste et qu’elle s’était laissée emporter. Elle a encore expliqué avoir vécu des mauvaises expériences avec des ressortissants chinois par le passé et reconnaît qu’elle n’aurait néanmoins jamais dû généraliser ses propos. Finalement, elle a encore tenu à s’excuser et a précisé qu’elle a supprimé son compte Facebook suite à cet incident.
Le mandataire de la prévenue, Maître Pierre FELTGEN, a sollicité l’acquittement de sa mandante dans la mesure où l’élément moral de l’infraction ne serait pas donné en l’espèce. Il a en effet estimé que l’élément moral de l’infraction d’incitation à la haine nécessitait une action active. En l’espèce, les propos de la prévenue n’inciteraient pas à agir à l’égard de personnes d’origine chinoise. Les termes imprécis employés par la prévenue seraient tout au plus constitutifs de l’infraction d’injure pour laquelle celle-ci ne serait pas poursuivie. A titre subsidiaire, le mandataire de la prévenue demande l’application de circonstances atténuantes au vu du casier judiciaire vierge de cette dernière et de sa bonne coopération.
En Droit
Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal « est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement:
1) quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454. »
Pour que l’infraction soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La prévenue reconnait avoir rédigé le commentaire qui lui est reproché. Ce commentaire était accessible à tous les usagers du réseau social Facebook. Il résulte en effet du dossier répressif que la page « (…) online » sur laquelle figurait le commentaire litigieux était paramétrée de telle sorte que tout utilisateur du réseau social Facebook pouvait y avoir accès.
Le commentaire de la prévenue vise explicitement les Chinois puisqu’il fait référence au peuple chinois, aux restaurants chinois et qu’il a été apposé sous un article de presse concernant un zoo chinois.
La prévenue a dès lors visé des personnes qui se distinguent par leur appartenance à une nation.
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no 603168).
Pour que l’infraction soit établie dans le chef de la prévenue , il faut que les propos soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.
Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments (Cour cassation française, 12.09.2000 n° 98- 88.203).
En l’espèce, les propos de la prévenue incitent explicitement à la haine et à la violence contre les Chinois à l’égard desquels la prévenue exprime son aversion notamment en utilisant des termes particulièrement dégradants tels que : « alt erem bei deem onziviliseirten Vollek », «eeen Vollek daat eis Welt verknascht » et « Kann se net gesin knaschteg reffeg an grausam keng Maneieren ».
Le Tribunal relève d’ailleurs que le commentaire de la prévenue a suscité la haine de certains internautes à l’égard des Chinois qui ont entre autre écrit sous le commentaire de P1.) « Scheis chinesen » et « Schrecklech… misst en dei drecksäck an Gehege geheien… ».
Il suit de ces développements que l’élément moral de l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal est également donné en l’espèce.
P1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant elle- même commis l’infraction,
le 6 juin 2017, à 19.48 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 457-1 du Code pénal,
d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une nation,
en l'espèce, d’ avoir publié via le profile virtuel Facebook PROFIL1.) sur la page virtuelle Facebook de « (…) online » à la suite du partage d’un lien vers une vidéo publiée sur la plateforme youtube intitulée « Esel wird Tigern lebendig zum Frass vorgeworfen », le commentaire suivant : « alt erem bei deem onziviliseirten Vollek. Froen ech weini hinnen Menschen dohinner geheien sie hun der jo zevill tjo wei gesoot en chineseschen Restaurant as schons lang tabu fir mech…. Kann se net gesin knaschteg reffeg an grausam keng Maneieren…eeen Vollek daat eis Welt verknascht…keen Respekt virun egal wie engem Liewewiesen igitt ech keint katzen“, partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une nation. ».
Quant à la peine
Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes, est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P1.) à une amende de 2. 000 euros laquelle tient compte de ses revenus disponibles.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à quarante (40) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66, 454, 455 et 457- 1 du Code pénal, ainsi que des articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vic e-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du P rocureur d’Etat et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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