Tribunal d’arrondissement, 14 janvier 2025, n° 2023-00350
1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00003 Numéro TAD-2023-00350du rôle Audience publique du mardi,quatorze janvier deux mille vingt-cinq. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 ière Vice-Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, AnneMOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au…
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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00003 Numéro TAD-2023-00350du rôle Audience publique du mardi,quatorze janvier deux mille vingt-cinq. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 ière Vice-Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, AnneMOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirchdu5décembre 2022; comparant parMaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; E T PERSONNE1.),sans état actuel connu, demeurantàL-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploitWEBER; comparant parMaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
3 LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôturede l’instructionrendue en date du26 février2024. Le19 mai 2017PERSONNE2.), agent d’assurances,achèteles droits à commissions d’un portefeuille d’assurances branchesSOCIETE2.)(de la sociétéSOCIETE3.)s.a.),droitsqui étaient jusqu’alors remis à l’agence dePERSONNE1.). PERSONNE2.)exerce par le biais de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. Le 16 février 2019,PERSONNE1.), en tant que bailleur, et la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en tant que locataire,concluentun contrat de bail commercial portant sur des bureaux équipés et meublés sis à L-ADRESSE3.), au rez-de-chaussée, comprenant 55 m 2 . Le7 avril 2020,PERSONNE1.)procèdeà la résiliation du bail pour le 1 er octobre 2020au motif de vouloir ouvrir un cabinet immobilier dans ses locaux commerciaux occupés par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. Le 10 mai 2021, la sociétéSOCIETE1.)met en demeurePERSONNE1.)de lui payerla somme totale de 59.351,35 euros du chef de différents préjudices alléguésalors quele besoin personnel dePERSONNE1.)–ayantprétendumentamené la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. à accepter de quitter les lieux avant le terme du contrat–aurait été unfauxmotifalors queles locaux auraient été vendus. Le 28 juillet 2021, la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. etPERSONNE2.)mettent en demeure PERSONNE1.)et son époused’effacer des écritscorrespondant à desavis et descommentaires publiés surla page «facebook»intitulée «Agence Principale Cedric Claudiano–Foyer» et sur lapage «facebook»personnelle «PERSONNE1.)»et qualifiéspar les plaignantsde diffamations et d’injures. Le 13 août 2021, la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. s’adresse àPERSONNE1.)en lui reprochant d’appeler des clients de l’agence en leur demandant soit de transférer leurs assurances auprès d’un autre agent soit de changer de compagnie d’assurances. Suivant unjugementdu 12 mai 2022dutribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle: «PERSONNE1.)est partant convaincu comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 26 respectivement le 27 juillet 2021, àADRESSE4.), respectivement àADRESSE5.), 1. en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal, d'avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne, par un écrit communiqué au public par la voie d'un média ; en l'espèce, d’avoir méchamment imputé àPERSONNE2.), un fait précis qui est de nature à porter atteinte à son honneur en écrivant sur sa page Facebook librement accessible « qu’il ne serait pas à même d’écrire », 2. en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal, d’avoir injurié une personne par un écrit non imprimé, communiqué au public par la voie d’un média,
4 en l’espèce, d’avoir injuriéPERSONNE2.)en publiant sur sa page Facebook que le citant direct serait un « Topert », qu’il « ferait mieux de travailler s’il a besoin d’argent», qu’il serait un « Vull » et un « Schwain », qu’il « aimerait faire de l’argent aux dépens de ceux qui en ont » et qu’il « serait un criminel agissant de façon systématique ».». Au pénal,PERSONNE1.)est alors condamné à une amende de 1.000 euros et au civil PERSONNE1.)est alors condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de500 euros. Par exploit d’huissierde justicedu5 décembre 2022,la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaîtredevant letribunal d’arrondissementdeDiekirch, siégeant en matière civile,pour §voir recevoir l’assignation en la forme, §s’entendrecondamner au paiement ode la somme de 59.351,35euros,sinon à tout autre montant, même supérieur, à arbitrer par le tribunal, en réparation du préjudice en relation avec la résiliation du contrat de bail, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde, ode la somme de 43.005,77eurosen réparation du préjudice matériel et au paiement de la somme de 10.000eurosen réparation du préjudice moral, subis en raison des dénigrements et des départs de clients dontPERSONNE1.)est à l'origine, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde, ode la somme de 5.000eurosen réparation des frais et honoraires d'avocats que la partie demanderesse a dû exposer pour obtenir réparation de son préjudice, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde, ode la somme de 1.500eurosau titre de l'indemnité deprocédure, odetouslesfrais et dépens de l'instance avec distraction à Maître Daniel CRAVATTE, qui affirme en avoir fait l'avance, §voirdire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours et sans caution. PERSONNE1.)demande de condamner la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure évaluée à 5.000 eurosetau paiement detous lesfrais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Daniel BAULISCH affirmant en avoir fait l’avance. La sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.soutientquePERSONNE1.)a obtenusonaccordà accepter la résiliation anticipative du contrat et à quitter les lieux sous de faux prétextes et en utilisant de manœuvres frauduleuses.Son consentement à l’acceptation de la résiliation aurait doncété obtenu par dol et erreur. La sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. soutient qu’au courant du mois de juillet 2021, et notamment le 27 juillet 2021,PERSONNE1.)s’est lancée dans une importante campagne de dénigrementde la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. et de son gérantPERSONNE2.)en essayant par tous les moyens d’obtenirledépart des clients de l’agence, de préférence vers une agence d’une autre compagnie gérée par un membre dela familledePERSONNE1.).La sociétéSOCIETE1.) s.àr.l. se base encore sur le jugement du 12 mai 2022 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle. PERSONNE1.)demande à titre principal de déclarer nul pour cause de libellé obscur l’assignationdu 5 décembre 2022. A titre subsidiaire, il demande de débouter la société
5 SOCIETE1.)s.àr.l. de toutes ses revendications financières.Il conteste toute faute civile dans son chef. A supposer qu’il n’avait pas été en droit de résilieranticipativement le contratde bail commercial, il faudrait constater que la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. a accepté cette résiliation et aurait donc reconnuavoir renoncé à faire valoir ses droits au moment de la résiliation du bail. En ce qui concerne le volet de la diffamation et de l’injure, il conteste toute responsabilité délictuelle. Il conclut que les éléments constitutifs de cette responsabiliténe se trouvent pas réunis. Appréciation Recevabilité en la forme PERSONNE1.)estime que l’assignation ne contient pas un exposé–même sommaire des moyens–et ce en violation de l’article154 du nouveau Code de procédure civile. L’exposé sommaire de l’assignation constituerait une gêne dans la préparation de cette affaire et ne permettrait pas de saisir le fondement juridique de la demande. L’assignation doit contenirnotamment, sous peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens.La nullité pour libelléobscur est une nullité de forme. Lapreuve d’une atteinte aux intérêts de la partie adverseest donc requise.Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite. Les prétentions ressortent à suffisance du dispositif de l’assignation.Quant aux moyens il ressort de l’assignationque la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. entend obtenir indemnisation pour deux préjudices distincts portant sur des faits relevant de la responsabilité civile délictuelle de PERSONNE1.), d’une part, en lien avec la résiliation d’un contrat de bail, et, d’autre part, en lien avec des faits qualifiésde diffamation et d’injure-délitet dedébauchagede clients.Pour la première demande en indemnisation il est précisé que l’action prend sa source dans les articles 1382 et 1383 du Code civilet pour la deuxième demande en indemnisation il est précisé que les agissementsdePERSONNE1.)constituent des fautes délictuelles, ouvrant droit à réparation. Par conséquent,PERSONNE1.)ne peut seméprendre ni sur l’objet ni sur les motifs de la demande.L’assignation n’est donc pas nulle et, partant, elle est recevable en la forme. Bien-fondé -La demande en lien avec la résiliation du contrat de bail commercial Si l’action dirigée contrePERSONNE1.)trouve son fondement dans les relations contractuelles ayant existé entre parties, la contestation dont le tribunal est saisi n’est pas relative à l’existence ou à l’exécution du contrat de bail conclu entre parties, ce contrat ayant pris fin et l’élément fautif invoqué à l’appui de la demande, à savoir la non-occupation des lieux, se situantaprès la cessation du contrat de bail. La demande de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. est donc à analyser sur base de la responsabilité délictuelle.
6 Une acceptation de la résiliation du contrat de bail par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., invoquée parPERSONNE1.), ne porte donc pas à conséquence; le fait incriminé étant postérieur à cette résiliation. Quant au dol et à l’erreur invoqués par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., le tribunal constate qu’elle ne poursuit pas l’annulation d’un acte viciésur la base contractuelle, mais sollicite l’allocation de dommages et intérêts surbase de la responsabilité délictuelle. Il appartient donc à la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. de rapporter la preuve d’une faute/négligence/imprudence,d’un préjudice et d’unlien de causalité. PERSONNE1.)conteste toute faute, tout préjudice et tout lien de causalité. En cas de déménagement, la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.aurait de toute façon dû faire un jour certains investissements, ce dans l’hypothèse où elle aurait pris en location ou en propriété un complexe immobilier non équipé et non meublé. En vertu de l’article 1762-11 du Code civil, le bailleur peut résilier le bailcommercialavec le préavis prévu à l’article 1762-7aux fins d’occupation personnelle par le bailleur. La sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.conclutque cette occupation personnelle parPERSONNE1.)n’a pas eu lieualors que ce dernier n’y a jamais installé sa prétendue agence immobilière. PERSONNE1.)aurait pris avantage du fait que l’immeuble ne soit plus loué pour le vendre à un tiers acquéreur.Pour démontrer la mauvaise foi dePERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.) s.àr.l. se réfère aux déclarations du témoinPERSONNE3.). La preuve de lanon-occupation parPERSONNE1.)des lieux et donc de lafictivité du motif invoqué à la base de la résiliation appartient à la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.qui agit sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,et ce en applicationdel’article 58 du nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)invoque une résiliation du contrat de bail commercial suite à sa décision d’ouvrir un cabinet immobilier dans les locaux loués. Dans ses conclusions il ne prend position ni quant à une ventedes locauxniquant à la réalisation effective de son projet, de sorte qu’un aveu de sa partà ces sujets ne peut être déduit de ses écrits. Le tribunal ne dispose pas d’un acte de vente des locaux en question. Le témoignagePERSONNE3.)auquel fait référence la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. est insuffisant pour rapporter la preuve exigée. En effet, il en ressort qu’à la fin del’année 2017,PERSONNE1.)avait proposé à PERSONNE2.)de lui vendre son local commercialpour la somme de 230.000 euros; que PERSONNE2.)était d’accord avec le prix de vente; qu’au début de l’année 2018 PERSONNE1.)a augmenté le prix de venteà 315.000 euros; qu’audébut de l’année 2019 alors que le contrat de bail entrePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. était déjà signé,PERSONNE1.)a appeléle témoinet luiademandéde ne pas fermer l’agence à midi et de rester plus longtempsau motif qu’une personne (d’une agence immobilière) feraitune visite des locaux avec un de ses clientsinvestisseurs, intéressé d’acheter le local; que finalement le client n’a pas acheté;que vers le mois de mars 2020,PERSONNE2.)a été informé verbalement
7 parPERSONNE1.)qu’il avait envoyé la résiliation du contrat de bail et qu’il a l’intention d’y établirsa propre agence immobilière. Ces faits relatés par le témoinPERSONNE3.)ne sont pas pertinents pour être antérieurs soit au contrat de bail, soit à la résiliationdu contrat de bail. Il ressort encore de l’attestation testimonialedu témoinPERSONNE3.)quefin 2020, le personnel de l’agence dePERSONNE2.)avait constaté qu’une cliente de l’agence étaitsouvent à l’intérieur des locaux après «notre» départ; que celle-ci a aussi une agence immobilière à ADRESSE5.);etque quelque temps après sa publicitéy était installée pour indiquer au public que son agence immobilière va ouvrir prochainement. Ces faits ne sont pas suffisamment précis en ce qu’ils ne permettentnotammentpas d’identifier la personne présente dans les locaux. Il s’y ajoute qu’il ne ressort pasde l’attestationque le témoin ait personnellement constaté les faits relatés encequ’il est question du «personnel de l’agence». Comme les faitsdont la preuve està rapporterne doivent pas porter sur l’intention des parties, la déduction du témoin suivant laquelle à son avisPERSONNE1.)n’avait jamais l’intention de s’installer dans les locaux est inopérante. Ladite attestation testimoniale ne permetpasà elle seulede conclureque le besoin personnel invoqué parPERSONNE1.)est totalement fictif. La preuve d’une négligence ou d’une imprudence, voire d’une faute n’est donc pas rapportée, de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer non fondée. -La demande en lien avec des diffamationet injures-délits et un débauchagede clients °Le fait générateur de responsabilité Par son jugement du 12 mai 2022 le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a condamnéPERSONNE1.)pour avoirle 26,respectivement le 27 juillet 2021, àADRESSE4.), respectivement àADRESSE5.),méchamment imputé àPERSONNE2.), un fait précis qui est de nature à porter atteinte à son honneur en écrivant sur sa page Facebook librement accessible «qu’il ne serait pas à même d’écrire»,et pour avoir injurié PERSONNE2.)en publiant sur sa page Facebook que le citant direct serait un «Topert», qu’il «ferait mieux de travailler s’il a besoin d’argent», qu’il serait un «Vull» et un «Schwain», qu’il «aimerait faire de l’argent aux dépens de ceux qui en ont» et qu’il «serait un criminel agissant de façon systématique». La règle de l’unicité de la faute pénale et de la faute civile, découlant du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, implique que toute faute pénaleconstitue nécessairement une faute civile. PERSONNE1.)est donc fautif au sens de l’article 1382 du Code civil pour avoircommis les faits à la base de sa condamnation au pénal. Il existe, à côté des obligations de comportements déterminés dans dessituations définies au préalable par la loi, un devoir général de prudence et de diligence imposant à toute personne,
8 en toutes circonstances, de se comporter de manière à ne pas causer à autrui un dommage. Ce qui est essentiel dans l’appréciation de tout comportement, c’est le respect des intérêts légitimes d’autrui. User d’un droit contrairement à sa finalité, détourner une fonction ou un pouvoir, et agir sans motif légitime, c’est commettre une faute (La responsabilité civiledes personnes privées et publiques, G. RAVARANI, 2 ème édition, n° 57, p. 52). Le témoinPERSONNE4.)attestenotammentquePERSONNE1.), qui était son ancien agent d’assurances, l’a contactéefin juillet 2021 pour la convaincre de résilier ses contrats «Foyer» auprès dePERSONNE2.)pour s’engager auprès dugendredePERSONNE1.)qui travaille avec des produits «Lalux». Elle lui a répondu qu’elle est satisfaite du travail de PERSONNE2.).Elle ajoute quePERSONNE1.)lui a dit qu’ilne s’agit pas d’une bonne agence et qu’il n’y a que des incompétents. Le témoinPERSONNE5.)attestenotammentque fin juillet 2021,PERSONNE1.)l’a appelé pour voirau niveau de ses assurances; qu’un rendez-vous a été fixé; quePERSONNE1.)s’est présenté avec une 2 ème personne qui travaille avec des produits «Lalux»;qu’au moment du rendez-vousPERSONNE1.)lui a fait comprendre qu’il pouvait épargner 600 euros par an mais ceci sans lui expliquer que cette 2 ème personne travaille pour le groupe «Lalux» et non pour le groupe «Foyer»; et qu’on luia fait signer des résiliations pour les contrats «Foyer».Ilajoute notamment queles contrats «Foyer» ontété résilié au mois de mars 2022. Le fait departiciper audébauchage,de manière active etpar voie directe,des clients de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.en sachant qu’ils étaient liés contractuellementà celle-ciconstitue dans le chef dePERSONNE1.)un manquementà son devoir général de ne pas nuire à autrui, sanctionné par les règles de la responsabilité délictuelle. °L’existence d’unpréjudiceet le lien de causalité Les personnes morales peuvent subir un préjudice moral, pour atteinte à la réputation(La responsabilité civile des personnes privées et publiques, G. RAVARANI, 2 ème édition,n° 1047, p. 807). En l’espèce, la preuve d’un préjudice moral n’estcependantpas rapportée. La sociétéSOCIETE3.)s.a.atteste quesur la période allant du 29 juillet 2021 au 4 novembre 2021, il est constaté que l’agence«SOCIETE4.)»a subi 40 transferts de clients et 16 résiliations de contrats d’assurance, ce qui implique une moyenne de 13 transferts de clients par mois. A titre de comparaison, sur une période d’un an, allant du 1 er juin 2020 au 1 er juin 2021, la même agence a subi 111 transferts de clients, soit en moyenne environ 9 transferts par mois.Le montant estimé de la perte totale pour l’agence est chiffré à 60.057,94 eurosen fonction des pertes des commissions,de la durée de vie moyenne d’un contrat en années et des indemnitésde transferts perçues par l’agence. LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l. invoque, quant au nombre de 111 transferts de clientspour l’année de comparaison, qu’il y a lieu de soustraire des transferts extraordinaires suite au départ d’un agent commercial, à savoirle transfert volontaire de 47 contrats, de sorte que pour l’année de comparaison la moyenne de transfertsde client s’élève en fait à5,3 transferts par mois.
9 Elle estime que pendant la période du 29 juillet 2021 au 4 novembre 2021, 15,9 transferts auraientdoncété normaux, de sorte que40,1 transferts seraient liés aux fautes de PERSONNE1.)et que le préjudice est chiffré à 43.005,77 euros (60.057,94/56 x 40,1). Or, contrairement à la position de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., il n’est pas démontré que les transferts mensuels s’ajoutant aux transfertsconsidérésprétendumentcommenormaux, constituent des événementsrésultant des agissements dePERSONNE1.). En effet, si, au vu de l’attestation de la sociétéSOCIETE3.)s.a.,un nombre plus important de transferts de client est démontré, les motifs ayant amené les clients àchanger d’agence demeurent inconnus, de sorte qu’il est impossible d’établir une causalité entreles fautes de PERSONNE1.)et le préjudiceestimé etcalculé. Concernant le témoinPERSONNE4.), le tribunal constate qu’elle a déclaré ne pas avoirchangé l’agence. Concernant le témoinPERSONNE5.)le tribunal rappelle qu’il a déclaré que sa résiliation remonte au mois de mars 2022, de sorte qu’il ne fait pas partiedes départs pour lesquels une indemnisation est sollicitée(29 juillet 2021-4 novembre 2021). Ainsi, le lien de causalité entre le préjudice invoqué et les fautes retenues n’est pas établi. Sans analyserdoncdavantage le montant réeldu préjudiceestimé etcalculé,la demande de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. est d’ores et déjàà déclarer non fondée. En conclusion,les demandes en indemnisation de lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l. sont à déclarer non fondées. -Les demandes accessoires Au vu de l’issue du litige,lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.est à débouter de sa demande en paiement des frais d’avocat sur base des articles1382 et 1383 du Code civil et de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, etelledoit supporter les frais et dépens de l’instance avecdistraction au profit de Maître Daniel BAULISCH sur ses affirmations de droit. Comme la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. est déboutée de ses demandes le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire. La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplie dans le chef dePERSONNE1.), le tribunal ladéboute de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. PAR CESMOTIFS Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civileet en première instance, statuant contradictoirement, ditl’assignation recevable; mais, laditnon fondée;
10 partant,déboutela sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. de ses demandes; déboutePERSONNE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; metlesfrais et dépens de l’instanceà charge de lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.avecdistraction au profit de Maître Daniel BAULISCH. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous,Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente du tribunal d’arrondissement,assistéede la greffière Cathérine ZEIMEN. La Greffière La 1 ère Vice-Présidente Cathérine ZEIMEN LexieBREUSKIN
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