Tribunal d’arrondissement, 14 janvier 2025, n° 2024-01168
1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00008 Numéro du rôle TAD-2024-01128 Audience publique du mardi,du 14 janvier 2025 Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et…
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1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00008 Numéro du rôle TAD-2024-01128 Audience publique du mardi,du 14 janvier 2025 Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLERde Diekirch du4 septembre2024; comparant parMaître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.), sans état connu,demeurant à L- ADRESSE3.); partie défenderesseaux fins du prédit exploitMULLER; laissantdéfaut. L E T R I B U N A L:
2 Par exploit d’huissier de justice du4 septembre 2024,la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)afait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins des’entendre: «déclarer recevable la présente assignation civile en sa pure forme, quant au fond, constater et dire que la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)et la partie assignéePERSONNE1.)sont liées par deux contrats d'architecte du 15 juin 2023 dûment signées, suivant lesquelles la partie requérante devait introduire une demande d'autorisation de bâtir en vue de l'obtention de deux autorisations de bâtir de Monsieur le Bourgmestre de l'SOCIETE2.)en vue de construire deux maisons jumeléesn°5 et n°6 à L- ADRESSE4.), au lieu-dit «ADRESSE4.)», que partant se voir entendre condamner à payer la somme totale de 24.700 euros (vingt- quatre mille sept cents euros) suivant factures n o NUMERO2.), n 0 NUMERO3.), n 0 NUMERO4.)n 0 23520 du 9 février 2024, ce avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2024, sinon à partir la présente demande en justice, condamner la partie assignée à tous les frais et dépens de l'instance, voir condamner la partie assignée à une indemnité de procédure de 2.000,-€ en application de l'article 240 du NCPC alors qu'il serait inéquitable de laisser les frais et honoraires d'avocat à ta seule charge de la partie requérante, laquelle a dû engagerune procédure judiciaire pour obtenir la condamnation de la partie assignée aux montants dûment facturés consistant dans la seule obligation incombant à celle-ci en contrepartie de l'introduction des demandes d'autorisation accompagnées des plans d'autorisation finalisés par la partie requérante en vue de l'obtention de deux autorisations de bâtir de la part du Bour mestre de l'SOCIETE2.), réserver à la partie requérante tous autres droits, dus, moyens et actions.» La partie défenderesse n’a pas constitué avocat par application de l’article 79 alinéa 1 du nouveauCode de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, l’acte introductif d’instance n’ayant pas été délivré à personne. La demande est recevable en la forme. L’objet du litige Le litige a trait à des prestationseffectuées suivant2 contrats d’architectes suivant 4 notes d’honoraires et d’acomptesn°NUMERO2.), n°NUMERO3.), n°NUMERO4.)et n°23-520du 9 février 2024 pourdesdemandes d’autorisationset travaux préparatoires pour deux maisons jumelées n° 5 et n°6 sur un terrain sis àL-ADRESSE4.), au lieu-dit «ADRESSE4.)»effectués par lecabinet d’architectesla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.). Le tribunal se réfère à l’exposé des faits tels qu’ilsrésultent des pièces versées.
3 Les moyens deSOCIETE1.)SÀRL SOCIETE1.)SÀRLconclut à la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montanttotal de24.700 eurosà titre de factures non-payées pour honoraires d’architectes de solde restant dû decesfacturesdu9 février 2024,du chef de prestation de services en sa qualité d’architecte. Elle produit à l’appui de sa demande lesfacturesafférentesà sa prétention. SOCIETE1.)SÀRLsoutientquele cabineta étéen relationavec ce dernier par deux contrats d'architecte du 15 juin 2023 dûment signées, suivant lesquelles la partie requérante devait introduirelesdemandesd'autorisation de bâtir en vue de l'obtention de deux autorisations de bâtirauprès de Monsieur le Bourgmestre de l'SOCIETE2.)en vue de construire deux maisons jumelées n 0 5 et n 0 6 à L-ADRESSE4.), au lieu-dit «ADRESSE4.). Malgré deux rappels par courrier recommandé et une mise en demeure formelle du12 juin 2024,PERSONNE1.)n’aurait pas procédé au paiement desfacturesn°NUMERO2.), n°NUMERO3.), n°NUMERO4.)et n°23-520 du 9 février 2024. La sociétéSOCIETE1.)SÀRLsollicite ainsi,principalement,la condamnation de PERSONNE1.)au paiement de la somme totale de24.700 euros pournon paiement des factures de ces contrats. Le cabinet demande l’allocation d’une indemnité de procédure de2.000euroset la condamnation aux frais et dépens. Les faits En l’espèce, il est constant en cause que la sociétéSOCIETE1.)SÀRLa été consultée au début parPERSONNE1.)dans le cadre d’un projet deconstruction de deuxmaisons jumelées n°5 et n°6 à L-ADRESSE4.), au lieu-dit «ADRESSE4.)»,sur un terraindont il était propriétaire. Il résulte des pièces versées en causequePERSONNE1.)a signé pour chaque maison un contrat d’architecte reprenantle détail des prestations à fournir ainsi que les honoraires à payer au vu de l’évolution des contrats signés, etque la sociétéSOCIETE1.)SÀRLa établi des plans détaillés portant sur la constructionde deuxmaisons jumelées n°5 et n°6sur le terrain appartenant àPERSONNE1.)qu’elle a soumis à l’SOCIETE2.)au courant du mois de novembre 2023et sur base desquelslesautorisationsde construireontété délivréespar le bourgmestre.Les plans soumis à l’SOCIETE2.)ont été signés parPERSONNE1.). Appréciation Les principes Il est admis qu’un contratd’architecte est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements. Il suffit que l’engagement soit effectif (TAL 25/11/1998, n° 1085/98 et références y citées).
4 Même si l’article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992, déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils, dispose que«pour toute mission, une convention doit être rédigée par écrit et signée par les deux parties, au plus tard lorsque la mission a été définie. Cette convention doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu’elles résultent de la législation et de la règlementation applicables», il a été retenu que la formalité précitée n’a qu’une valeur déontologique et n’a pas pour objet de déroger au droit commun de la preuve des contrats (Encyclopédie Dalloz, v° Architecte, n°172 et 173). Le contrat existe et produit ses pleins effets par le seul fait de l’accord des parties sur ses éléments essentiels. Aucun formalisme n’est requis pour l’existence de la convention. Comme pour tout contrat, l’accord des parties doit avoir un objet certain,déterminé ou à tout le moins déterminable (Paul Rigaux, L’architecte, le droit de la profession, éd. Larcier, p. 226). Ainsi, l’architecte peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en est administrée. Un défaut d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être valable. Le contrat de l’architecte est soumis, du point de vue de sa formation, aux principes généraux du droit contractuel. Il s’ensuit que la charge de la preuve de l’existence de relations contractuelles entre parties incombe conformément à l’article 1315 du code civil à l’architecte (TAL, 06/02/2007, n°99868 du rôle). Dès lors,il appartient au cabinet d’architectesSOCIETE1.)SÀRLde rapporter la preuve de la commande des prestations facturées et ce en application de l’article 1315 du code civil. Conclusion En l’espèce, il y a eu conclusion de deux contrats d’architecte écritsentre parties en date du 15 juin 2023. La sociétéSOCIETE1.)SÀRLrenvoie aux différentes pièces échangés et signées entre les parties dont les contrats d’architecte, les autorisations basées sur les plans versées, ses factures, rappels et mises en demeure. De même, il résulte des pièces versées en cause que, la sociétéSOCIETE1.)SÀRLa soumis à PERSONNE1.)une copie des plans détaillés établis par ses soins et signés par lui en sa qualité de«Bauherrn»,ainsi que le devisdes honoraires et des prestations pour lesconstructions. Suite à ladélivrance desautorisationsde construire, la sociétéSOCIETE1.)SÀRLa en outre adressélesdiverses factures datéestoutes du 9 février 2024 àPERSONNE1.). Il résulte de l’examen des pièces versées en cause, que la sociétéSOCIETE1.)SÀRLverse deuxécritsémanant dePERSONNE1.)aux termes duquel ce dernier a expressément passé commande pour certaines prestationsetmarqué son accord avec l’avancement du projet. Il résulte de l’examen détaillé des éléments du dossier quePERSONNE1.)a bien passé commande àSOCIETE1.)SÀRLpour la construction du projet à établir parlaSOCIETE1.) SÀRL. Le contrat d’architecte prévoyant le mode de calcul des honoraires et la rémunération de l’architecte et les tarifs horaires a été transmis àPERSONNE1.).Il résulte des demandes
5 d’acomptes sur lesquels des modalités de la rémunération de l’architecte étaient indiquées qu’elles n’ont pas été contestées parPERSONNE1.)alors qu’il a signé les deux contrats. Les contrats ayant été signés parPERSONNE1.), les dispositions descontratspréparéspar la sociétéSOCIETE1.)SÀRLont été expressément acceptées par le client. Etant donné qu’aucune des factures établies par l’architecte sur base de ces dispositions contractuelles n’a été réglée parPERSONNE1.), une acceptation écrite des dispositions contractuelles se trouve établie par les pièces versées en cause et encore, en l’absence d’élément du dossier que PERSONNE1.)a contesté les factures d’acomptes et autres permettent de retenir que les parties ont convenu des modalités de la rémunération de l’architecte inscrites sur les différentes factures après la signature desditscontrats. LaSOCIETE1.)SÀRLa effectué des prestations diverses pour lesprojetsplus amplement détaillés sur les factures. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier non contestés quePERSONNE1.)a contacté le bureau d’architecte deSOCIETE1.)SÀRL. Le tribunal constate que l’affirmation de cette mission est établieen cause par les pièces versées. En tout état de cause, le cabinetSOCIETE1.)SÀRLa rapporté la preuve quePERSONNE1.) lui a commandé d’élaborer des avant-plans, de demander les autorisationstelles que facturées dans ses notes d’acomptes et d’honoraires. Il suit de tout ce qui précède que l’objet du contrat d’architecte entre parties était complètement déterminépar la signature des parties en cause. LaSOCIETE1.)SÀRLpeut dès lorsêtrerémunéré pour le travail de l’établissement desavant- projets. En l’espèce, il n’est pas établi quePERSONNE1.)ait émis des critiques sérieuses concernant les prestations, nia jamais contesté avoir donné mandat àlaSOCIETE1.)SÀRLpour le projet. Il aurait appartenu àPERSONNE1.)de désavouer la mission delaSOCIETE1.)SÀRL, ce qu’il a cependant omis de faire, profitant dès lors des services delaSOCIETE1.)SÀRLen pleine connaissance de cause jusqu’à la présentation des notesd’acomptes etd’honoraires. Il ne pouvait par ailleurs ignorer que ces services seraient payantstel que cela résulte des deux contratssignésparlui. Le tribunal estime partant quelesprestations réaliséeset facturéesparlaSOCIETE1.)SÀRL sont appropriées. Au vu des critères énoncésprécédemment et des pièces versées, le tribunal possède les éléments d’appréciation nécessaires pour fixer la créance deSOCIETE1.)SÀRLau montant réclaméde 24.700 eurosqui est adéquat au vu des prestations effectuées. Il ne résulte pas des pièces versées quePERSONNE1.)ait payé lesdites factures.
6 Il s’ensuit que la demande delaSOCIETE1.)SÀRL, dont le montant n’a pas été autrement contesté pour le surplus, est fondée, de sorte qu’il y a lieu d’admettre la demande pour les montantsréclamés de 24.700 euros (vingt-quatre mille sept cents euros) à titre de factures non- payées pour honoraires d’architectes. Il y a donc lieu de retenir quePERSONNE1.)devra encore payer àSOCIETE1.)SÀRLle montantde24.700 euros (vingt-quatre mille sept cents euros) avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2024jusqu’à solde. LaSOCIETE1.)SÀRLformule encoreune demanderéclamant la condamnation de la partie défenderesseà lui payer la somme de 2.000euros à titre d’indemnité de procédure. Quant à l’indemnité de procédure sollicitée, il y a lieu de constater quelaSOCIETE1.)SÀRL a démontré l’iniquité de laisser ces frais définitivement à sa charge et qu’il y a lieu de lui allouer le montant de1.000euros. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant par défaut à l’encontredelapartie défenderesse; reçoitla demande; laditfondée; condamnePERSONNE1.)à payer àlasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)la somme de 24.700 euros (vingt-quatre mille sept cents euros) avec les intérêts légaux à partirdu 12 juin 2024,date de la mise en demeurepar lettre recommandée avec accusé de réception; ditfondée la demande delasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile pour un montant de1000euros; condamnePERSONNE1.)à payer àlasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)le montant de1.000euros(mille euros)à titre d’allocation d’une indemnité de procédure; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.
7 Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéede la greffière Cathérine ZEIMEN. LaGreffière La Présidente du Tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ
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