Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2021, n° 2021-00477

/Jugement commercial N° 2021TADCOMM/669 Audience publique du mercredi, quatorze juillet deux mille vingt -et-un. Numéro du rôle: TAD-2021-00477 Composition : MAGISTRAT1.), vice-président, MAGISTRAT2.), premier juge, MAGISTRAT3.), juge, MAGISTRAT4.), procureur d’Etat adjoint, GREFFIER1.), greffier. ________________________________________________________________ Entre: PERSONNE1.), associé unique de la société SOCIETE1.) SA., demeurant à…

Source officielle PDF

9 min de lecture 1 823 mots

/Jugement commercial N° 2021TADCOMM/669

Audience publique du mercredi, quatorze juillet deux mille vingt -et-un.

Numéro du rôle: TAD-2021-00477

Composition : MAGISTRAT1.), vice-président, MAGISTRAT2.), premier juge, MAGISTRAT3.), juge, MAGISTRAT4.), procureur d’Etat adjoint, GREFFIER1.), greffier. ________________________________________________________________

Entre: PERSONNE1.), associé unique de la société SOCIETE1.) SA., demeurant à B- ADRESSE1.), partie demanderesse par opposition suivant exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) en date du 8 mars 2021, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) ,

et:

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, dont les bureaux sont établis au Palais de Justice à Diekirch à L- 9237 DIEKIRCH, Place Guillaume,

comparant par son procureur d’Etat adjoint MAGISTRAT4.),

2. Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- ADRESSE2.), en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA., dont le siège social est établi à L-ADRESSE3.), nommé à ces fonctions par jugement du 17 février 2021,

parties défenderesses sur opposition aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),

Le Tribunal :

Faits: Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants : 1) du jugement numéro 202 1TADCOMM/99 rendu par le tribunal de ce siège en date du 17 février 2021 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS : le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut et en premier ressort, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit la requête, la dit fondée, déclare dissoute la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(…); en ordonne la liquidation ; déclare applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite ; désigne comme liquidateur Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à (…) ; nomme juge- commissaire Madame le juge MAGISTRAT3.) ; ordonne que les scellés seront apposés au siège de la société et partout où besoin en sera, à moins que l'inventaire des biens et avoirs de la société dissoute ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable de scellés ;

ordonne la publication du présent jugement par extraits au Mémorial et dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA2.) imprimés à (…) respectivement à (…);

dit que le présent jugement est exécutoire par provision ;

met les frais à charge de la société, sinon, en cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, à charge du Trésor.»

2) de l’exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) en date du 8 mars 2021, par lequel PERSONNE1.) , associé unique de la société SOCIETE1.) SA., demeurant à B-ADRESSE1.), a fait déclarer et signifier à 1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, dont les bureaux sont établis au Palais de Justice à Diekirch à L- 9237 DIEKIRCH, Place Guillaume et 2.Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- ADRESSE2.), en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA., dont le siège social est établi à L- ADRESSE3.), nommé à ces fonctions par jugement du 17 février 2021, qu’il relève formellement tierce-opposition contre le prédit jugement du 17 février 2021,

et par le même exploit d’huissier, l’opposant a fait donner assignation aux défendeurs sur opposition à comparaître le mercre di, 24 mars 2021 à 10.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la tierce-opposition reproduite ci-après par procédé de photocopie:

4 Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse par opposition et inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2021-00477.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 mars 2021, l’affaire fut r efixée au 19 mai 2021, puis au 30 juin 2021.

A l’audience publique du 30 juin 2021, l’affaire fut utilement retenue et Maître AVOCAT1.) exposa l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande.

Maître AVOCAT2.) fut entendu en ses moyens et explications.

Le représentant du Ministère Public fut entendu en ses conclusions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé du jugement à l’audience publique du 14 juillet 2021.

A cette audience publique le tribunal rendit le

jugement qui suit :

Revu le jugement rendu en date du 17 février 2021 par le Tribunal de ce siège ayant prononcé la dissolution et la liquidation judiciaire de la société anonyme SOCIETE1.) SA. sur requête du Ministère Public et ayant déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite. Par exploit d'huissier HUISSIER DE JUSTICE1.), demeurant à (…), du 8 mars 2021, PERSONNE1.), agissant en sa qualité d’associé de la société SOCIETE1.) SA., a fait donner assignation respectivement au Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch et à Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L -ADRESSE2.), en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le Tribunal de ce siège pour voir rapporter le jugement du 17 février 2021. La tierce- opposition formulée par PERSONNE1.) est recevable pour avoir été interjetée dans les formes et délais de la loi. L’opposant a encore intérêt à exercer cette voie de recours en sa qualité d’associé de la société SOCIETE1.) SA. La partie opposante, sans contester que les comptes sociaux pour l’année 2018 n’aient pas été publiés au moment du dépôt de la requête du Procureur d’Etat, estime toutefois que le bilan pour l’année 2018 est préparé et p eut être publié dans un proche avenir, en sorte que la non- publication ne revêt pas un caractère de gravité tel qu’elle justifie la dissolution et la liquidation de la société SOCIETE1.) SA. Par ailleurs un nouvel administrateur en la personne de PERSONNE2.) aurait été nommé le 12 novembre 2020, nomination publiée au registre de commerce et

5 des sociétés le 19 novembre 2020, donc avant le dépôt de la requête du Procureur d’Etat. PERSONNE1.) expose encore que les retards dans l’établissement et le dépôt des bilans auraient été causés en majeure partie par son comptable .

Le Ministère Public maintient sa demande de mise en liquidation. Selon les bilans déposés la société ne dispose ni de siège, ni de capitaux propres. La société SOCIETE1.) SA devrait porter les frais et dépens de l’instance.

Le liquidateur ne s’oppose pas à voir rétracter la liquidation si les frais et honoraires du liquidateur sont payés. Il demande à déduire ses frais et honoraires de l’actif récupéré. Le mandataire d’PERSONNE1.) ne s’oppose pas à cette demande.

Aux termes de l'article 1200- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du procureur d'État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d'établissement.

En application des articles 100- 13 et 461- 8 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de l’article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les comptes sociaux auraient dû être déposés au plus tard dans le mois de leur approbation par l’assemblée générale et au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social.

Il ressort des travaux parlementaires relatifs à l’introduction de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales que le premier souci du législateur était de préserver « nos intérêts nationaux », ainsi que « le renom de notre place financière », en mettant à la disposition des pouvoirs publics un moyen efficace pour enrayer les abus commis par des sociétés de nationalité luxembourgeoise opérant notamment à l’étranger, sans respecter les règles régissant les sociétés commerciales luxembourgeoises, ou exerçant des activités illégales, pour lutter contre les sociétés « coquille-vide », sans activité et sans organes sociaux, et pour veiller, de manière générale, au respect des lois luxembourgeoises.

Contrairement aux textes pénaux, la formulation même du prédit article 203 révèle que le législateur a laissé au tribunal un pouvoir souverain d’appréciation dans l’application de cet article. En effet, le tribunal a la faculté de prononcer la dissolution et la mise en liquidation d’une société qui a contrevenu aux dispositions du droit pénal, de droit des sociétés ou du droit d’établissement, en appréciant, au cas par cas, si les contraventions constatées justifient une dissolution de la société, et si la dissolution constitue un moyen efficace au sens du texte de loi.

6 Il ressort des éléments du dossier et des déclarations faites à l’audience, que la société SOCIETE1.) SA n’exerce pas d’activité illégale ou répréhensible au Luxembourg ou à l’étranger. Même si son activité a été réduite elle n’est pour autant pas une société « coquille-vide » dépourvue d’activité ou d’organes sociaux. Il s’agit en l’occurrence d’apprécier si la contravention au droit des sociétés constatée justifie une dissolution, et si la dissolution constitue un moyen efficace pour remédier à la situation actuelle. Or, en l’occurrence, compte tenu des pièces versées en cause, notamment la nomination d’un administrateur et la publication des comptes annuels en cours, le tribunal retient qu’en l’occurrence les contraventions au droit des sociétés constatées ne justifient actuellement pas une dissolution de la société SOCIETE1.) SA. Il y a cependant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA. aux frais et dépens de l’instance et de la procédure de liquidation.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, après avoir entendu le juge- commissaire en son rapport oral et le représentant du Ministère Public en ses conclusions,

reçoit la tierce- opposition interjetée par PERSONNE1.) en la forme ;

au fond, dit la tierce- opposition justifiée ;

partant, dit que le jugement du 17 février 2021 ayant prononcé la dissolution de la société anonyme SOCIETE1.) SA. est rapporté et à tenir comme nul et non avenu, ainsi que tous les actes qui ont accompagné et suivi ce jugement et qui en ont été la conséquence ;

dit que les fonctions du liquidateur et du juge- commissaire cessent immédiatement ;

remet la société anonyme SOCIETE1.) SA. au même état qu’avant le prédit jugement du 17 février 2021 ; condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA. à tous les frais et dépens de l’instance met les frais d’administration de la liquidation à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous MAGISTRAT1.), vice-président du tribunal d’arrondissement, assistée du greffier GREFFIER1.).

Le greffier Le vice-président


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.