Tribunal d’arrondissement, 14 juin 2018

Jugt no 1836/2018 Not. : 35074/16/CD Ex.p./s 2x Confisc. Audience publique du 14 juin 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1) P.1.), né le…

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Jugt no 1836/2018 Not. : 35074/16/CD

Ex.p./s 2x Confisc.

Audience publique du 14 juin 2018

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…), actuellement placé sous contrôle judiciaire;

2) P.2.), née le (…) à (…) ((…) ), demeurant à L-(…), actuellement placée sous contrôle judiciaire;

– p r é v e n u s –

en présence de

PC.1.), demeurant à L-(…),

comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés ;

F A I T S :

Par citation du 27 avril 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus P.1.) et P.2.) de comparaître aux audiences publiques des 15 et 16 mai 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

traite des êtres humains, trafic illicite de migrants, infractions au code du travail.

A l'appel de la cause à l’audience publique du 15 mai 2018, le vice- président constata l'identité des prévenus P.1.) et P.2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence.

Les prévenus P.1.) et P.2.), assistés par l’interprète assermentée Tahira LAKEHSAR, furent entendus en leur s explications et moyens de défense.

Le témoin PC.1.), assisté de l’interprète assermentée Tahira LAKEHSAR fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant leurs déclarations, les prévenus furent assistés par l’interprète assermentée Tahira LAKEHSAR.

Ensuite Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) contre les prévenus P.1.) et P.2.).

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Arnaud RANZENBERGER développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

Les prévenus P.1.) et P.2.) furent de nouveau entendus en leurs explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenus du 27 avril 2018, régulièrement notifiée à P.2.) et P.1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 281/18 rendue en date du 14 février 2018 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.2.) et P.1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal des chefs de traite d’êtres humains, de trafic des immigrants et de travail clandestin.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale et notamment le procès- verbal 57271- 1 du 20 décembre 2016, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Organisée.

AU PENAL Le Ministère Public reproche à P.1.) et à P.2.), en leur qualité de gérant de droit et de fait de la société SOC.1.) SARL ayant comme objet l’exploitation d’un restaurant indien avec le débit de boissons alcooliques et non, depuis juillet 2014 jusqu’au 20 décembre 2016, à (…), au restaurant indien RESTO.1.),

a) en infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal, d’avoir recruté à travers un certain A.), transporté, hébergé et accueilli PC.1.), né le (…) à (…) (…) et un dénommé B.), également de nationalité pakistanaise, sans préjudice quant à d’autres personnes, à (…), au restaurant indien RESTO.1.), en vue de leur exploitation sous forme de travail, notamment au vu de la non- affiliation à la sécurité sociale, d’une rémunération irrégulière, aléatoire et dérisoire pour le travail effectué, du non-respect des heures de repos et du temps de congé, la victime PC.1.) devant travailler 10 heures par jour pendant 6 ou 7 jours par semaine, pour un salaire payé cash de façon irrégulière variant entre 100 euros, 500 euros, 600 euros ou 700 euros par mois, dans des conditions contraires à la dignité humaine, la victime PC.1.) devant dormir sur un matelas placé sur le sol du restaurant, n’ayant à manger que ce que les époux P.1.)/P.2.) voulait bien lui donner et n’ayant le droit de boire que de l’eau, sauf les vendredi et samedi soir où la victime avait le droit à choisir gratuitement une autre boisson, ayant l’autorisation de sortir que par l’arrière du restaurant en évitant le contact avec d’autres personnes, en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent les victimes PC.1.), un dénommé B.), sans préjudice quant à d’autres personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale, de leur situation sociale et financière précaire, n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignées de leur pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg, et avec la circonstance que les époux P.1.)/P.2.) ont offert 500 euros par mois à la victime PC.1.) et ont promis de lui aménager une pièce privée dans laquelle il pouvait déposer ses affaires et où il pouvait se retirer, le tout dans le cadre une association de malfaiteurs formée entre eux- mêmes et un certain A.), sans préjudice quant à d’autres personnes ;

b) en infraction aux articles 382-4 et 382-5 du code pénal, d’avoir, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité le séjour irrégulier de PC.1.) et d’un dénommé B.), tous les deux ressortissants pakistanais, partant ressortissants de pays tiers, sans préjudice quant à d’autres personnes, à (…), partant sur le territoire luxembourgeois, dans un but de lucre et en particulier en recrutant notamment PC.1.) en Allemagne à travers un certain A.) pour l’exploiter en tant que serveur dans leur restaurant indien RESTO.1.), en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent les victimes PC.1.), un dénommé B.), sans préjudice quant à d’autres personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale, de leur situation sociale et financière précaire, n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignées de leur pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg, et avec la circonstance que les époux P.1.)/P.2.) ont offert 500 euros par mois à la victime PC.1.) et ont promis de lui aménager une pièce privée dans laquelle il pouvait déposer ses affaires et où il pouvait se retirer, le tout dans le cadre une association de malfaiteurs formée entre eux- mêmes et un certain A.), sans préjudice quant à d’autres personnes ;

c) en infraction à l’article L.222-1 du code du travail, d’avoir versé à PC.1.) et à un dénommé B.) un salaire inférieur au salaire social minimum, notamment d’avoir versé à PC.1.) un salaire payé cash de façon irrégulière variant entre 100 euros, 500 euros, 600 euros ou 700 euros par mois, pour 10 heures de travail prestées par jour pendant 6 ou 7 jours par semaine ;

d) en infraction aux articles L.212-2 à L.212- 4 du code du travail, d’avoir occupé PC.1.) et un dénommé B.) au-delà des limites maxima de durée de travail notamment les avoir fait travailler régulièrement 10 heures par jour pendant 6 ou 7 jours par semaine ;

e) en infraction à l’article L.572-5(1) du code du travail, d’avoir employé PC.1.) et un dénommé B.), tous les deux ressortissants pakistanais, partant ressortissants de pays tiers, sans préjudice quant à d’autres personnes, et notamment pour PC.1.) de l’avoir employé de façon répétée et persistante dans le restaurant indien RESTO.1.) depuis juillet 2014 jusqu’au 20 décembre 2016, sans titre de séjour, ni permis de travail, dans des conditions de travail particulièrement abusives alors que le salaire payé étant de loin inférieur au salaire social minimum et les horaires de travail bien supérieurs aux maxima légaux et en sachant que ces personnes employées étaient victimes de la traite des êtres humains.

Les faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

En date du 20 décembre 2016, PC.1.) s’est présenté à la Police pour se plaindre des exploitants du restaurant RESTO.1.) sis à (…). Il a déclaré avoir travaillé pendant deux années dans ce restaurant, environ 10 heures par jour, 6, voire 7 jours par semaine, pour un salaire mensuel de 500 à 600 euros. Il aurait pu dormir dans le restaurant, sur un matelas, et il y aurait été nourri gratuitement. Le matin du 20 décembre 2016, P.1.) lui aurait cependant demandé de quitter immédiatement le restaurant.

Il est constant en cause que le restaurant RESTO.1.) est exploité par la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, constituée le 5 avril 2013 par P.1.) qui en détient 100% des parts sociales. Il a également été nommé gérant unique de la société. Il n’est également pas contesté par les deux prévenus qu’ils ont géré, en fait, ensemble le restaurant.

Suite au dépôt de la plainte de PC.1.), les agents de police se sont présentés au restaurant et P.1.) ainsi que son épouse P.2.) ont déclaré dans un premier temps ne pas connaître le plaignant.

Lors de la visite du restaurant, les agents de police ont cependant pu reconnaître plusieurs effets personnels du plaignant dans les locaux. Les habits de PC.1.) ne se sont cependant plus trouvés à l’endroit indiqué par lui à la Police. Suite à quelques discussions, P.1.) a finalement ouvert la porte de la cave du restaurant et les agents y ont pu retrouver les habits de PC.1.). Les agents y ont également pu prendre en photos deux matelas.

Quant à la situation du plaignant PC.1.) :

Il est constant en cause que PC.1.) a quitté après 2010 son pays d’origine, le Pakistan, afin de se rendre en Europe. Il a déposé une première demande d’asile en Hongrie. Il a néanmoins quitté de nouveau la Hongrie afin de se rendre en Allemagne où il a déposé une deuxième demande d’asile qui a cependant été rejetée et il a été refoulé en Hongrie. En 2014, il est retourné en Allemagne. Il est encore établi que PC.1.) a eu recours à des passeurs auxquels il a payé des sommes considérables afin d’assurer son passage en Europe.

Il ressort des déclarations de PC.1.), réitérées sous la foi du serment à l’audience, qu’il a été contacté en 2014 quand il se trouvait à Stuttgart par une connaissance, un dénommé A.), qui lui a demandé s’il voulait venir au Luxembourg pour travailler dans un restaurant. Par la suite, il a été contacté par téléphone par les propriétaires du restaurant, d’abord par une femme, puis par son époux, qui lui ont proposé de venir travailler comme serveur dans leur restaurant. Selon PC.1.), A.) avait travaillé auparavant dans ce restaurant.

PC.1.) a déclaré que lors de l’entretien téléphonique, ils n’avaient pas parlé de sa rémunération. Quelques jours plus tard, il s’est présenté au restaurant et il a commencé le jour même à y travailler. P.1.) lui avait proposé une rémunération mensuelle de de 500 euros. Il a également pu dormir dans le restaurant et y recevait le manger ainsi que de l’eau.

Quant aux conditions de logement, il a précisé qu’il ne disposait pas d’une chambre, mais qu’il devait dormir par terre sur un matelas dans le restaurant et qu’il n’avait pas d’armoire à sa disposition pour y ranger ses affaires.

Le manger qui lui était offert était fait à partir de restes et ne variait pas trop. Mais il y avait toujours assez à manger. Il avait cependant uniquement le droit à boire de l’eau, sauf une autre boisson le weekend.

Selon ses propres déclarations, P C.1.) a dû travailler normalement 6 jours par semaine. Le restaurant était en général fermé le lundi, sauf quand des clients ont fait des réservations et que le propriétaire a décidé d’ouvrir : dans cette hypothèse, il devait travailler également le lundi. Ses heures de travail étaient de 9.30 heures à 14.30 heures et de 17.00 ou 17.30 heures à 22.30 heures, soit 10 heures par jour.

Le plaignant a gagné 500 euros par mois pendant 12 mois, puis 600 euros par mois. Il aurait cependant eu seulement un salaire de 100 euros pendant deux mois en 2016 et il n’aurait pas été payé pour le mois de décembre 2016.

PC.1.) a maintenu tout au long de la procédure que P.1.) et P.2.) étaient au courant qu’il se trouvait dans une situation irrégulière au Luxembourg, qu’il n’y avait pas fait de demande d’asile et que les autorités hongroises lui avaient pris ses empreintes digitales. Il aurait demandé à plusieurs reprises que P.1.) le déclare et lui fasse des papiers, tel que promis dès le début de son engagement, mais que ce dernier aurait toujours trouvé des excuses et lui aurait finalement demandé de faire une demande d’asile au Luxembourg.

Suite à sa demande d’asile, il aurait pu dormir dans un logement pour réfugiés, mais ce logement ne se trouvait pas près de son lieu de travail à (…) de sorte qu’il ne pouvait plus prester les heures exigées par ses employeurs, raison pour laquelle ces derniers lui ont demandé de dormir de nouveau à (…) dans le restaurant.

PC.1.) a encore déclaré que le beau-frère de P.1.) et un dénommé B.) auraient également travaillé au restaurant. B.) aurait également eu un salaire de 600 euros et dormi sur un matelas au restaurant. B.) serait demandeur d’asile en Allemagne.

PC.1.) a finalement précisé qu’il ne disposait au début de son engagement pas de clé du restaurant, mais qu’il pouvait cependant entrer et sortir quand il voulait. Par la suite, il a reçu une clé de l’entrée principale, mais qu’on lui avait demandé de ne pas l’utiliser trop souvent.

Les déclarations de PC.1.) sont au moins en partie confirmées par d’autres témoins, respectivement par des vérifications de la Police.

Ainsi le cousin de P.2.), C.), employé depuis janvier 2016 au restaurant RESTO.1.) comme chef cuisinier, a confirmé que PC.1.) a déjà travaillé au restaurant comme serveur quand il a été engagé en janvier 2016. Selon lui, les heures de travail de PC.1.) étaient similaires aux siennes, à savoir de 10.00 à 14.00 heures et de 17.30 à 22.00 heures, 6 jours par semaine. Il aurait également effectué des travaux de nettoyage au

restaurant. Il a encore confirmé que PC.1.) a dormi pendant toute l’année 2016 au restaurant dans un lit rabattable.

C.) a finalement déclaré qu’entre août et novembre 2016, un dénommé B.) a également travaillé au restaurant en tant que commis de cuisine.

D.), mariée à un membre de la famille de P.1.) et travaillant dans un restaurant indien à (…), a déclaré qu’elle sait que PC.1.) a travaillé au restaurant RESTO.1.) depuis été 2015. Elle a encore déclaré qu’elle a appris en mai/juin 2016 de P.2.) que PC.1.) n’est pas autorisé à travailler légalement au Luxembourg.

E.), un réfugié politique au Luxembourg, a déclaré qu’il connait PC.1.) et que ce dernier a travaillé au restaurant RESTO.1.) à (…). Il a encore confirmé qu’il a rencontré dans ce restaurant un dénommé B.), de nationalité pakistanaise, qui y a travaillé et dormi comme PC.1.) dans le hall du restaurant.

Ce sont finalement les témoins T.3.) et T.4.), des clients du restaurant, qui ont confirmé avoir reçu des messages Facebook de la part de P.2.) leur indiquant que PC.1.) ne travaille plus au restaurant parce qu’il n’aurait pas de papiers et qu’ils ne devraient pas « l’aider ». T.3.) a déclaré qu’elle connaît PC.1.) et qu’il a travaillé depuis fin 2014 au restaurant et T.4.) a confirmé qu’il y a travaillé depuis 1 à 2 ans.

A l’audience, les deux témoins T.1.) et T.2.) ont repris sous la foi du serment les constations policières.

Quant aux déclarations des prévenus :

P.1.) : Lors de son audition par la Police en date du 20 décembre 2016, P.1.) a déclaré que PC.1.) s’est présenté spontanément environ 2 ans auparavant au restaurant pour demander du travail et en déclarant qu’il avait faim. Il a accepté de lui offrir un emploi comme serveur et, occasionnellement, pour faire le nettoyage, moyennant une rémunération mensuelle de 750 euros. Il a nié avoir eu connaissance du fait que PC.1.) se trouvait dans une situation irrégulière jusqu’en novembre 2016. Quant aux heures de travail du plaignant, celles-ci auraient été de 11.00, respectivement de 11.30 heures à 13.30, respectivement 14.30 heures, et de 18.00 à 21.00 ou 21.30 heures, pendant 6 jours par semaine. Il a confirmé que PC.1.) a dormi en 2016 régulièrement au restaurant sur un lit rabattable.

Il a nié connaître A.) ou un dénommé B.) .

Le lendemain, lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, le prévenu a maintenu ses déclarations. Il a avoué avoir commis une erreur en ne déclarant pas PC.1.) comme salarié du restaurant.

P.2.) :

Lors de son audition par la Police, la prévenue a confirmé les déclarations de son époux : PC.1.) s’est présenté spontanément au restaurant, sans l’intervention d’un dénommé A.) qu’elle ne connaissait pas, et il a offert de travailler au restaurant. Il aurait toujours prétendu détenir les autorisations nécessaires. Il aurait travaillé de 12.00 à 14.00 et de 18.00 à 21.00 heures. Elle a expliqué qu’il n’aurait pas gagné autant d’argent qu’elle vu qu’il n’a pas travaillé autant.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, elle a maintenu ses déclarations et elle a également nié connaître un dénommé B.).

Lors d’un deuxième interrogatoire par le Juge d’instruction, les deux prévenus ont finalement admis qu’un dénommé B.) avait également travaillé pendant 3 mois au restaurant RESTO.1.), sans avoir été déclaré aux organismes de sécurité sociale.

A l’audience, les deux prévenus ont maintenu dans un premier temps leurs déclarations faites au Juge d’instruction et ils ont continué à nier l’intervention du dénommé A.). Ils ont précisé qu’ils ont demandé à PC.1.) de quitter le restaurant suite à un contrôle dans un restaurant exploité par d’autres membres de la famille à (…) où une personne avait été engagée sans être déclarée aux organismes de sécurité sociale.

Suite aux déclarations du témoin PC.1.), sous la foi du serment, P.1.) a finalement avoué connaître A.), mais il n’a pas entendu prendre plus amplement position quant au rôle de ce dernier.

P.2.) a expliqué qu’A.) s’est présenté au restaurant et qu’il leur avait demandé s’ils n’avaient pas besoin de quelqu’un pour y travailler. A.) n’aurait jamais travaillé au restaurant. A.) aurait finalement appelé par téléphone PC.1.).

Le mandataire des deux prévenus n’a finalement pas autrement contesté les infractions libellées à leur encontre.

En droit : Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, des déclarations claires, précises et concordantes du plaignant PC.1.) tout au long de la procédure et sous la foi du serment à l’audience ainsi que des déclarations des prévenus qui ont changé à de multiples reprises leurs déclarations, niant en premier lieu connaître le dénommé B.) et même le plaignant PC.1.) avant d’avouer finalement pour la première fois à l’audience qu’ils ont eu un contact avec A.), le Tribunal retient pour établi les faits suivants : – A.) a fait le contact entre les prévenus et PC.1.) ; – il n’a pas pu être établi au cours de l’enquête si A.) est à qualifier de passeur, s’il est une simple connaissance de PC.1.) ou s’il a également été engagé au restaurant RESTO.1.) ; – PC.1.) a été engagé dès juillet 2014 au restaurant RESTO.1.) – les prévenus ne contestant pas autrement ces dates ;

– il y a travaillé pendant 6 jours par semaine, et, en cas d’ouverture du restaurant le lundi, pendant 7 jours par semaine ; – il a travaillé plus de 8 heures par jour, et même régulièrement 10 heures par jour ; – il n’a eu qu’un salaire mensuel de 500 euros par mois pendant une année, puis de 600 euros par mois, sauf pour deux mois où il n’a été payé que de 100 euros ; – PC.1.) a dormi du moins en 2016 dans le hall du restaurant, sur un matelas et un lit rabattable ; – PC.1.) n’a jamais disposé d’une pièce, voire même seulement d’une armoire fermée à clé pour y ranger ses effets personnels ; – PC.1.) a eu à manger et à boire de l’eau, sauf 2 boissons supplémentaires par semaine ; – P.1.) et P.2.) étaient, dès l’engagement de PC.1.), au courant qu’il ne disposait pas d’autorisation de travailler au Luxembourg ; – P.1.) et P.2.) n’ont jamais déclaré PC.1.) officiellement et ce dernier n’a pas disposé d’un contrat de travail ; – le dénommé B.) a également travaillé, dans des conditions identiques, au restaurant RESTO.1.) entre août et novembre 2016 (cf. déclarations de PC.1.) et de C.)).

a) Les infractions aux articles 382- 1 et 382-2 du code pénal :

L’article 382-1 du code pénal incrimine à titre de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger et d’accueillir une personne en vue de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine.

L’article 382-2 du code pénal élève en circonstance aggravante le fait d’abuser de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire et la commission de l’infraction dans le cadre d’une association de malfaiteurs.

L’article 382-1 du code pénal a été introduit dans la législation luxembourgeoise par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains qui avait un double objectif : approuver formellement deux traités internationaux, à savoir le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et enfants et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et d’un autre côté à adopter des dispositions pénales en application de ces deux traités ainsi qu’en exécution de la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants qui avait apporté des modifications aux articles 379 et suivants du code pénal (projet de loi 5860 (session ordinaire 2007-2008, avis du Conseil d’Etat).

La référence de la loi luxembourgeoise à l’exploitation par le travail va au-delà de ce qu’a suggéré la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la

traite des êtres humains (2002/629/JAI) en ce qu’elle incrimine de manière plus large l’exploitation du travail ou du service d’une personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires et dans des conditions contraires à la dignité humaine.

En effet, il résulte de la comparaison des textes internationaux et des dispositions nationales que les instruments supranationaux font figurer le moyen par lequel le contrôle sur une personne est obtenu, plus concrètement la force, la contrainte, l’enlèvement etc. parmi les éléments constitutifs de l’infraction, les articles pertinents du code luxembourgeois font abstraction de cet élément parmi les éléments constitutifs de l’infraction.

Contrairement aux instruments supranationaux, l’article 382-1 du code pénal fait abstraction au niveau des éléments constitutifs de l’infraction du moyen par lequel le contrôle sur une personne est obtenu. Il est renvoyé à l’avis du Conseil d’Etat du 7 octobre 2008 dans le cadre du projet de loi 5860 selon lequel « à cet égard le droit national retient une incrimination plus extensive que le droit international, en ce sens que le ministère public, dans la poursuite de l’infraction de base est dispensé de l’obligation d’apporter la preuve du moyen par lequel est obtenu le contrôle, la preuve du recrutement, du transfert, de l’hébergement, du contrôle etc. ainsi que l’exploitation criminelle subséquente étant suffisante. »

En l’occurrence, il a été retenu que les prévenus ont accueilli et hébergé PC.1.) et le dénommé B.) pendant plusieurs mois en vue de les faire travailler dans leur restaurant sans les payer correctement, sans leur procurer un contrat de travail, sans les déclarer pendant une période plus ou moins longue et en dépassant les horaires de travail maxima.

Tout comme la loi belge, les dispositions légales luxembourgeoises ne sanctionnent pas tout travail au noir et toute infraction sur le droit du travail et la sécurité sociale, il faut encore que le travail a été effectué dans des conditions contraires à la dignité humaine.

Le juge devra, avec sa connaissance personnelle et son appréciation personnelle et son appréciation du degré de confort et sa protection sociale auquel a droit un travailleur, déterminer si les conditions d’emploi sont ou non contraires à la dignité humaine grâce à la réunion d’un faisceau d’indices (Charles-Eric CLESSE, La traite des êtres humains, Bruxelles, Editions Larcier, 2013, p.269).

Dans l’exposé des motifs du projet de la loi belge du 10 août 2005 il est fait référence à différents indices permettant de conclure à une exploitation du travailleur : « différents éléments peuvent être pris en considération pour établir les conditions contraires à la dignité humaine. Du point de vue de la rémunération, un salaire manifestement sans rapport avec un très grand nombre d’heures de travail prestées, éventuellement sans jour de repos, ou la fourniture de services non rétribués peuvent être qualifiés de conditions contraires à la dignité humaine. Si la rémunération servie est inférieure au revenu minimum mensuel moyen tel que visé à une convention collective conclue au sein du Conseil National de travail, cela constituera pour le juge du fond une indication incontestable d’exploitation économique. Des conditions de

travail contraires à la dignité humaine peuvent également être établies par l’occupation d’un ou de plusieurs travailleurs dans un environnement de travail manifestement non conformes aux normes prescrites par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ». (Exposé des motifs, Doc parl.Ch.repr.Sess.ord 2004-2005, no 1560/1,p.19).

Une directive du Ministre de la Justice belge du 14 décembre 2006 « Politiques de recherche et de poursuites en matière de traite des êtres humains » a également émis une liste d’indicateurs qui permettent de supposer des faits de traite des êtres humains et mentions comme indice l’absence totale de salaire, un salaire bien moindre que celui des travailleurs réguliers, la non liberté de disposition de son salaire, un calcul différent entre le salaire du travailleur exploité et celui d’un travailleur régulier, le paiement « au noir », le non-paiement d’heures supplémentaires, les retenues sur salaire pour payer les vêtements, les frais de nourriture, d’hébergement etc. »(Charles- Eric CLESSE, précité, p.268 et 271).

quant à PC.1.) :

En l’occurrence, PC.1.) qui était un demandeur d’asile en situation irrégulière, qui ne parlait pas la langue du pays et qui venait d’arriver au Luxembourg, a été contacté par le dénommé A.) et mis en relation avec les deux prévenus, il s’est rendu à leur demande au Luxembourg pour travailler au restaurant RESTO.1.) dès lors qu’il était à la recherche d’un travail. Il a travaillé au restaurant, notamment au nettoyage et au service entre juillet 2014 et le 20 décembre 2016, soit pendant une période extrêmement longue de plus de deux ans, pour un salaire de 500 à 600 euros par mois, partant largement inférieur au revenu standard dans la restauration (même si on prend en compte le fait qu’il soit logé et nourri), sans être déclaré. Il travaillait six jours par semaine à raison de 8 à 10 heures par jour. Il n’a reçu ni un contrat de travail, ni « les papiers » qui lui ont été promis. De plus, le prévenu devait dormir dans des conditions indignes dans le restaurant, sans disposer d’une armoire afin de stocker ses effets personnels et sans avoir le moindre espace personnel pour se retirer. Quant au manger qui lui était servi, il était fait à partir des restes dans la cuisine. Les boissons autres que l’eau étaient limitées à 2 par semaine. De plus, on lui demandait de quitter de préférence le restaurant à l’arrière et de ne pas trop entrer ne contact avec d’autres personnes.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retient que PC.1.) a travaillé dans des conditions contraires à la dignité humaine.

quant au dénommé B.) : Il ressort des déclarations de PC.1.) ainsi que des aveux des prévenus que le dénommé B.) a dû travailler et était logé dans des conditions similaires à celles de PC.1.).

Même si la durée de son engagement n’était que de 4 mois, le Tribunal retient qu’il a travaillé dans des conditions contraires à la dignité humaine.

Il suit de ce qui précède que l’élément matériel de la prévention d’infraction à l’article 382-1 du Code pénal est établi à l’égard de PC.1.) et du dénommé B.) .

Les deux prévenus connaissant parfaitement les conditions de travail qu’ils imposaien t personnellement aux personnes qui travaillaient pour leur compte, l’élément intentionnel de l’infraction à l’article 382-1 du code pénal est également donné.

En effet, « pour le recruteur, dans la mesure où il revêt également la qualité d’employeur, il suffit de démontrer que les conditions de travail sont contraires à la dignité humaine pour que l’infraction soit consommée. L’acte est nécessairement posé sciemment et volontairement car il connaît parfaitement les conditions de travail de ceux qu’il emploie (Charles Eric CLESSE, précité p.283).

Pour que l’infraction de traite des êtres humains soit constituée, il n’est également pas nécessaire que soit établi que la personne qui les recrute, héberge ou accueille se soit personnellement enrichie.

Il résulte des développements repris ci- avant que les prévenus ont exploité le travail de PC.1.) et du dénommé B.) dans des conditions indignes tout en abusant de leur situation particulièrement vulnérable dans laquelle ils se trouvaient, à savoir qu’ils étaient en situation illégale sur le territoire du Luxembourg, qu’ils ne parlaient pas une des langues usuelles du pays et ne disposaient pas d’une autorisation de séjour et d’un permis de travail, et qu’ils étaient dans une situation économique fragile, dans la mesure où ils n’avaient pas d’autres moyens de subsistance, de sorte que la circonstance aggravante prévue à l’article 382 -2 (1) 2) du code pénal et mise à charge des prévenus par le ministère public est également établie.

En revanche, la circonstance aggravante prévue à l’article 382-2 (2) du code pénal, à savoir que les prévenus aient formé une association de malfaiteurs, ensemble le dénommé A.), ne ressort pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier répressif de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir à leur encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins ainsi que des aveux partiels des prévenus, P.1.) et P.2.) sont convaincus :

« comme co-auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,

en leur qualité de gérant de droit (en ce qui concerne P.1.)) et de fait (en ce qui concerne P.2.)) de la société SOC.1.) SARL ayant comme objet l’exploitation d’un restaurant indien avec le débit de boissons alcooliques et non,

depuis juillet 2014 jusqu’au 20 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), au restaurant indien RESTO.1.),

1) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal d'avoir commis l'infraction de traite des êtres humains par le fait de recruter, d'héberger et d'accueillir une personne en vue de l'exploitation du travail de cette

personne sous la forme de travail dans des conditions contraires à la dignité humaine,

avec la circonstance aggravante que l'infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale et de sa situation sociale précaire ;

en l’espèce, d’avoir recruté à travers un certain A.), hébergé et accueilli notamment PC.1.), né le (…) à (…) (…) et un dénommé B.), également de nationalité pakistanaise, à (…), au restaurant indien RESTO.1.),

en vue de leur exploitation sous forme de travail, notamment au vu de la non- affiliation à la sécurité sociale, d’une rémunération irrégulière, aléatoire et dérisoire pour le travail effectué, du non-respect des heures de repos et du temps de congé, PC.1.) devant travailler plus de 8 heures par jour pendant 6 ou 7 jours par semaine, pour un salaire payé cash de façon irrégulière variant entre 500 et 600 euros par mois,

dans des conditions contraires à la dignité humaine, PC.1.) devant dormir sur un matelas placé sur le sol du restaurant, n’ayant à manger que ce que les époux P.1.)/P.2.) voulaien t bien lui donner et n’ayant le droit de boire que de l’eau, sauf les vendredi et samedi soir où il avait le droit à choisir gratuitement une autre boisson, ayant l’autorisation de sortir que par l’arrière du restaurant en évitant le contact avec d’autres personnes,

en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent les victimes PC.1.), un dénommé B.), sans préjudice quant à d’autres personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale, de leur situation sociale et financière précaire, n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignées de leur pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg .»

b) Les infractions aux articles 382- 4 et 382-5 du code pénal : Le Ministère Public reproche en second lieu aux deux prévenus d’avoir facilité le séjour irrégulier de PC.1.) et du dénommé B.) , deux ressortissants pakistanais, partant de ressortissants de pays tiers, sur le territoire luxembourgeois, avec la circonstance aggravante qu’ils ont abusé de la situation particulièrement vulnérable de ces deux personnes.

Au vu de l’ensemble des développements sub a) et en l’absence de contestations de cette infraction de la part des deux prévenus, respectivement de leur mandataire, le Tribunal retient qu’il y a lieu de les retenir également dans les liens de l’infraction à l’article 382- 4 du code pénal, vu q u’il est établi que : – PC.1.) et le dénommé B.) sont des ressortissants pakistanais, partant des ressortissants de pays tiers ;

– les deux prévenus ont facilité leur séjour au Luxembourg en mettant à leur disposition un logement et en leur fournissant la nourriture et en leur remettant mensuellement des sommes d’argent de 500 à 600 euros ; et – les deux prévenus ont procédé ainsi dans un but de lucre, c’est-à- dire afin de se procurer une main-d’œuvre peu coûteuse, sans payer le salaire social minimum et sans s’acquitter des charges sociales.

Au vu des développements sub a), la circonstance aggravante prévue à l’article 382-5 4° est encore à retenir à l’encontre des deux prévenus qui ont abusé de la situation particulièrement vulnérable de PC.1.) et du dénommé B.) .

La circonstance aggravante que les prévenus aient formé une association de malfaiteurs, ensemble le dénommé A.), n’est en revanche pas établie.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins ainsi que des aveux partiels des prévenus, P.1.) et P.2.) sont convaincus :

« comme co-auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,

en leur qualité de gérant de droit (en ce qui concerne P.1.)) et de fait (en ce qui concerne P.2.)) de la société SOC.1.) SARL ayant comme objet l’exploitation d’un restaurant indien avec le débit de boissons alcooliques et non,

depuis juillet 2014 jusqu’au 20 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), au restaurant indien RESTO.1.),

2) en infraction aux articles 382-4 et 382-5 du code pénal

d’avoir, par aide directe, sciemment facilité, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur le territoire luxembourgeois, avec la circonstance aggravante que l'infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus,

en l’espèce, d’avoir, par aide directe, sciemment facilité le séjour irrégulier de PC.1.) et d’un dénommé B.), tous les deux ressortissants pakistanais, partant ressortissants de pays tiers, sans préjudice quant à d’autres personnes, à (…), partant sur le territoire luxembourgeois, dans un but de lucre et en particulier en recrutant notamment PC.1.) en Allemagne à travers un certain A.) pour l’exploiter en tant que serveur dans leur restaurant indien RESTO.1.), en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent PC.1.) et un dénommé B.), en raison de leur situation administrative illégale, de leur situation sociale et financière précaire, n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignées de leur pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg. »

c) Les infractions aux dispositions du code du travail :

Les articles L. 222-1 et suivants du code du travail obligent tout employeur de rémunérer les salariés au moins au taux du salaire minimum légal.

L’article L. 222-10 du même code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs à ce taux.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les salaires de 500, voire 600 euros ne correspondent pas au taux du salaire minimum légal. Le fait que PC.1.) ait été logé et nourri (de plus dans des conditions indignes) ne peut pas non plus être considéré comme supplément de salaire permettant de combler la différence entre le salaire effectivement payé et le taux du salaire minimum légal.

Du fait que les autres salariés de la société, et notamment P.2.) et C.), ont été régulièrement payés, il est également établi que le paiement d’un montant inférieur au salaire social minimum n’était pas dû à un manque de ressources financières de la société, mais procède d’une volonté délibérée de ne pas verser le montant minimal imposé par la loi.

Les infractions à l’article L. 222-1 du code du travail sont ainsi à retenir.

L’article L. 212-10 du code du travail incrimine ceux qui ont occupé des salariés relevant du secteur de la restauration au-delà des li mites maximales prévues par le code du travail, qui prévoient que la durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de référence, ne dépasse pas 40 heures.

En l’espèce, il a été retenu que PC.1.) a travaillé normalement plus de 8 heures par jour, pendant au moins 6 jours par semaines, de sorte que la durée maximale de travail hebdomadaire moyenne de 40 heures a été largement dépassée.

L’infraction est partant également à retenir à l’encontre des deux prévenus.

L’article L. 572-5 du code du travail incrimine l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes : 1. l’infraction est répétée de manière persistante; 2. l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; 3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; 4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains; 5. l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.

Il est constant en cause que les prévenus ont embauché des personnes ressortissantes de pays tiers en situation irrégulière quant à leur titre de séjour, en l’espèce PC.1.) et le dénommé B.).

Les prévenus ont régulièrement, donc de manière répétée, eu recours à de la main- d’œuvre irrégulière. La condition du point 1) est ainsi donnée.

Au vu du fait que deux personnes étaient concernées sur une période relativement restreinte, dans un établissement de restauration de petite taille n’occupant pas un personnel nombreux, le nombre de personnes sous statut irrégulier est également « significatif » pour l’employeur concerné, de sorte que la condition du point 2) est donnée.

Concernant le point 3, l’article L. 572-2 du code du travail définit les « conditions de travail particulièrement abusives » comme suit : « des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine ».

En l’espèce, la discrimination entre le salaire payé par les prévenus à C.) et à la prévenue P.2.) et le salaire payé à PC.1.) et au dénommé B.) est flagrante.

La condition prévue au point 3) est partant également donnée.

Il a été finalement retenu ci-dessus que PC.1.) et le dénommé B.) sont des victimes de la traite des êtres humains.

Les prévenus sont partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub e) à leur encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux des prévenus, P.1.) et P.2.) sont convaincus :

« comme co-auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

en leur qualité de gérant de droit (en ce qui concerne P.1.)) et de fait (en ce qui concerne P.2.)) de la société SOC.1.) SARL ayant comme objet l’exploitation d’un restaurant indien avec le débit de boissons alcooliques et non,

depuis juillet 2014 jusqu’au 20 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), au restaurant indien RESTO.1.),

3) en infraction à l’article L. 222-1 du code du travail en tant qu’employeur avoir versé des salaires inférieurs aux taux légaux applicables,

en l’espèce, d’avoir versé à PC.1.) un salaire payé cash de façon irrégulière variant entre 500 et 600 euros par mois, pour plus de 8 heures de travail prestées par jour pendant 6 ou 7 jours par semaine, partant d’avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum ;

4) en infraction aux articles L. 212- 2 à L. 212-4 du code du travail

d’avoir occupé les salariés au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212- 2 à L.212-4 du code du travail

en l’espèce, d’avoir occupé PC.1.) au-delà des limites maxima de durée de travail en l’ayant fait travailler régulièrement plus de 8 heures par jour pendant 6 ou 7 jours par semaine ;

5) en infraction à l’article L. 572-5. (1) du code du travail

en tant qu’employeur d'avoir employé de manière répétée et persistante un nombre significatif d’étrangers en séjour irrégulier dans des conditions de travail particulièrement abusives en sachant que ces personnes sont victimes de la traite des êtres humains,

en l’espèce, d’avoir employé PC.1.) et un dénommé B.), tous les deux ressortissants pakistanais, partant ressortissants de pays tiers, et notamment pour PC.1.) de l’avoir employé de façon répétée et persistante dans le restaurant indien RESTO.1.) depuis juillet 2014 jusqu’au 20 décembre 2016, sans titre de séjour, ni permis de travail, dans des conditions de travail particulièrement abusives, le salaire payé étan t de loin inférieur au salaire social minimum et les horaires de travail bien supérieurs aux maxima légaux tel que décrit et libellé ci-dessus sub. 1), 2), 3) et 4) et en sachant que ces personnes employées étaient victimes de la traite des êtres humains. »

Quant à la peine :

Les infractions de traite des êtres humains et de trafic illicite de migrants retenues à charge des prévenus sont en concours idéal avec les infractions aux articles L.222-1 et 212-2 à L.212-4 du code du travail. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec la prévention d’infraction à l’article 572-5 du Code pénal et en concours réel pour chacun des salariés concernés, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal (en ce sens : CSJ, 1 er mars 2017, n°95/17 X).

L’article L.222-10 du code du travail, sanctionnant une violation de l’article L.222-1 du même code, prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000 euros.

L’article L.212-10 du code travail, sanctionnant une violation des articles L.212- 2 à L.212-4 du même code, prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 à 20.000 euros ou une de ces peines seulement.

L’article L.572-5 du code du travail commine un emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement.

Les articles 382-2 (1) et 382-5 1° du code pénal prévoient chacun la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 100.000 euros.

Au vu de la décriminalisation opérée par l’ordonnance de renvoi et par application de l’article 74 du code pénal, la peine de réclusion de 5 à 10 ans est remplacée par une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’article 76 du code pénal prévoit que l’amende peut être réduite sans qu’elle puisse être inférieure à 251 euros.

La peine la plus forte est partant prévue pour les infractions de traite des êtres humains et de trafic illicite de migrants.

Les prévenus ont, en connaissance de la détresse financière et de la situation précaire de travailleurs venant de pays étrangers se trouvant en situation illégale au Luxembourg, profité pour se procurer une main d’œuvre bon marché et ce à d’itératives reprises. Ils faisaien t travailler ces personnes dans des conditions indignes, tout en violant de ce fait la législation sociale et pénale.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 3.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que P.1.) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.2.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 3.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que P.2.) n’a pas encore été condamnée à une peine privative de liberté, elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Confiscations et restitutions Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant permis de commettre les infractions retenues à charge des prévenus : – 1 portable de la marque SAMSUNG de couleur noire/blanche appartenant à P.1.) – 1 portable de la marque IPHONE de couleur noire appartenant à P.2.)

saisis suivant procès- verbal numéro 57271-24 , dressé le 2 janvier 2017 par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section Criminalité Organisée.

AU CIVIL

A l’audience publique du 15 mai 2018, Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.), demandeur au civil, contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de P.1.) et P.2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par les prévenus.

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral, évalué ex aequo et bono, à hauteur d’un montant de 5.000 euros.

P.1.) et P.2.) sont partant condamnés solidairement, sinon in solidum, à payer à PC.1.) le montant de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, à savoir le 15 mai 2018, jusqu’à solde.

Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PC.1.) l’intégralité des frais par lui exposés, le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner P.1.) et P.2.) sur base de l’article précité à payer à la partie demanderesse, PC.1.), le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et leur défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

P.1.)

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix -huit (18) mois, à une amende de trois mille (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 209,12 euros (dont 174 euros pour la consultation médicale) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

P.2.)

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix -huit (18) mois, à une amende de trois mille (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 201,12 euros (dont 174 euros pour la consultation médicale) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

o r d o n n e la confiscation de s objets suivants : – 1 portable de la marque SAMSUNG de couleur noire/blanche appartenant à P.1.) ; – 1 portable de la marque IPHONE de couleur noire appartenant à P.2.) ; saisis suivant procès- verbal numéro 57271-24, dressé le 2 janvier 2017 par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section Criminalité Organisée ;

c o n d a m n e les prévenus P.1.) et P.2.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;

AU CIVIL

d o n n e a c t e au demandeur au civil PC.1.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d é c l a r e fondée à l’encontre de P.1.) et P.2.) pour le montant de cinq mille (5.000) euros ;

c o n d a m n e P.1.) et P.2.) à payer solidairement, sinon in solidum, à PC.1.) le montant de cinq mille (5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 15 mai 2018, jusqu’à solde ;

d i t la demande de PC.1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour un montant de sept cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e P.1.) et P.2.) à payer à PC.1.) la somme de sept cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 74, 76, 382-1, 382-2, 382- 4, 382-5 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale et des articles L.212-2, L.212- 3, L.212-4, L.212-10, L.222-1, L.222 -10 et L.572-5 du code du travail, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, p remier substitut du Procureur d’Etat, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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