Tribunal d’arrondissement, 14 mars 2017, n° 0645-182007

No. Rôle: 180645 + 182007 Réf. No. 139/2017 du 14 mars 2017 Audience publique extraordinaire des référés dumardi, 14 mars 2017, tenue par Nous Jackie MORES,Juge Déléguéeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme jugedes référés, en remplacement de Madame lePrésident du Tribunal d’arrondissement…

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No. Rôle: 180645 + 182007 Réf. No. 139/2017 du 14 mars 2017 Audience publique extraordinaire des référés dumardi, 14 mars 2017, tenue par Nous Jackie MORES,Juge Déléguéeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme jugedes référés, en remplacement de Madame lePrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assuméSarah NEZI. I DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreFerdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreFerdinand BURG, avocat, assisté de Maître Manon RISCH,avocat,les deuxdemeurant à Luxembourg, E T 1.PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderessecomparant par MaîtreMarleen WATTE-BOLLEN,avocat,en demeurant à Luxembourg,assistée par Maître Hugo VANDENBERGHE, demeurant à Bruxelles, 2.PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE3.), 3.PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE4.),

parties défenderesses sub2) etsub3)comparant par MaîtreRuben CASTRO, avocat,en remplacement de Maître Olivier HANCE, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, 4.la société anonyme de droit luxembourgeois,SOCIETE1.)S.A., SPF, ayant son siège social à L-ADRESSE5.), constituée le 28 décembre 1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son représentant légal ou statuaire actuellement en fonctions, 5.la sociétéde droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE2.), ayant son siège social àADRESSE6.), constituée le 21 novembre 2001 et inscrite au BVI Compagnies Registy sous le numéroNUMERO2.),représentée par son représentant légal ou statuaire actuellement en fonctions, 6.la société civile immobilière de droit luxembourgeoisSOCIETE3.), ayant son siège à L-ADRESSE5.), constituée le 30 septembre 1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son représentant légal ou statuaire actuellement enfonctions, parties défenderesses sub4), sub5) et sub6)comparant parMaître Nadia CHOUHAD avocat, demeurant à Luxembourg, 7.la société anonyme,SOCIETE4.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), 8.la société anonymeSOCIETE5.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), 9.la société anonyme,SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO6.), parties défenderesses sub7), sub8) et sub9)ne comparurent pas à l’audience

II DANS LA CAUSE E N T R E 1.la société anonymede droit luxembourgeois,SOCIETE1.)S.A., SPF, ayant son siège social à L-ADRESSE5.), constituée le 28 décembre 1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son représentant légal ou statuaire actuellement en fonctions, 2.la sociétéde droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE2.), ayant son siège social àADRESSE6.), constituée le 21 novembre 2001 et inscrite au BVI Compagnies Registy sous le numéroNUMERO2.),représentée par son représentant légal ou statuaire actuellement en fonctions, 3.la société civile immobilière de droit luxembourgeoisSOCIETE3.), ayant son siège à L-ADRESSE5.), constituée le 30 septembre 1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son représentant légal ou statuaire actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude deMaître Nadia CHOUHAD,avocat, demeurant à Luxembourg, partiesdemanderesses sub1), sub2) et sub3)comparant parMaître Nadia CHOUHAD,avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1.PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderessesub1)comparant par MaîtreMarleen WATTE-BOLLEN, avocat,endemeurant à Luxembourg, assistée par Maître Hugo VANDENBERGHE, demeurant à Bruxelles, 2.PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie défenderessesub2)comparant par MaîtreFerdinand BURG, avocat, assisté de Maître Manon RISCH,avocat,les deuxdemeurant à Luxembourg,

3.PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE3.), 4.PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE4.), parties défenderesses sub3) et sub4)comparant par MaîtreRuben CASTRO, avocat,en remplacement de Maître Olivier HANCE, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, 5.la société anonyme,SOCIETE4.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), 6.la société anonymeSOCIETE5.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), 7.la société anonyme,SOCIETE6.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO6.), parties défenderesses sub5), sub6) et sub7)ne comparurent pas à l’audience F A I T S:

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi, 16 janvier 2017, MaîtreFerdinandBurgdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Les mandataires des parties furent entendusen leurs explications. L’affaire fut refixée pour continuation des débats aux audiences du 23 janvier 2017 et du 13 février 2017, lors desquelles les mandataires des parties furent entendus en leurs explications. Les parties défenderessesSOCIETE4.)S.A.,SOCIETE5.)S.A. etSOCIETE6.)S.A. ne comparurent pas aux audiences. Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l' O R D O N N A N C E qui suit: Lesantécédents procéduraux Sur autorisation présidentielle du 15 juin 2016,PERSONNE2.)(ci-après «PERSONNE2.)») a fait pratiquer saisie-arrêt par exploit d’huissier du 16 juin 2016 entre les mains de la société anonymeSOCIETE4.)SA, de laSOCIETE5.)SA, et de la société anonymeSOCIETE6.)SA pour avoir sûreté et paiement de la somme de 10.000.000.-euros,y non compris les intérêts et frais. La saisie-arrêt a étédénoncée à la partie saisie par exploit d’huissier de justice du 24 juin 2016, cet exploit contenant également assignation en condamnation et en validation. Par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 8 novembre 2016, PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)»)a fait donner assignation àPERSONNE2.), pris en sa qualité de créancier saisissant,àPERSONNE3.)(ci-après «PERSONNE3.)»), à PERSONNE4.)(ci-après «PERSONNE4.)»), à la société anonymeSOCIETE1.)SA SPF, à la sociétéSOCIETE2.),à la société civileSOCIETE3.)SCI, à la société anonyme SOCIETE4.)SA, à la société anonymeSOCIETE5.)SA et à la société anonymeSOCIETE6.) SA, à comparaître devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme jugedesréférés, aux fins de voir ordonnerla rétractation de l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter du15 juin 2016et de voir ordonner la mainlevée de la saisie- arrêt pratiquée en date16 juin 2016entre les mainsdespartiestierce saisies,sinon d’ordonner le cantonnement de la saisie-arrêt à 1.-euro. PERSONNE1.)solliciteencore l’allocation d’uneindemnité de procédure de5.000.-euros.

PERSONNE3.),PERSONNE4.), lasociété anonymeSOCIETE1.)SA SPF, la société SOCIETE2.),la société civileSOCIETE3.)SCI, la société anonymeSOCIETE4.)SA, la société anonymeSOCIETE5.)SA et la société anonymeSOCIETE6.)SAsont assignés aux fins de se voir déclarer commune l'ordonnance à intervenir. Cette affaire a été inscrite sous le numéro180645du rôle. Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 12 janvier 2017, lasociété anonymeSOCIETE1.)SA SPF, lasociété des îles Vierges BritanniquesSOCIETE2.)et la société civile immobilièreSOCIETE3.)SCI ont fait donner assignation àPERSONNE2.), pris en sa qualité de créancier saisissant, àPERSONNE1.), à PERSONNE3.), àPERSONNE4.),à la société anonymeSOCIETE4.)SA, à la société anonymeSOCIETE5.)SA et à la société anonymeSOCIETE6.)à comparaître devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter du 15 juin 2016 et de voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en date 16 juin2016 entre les mains des parties tierce saisies, sinon d’ordonner le cantonnement de la saisie-arrêt à 1.- euro. PERSONNE1.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), la société anonymeSOCIETE4.)SA, la société anonymeSOCIETE5.)SA et la société anonymeSOCIETE6.)SAsont assignés aux fins de se voir déclarer commune l'ordonnance à intervenir. Elles demandent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Cette affaire a été inscrite sousle numéro 182007 du rôle. PERSONNE2.)conteste la régularité dumandat de Maître CHOUHAD pour représenter la sociétéSOCIETE3.)SCIen faisant valoir qu’aucun mandat n’aurait puluiêtre donnéau motifqu’SOCIETE3.)SCIn’aurait plus de gérantadministratifdepuis le 15 octobre 2013. Maître CHOUHAD y réplique que son mandat serait valable sur base de l’article 1859 du code civil en ayant été donnéà titre conservatoirepar la FondationSOCIETE7.), quiest associé majoritaire de la société civileSOCIETE3.)SCI,enen détenant 999 des 1000 parts. Il convient de rappeler que la personne morale n’est pas obligée de prouver à l’occasion d’une action en justice que la décision de l’introduction de l’action a été ordonnée par l’organe compétent, larégularité decette décision étant présumée. La Cour de cassation belge a décidé à ce sujet qu’il n’est pas nécessaire de produire, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, la preuve que la décision d’agir en justice émane effectivement de l’organe compétent de la personne morale (Cass. belge, 9 février 1978, Pas., 1978, I, 670). L’avocat comparaît en effet, comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d’aucune procuration, et sans devoir établir qu’il a été chargé d’une cause par l’organe compétentd’une personne morale, la décision d’introduire une action en justice étant

présumée avoir été prise par l’organe compétent au sein de la personne morale (V. Renard, Action et Représentation en justice des personnesmorales, J.T., 2002, page 233). Cette présomption de régularité de la décision d’agir en justice par l’organe compétent au sein de la société peut cependant être renversée ; en effet, si une partie soutient que celle-ci n’a pas été ordonnée ou approuvée par l’organe compétent, il lui incombe d’en rapporter la preuve. Une personne morale, telle la sociétéSOCIETE3.)SCI, a la capacité d’ester en justice en demandant et en défendant, elle exerce cette capacité sur le plan procédural par l’intermédiaire de ses organes qui la représentent suivant laloi ou les statuts. C’est l’organe représentatif qui, moyennant le mandat ad litem, charge conventionnellement un avocat de présenter devant une juridiction les prétentions de la société. L’article 11 des Statuts de la sociétéSOCIETE3.)prévoit que « lesassociés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances». En l’occurrence, aux termes des statuts, ce sont les associés-gérants qui représentent l’association en justice, et les statuts ne prévoyant pas qui est habilité à décider de l’action elle-même, il y a lieu de considérer que les associés-gérants peuvent valablement engager la société en justice. L’article 1859 du code civil ne s’applique que dans l’hypothèse où les statuts ne prévoient pas de stipulations spéciale sur le mode d’administration. En l’espèce, les statuts de la société SOCIETE3.)SCI prévoit à l’article 11 que les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour l’administrer,de sorte que l’article 1859 n’est pas applicable. Il résultedes pièces versées en cause que l’associé majoritairede la sociétéSOCIETE3.)SCI, à savoir la fondationSOCIETE7.)adécidé de donner mandat à MaîtreNadia CHOUHAD. Il suit de l’ensemble de ces considérations que Maître CHAHOUD,mandatéeparla FondationSOCIETE7.), n’est pas régulièrement mandatée par la sociétéSOCIETE3.)pour représenter cette dernière en justice dans lecadre de présent litige. La recevabilité de la demande d’PERSONNE1.) PERSONNE2.)soulève l’irrecevabilité de la demande d’PERSONNE1.)pour absence d’intérêt à agir. Il fait valoir qu’PERSONNE1.)n’est pas partie saisie étant donné que seuls les comptes des sociétésSOCIETE1.)SA APF,SOCIETE3.)SCI, etSOCIETE2.), qu’ellene pourraitpas représenter,ont été saisis auprès de laSOCIETE4.)SA, delaSOCIETE5.)SA etdela société anonymeSOCIETE6.)SA. Elle expose encore qu’PERSONNE1.)serait en défaut de faire valoir un grief et qu’en tout état de cause l’intérêt d’PERSONNE1.)serait illégitime en ce qu’elle viserait à exécuter un partage secret à l’insu dePERSONNE2.).

PERSONNE1.)y réplique qu’elle auraitun intérêt à agir en ayant étépartie défenderesse originaire à la procédure en saisie-arrêt initiée par requête unilatérale dePERSONNE2.)étant donné que les intérêts et qualité à agirse vérifieraient que dans le chef du demandeur à l’exclusion de la personne du défendeur. Elle soulève encore qu’elle aurait un intérêt à agir en rétractation de la saisie-arrêt au motif que l’ordonnance du 15 juin 2016 lui fait grief enayant permis la saisie de comptes dontelle est ayant droit économiqueen étant bénéficiaire économique ultime de la fondation SOCIETE7.). Elle conteste finalement tout intérêt illégitime dans son chef. L’article 66 invoqué figure au nouveau code de procédure civile au titre II intitulé « Les principes directeurs du procès », Section 6 « lacontradiction » et vise, de parson libellé si général, toutes les décisions prises à l'insu d'une partie, que ladécision soit prévue par un texte général (code) ou spécial. Dans les documents parlementaires, le législateur relève que le président du tribunal d'arrondissement a la possibilité, dans un certain nombre de cas, de prescrire par ordonnance rendue sur requête certaines mesures pouvant être très importantes. Ces ordonnances ne sont pas précédées d'un débat contradictoire, leur caractère spécifique étant que seul le requérant est entendu. De ce fait, elles sont susceptibles de faire grief. Aussi, pour sauvegarder les légitimes intérêts de la partie non appelée à se défendre, l'article 66 met-il à sa disposition un recours de sorte que rien d'irréparable ne sera décidé par l'ordonnance. Il ressort de ce commentaire que le grand souci du législateur, en matièred'ordonnances sur requêtes soustraites à un débat contradictoire, est de sauvegarder les droits de la partie absente en lui accordant le droit d'y former un recours. Ce recours est toutefois subordonné à l'existence d'un grief causé par la décision prise àson insu. Il résulte de la requête du 14 juin 2016 et de l'ordonnance du 15 juin 2016 que les comptes bancaires dontPERSONNE1.)est bénéficiaire économique ultime y ont été visés.Il résulte encore des pièces et des éléments du dossier qu’PERSONNE1.)est bénéficiaire économique ultime de la FondationSOCIETE7.)dont les avoirs ont été saisis de sorte que la saisie lui fait grief. Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la requérantePERSONNE1.)est partant à rejeter. Recevabilité de la demandedes sociétésSOCIETE1.)SA SPF etSOCIETE2.) PERSONNE2.)soulève l’irrecevabilité de la demande dessociétésSOCIETE1.)SA SPF et SOCIETE2.), qui sont des filiales de la FondationSOCIETE7.)pour défaut d’intérêt à agir à son encontre au motif que l’ordonnance du 15 juin 2016ne leurcauseraitaucun grief. Il expose que ces sociétés ne pourraient disposer des fonds sans l’accord des quatre enfants GROUPE1.). En ce qui concerne l’exigence d’un grief, il y a lieu de rappeler que les ordonnances sur requête telle l’ordonnance autorisant de saisir-arrêter, n’étant pas précédées d’un débat

contradictoire, leur caractère spécifique est que seul le requérant est entendu. De ce fait, elles sont susceptibles de faire grief à la personne qui n’a pas été entendue. La saisie-arrêt ayant pour effet de bloquer les avoirs de la partie saisie entre les mains du tiers saisi, elle lui cause par nature un grief, de sorte que la partie demanderesse en rétractation n’a pas à établir un grief particulier résultant de la saisie-arrêt pratiquée à son encontre. Il résulte des éléments du dossier que les comptes ouverts au nom des sociétésSOCIETE1.) SA SPF etSOCIETE2.)font l'objet dela saisie-arrêt et elles ont partant un intérêt à agir. Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef des sociétés SOCIETE1.)SASPF etSOCIETE2.)est partant à rejeter. La recevabilité de la requête en autorisationde saisir-arrêterprésentée parPERSONNE2.) PERSONNE1.)soulève l'irrecevabilité de larequête en autorisation de saisir-arrêter présentée parPERSONNE2.)et tiré de ce que ce dernier ne pourrait en tout état de cause se prévaloir d’une lésion de ses droits ou d’un risque de lésion de ses droits et n’aurait donc aucun intérêt à agir dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt entamée par ses soins. Elle expose à ce titre quePERSONNE2.)qu’en tant que héritier réservataire de sesparents PERSONNE5.)etPERSONNE6.), n’auraiten tant qu'héritierréservataireaucune créance à fairevaloirsur les avoirs de la FondationSOCIETE7.), qu’il devrait faire valoir en sa qualité de bénéficiaire économiqueultimede la FondationSOCIETE7.). PERSONNE2.)conclut à l’existence d’un intérêt à agir dans son chef. Il expose qu’en étant héritier réservataire et bénéficiaire ultime de la fondationSOCIETE7.), qui constituerait un holding familial pour organiser la succession des parentsGROUPE1.), il détiendrait un quart indivis du patrimoine et des revenus perçus. Il aurait un droit direct et un droit de saisine direct sur la succession et il serait en droit d’obtenir un partage équitable de la succession.Sa qualité d’agir résulterait encore de son droit de sortir de l’indivision. L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a intérêt à agir, c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir en justice. L’intérêt à agir n’est donc pas une conditionparticulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit. L’intérêt à agir impliquant la qualité à agir pour défendre cet intérêt doit être considéré comme étant le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au demandeur. Au stade de la vérification de la recevabilité de la demande au regard de l’existence de l’intérêt à agir, il faut, mais il suffit, que le demandeur explique en quoi son action est susceptible de lui procurer un avantage. Il suffit qu’il justifie de l’existence d’un intérêt qui puisse être considéré comme légitime et direct, sans qu’il ne doive démontrer que

l’action engagée soit réellement en mesure de lui procurer l’avantage poursuivi. Cette vérification est reportée au stade de la vérification du bien-fondé de la demande. La preuve de l’existence du droit substantiel est une condition du succès de l’action, non de sa recevabilité (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Litec, 5e édition, N° 351, N° 357 et suivants ; G. Couchez et X. Lagarde, Procédure civile, Sirey, 16e édition, N° 152). En l'espèce,PERSONNE2.)avanceavoir droit à un quart indivis des avoirs de la fondation SOCIETE7.), qui feraient selon lui part de la succession de feuPERSONNE5.)et feu PERSONNE6.), en tant qu’héritier réservataire. L’action introduite par le biais dela procédure de saisie-arrêt est donc de nature à modifier ouaméliorer sa condition juridique. Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE2.)est partant à rejeter. L’appréciation de la demande – la jonction des deux instances Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu dejoindre ces deux instances pour cause de connexité et de statuer par une seule ordonnance. -la demande en rétractation de l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter PERSONNE1.),PERSONNE4.),PERSONNE3.), la sociétéSOCIETE2.), la société anonyme SOCIETE1.)SA SPF et la société civileSOCIETE3.)demandent actuellement la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 20 décembre 2016 sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile. Il est aujourd’hui admis que la partie frappée d’une saisie-arrêt autorisée par le juge en application de l’article 694 du nouveau code de procédure civile, tel le cas en l’espèce, dispose de différentes voies d’action. Le saisi peut, d’une part, agir sur base des dispositions des articles 932 et suivants du nouveau code de procédure civile, relatifs au référé afin de solliciter l’annulation de la procédure de saisie-arrêt. Cette action est soumise aux règles procédurales du référé, dont notamment le référé-urgence de l’article 932, alinéa 1er du nouveau codede procédure civile et le référé-sauvegarde de l’article 933, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, et pour aboutir, doit réunir les conditions requises par ces textes (existence d’un différend, absence de contestation sérieuse, urgence pour l’article 932 ; urgence, voie de fait accomplie ou imminente pour l’article 933). La recevabilité de ces actions a généralement été limitée à la période antérieure à la saisine de la juridiction du fond appelée à statuer sur la validité de la saisie-arrêt. Lapartie saisie peut, d’autre part, agir en vertu de l’article 66 du nouveau code de procédure civile, en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter. Le rôle du président du tribunal d’arrondissement saisi d’une telle demande consiste à se prononcer, àla lumière d’un débat

contradictoire, sur la justification de la mesure ordonnée initialement sur requête unilatérale. Il exerce les mêmes fonctions, détient les mêmes pouvoirs et doit orienter sa décision par rapport aux mêmes critères que ceux qui président à sa décision d’accorder ou non l’autorisation de saisir-arrêter lorsque celle-ci est sollicitée de façon unilatérale sur base de l’article 694 du nouveau code de procédure civile. Le régime juridique de l’action en rétractation se différencie de celui des procédures de référé sur un certain nombre de points: il ne s’agit pas d’une demande formée pour la première fois dans le cadre d’un débat contradictoire, mais d’une demande de réexamen sur base d’un débat contradictoire d’une décision prise unilatéralement; la charge de la preuve ne pèse pas sur le demandeur à l’instance, mais sur le défendeur, demandeur initial en autorisation de saisir-arrêter et la recevabilité de la demande en rétractation ne fait pas appel à des notions telles que l’urgence oul’absence de contestations sérieuses. La demande en rétractation constitue un recours autonome des actions en référé prévues par les articles 932 et 933, et elle n’est pas conditionnée par les conditions d’application des différents cas d’ouverture du référé y spécifiés. Ce n’est que sur un plan procédural que l’action en rétractation est adossée aux règles des procédures de référé. Il est en effet admis que le président du tribunal d’arrondissement est saisi de la demande en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter comme en matière de référé, de sorte que les règles procédurales applicables à la demande en rétractation sont celles des procédures de référé. Saisi sur base de l’article 66, le président siège « comme en matière de référé ». Il n’appartient pas au saisi, demandeur en rétractation, de mettre à néant une quelconque apparence de certitude dont serait affectée la créance, cause de la saisie par suite de l’autorisation initiale, ni de démontrer que le saisissant ne dispose pas de créance suffisamment certaine, mais il appartient au saisissant, demandeur initial en autorisation de saisir-arrêter, de démontrer que sa créance alléguée remplit le caractère de certitude suffisant pour justifier l’octroi de l’autorisation de saisir-arrêter. A défaut par lui de rapporter cette preuve, il doit en subir les conséquences et voir l’autorisation rétractée. Le juge saisi d’une demande en rétractation doit se contenter d’une apparence de certitude atténuée pour admettre ou non la rétractation, il appartient au créancier qui veut faire échec à la demande de mainlevée de démontrer que toutes les conditions requises sont réunies pour procéder à une saisie-arrêt et il appartient au débiteur de faire valoir des contestations sérieuses à l’égard de la créance alléguée, pour que celle-ci perde le caractère requis pour pouvoir servir de base à une saisie-arrêt (arrêt référé n° 103/16–VII-REF du 22 juin 2016, numéro 43314 du rôle). Il appartient dans la présente instance àPERSONNE2.)d’établir que sa demande ensaisie- arrêt était fondée pour le montant réclamé. A l’appui de sa demande,PERSONNE2.)fait valoir que sa créance serait certaineétant donné qu’il aurait droit à un quartindivisdes avoirs de la FondationSOCIETE7.), quiferait

partie de la succession de feuPERSONNE5.)etde feuPERSONNE6.), en sa qualité d’héritier réservataire. Il explique qu’il aurait donc droit à un quart indivis detous les avoirs en compte déposés au nom des sociétésSOCIETE1.)SA PSF,SOCIETE3.)SCIet SOCIETE2.), qui font partie du patrimoine de la fondationSOCIETE7.),à savoir un quart indivis des actions de la sociétéSOCIETE1.)SA PSF, qui détient toutes les actions de la sociétéSOCIETE2.), et un quart indivis des actions de la société civileSOCIETE3.)SCI. L’ensemble de la successionserait à évaluer au montant de40.000.000.-euros, de sorte qu’il aurait en sa qualité d’héritier réservataire droit au montant de 10.000.000.-euros. Il précise que, contrairement aux dires des parties adverses,ses parents défunts auraient constitué la FondationSOCIETE7.)et que la totalité du patrimoine de celle-ci aurait été censée appartenir à sa mèrePERSONNE6.), agissant en tant que curateur unique. Les enfants GROUPE1.),à savoir,PERSONNE3.),PERSONNE1.),PERSONNE4.)et lui-même,qui en sont bénéficiaires, n’auraient comparu que sur un plan formel comme constituants.Il expose que le montant de 40.000.000.-euros aurait ététransférédirectement par le pèreGROUPE1.) à la sociétéSOCIETE3.)SCI pour l’acquisition d’une maison àLIEU1.)et conteste partant quele transfert du patrimoinede ses parents à la fondationSOCIETE7.)se serait fait par voie de donationaux enfantsGROUPE1.)pour l’apporterà la fondationpar la suite. Il fait considérerque lesconditions de fond et de forme d’une donation n’auraient pas été respectéesde sorteque ses biens font partie de la masse successorale.Il s’agirait d’un glissement délibéré et organisé du patrimoine et que la structure mise en place constituerait une convention tendant à régler une succession future et serait dès lors nulleétant donné que le droit successoral est d’ordre public. Il avance qu’en tout état de cause la fondationSOCIETE7.)n’aurait qu’un droit de propriété en gestion sur les avoirset queles enfantsGROUPE1.),en tant que membres de la fondation, auraient un autre droit de propriété de sorte que les avoirs de la fondationSOCIETE7.)font partie de la succession. Ilindique dans la cas de validité des donations il y aurait en tout état decause lieude les rapportersur base de l’article 843 du codecivil. Il faitencorevaloir que les tribunaux belges seseraient déclarés compétents pour connaître de la liquidation et du partage de la succession enBelgique par jugement du 3 février 2015. Ilsollicite finalement une indemnité de procédure de15.000.-eurossur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civileet demandeà voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de 15.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire surbasede l’article 6-1 du code civil. PERSONNE1.)expose à l’appui de sa demande en rétractation que les quatre enfants GROUPE1.), à savoirauraientcréé la FondationSOCIETE7.)et en sont les bénéficiaires économiques et que chacun des enfantsGROUPE1.)yauraitapportéle montant de 10.000.000.-BEF, montant reçupar voie de donation de la partde leur mèrePERSONNE6.). Les apports d’un montant total de 40.000.000.-BEF avaient alors servi à l’achat par la filiale

SOCIETE3.)SCI, qui a été créée par la FondationSOCIETE7.),d’une maison d’habitation sise àLIEU1.). Le pèrePERSONNE5.)avaitauraitencorefaitune déclaration d’apports de meubles de la maison à la FondationSOCIETE7.). Elle explique que lasociétéSOCIETE1.)HOLDING SA ferait partie intégrante du patrimoine de la FondationSOCIETE7.)étant donné que toutes les actions de cette société auraientété apportéesau patrimoinepar les enfantsGROUPE1.)qui les auraient reçues par donation de la part d’PERSONNE6.). La sociétéSOCIETE2.)aurait été acquise par la société SOCIETE1.)HOLDING SA, de sorte qu’elle tomberait pareillement dans le patrimoine de la FondationSOCIETE7.). Elle précise que le jugement belge du 3 février 2015 rendu par le tribunal de Tongres n’affecterait par les avoirs se trouvant au Luxembourg en soulevant que le tribunal s’est déclaré incompétent pour en connaître. Elle fait encore valoir que la demande dePERSONNE2.)pris en sa qualité de bénéficiaire économique de la fondationSOCIETE7.)constituerait une demandenouvelle ennel'ayant formulé que lors des plaidoiries et que dès lors son action devrait être dirigée contre la FondationSOCIETE7.). Elle conclut que le patrimoine de lafondationSOCIETE7.)voirela fondationSOCIETE7.) ne feraient paspartie de la succession de feuPERSONNE5.)et de feuPERSONNE6.)et conteste toute apparence de certitude de la créance invoqué parPERSONNE2.)voire l’existence même de la créance.Elle conclut encore à l'existence de contestations sérieuses. Elle donneà considérer que laquestionde savoir si le patrimoine de la Fondation SOCIETE7.)fait partie de la succession voirela question de la validité de la Fondation et la question de la nullité des donations échapperait à la compétence du juge des référés en touchant le fond. Elle avance encore que la créance ne serait pas certaine alors qu'elle ne serait pas chiffrée et que son quantum ne résulterait d'aucune pièce. Elle s'opposefinalementà l'indemnité pour procédure abusive et vexatoire au motif qu'il s'agirait d'une question qui relève du fond. LessociétésSOCIETE2.)etSOCIETE1.)SA SPF se rallient aux motifs exposés par PERSONNE1.). Ellescontestentqueles développements dePERSONNE2.)dans la requête tendant à la saisie-arrêtet plus particulièrementque la structure mise en place constituerait une convention-partage et soulève qu’elle ne constituerait tout au plusunedonation-partage qui est expressément prévue par le code civile. Elles expliquent quePERSONNE2.)ne pourrait prétendre à aucune créance à leur encontre étantdonnéqu'elles ont été créées à l'aide de biens apportés par les enfantsGROUPE1.), qu'ils avaient reçu en donation de la part de leurs parents, donc des biens étrangers à la succession.PERSONNE2.)devrait introduire une action enqualité de bénéficiaire de la FondationSOCIETE7.)pour faire valoir ses droits sur les avoirsde la fondation.

Ellesavancentégalement quePERSONNE2.)ne pourrait faire valoir aucune créance certaine et que son argumentation au soutien de sa créance échapperait à la compétence du jugedes référés. PERSONNE4.)etPERSONNE3.)contestenttoutecréance dans le chef dePERSONNE2.)en sa qualité d’héritier réservataire en faisantvaloir que la fondationSOCIETE7.)ne ferait pas partie de la succession des parentsGROUPE1.)et que les articles 913 et 919 du code civil ne pourraient trouver application en l'espèce. Ils précisent, à ce titre, quepour faire valoir des droits découlant de laréservehéréditaire en alléguant une violation de celle-ci par l'aliénation de biens successoraux à un véhicule successoral, il faudrait que celle-ci soit faite par le de cujus lui-même, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.Ils demandent partant à voir ordonner la mainlevée de la saisie arrêt du 16 juin 2016. Il résulte des développements dePERSONNE2.), qu'il invoque une créance en saseule qualité d'héritierréservataireen réclament un quart indivisdu patrimoine de la Fondation SOCIETE7.), qui ferait partie de la successionde feuPERSONNE5.)et de feu PERSONNE6.)eninvoquantla nullité de fondationSOCIETE7.)et ainsi que desdons manuels faits parPERSONNE6.)aux quatre enfantsGROUPE1.). Les parties s'accordent pour dire que la FondationSOCIETE7.)dispose de la personnalité juridiqueet dispose d’un patrimoine propre. Ainsi pour retenir l'existencemêmede la créance dePERSONNE2.), partant l'existence d'un principe certain de créance au titred’un quart indivis des avoirs de la fondationSOCIETE7.), en sa qualité d’héritier réservataire de la succession de feus Monsieur et Madame GROUPE1.), créance contestée, le juge des référés devrait analyser : -la validité de la fondationSOCIETE7.)pour pouvoir déterminer si les avoirs de la fondation SOCIETE7.)font partie de la succession de feuPERSONNE5.)et de feuPERSONNE6.), -la validité de donations faites parPERSONNE6.)aux enfantsGROUPE1.), Or pareille analyse dépasse les pouvoirs du juge saisi en matière de saisir-arrêter, le principe certain de créance invoqué à l'appui de pareille mesure conservatoire ne devant être tributaire d'unetelleanalyse. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut dire le droit ni trancher le fond, de se prononcer sur la question de savoir sila fondation SOCIETE7.)est nulle et la question de savoir siles donations sont nulles. Il en suit quePERSONNE2.)ne justifie pas l'existence d'un principe certain de créanceà l'appui de la saisie-arrêt de sorte que l'ordonnance présidentielle du 15 juin 2016 doit être rétractée. Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure dePERSONNE2.)est à rejeter.

PERSONNE1.)demandeà se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Au vu des éléments du dossier, il paraît inéquitablede laisser à la seule charge d’PERSONNE1.)tous les frais d’avocat qu’elles ont dû exposer pour assurer leur défense. Il convient partant de luiaccorder une indemnité de procédure de 750.-euros. Les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE1.)SA SPFdemandent à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article240 du nouveau code de procédure civile. Au vu des éléments du dossier, il paraît inéquitable de laisser à la seule charge de la société SOCIETE2.)et de la sociétéSOCIETE1.)SA SPF tous les frais d’avocat qu’elles ont dû exposer pour assurer leur défense. Il convient partant d’accorder à chacune des sociétés une indemnité de procédure de 750.-euros. La présente ordonnance est à déclarer commune aux parties tierces saisies, à savoirla société anonymeSOCIETE4.)SA, laSOCIETE5.)SA, et la société anonymeSOCIETE6.)SA. La société anonymeSOCIETE4.)SA, laSOCIETE5.)SA, et la société anonyme SOCIETE6.)SA, bien que régulièrement touchées à personne, n’ont pas comparu à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à leur égard, en application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile P a r c e s m o t i f s Nous Jackie MORES, Juge-Déléguée au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en tant que juge des saisies-arrêts comme en matière de référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par une ordonnance réputée contradictoire à l’égardde lasociété anonymeSOCIETE4.)SA, de laSOCIETE5.)SA, et de la société anonymeSOCIETE6.)SA et contradictoirement à l’égard des autres parties, disons que Maître Nadia CHAHOUD n’est pas régulièrement mandatée par la sociétécivile SOCIETE3.)SCIpour représenter cette dernière en justice dans le cadre de présent litige, recevons les demandes en la pure forme, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision; disons les demandes recevables, ordonnons la jonction des instances inscrites sous les numéros180645du rôleet182007du rôle, ordonnons la rétractation de l’ordonnance présidentielle du15 juin2016, partant ordonnons la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice du16 juin2016 entre les mainsde la société anonymeSOCIETE4.)SA, de laSOCIETE5.) SA, et de la société anonymeSOCIETE6.)SAsur les avoirsde la sociétéSOCIETE1.)HOLDING

SA, de la sociétéSOCIETE2.), de la sociétéSOCIETE3.)SCI, et des comptes dontPERSONNE2.) serait déclaré ayant-droit économique ensemble avecPERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE1.)sur base de ladite ordonnance, déclarons la présente ordonnance commune à la sociétéanonymeSOCIETE4.)SA, à laSOCIETE5.) SA, et à la société anonymeSOCIETE6.)SA, rejetons la demande dePERSONNE2.)sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamnons àPERSONNE2.)payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de750.-euros, condamnonsPERSONNE2.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)HOLDING SAune indemnité de procédure de 750 euros, condamnonsPERSONNE2.)à payer à la sociétéSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 750 euros, condamnonsPERSONNE2.)auxfrais et dépens de l’instance, ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutesvoies de recours et sans caution.


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