Tribunal d’arrondissement, 14 mars 2019, n° 0314-162268

Jugement commercial n°2019 TALCH06/00316 Audience publique du jeudi, quatorze mars deux mille dix-neuf. Numéro 162268 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente, Joe ZEIMETZ, juge, Jackie MORES, juge, Elia DUARTE, greffière. Entre : la société anonyme A), établie et ayant son siège social à […],…

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Jugement commercial n°2019 TALCH06/00316 Audience publique du jeudi, quatorze mars deux mille dix-neuf. Numéro 162268 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente, Joe ZEIMETZ, juge, Jackie MORES, juge, Elia DUARTE, greffière. Entre : la société anonyme A), établie et ayant son siège social à […], inscrite à la […] sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile auprès de sa succursale à […], la société anonyme C) « succursale », établie et ayant son siège social à […] , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro […] ; élisant domicile en l’étude de Maître Christian GAILLOT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Christian GAILLOT , avocat à la Cour susdit, et : la société anonyme B), établie et ayant son siège social à […], inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro […] , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions; défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________

2 Faits : Par exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 27 mai 2014, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 6 juin 2014 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro 162268 du rôle pour l’audience publique du 6 juin 2014 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 17 juin 2014 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.

Après plusieurs remises et une mise au rôle général, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 5 février 2019, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Christian GAILLOT donna lecture de l ’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Paulo FELIX donna lecture de son offre de preuve, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits

En date du 3 décembre 2008, la société anonyme C) , succursale de la société anonyme A), a conclu avec la société anonyme B) (ci-après « B) ») une convention « de gestion de parc Fleet Management », portant sur la mise à disposition de machines au profit de B) et divers services supplémentaires.

Pendant l’année 2013, la société anonyme A) (ci-après « A) ») a adressé à B) plusieurs factures pour un montant total de 11.146,47 EUR.

En date des 11 juillet 2013 et 13 décembre 2013, B) a écrit à A) afin de se plaindre des services fournis.

Procédure Par exploit d’huissier du 27 mai 2014, A) a régulièrement assigné B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Prétentions et moyens des parties A) demande la condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant de 11.146,47 EUR, avec les intérêts conventionnels de retard de 12 % l’an conformément à l’article 5.6 des « Conditions de vente », sinon avec les intérêts tels que prévus par les articles 3, 4 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après « la loi modifiée de 2004 »).

4 La partie demanderesse sollicite la condamnation de B) au paiement du montant de 1.671,97 EUR au titre d’une pénalité prévue par l’article 5.5 des « Conditions de vente ».

La partie demanderesse réclame encore l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 40,- EUR conformément à l’article 5 (1) de la loi modifiée de 2004 et d’une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle demande la condamnation de B) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Christian GAILLOT qui affirme en avoir fait l’avance, et l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.

A) sollicite le rejet de l’offre de preuve formulée par B) , en soutenant qu’elle ne serait pas assez précise.

La partie demanderesse soutient que les contestations émises par B) seraient tardives, de sorte qu’il y aurait lieu d’appliquer le principe de la facture acceptée. Le courriel du 11 juillet 2013 de la part de la partie défenderesse ne contiendrait pas de contestations sérieuses des factures et constituerait même une reconnaissance de dette. La réception des factures ne serait pas contestée par la partie défenderesse. B) n’établirait pas que les machines auraient effectivement été défectueuses. A) admet l’existence d’une ou de deux pannes de machines mises à disposition de B), mais relève que ces problèmes auraient été résolus.

La partie demanderesse expose que les conditions générales, versées aux débats par B), porteraient la mention « version 01/2019 ». Il ne serait ainsi pas établi que ces conditions générales auraient été applicables à la relation contractuelle entre parties pendant l’année 2013. Les attestations testimoniales versées par la partie défenderesse ne seraient pas assez précises pour en tirer des conclusions.

A) s’oppose à la demande subsidiaire de B) tendant à la réduction de la période du cours des intérêts de retard.

B) fait valoir que de nombreuses machines, mises à sa disposition, auraient été défectueuses. Ces machines n’auraient cependant fait l’objet ni d’un remplacement, ni d’une réparation de la part de A). Les machines n’auraient ainsi plus pu être utilisées à partir du 1 er février 2013. Par correspondances des 11 juillet 2013 et 13 décembre 2013, B) aurait exprimé des contestations.

La partie défenderesse soutient que les « Conditions de vente » ne seraient pas applicables, mais les conditions générales intitulées « A) Fleet Management Conditions générales ». Ces dernières conditions générales ne prévoiraient ni des intérêts conventionnels de retard, ni de clause pénale. A) ne serait ainsi en droit de réclamer ni des intérêts conventionnels de retard de 12 % l’an, ni le montant de 1.671,97 EUR au titre de la clause pénale.

La partie défenderesse précise que A) aurait facturé un montant de 5.684,59 EUR qui correspondrait aux mensualités à échoir suite à la résiliation du contrat.

B) se réfère aux articles 2.1, 3.1 et 4.1 des conditions générales intitulées « A) Fleet Management Conditions générales ».

La partie défenderesse conteste dès lors le bien- fondé de la demande principale, tant en son principe qu’en son quantum.

B) formule une offre de preuve par l’audition de témoins afin de prouver les faits suivants :

A) A) A) B) B) B) A)

B) s’oppose à l’allocation d’une indemnité au profit de A) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A titre reconventionnel, la partie défenderesse sollicite la résiliation du contrat du 3 décembre 2008 avec effet au 1 er février 2013. B) demande l’allocation d’une indemnité de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Subsidiairement, B) demande en ce qui concerne le calcul des intérêts de retard d’exclure la période entre la date de l’assignation et celle du jugement. B) explique que les parties auraient essayé de trouver un arrangement pendant cette période. Si des intérêts de retard étaient à allouer au profit de A), la partie défenderesse sollicite que leur cours prend effet à partir de la date de signification du présent jugement.

Motifs de la décision

1) Quant à la demande en paiement des factures En plaidant le litige sous l’empire de la loi luxembourgeoise, les parties ont implicitement mais nécessairement choisi la loi luxembourgeoise comme loi applicable au contrat.

La convention du 3 décembre 2008 intitulée « gestion de parc Fleet Management » est à qualifier de contrat portant sur des prestations de service.

L’article 109 du C ode de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une D) A) E) F)

7 présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (voir Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues.

Il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part. Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

Il y a tout d’abord lieu d’analyser si le principe de la facture acceptée s’applique aux factures émises par A).

– Les factures émises entre le 1 er février 2013 et le 1 er juin 2013

Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il appartient à B) de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations précises et circonstanciées endéans un bref délai.

Par courrier du 11 juillet 2013, B) a écrit à A) dans les termes suivants :

« Hier, mercredi 10 juillet, nous avons déposé une machine pour réparation mais aucune machine de prêt n’était disponible pour remplacer la nôtre. (…) E) appelle notre salarié et lui explique qu’aucune machine ne sera prêtée puisque notre société doit, soi- disant, plus de EUR 6.000. (…) Aussi, il s’avère que votre comptabilité n’est pas très claire car nous avons, pour les fleet les plus récents, versé des acomptes et/ou avances qui ne figurent jamais sur vos relevés. Sachez, Madame, Monsieur, qu’à compter de ce jour, plus aucune facture ne sera réglée tant que nous ne récupérerons pas notre machine déposée hier et que les problèmes de comptabilité persisteront. Trouvez-vous cela normal de nous facturer 3 machines en fin de contrat alors que nous n’avons jamais été avisés à l’échéance ?? Cela s’appelle de la vente forcée à laquelle nous n’adhérons pas et ces 2 factures ne seront effectivement pas réglées(…) ».

8 Pour déterminer si les observations contenues dans le courrier du 11 juillet 2013 ont été émises endéans un bref délai, il convient de prendre en compte la date d’établissement des factures et de considérer que les factures ont été réceptionnées à cette date, sinon du moins dans les tous premiers jours suivant sa date d'établissement (voir Cour, 28 novembre 2002, n° 26.281 du rôle).

La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture ou la prestation, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause (A. CLOQUET, La facture, n° 586 et 587).

En ce qui concerne les factures émises entre le 1 er février 2013 et le 1 er juin 2013 portant les numéros 1040104561, 1040105571, 1040105572, 1040106617, 1040106618, 1040106835, 1040106836, 1040108048, 1040108049, 1040109203 et 1040109204, les protestations intervenues par courrier du 11 juillet 2013 sont à considérer comme tardives.

Les factures numéros 1040 104561, 1040105571, 1040105572, 1040106617, 1040106618, 1040106835, 1040106836, 1040108048, 1040108049, 1040109203 et 1040109204 sont dès lors à considérer comme factures acceptées.

– Les factures émises le 1 er juillet 2013

Les factures émises le 1 er juillet 2013 portant les numéros 1040110536 et 1040110537 ont été contestées par ledit courrier du 11 juillet 2013 de la part de B) endéans un bref délai.

Il y a maintenant lieu d’analyser si ces contestations sont précises et circonstanciées .

Des protestations qui seraient vagues n’empêcheraient pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets. Elles doivent préciser les points contestés (Cour, 12 juillet 1995, numéro 16844 du rôle ; Cour, 15 novembre 2006, numéro 30536 du rôle ; Cour, 14 décembre 2006, numéro 30796 du rôle).

Il y a lieu de relever que les contestations exprimées dans le courrier du 11 juillet 2013 n’indiquent ni les factures concernées, ni le modèle de la machine prétendument défectueuse, ni la période de temps concernée.

Ces contestations ne peuvent dès lors pas être considérées comme précises et circonstanciées.

Les factures numéros 1040110536 et 1040110537 sont ainsi à considérer comme factures acceptées.

– Les factures émises entre le 1 er août 2013 et le 1 er novembre 2013

Par courriel du 13 décembre 2013, la partie défenderesse a contacté A) en écrivant :

« Monsieur,

Les problèmes avec A) sont récurrents. Pour faire court :

Plusieurs provisions ont été faites lors de dernières commandes de machines en fleet mais à aucun moment ses provisions figurent sur les relevés. Pas de dépannage ni de services corrects lors de pannes. Des promesses et rien d’autre. Ce qui occasionne de grosses pertes de temps sur nos chantiers. (…) Des factures qui arrivent pour des fins de fleet sans nous avoir au préalable avisé ni même proposé une solution de remplacement pour ces machines. Chez nous, cela s’appelle de la vente forcée… Une facture de EUR 5.684,59… ??? Aucun responsable A) n’a eu la décence de nous contacter ou de venir nous rencontrer pour solutionner le problème.

Nous effectuerons le paiement de la somme réellement due, à savoir suivant relevé du 23 octobre + 2 factures de novembre 2013, soit un total de 5.454, 58 lorsque A) (autre que Messieurs G) et E) nous aura contacté pour régler ces litiges ».

Pour ce qui est des factures émises entre le 1 er août 2013 et le 1 er novembre 2013 portant les numéros 1040111770, 1040111771, 1040111773, 1040112725, 1040112726, 1040114043, 1040114044, 1040115357 et 1040115358, les protestations intervenues par courriel du 13 décembre 2013 sont à considérer comme tardives.

Les factures numéros 1040111770, 1040111771, 1040111773, 1040112725, 1040112726, 1040114043, 1040114044, 1040115357 et 1040115358 sont dès lors à considérer comme factures acceptées.

– La facture émise le 29 novembre 2013

Au vu du montant de 5.684,59 EUR indiqué dans le courriel du 13 décembre 2013, la contestation pourrait être liée à la facture émise le 29 novembre 2013 portant le numéro 1040116504 à hauteur de 5.684,59 EUR.

La facture émise le 29 novembre 2013 portant le numéro 1040116504 a été contestée par ledit courriel de la part de B) endéans un bref délai.

Il y a maintenant lieu d’analyser si ces contestations sont précises et circonstanciées .

Les contestations formulées par courriel du 13 décembre 2013 n’indiquent ni les modèles des machines prétendument défectueuses, ni les occasions précises lors desquelles B) n’aurait pas été satisfaite des services fournis par A).

Ces contestations ne peuvent dès lors pas être considérées comme précises et circonstanciées.

La facture numéro 1040116504 est ainsi à considérer comme une facture acceptée.

Au vu des développements qui précèdent, le principe de la facture acceptée est applicable à l’ensemble des factures émises par A) .

Tel que constaté plus haut, la facture acceptée n’engendre en présence d’un contrat de prestation de service qu’une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de B) .

B) verse aux débats cinq attestations testimoniales qui ont trait à des problèmes liés à des machines mises à disposition par A) .

Il ne ressort cependant des attestations testimoniales ni les modèles des machines prétendument défectueuses, ni la période de temps concernée. Les attestations testimoniales manquent ainsi de précision.

B) expose que les machines défectueuses seraient précisées dans sa pièce numéro 1 versée aux débats.

A) admet l’existence d’une ou de deux pannes de machines mises à disposition de B) , mais précise que ces problèmes auraient été résolus.

Au vu des contestations de A) et en absence d’indication de la période lors de laquelle les machines auraient été défectueuses, les éléments de preuve présentés par B) ne permettent pas de renverser la présomption de l’existence des créances de A) .

En ce qui concerne l’offre de preuve formulée par B), il est à relever qu’une offre de preuve doit porter sur des faits pertinents et être faite en des termes aussi précis que possible.

L’offre de preuve est à écarter étant donné que les faits offerts en preuve sont imprécis et ne tendent pas à énerver la présomption de l’existence des créances de A) .

La demande de A) en condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant de 11.146,47 EUR est dès lors à déclarer fondée.

La partie demanderesse sollicite principalement l’augmentation de ce montant des intérêts conventionnels de retard de 12 % l’an.

B) fait valoir que les « Conditions de vente » ne seraient pas applicables, mais celles intitulées « A) Fleet Management Conditions générales ».

11 Le contrat du 3 décembre 2008 fait référence aux « Conditions générales ». Il ne ressort cependant d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que B) avait connaissance des « Conditions de vente », sur base desquelles A) sollicite les intérêts conventionnels de 12 % l’an.

A ce stade, il y a lieu de relever qu’il ne ressort également d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que les parties ont soumis leur relation contractuelle aux conditions générales intitulées « A) Fleet Management Conditions générales ».

Ni les « Conditions de vente », ni les conditions générales intitulées « A) Fleet Management Conditions générales » ne sont ainsi applicables à la relation contractuelle entre parties.

La demande principale de A) en augmentation du montant de 11.146,47 EUR des intérêts conventionnels de retard de 12 % l’an est dès lors à déclarer non fondée.

Le montant de 11.146,47 EUR redû, à titre des factures impayées, est à majorer des intérêts prévus au chapitre 1 de la loi modifiée de 2004.

En application de l’article 5 (1) de la même loi, A) est encore en droit de réclamer un montant forfaitaire de 40.- EUR.

2) Quant à la demande en paiement d’une pénalité

La partie demanderesse sollicite la condamnation de B) au paiement du montant de 1.671,97 EUR au titre d’une pénalité prévue par l’article 5.5 des « Conditions de vente ».

Au vu des développements qui précèdent suivant lesquels les « Conditions de vente » ne sont pas applicables à la relation contractuelle entre parties, la demande de A) en condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant de 1.671,97 EUR est à déclarer non fondée.

La demande de A) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.500,- EUR. 3) Quant à la demande reconventionnelle

A titre reconventionnel, la partie défenderesse sollicite la résiliation du contrat du 3 décembre 2008 avec effet au 1 er février 2013.

12 Au vu des développements qui précèdent, B) n’a pas rapporté la preuve d’un comportement fautif de la part de A) .

La demande reconventionnelle en résiliation du contrat du 3 décembre 2008 avec effet au 1 er février 2013 est dès lors à déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la part de B) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions ne saurait bénéficier des dispositions de cet article. La partie défenderesse est à condamner aux frais et dépens de l’instance, sauf qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en distraction de A), l’assistance d’un avocat en matière sommaire n’étant pas requise. Il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement ; reçoit les demandes principale et reconventionnelle ; dit la demande reconventionnelle non fondée ; dit la demande principale partiellement fondée ; condamne la société anonyme B) à payer à la société anonyme A) le montant de 11.146,47 EUR, avec les intérêts prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ; condamne la société anonyme B) à payer à la société anonyme A) le montant de 40,- EUR sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ; condamne la société anonyme B) à payer à la société anonyme A) une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; déboute la société anonyme B) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

13 dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ; condamne la société anonyme B) aux frais et dépens de l’instance.


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