Tribunal d’arrondissement, 14 mars 2025

No.188/2025 Audience publique duvendredi,14mars2025 (Not.6348/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,quatorzemarsdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…

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No.188/2025 Audience publique duvendredi,14mars2025 (Not.6348/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,quatorzemarsdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du17 janvier 2025, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du17janvier2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du7février2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,7 février 2025,leprésident constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 Après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit dene pas s’incriminer soi-même,leprévenufutinterrogé et entenduen ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJulie SIMON,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire endélibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,14mars2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro12557du7 octobre 2023dressépar le commissariat de policedeDiekirch/Vianden. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro23 086933du9novembre 2023du Laboratoire National de Santé. Vu la citation à prévenu du17janvier2025(not.6348/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «le07/10/2023vers02.35heures,sur leADRESSE3.)entreADRESSE4.) etADRESSE5.), et notamment en direction deADRESSE4.),sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,en l’espèce de1,38g d’alcool par litre de sang, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3 III.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambrecorrectionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièresetdes explicationset aveuxdu prévenuà l’audience. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: en tant que conducteur en période de stageconduisant sur la voie publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage, le 7 octobre 2023 vers 2.35 heures, sur la routeADRESSE3.) entreADRESSE4.)etADRESSE5.), et notamment en direction deADRESSE4.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce,d’avoir circulé avec un taux d’alcool de1,38g d’alcool par litre de sang. 2)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

4 Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.000euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de14mois du chef des infractions retenues à sa charge. Au vude l’absence d’antécédentsjudiciairesdans le chef du prévenu, le tribunaldécided’assortircetteinterdiction de conduire du sursis. Parcesmotifs, le tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de404,72euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeQUATORZE(14) MOIS, d i tqu’il seraSURSISàl’exécutiondecette interdiction de conduire,

5 i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30 et 65du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,14mars 2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice- président, assisté du greffierStefania PALMISANO, en présence de Jean- François BOULOT, Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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