Tribunal d’arrondissement, 14 mars 2025

No.189/2025 Audience publique du vendredi,14mars 2025 (Not. 7767/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,quatorzemars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N…

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No.189/2025 Audience publique du vendredi,14mars 2025 (Not. 7767/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,quatorzemars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23 janvier 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Montenegro), demeurant àADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, en présence de la partie civile PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.). F A I T S : Par citation à prévenu du 23 janvier 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 7 février 2025 pour répondre des préventions yrenseignées.

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 février 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. PERSONNE2.)se présenta et déclara oralement se constituer partie civile contrePERSONNE1.).Il fut entendu en ses conclusions au civil. Le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 14 mars 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal numéro12416du 12 octobre 2024dressé par le commissariat de police deDiekirch / Vianden. Vu la citation à prévenu du23 janvier 2025(not.7767/24/XC). Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12/10/2024vers05.50heures à L-ADRESSE5.), sans préjudicequant auxindications de temps et de lieux plusexactes,

3 I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pasavoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pasêtre resté sur place pour procéder encommunaux constatations nécessaires, II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,des dépositions du témoin à la barreet des explications du prévenu. Le 12 octobre 2024 vers 6.15 heures,PERSONNE2.)se présenta au bureau de police de Diekirch / Vianden pour porter plainte contre le conducteur du véhicule automobile de la marqueCHRYSLER, immatriculé NUMERO1.), avec qui il avait eu un accrochage le même jour vers 5.50 heures àADRESSE5.). PERSONNE2.)expliqua qu’ilétait letroisièmevéhiculedans une colonne derrière le prédit véhicule automobile de la marque CHRYSLER et un bus qui s’était arrêté à un arrêt de bus. Il a ensuite allumé son clignotant pour indiquer qu’il allait changer de voie de circulation vers la gauche, ce qu’il a finalement fait.Il était en train de dépasser le véhicule CHRYSLER lorsque celui-ci a également changé de voievers lagauche.Au niveau du passage pour piétons, il y a eu une collision entre les deux voitures,et PERSONNE2.)s’est arrêté quelques mètres plus loin avec ses feux de détresse allumés. Selon le plaignant, le chauffeur du CHRYSLER ne s’était pas arrêté immédiatement, mais avait viré vers la droiteen direction des emplacements de stationnement devantADRESSE6.)d’ADRESSE3.). PERSONNE2.)avait alors suivi le chauffeur pour essayer de trouver un arrangement, et il avait finalement porté plainte à la police après avoir été laissé en plan par le conducteur du CHRYSLER, qui s’était dirigéà pied vers le bâtiment deADRESSE6.). PERSONNE1.)a été entendupar la policele 28 octobre 2024. Il a admis avoirété impliqué dans un accident de la circulation le 12 octobre 2024, près deADRESSE6.)d’ADRESSE3.). Il a expliqué qu’il se trouvait

4 derrière un bus qui s’était arrêté à un arrêt de bus temporaire. Il avaitalors allumé son clignotant pour indiquer son intention de contourner le bus par la gauche lorsqu’il entra en collision avec la voiture du plaignant. Il a précisé qu’il n’avait pas remarqué la présence de cette voiture, quiroulait à une vitesse exagérée et ne s’était arrêtée qu’à environ 20 à 30 mètres après le lieu de l’accrochage.PERSONNE1.)était ensuite passé à vitesse réduite à côté de cette voiture et avait allumé son clignotantpoursignaler son intention de s’arrêter sur le parking devantADRESSE6.), et l’autre conducteur l’avait immédiatement rejoint sur le parkingpourremplir un constat amiable d’accident. PERSONNE1.)aégalementexpliqué qu’il devait se rendre urgemment à son poste de travailàADRESSE6.)d’ADRESSE3.),car il n’avait qu’une courte fenêtre de temps pour pointer. S’il avaitmanquécette petite fenêtre, son employeur aurait dû appeler le centre de contrôle du poste et lancer toute une procédure pour confirmer sa présence.PERSONNE1.)a dit avoir expliqué ceci au plaignant et qu’il reviendrait pour remplir le constat amiable d’accidentaprès avoir pointé. Il était donc parti pointer au poste desécurité àADRESSE6.)d’ADRESSE3.), mais à son retour, l’autre chauffeur était déjà parti. PERSONNE1.)a encore donné les identités de personnes pouvant témoigner en son sens, à savoirPERSONNE3.)etPERSONNE4.). PERSONNE4.)a été entendu par la police le 15 novembre 2024. Il a expliqué qu’il avait été témoin de l’accident du 12 octobre 2024. Selon lui, il y avait une colonne composée de deux voitures et d’un bus sur la voie de droite,PERSONNE1.)se trouvant dans la voiture au milieu de la colonne. Il voulait changer de voie, tout comme la voiture derrière lui, pour contourner le bus.Le témoina ensuite entendu le bruit de l’accident qui s’était produit derrière le bus. SelonPERSONNE4.), la voiture derrière son collègue roulait à une vitesse très élevée. Par la suite, les deux chauffeurs avaient parléensemblesur le parking, et son collègue avait expliqué qu’il était disponible toute la matinée pour remplir le constat, mais qu’il devait commencer son travail immédiatement, et l’autre chauffeur était finalement partiet il n’était plusrevenu. A l’audience du 7 février 2025,PERSONNE2.)a répété sous serment sa version des faits, et il a précisé qu’PERSONNE1.)l’avait quitté sur le parking deADRESSE6.)après lui avoir expliqué qu’il n’avait pas le temps pour remplir le constat. Le témoin a estimé que le prévenu avait fait preuve de mauvaise volonté. Toujours à l’audience,PERSONNE1.)a lui aussi répété sa version des faits. Il a précisé qu’il avait maintesfoisexpliqué àPERSONNE2.)qu’il devait absolument se présenter à son poste de travail et qu’il reviendrait immédiatementsur le parking pour remplir le constat amiable d’accident dès qu’il avait pointé. Le prévenu a insistésur le faitqu’il travaillait à ADRESSE6.)d’ADRESSE3.), qu’il devait s’y rendre pour pointer, et qu’il

5 n’y avait aucun souci pour le retrouver, et pourremplir le constat à un autre moment. Quant au délit de fuiteimputé auprévenuPERSONNE1.), ce délit nécessitela réunion d'éléments constitutifs d'ordre matériel et d'ordre moral. La matérialité de l’accident ne fait aucun doute en l’espèce et elle n’est d’ailleurs pas contestée par le prévenu. Concernantl’élément moral, ilconvient denoter que l’accident s’est produit le 12octobre 2024vers5.50heuresdevantADRESSE6.) d’ADRESSE3.), et que le prévenu a déclaré qu’ilytravaillait comme agent de sécurité et qu’il devait absolument pointer à son poste de travail. Le tribunal constate par ailleurs, d’après letémoignage d’PERSONNE4.) interrogé par la police grand-ducale, que le prévenu avait en effet expliqué sa situation au plaignant,mais que cederniern’avait manifestement pas comprisses propos. Le tribunal rappelle, sibesoinétait,que le délit de fuite, infraction instantanée, existe dèsquele conducteur prend la fuite pour échapper aux constatations utiles et est donc consommé dèsqu’il s’éloignedans ce but du lieu de l'accident, alors qu'il aurait dû rester sur place pourprocéder en commun aux constatations utiles à la manifestation de la vérité. Le tribunal constate enfin que les traces matériellesrelatives à l’accident et l’identité du prévenu ne posaient aucune difficulté dans le cas d’espèce, et que les aptitudesdu prévenuà conduire un véhicule ne sont pas mises en doute, ni par le plaignant, nipar le Parquet. Le tribunal estimedoncqu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la prévention libellée sub I. en ordre principal et des deux contraventions libellées en ordre subsidiaire,caril n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’PERSONNE1.)avait pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,nimêmequ’ilavait voulu se soustraire à sa responsabilité.La situation a en fait résulté d’un malentendu entre les parties. Le prévenu est toutefoisdéclarécoupabledelacontraventionlibellée à sa charge au point II. de la citation, carla matérialité de l’accident de la circulation du 12 octobre2024ne fait aucun doute,etPERSONNE1.)y a contribuépar sa conduite imprudente. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu: étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique, le 12octobre 2024vers5.50heures, àADRESSE5.),

6 de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées. Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, sont punies d’une amendede 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. L’article 619 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise: 1. par la suspension du prononcé de la condamnation; 2. par le sursis à l’exécution des peines. Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles s’appellent respectivement «suspension probatoire» et «sursis probatoire»; en l’absence de conditions particulières, elles s’appellent «suspension simple» et «sursis simple». L’article 621 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit: La suspension peut être ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement, à l’exception de la cour d’assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peined’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée. En l’espèce, il est constant en cause que l’infraction retenue à charge du prévenu n’est pas de nature àpouvoir entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans. Le tribunal estime aussi que les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies, et il décide de prononcer d’office la suspensiondu prononcé de la condamnation pour la durée d’un an, cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors qu’au vu des circonstances spéciales de l’affaire,qui reposentessentiellement sur un

7 malentendu entre parties concernant le règlement à l’amiable du sinistre, il y a lieu d’admettreque le prévenun’a commis l’infraction qui lui est reprochée que de manière exceptionnelle. Au civil A l’audience du tribunal correctionnel du 7 février 2025,PERSONNE2.) s’est constitué oralement partie civile contrePERSONNE1.), et il a réclamé à titre de réparationde sonpréjudice matériel le montanttotalde 1.155,48euros. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces verséespar le demandeur au civil, la chambre correctionnelle estime que la demande civile est fondée à hauteur du montantréclaméde1.155,48 euros,et elle décidepartantde condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.) leditmontant. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil,le demandeur au civilPERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des faits etdu délitnon retenus à sa charge, d é c l a r ePERSONNE1.)convaincu dela contraventionretenue à sa charge,

8 o r d o n n ela suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)pour la durée d’un an à partir du présent jugement, avertitPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du Code de procédure pénale la révocation de la suspension a lieu de plein droità l’égard des personnes physiquesen cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à unepeine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du Code pénalles peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, informele prévenu que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, condamnele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de29,20euros. statuant au civil d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée pour le montant demille cent cinquante-cinq virgule quarante-huit(1.155,48)euros,

9 partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE CENT CINQUANTE -CINQ virgule QUARANTE-HUIT (1.155,48) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation surtoutes les voies publiques,et des articles2, 3,155, 179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,196, 619, 621, 622, 624 et 624-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,14 mars 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffierStefania PALMISANO, en présence deJean- François BOULOT, Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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