Tribunal d’arrondissement, 14 novembre 2017

1 Jugt n° 2980/2017 not. 18897/17/CD 4x t.î.g. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2017 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1. P.1.) né le (…) à…

Source officielle PDF

29 min de lecture 6 244 mots

1

Jugt n° 2980/2017 not. 18897/17/CD 4x t.î.g.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2017

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. P.1.) né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…)

2. P.2.) né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…)

– p r é v e n u s –

F A I T S :

Par citation du 9 octobre 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

P.1.) : vols à l’aide de violences et de menaces, blanchiment détention, infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

P.2.) : blanchiment détention.

A l'audience publique du 24 octobre 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal. Madame le premier vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence. Le prévenu P.1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment. La renonciation par P.1.) au droit à l’assistance par un avocat a été constatée par écrit, datée et signée par le prévenu.

Le prévenu P.2.) fut également informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment. La renonciation par P.2.) au droit à l’assistance par un avocat a été constatée par écrit, datée et signée par le prévenu.

Les témoins T.1.) et T.2.) furent, chacun séparément, entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquell e le prononcé avait été fixé, le

L E J U G E M E N T qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 30423/2017, 30425 et 30426 du 10 avril 2017 établis par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale d’Esch -sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

Vu l’ordonnance n°2023/17 du 20 septembre 2017 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P.1.), moyennant circonstances atténuantes, du chef d’infractions aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal devant une c hambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation à prévenus du 9 octobre 2017 régulièrement notifiée aux prévenus P.1.) et P.2.).

En Fait

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 10 avril 2017, vers 2.25 heures, T.2.) se présente au commissariat de police pour porter plainte contre P.1.) qui lui aurait volé deux téléphones portables.

Il explique aux agents de police s’être fait voler un premier téléphone de marque HUAWEI en date du 04 avril 2017. P.1.) lui aurait arraché celui-ci des mains.

Il précise que quelque temps avant ledit vol, il aurait eu un incident avec le prévenu lors duquel il aurait malencontreusement abî mé la veste de ce dernier.

En date du 4 avril 2017, il aurait rencontré le prévenu dans la rue (…) à (…) et ce dernier aurait revendiqué de sa part une indemnisation pour cette veste. Il lui aurait répondu ne pas avoir actuellement les moyens de le dédommager mais qu’il ferait des efforts pour trouver un moyen dans un futur proche. Mécontent de cette réponse, P.1.) aurait alors exigé qu’il vide ses poches ce qu’il aurait refusé de faire. Le prévenu aurait alors tenté de saisir les effets dans ses poches. Il se serait défendu et aurait tenté de fuir.

Face à l’insistance de P.1.), il aurait sorti de sa poche un téléphone portable de marque HUAWEI que le prévenu lui aurait aussitôt arraché des mains. P.1.) lui aurait également soustrait 30 euros qui se trouvaient dans la housse du téléphone. T.2.) explique encore que le prévenu a également réussi à s’approprier un second téléphone de marque SAMSUNG qu’il avait sur lui. Le prévenu aurait à un moment donné posé ce téléphone par terre. T.2.) déclare qu’il s’est alors baissé pour le ramasser et qu’a u moment de se relever, le prévenu l’a giflé. T.2.) déclare avoir repris son téléphone de marque SAMSUNG et avoir quitté les lieux.

T.2.) ajoute qu’en date du 9 avril 2017, vers 23.00 heures, il a une nouvelle fois croisé le prévenu dans la rue (…) à (…). Le prévenu l’aurait à nouveau abordé au sujet de sa veste en exigeant de l’argent de sa part en guise d’indemnisation. Il aurait expliqué à P.1.) qu’il n’avait pas d’argent sur lui et il aurait tenté de continuer son chemin. L e prévenu l’en aurait empêché en le retenant. Le prévenu aurait à nouveau essayé de lui subtiliser l es effets de ses poches. T.2.) déclare avoir alors sorti son téléphone de marque SAMSUNG de sa poche. L e prévenu le lui aurait arraché des mains et se serait éloigné des lieux. Plus tard dans la soirée, il aurait revu le prévenu et aurait essayé de le convaincre de lui rendre son téléphone. P.1.) l’aurait alors giflé.

Suite à la plainte déposée par T.2.) en date du 10 avril 2017, les agents de police se rendent à l’adresse du prévenu où ce dernier est interpellé et une perquisition est effectuée.

P.1.) remet immédiatement aux agents le téléphone portable de marque HUAW EI appartenant à T.2.). Concernant le deuxième téléphone de marque SAMSUNG, P.1.) explique aux policiers avoir remis celui- ci à un ami. Il explique ne pas avoir volé les téléphones, mais se les être vus remettre volontairement de la part de T.2.) en guise de garantie en attendant que ce dernier ait les moyens de l’indemniser pour la veste endommagée.

Lors de la perquisition au domicile de P.1.), un taser électrique est trouvé dans s a chambre.

P.1.) mène ensuite les agents à l’adresse de l’ami auquel il a déclaré avoir confié le second téléphone de marque SAMSUNG. Celui-ci est identifié comme étant le coprévenu P.2.).

P.2.) reconnaît immédiatement être en possession dudit téléphone portable et le remet aux agents en leur expliquant qu’il se l’ est vu confier par P.1.) en vue de réinitialiser ses paramètres.

Lors de son audition par la police en date du 10 avril 2017, P.1.) a expliqué avoir reçu les deux téléphones de la pa rt de T.2.) qui les lui aurait remis volontairement à titre de garantie en vue de l’indemnisation de sa veste qu’il avait endommagée. Ainsi le 4 avril 2017, il aurait rencontré T.2.). N’étant pas encore en possession d’argent pour l’indemniser, T.2.) lui aurait alors remis volontairement son téléphone de marque HUAWEI. Le 9 avril 2017, il aurait à nouveau rencontré T.2.) et comme celui- ci n’était toujours pas en possession d’argent, il aurait exigé qu’il lui remette son deuxième téléphone portable de marque SAMSUNG, ce que ce dernier aurait fait sans hésiter. Ils auraient alors commencé à discuter. T.2.) aurait commencé à s’én erver et aurait à un certain moment réclamé la restitution de son téléphone portable de marque SAMSUNG. P.1.) ajoute que T.2.) l’aurait pris par le cou et l’aurait poussé. Il se serait alors défendu et lui aurait donné une gifle. Il aurait par la suite remis le téléphone de marque Samsung à son ami P.2.) sans raison particulière. S’agissant du taser

électrique trouvé dans sa chambre, P.1.) déclare qu’il ne lui appartient pas et qu’il ne sait pas comment celui-ci a pu se retrouver dans sa chambre.

Entendu par la police en date du 10 avril 2017, P.2.) a déclaré avoir été témoin de la remise du premier téléphone de marque HUAWEI par T.2.) à P.1.). Il précise que cette remise a été volontaire et que T.2.) n’a reçu ni coup ni n’a été menacé. Il a affirmé qu’il n’avait pas été présent lors de la deuxième remise du téléphone de marque SAMSUNG en date du 9 avril 2017. Il ajoute que peu de temps après la remise du deuxième téléphone, il se trouvait avec P.1.) et T.2.) les suivait. Il aurait à ce moment entendu P.1.) dire à T.2.) que ses téléphones portables lui seraient restitués une fois qu’il aurait reçu l’argent pour sa veste. P.2.) a ajouté que le 9 avril 2017, vers 23.50 heures, il se trouvait avec P.1.) près de la gare de (…) , et qu’à un certain moment T.2.) est venu vers eux et s’est enquis de ses téléphones. P.1.) lui aurait répondu qu’il garderait ses téléphones aussi longtemps qu’il n’a vait pas remboursé sa dette.

A l’audience du 24 octobre 2017, le témoin T.1.) a réitéré les constat ations policières.

Le témoin T.2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors du dépôt de s a plainte. Il a été formel pour dire que le prévenu lui a, à chaque fois, arraché les téléphones de la main et qu’aucune remise volontaire à titre de garantie n’a eu lieu. Il a encore précisé que P.1.) lui a par ailleurs volé la somme de 30 euros qui se trouvait dans la housse du téléphone Samsung en date du 4 avril 2017 et non dans celle du téléphone de marque Huawei tel qu’initialement indiqué lors du dépôt de sa plainte. Finalement, il a encore précisé que le prévenu l’a menacé lors du second vol en lui disant qu’il rentrerait nu chez s’il ne lui remettait pas le téléphone.

A l’audience, le prévenu P.1.) a reconnu avoir exigé que T.2.) lui remette les deux téléphones et avoir pour ce faire, exercé une certaine pression à son égard. Il a expliqué être d’avis que son comportement était légitime au vu du fait que T.2.) avait abîmé sa veste et qu’il refusait de l’indemniser. Il a encore expliqué avoir remis le second téléphone de marque SAMSUNG à P.2.) afin que ce dernier le remette le lendemain à T.2.) , en échange de l’argent pour sa veste. Il explique qu’il avait fixé un rendez-vous pour le lendemain avec T.2.) pour la restitution de son téléphone de marque SAMSUNG en échange de l’argent pour sa veste, mais que ne pouvant pas se rendre personnellement à ce rendez-vous, il a demandé à son ami P.2.) d’y aller à sa place, raison pour laquelle il a remis à ce dernier le téléphone . Il a encore affirmé regretter ses agissements et s’être excusé auprès de T.2.) . Quant au taser électrique, il a expliqué que celui-ci appartenait à son petit frère.

P.2.) a confirmé à l’audience avoir reçu le téléphone de la marque SAMSUNG de la part de P.1.) avec pour instruction de le rendre à T.2.) le lendemain. Comme il aurait constaté que le téléphone était bloqué, il aurait essayé de le réinitialiser afin que T.2.) puisse le réutiliser une fois qu’il l’aurait récupéré.

En droit Le Ministère Public reproche à : I. P.1.)

A.

comme auteur,

1. Le 4 avril 2017 vers 00.00 heures, à (…) , rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T.2.) , né le (…), un téléphone portable de marque HUAWEI ainsi qu’un montant de 30.- euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces.

2. Le 9 avril 2017 vers 23.00 heures, à (…) , rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T.2.) , né le (…), un téléphone portable de marque SAMSUNG GALAXY 7, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces.

B.

comme auteur,

depuis un temps non prescrit et notamment entre le 04.04.2017 et le 10.04.2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) En infraction à l’article 506- 1 3), d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506- 1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ci -avant ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu un téléphone portable de marque HUAWEI, un téléphone portable de marque SAMSUNG GALAXY S7 et un montant de 30 euros en liquide en provenance de vols avec violences commis au préjudice de T.2.) , né le (…), sachant au moment où il les recevait, qu’ils venaient de ces infractions,

2) en infraction aux dispositions de la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions,

d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’une arme prohibée,

en l’espèce, d’avoir détenu un taser électrique.

II. P.2.)

comme auteur,

depuis un temps non prescrit et notamment entre le 09.04.2017 et le 10.04.2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 506- 1 3), d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. Alinéa premier , sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506- 1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu un téléphone portable de marque SAMSUNG GALAXY S7 en provenance de vols avec violences commis au préjudice de T.2.) , né le (…), sachant au moment où il le recevait, qu’il venait de cette infraction.

I. P.1.)

A. Quant aux vols avec violence et menaces

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir en date des 4 et 9 avril 2017 soustrait frauduleusement deux téléphones portables au préjudice de T.2.) en faisant usage de violences et en proférant des menaces.

Le prévenu P.1.) conteste les infractions lui reprochées.

Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction ( Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui.

Il y a vol dès lors que l’appréhension de la chose a eu lieu dans des circonstances telles qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément, comme propriétaire (Cour, 8 mars 2011, n° 123/11).

L’élément moral de l’infraction de vol est constitué par la soustraction, à l’insu et contre le gré du propriétaire, avec l’intention de ne plus restituer l’objet de la soustraction dans l’immédiat (Cour, 28 juin 2005, n° 311/05 V).

1) Quant au vol avec violences et menaces du 4 avril 2017

Il résulte tant des déclarations de la victime T.2.) que des déclarations du prévenu lui -même qu’en appréhendant le téléphone de marque HUAWEI et les 30 euros contenus dans la housse du téléphone de marque SAMSUNG appartenant à T.2.), P.1.) en a pris possession contre le gré de son légitime propriétaire avec l’intention de ne plus restituer les objets de la soustraction dans l’immédiat de sorte que l’infraction de vol était définitivement consommée dès l’appropriation du téléphone et des 30 euros dans la rue (…) à (…).

Les explications après coup du prévenu relatives à son intention de restitution sont inopérantes en droit.

Les éléments constitutifs du vol sont partant réunis.

En vertu de l’article 468 du C ode pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol.

Si le vol commis à l'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères sont cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante (Cour, 20 avril 1964, P. XIX, 314).

Le témoin T.2.) a réitéré à l’audience sous la foi du serment que le prévenu lui a arraché le téléphone de la main et qu’il lui a encore donné une gifle, de sorte que la circonstance aggravante de violences au sens de l’article 468 du Code pénal est à retenir.

Il ne ressort ni des éléments du dossier ni des déclarations du témoin que le prévenu a proféré des menaces à son encontre de sorte que seul le vo l à l’aide de violences est à retenir dans le chef du prévenu.

2) Quant au vol avec violences et menaces du 9 avril 2017

A l’audience, le prévenu P.1.) n’a pas contesté avoir exigé que T.2.) lui remette le téléphone de la marque SAMSUNG et avoir proféré des menaces à son encontre pour qu’il obtempère.

A la barre, le témoin T.2.) a expliqué sous la foi du serment que lorsqu’il a croisé le 9 avril 2017 P.1.) dans la rue (…) à (…), ce dernier a à nouveau exigé de l’argent de sa part en guise d’indemnisation pour sa veste. Lorsqu’il a voulu continué son chemin, le prévenu l’a retenu et a essayé de lui subtiliser les effets se trouvant dans ses poches. Le prévenu l’a encore menacé de le dépouiller de tous ses biens s’il refusait de lui remettre le téléphone. Au cours de cette mêlée, le prévenu est finalement parvenu à lui arracher le téléphone portable de marque SAMSUNG des mains.

Le Tribunal renvoie aux développements faits ci-avant sub 1) et retient que les éléments constitutifs du vol sont réunis en l’espèce.

Les violences et menaces ci -dessus décrites sont à mettre en relation directe avec le vol du téléphone portable.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sous I. A. 2) à sa charge. B. 1) Quant à l’infraction de blanchiment Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir commis l’i nfraction de « blanchiment- détention ».

Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment . Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3) Code pénal.

L'article 506- 1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.

L’infraction de vol avec violences ou menaces prévue à l’article 468 du Code pénal figure parmi la liste des infractions primaires énumérées à l'article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.

Le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol qualifié, de détenir – ne fût-ce qu’un seul instant – l’objet ou le produit de l’infraction, tels les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment.

Il est constant en cause que le prévenu a détenu le produit des vols avec violences et menaces libellés sub I. A. 1) et sub I. A. 2) à partir du moment où ils ont été commis alors qu’il en est lui-même l’auteur.

Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment l ibellée à sa charge sub B. 1), sauf à rectifier les circonstances de temps en ce qui concerne la détention du produit du vol libellé sub I. A. 2). En effet, le vol du téléphone de la marque SAMSUNG a été commis en date du 9 avril 2017 et le prévenu l’a remis à P.2.) le jour même de sorte que la détention du téléphone de la marque SAMSUNG a cessé le jour même par la remise du téléphone précité à P.2.).

B. 2) Quant à l’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir détenu un taser électrique, partant une arme prohibée. Aux termes de l’article 1er, a), de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, tombent sous le régime de la présente loi, les armes et munitions énumérées ci -après: Catégorie I. – Armes prohibées, les armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives, ou de substances similaires ainsi que leurs munitions, à l’exception des pistolets et revolvers destinés à tirer des cartouches à substance inhibitive et des munitions destinées à ces armes.

Il est de jurisprudence qu’un « […] paralyseur électrique est une arme destinée à porter atteinte aux personnes au moyen d’une substance inhibitive tombant sous la catégorie I – armes prohibées de l’article 1er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Par substance inhibitive, il y a lieu d’inclure toute substance ayant pour effet de ralentir ou même d’arrêter un mouvement, une action ou une fonction. » (CSJ, 19 février 2014, n° 85/14 X)

Le taser électrique saisi au domicile du prévenu tombe par conséquent dans la catégorie I des armes prohibées dont la détention est interdite.

Il résulte du dossier répressif que le taser électrique a été trouvé par les agents de police dans la chambre à coucher du prévenu qui habite chez ses parents. Lors de la perquisition le prévenu n’a pas pu expliquer la présence du taser dans sa chambre. Il a déclaré qu’il appartenait à quelqu’un d’autre.

A la barre le prévenu a ensuite expliqué que le taser était la propriété de son frère mineur. Au vu des éléments du dossier répressif et notamment de l’endroit où le taser a été trouvé ensemble l’absence d’explications constantes quant à son origine, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. B. 2) à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience : « comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. le 4 avril 2017 vers 00.00 heures, à (…) , rue (…),

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T.2.) , né le (…), un téléphone portable de marque HUAWEI ainsi qu’un montant de 30.- euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences.

2. le 9 avril 2017 vers 23.00 heures, à (…) , rue (…),

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces ,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T.2.) , né le (…), un téléphone portable de marque SAMSUNG GALAXY 7, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces.

3. entre le 04.04.2017 et le 10.04.2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir en infraction à l’article 506- 1 3) détenu un des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire libellée ci -dessus sub 1., d’avoir détenu un téléphone portable de marque HUAWEI et la somme de 30 euros formant les objets directs de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction.

4. le 09.04.2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir en infraction à l’article 506- 1 3) détenu un des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire libellée ci-dessus sub 2. d’avoir détenu un téléphone portable de marque SAMSUNG GALAXY S7 formant l’objet direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait cet objet, qu’il provenait de ladite infraction.

5. le 10 avril 2017, vers 04.07 heures, à (…) , (…),

en infraction aux articles 1 er catégorie I e), 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir détenu une arme prohibée au sens de l’article 1 er catégorie I e) de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

en l’espèce, d’avoir détenu un taser électrique noir, partant une arme prohibée. »

I. P.2.)

Le Ministère Public reproche au prévenu P.2.) d’avoir commis l’ infraction de « blanchiment- détention ».

Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3) Code pénal.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment (Cour, 6 juin 2017, rôle n°220/17 V). Pour que l’article 506- 1 du Code pénal trouve à s’appliquer en l’espèce, il faut que P.2.) ait su au moment où il recevait le téléphone de marque SAMSUNG qu’il provenait d’une des infractions énumérées à l’article 506-1 1) du Code pénal.

Il ressort des éléments du dossier répressif et de ses propres déclarations que P.2.) avait connaissance que le téléphone de marque SAMSUNG qu i lui avait été remis par P.1.) était la propriété de T.2.) . Il a également déclaré à la barre avoir été présent lorsque T.2.) a insisté pour que P.1.) lui rende ses téléphones.

Le Tribunal retient que P.2.) avait partant nécessairement connaissance que l’objet dont il était en possession provenait d’un vol, d’autant plus qu’il entendait le réinitialiser , opération qui devait permettre d’empêcher le blocage à distance du téléphone par le légitime propriétaire. Les explications fournies par le prévenu selon l equel P.1.) lui aurait remis le téléphone pour qu’il le réinitialise afin que T.2.) puisse le réutiliser une fois qu’il l’aurait récupéré n’emportent pas la conviction du Tribunal et ne concordent d’ailleurs pas avec les explications fournies par P.1.).

Au vu des développements qui précèdent, P.2.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 09.04.2017 et le 10.04.2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir en infraction à l’article 506- 1 3) détenu un des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce d’avoir détenu un téléphone portable de marque SAMSUNG GALAXY S7 lequel constitue un objet tiré de l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces commise par P.1.), préqualifié, en date du 9 avril 2017, sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenait de ladite infraction. »

La peine

P.1.) Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent toutes en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions des articles 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’infraction de vol avec violences et menaces, décriminalisée par application de circonstances atténuantes, est aux termes des articles 74, 77, 468 et 469 du Code pénal punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 € à 10.000 €. L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dispose que les infractions aux dispositions de la loi sur les armes et munitions et des règlements grand- ducaux pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’alinéa 2 de ce même article 28 dispose que par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 28 le maximum de la peine d’emprisonnement pour les infractions aux articles 4 et 7 est fixé à cinq ans.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est prévue par l’article 506- 1 du Code pénal.

Le Tribunal considère que l’infraction retenue à charge de P.1.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois.

L'article 22, alinéa 1 du Code pénal dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.»

A l'audience du 24 octobre 2017, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester ce travail.

Il y a partant lieu de condamner P.1.) à prester des travaux dans l'intérêt général d’une durée de 240 heures non rémunérées.

Le Tribunal prononce encore la confiscation du taser électrique saisi suivant le procès -verbal numéro 30426 du 10 avril 2017 de la Police Grand -Ducale, Circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

P.2.) Aux termes de l’article 506- 1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le Tribunal considère que l’infraction retenue à charge de P.2.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois. L'article 22, alinéa 1 du Code pénal dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» A l'audience du 24 octobre 2017, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester ce travail. Il y a partant lieu de condamner P.2.) à prester des travaux dans l'intérêt général d’u ne durée de 40 heures non rémunérées.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus P.1.) et P.2.) entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, P.1.)

d o n n e acte à P.1.) de son accord à prester des travaux d’intérêt général,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,66 euros,

a v e r t i t P.1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencé dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i t P.1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. », o r d o n n e la confiscation du taser électrique saisi su ivant procès-verbal numéro 30426 du 10 avril 2017 de la Police Grand -Ducale, Circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

P.2.)

d o n n e acte à P.2.) de son accord à prester des travaux d’intérêt général, c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de QUARANTE (40) heures ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,26 euros, a v e r t i t P.2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencé dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i t P.2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. » Par application des articles 14, 15, 22, 60, 66, 461, 463, 468 et 506 -1 du Code pénal et des articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 1 er , 4, 7 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence d’Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.