Tribunal d’arrondissement, 14 octobre 2021

1 Jugement 2035/2021 not. 23274/08/CD JUGEMENT SUR INCIDENT AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.) né le DATE1.)…

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Jugement 2035/2021 not. 23274/08/CD

JUGEMENT SUR INCIDENT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2021

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PREVENU1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne), demeurant à E -ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) , anciennement SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Maître AVOCAT2.) , assisté de Maître AVOCAT3.), avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Par citation du 27 juillet 2021, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 12, 13, 14, 19, 20 et 21 octobre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par ce dernier contre le jugement n° 1293/2016 rendu en date du 28 avril 2016 par le Tribunal de ce siège.

A cette audience, Monsieur le Vice- président constata l’identité du prévenu PREVENU1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître AVOCAT2.), assisté de Maître AVOCAT3.) , avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.), demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.) , défendeur au civil. Maître AVOCAT3.) donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-président et par le greffier.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire du prévenu PREVENU1.), et le représentant du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , premier substitut du Procureur d'État, ont conclu quant à la compétence du Tribunal pour statuer sur la demande civile de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A., (anciennement SOCIETE2.) S.A.), respectivement sur la recevabilité de cette demande.

Maître AVOCAT1.) requis un jugement séparé sur cette question.

Le Tribunal prit l’incident en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu le jugement n° 1293/2016 rendu par défaut en date du 28 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de ce siège.

Vu l’appel au pénal et au civil interjeté en date du 6 juin 2016 par le mandataire de la demanderesse au civil, la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.).

Vu l’appel au pénal et au civil interjeté en date du 20 juillet 2016 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PREVENU1.) .

Vu l’appel incident du Ministère Public.

Vu la déclaration déposée en date du 25 juillet 2016 au Ministère Public, par laquelle PREVENU1.) a relevé opposition contre ledit jugement du 28 avril 2016 .

Vu le jugement sur incident n° 191/2017 rendu en date du 18 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de ce siège.

Vu l’appel interjeté en date du 20 janvier 2017 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil , PREVENU1.), contre le jugement sur incident n° 191/2017 rendu en date du 18 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de ce siège.

Vu l’appel au civil interjeté en date du 23 février 2017 par le mandataire de la demanderesse au civil, la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) contre le jugement sur incident n° 191/2017 rendu en date du 18 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de ce siège.

Vu l’arrêt n° 168/18 X rendu en date du 25 avril 2018 par la Cour d’appel.

Vu le jugement n° 286/2019 du 31 janvier 2019 rendu par le Tribunal correctionnel de ce siège.

Vu l’arrêt n° 271/19 du 12 juillet 2019 rendu par la Cour d’appel.

Vu l’arrêt n° 143/2020 rendu le 12 novembre 2020 par la Cour de cassation.

A l’audience publique du 12 octobre 2021, Maître AVOCAT2.), se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.), demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.), défendeur au civil.

Le mandataire de PREVENU1.) , Maître AVOCAT1.) , a conclu à l’incompétence du Tribunal pour statuer sur cette demande civile au motif que le Tribunal ne serait pas saisi d’une opposition au civil, celle- ci ayant été déclarée irrecevable. De surcroît, au vu de l’appel au civil de la SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) contre le jugement 28 avril 2016, le Tribunal serait, de par l’effet dévolutif de l’appel, dessaisi de tous les points qu’il avait tranchés sur l’action civile de la SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) et, par extension, de ses demandes nouvelles. Par ailleurs, la constitution de partie civile discutée serait irrecevable pour absence d’intérêt à agir, sinon de qualité à agir et toutes les demandes nouvelles formulées par la banque seraient en tout état de cause prescrites. Finalement, Maître AVOCAT1.) a soulevé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile dans le souci d’une bonne administration de la justice.

La société anonyme de droit luxembourgeois de la SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) a, par le biais de ses mandataires, répliqué que dans la mesure où aucune demande nouvelle ne pourrait être formulée en instance d’appel, le Tribunal devait nécessairement être compétent pour connaître de celles-ci.

Il y a lieu de rappeler que par jugement n° 1293/2016 du 28 avril 2016 rendu par la Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le prévenu PREVENU1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 200.000 euros.

Au civil, PREVENU1.) a notamment été condamné à payer de la SOCIETE1.) S.A.

( anciennement SOCIETE2.) S.A.) le montant de 514.917,69 euros.

La SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) a interjeté appel au pénal et au civil du prédit jugement en date du 6 juin 2016.

PREVENU1.) a interjeté appel au pénal et au civil du prédit jugement en date du 20 juillet 2016 et a relevé opposition contre le même jugement le 25 juillet 2016.

En date du 18 janvier 2017, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a, dans un jugement sur incident n°191/2017, déclaré l’opposition du 25 juillet 2016 irrecevable au motif qu’elle était postérieure à l’appel interjeté par le prévenu.

Par arrêt n° 168/18 X rendu en date du 25 avril 2018, la Cour d’appel a déclaré irrecevable tous les appels au pénal et a sursis à statuer sur les appels au civil. La Cour d’appel a encore retenu dans son arrêt que c’est à tort que l’opposition formée en date du 25 juillet 2016 par PREVENU1.) contre le jugement du 28 avril 2016 a été déclarée irrecevable en raison de l’appel interjeté le 20 juillet 2016, tout en renvoyant la cause devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle autrement composé.

Par jugement n° 286/2019 du 31 janvier 2019, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a déclaré l’opposition du 25 juillet 2016 recevable au pénal, mais irrecevable en ce qui concerne le volet civil. Le Tribunal a encore donné acte à la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) de l’augmentation de sa demande civile contre PREVENU1.) et a réservé cette demande.

Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel par un arrêt n° 271/19 du 12 juillet 2019. Le pourvoi en cassation formé par PREVENU1.) en date du 9 août 2019 contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt n°143/2020 du 12 novembre 2020.

Force est tout d’abord de rappeler que dans la mesure où le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré l’opposition formée par PREVENU1.) irrecevable au niveau civil, les dispositions du jugement du 28 avril 2016 sur le plan civil restent acquises.

La juridiction de première instance n’est actuellement saisie d’aucun recours concernant le volet civil de l’affaire, mais a épuisé sa juridiction en statuant sur l’action civile de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.).

Ceci est d’autant plus vrai que la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement du 28 avril 2016 et que l’appel au civil a été déclaré recevable par arrêt du 25 avril 2018.

En vertu de l’effet dévolutif de l’appel au civil, la Cour d’appel se trouve donc saisie de l’intégralité de l’action civile de la SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.).

Le Tribunal rappelle encore qu’en tout état de cause et en vertu de l’effet relatif de l’opposition, le recours ne peut profiter qu’à la partie qui l’a exercé et ne peut en principe jamais donner lieu

à une aggravation de la situation de l’opposant (Cass. b., 6 octobre 1993, Pas., 1993, I, p. 797, Rev. dr. Pén., 1994, p.788 ; Cass. b., 7 janvier 1997, Pas. 1997, I, p.29).

Ainsi, il est admis que le juge ne peut, sur opposition du prévenu, allouer à la partie civile des dommages et intérêts supérieurs à ceux accordés par défaut. La partie civile ne peut davantage sur la seule opposition du prévenu étendre ou modifier sa demande même si son extension ou sa modification demeure fondée sur l’infraction imputée au prévenu (O. MICHIELS, L’opposition en procédure pénale, coll. Les dossiers du J.T., n° 47, Larcier, 2004, n°. 52, p. 76).

Le fait qu’une partie des revendications de la SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) risque d’être déclarée irrecevable en instance d’appel pour constituer des demandes nouvelles n’est pas de nature à engendrer ipso facto la compétence du Tribunal de céans pour connaître de ces demandes qui n’ont à aucun moment été formulées au cours des débats suite auxquels le jugement du 28 avril 2016 a été rendu.

S’agissant d’ailleurs de ces postes de préjudice pour lesquels aucune indemnisation n’a été réclamée lors de l’instance ayant abouti au jugement rendu par défaut du 28 avril 2016, la partie civile ne saurait invoquer une violation de ses droits étant donné qu’il lui était parfaitement loisible de formuler ces demandes au cours de ladite instance, ces dommages n’étant pas apparu postérieurement à celle- ci, mais, à les supposer établis, existaient déjà à cette époque.

Le Tribunal relève encore qu’il y a lieu de se référer à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, étant admis qu’en cas de silence du Code de procédure pénale, le juge a recours, voire doit avoir recours, aux règles de la procédure civile (Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle, n° 536) .

En vertu de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande accessoire. La Cour de Cassation française sous l’ancienne législation identique à notre actuel article 592 du Nouveau Code de procédure civile avait décidé que l’interdiction de former une demande nouvelle en appel exclut la possibilité d’élever le chiffre de la demande soumise en première instance. En effet, si l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile a pris soin d’énumérer les accessoires de la demande originaire que le demandeur peut réclamer pour la première fois en instance d’appel, c’est qu’en principe, l’augmentation de l’objet n’est pas possible (Dalloz Procédure civile et commerciale, verbo « demande nouvelle », n° 41). La jurisprudence luxembourgeoise considère que constitue une demande nouvelle, prohibée en instance d’appel, toute demande qui se différencie de celle présentée en première instance par son objet, sa cause ou son étendue (Cour, 3 juillet 1997, n° 17597 du rôle), mais ne constitue pas une demande nouvelle prohibée en appel la demande présentée en degré d’appel qui, bien que n’ayant pas été expressément formée en première instance, était implicitement ou virtuellement contenue dans la demande sur laquelle le premier juge a statué (Cour, 10 décembre 2009, n° 33772 du rôle).

Il résulte des considérations qui précèdent que la demanderesse au civil devrait, a priori, être admise à réclamer une indemnité plus élevée pour les postes de préjudices qu’elle a d’ores- et-déjà fait valoir en première instance afin de réparer le dommage qu’elle a éprouvé depuis

le jugement par défaut du 28 avril 2016 sans se voir opposer une irrecevabilité tirée de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile (en ce sens : Cour, 21 janvier 2014, n° 44/14 V).

La chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement est au vu de l’ensemble des développements qui précèdent incompétente pour statuer tant sur la nouvelle constitution de partie civile présentée par le mandataire de la SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) à l’audience du 9 janvier 2019, que sur la nouvelle constitution de partie civile présentée par le mandataire de la SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) à l’audience du 12 octobre 2021.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires de la demanderesse au civil, le mandataire du prévenu et le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,

donne acte à la SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.) présentée à l’audience du 12 octobre 2021,

se déclare incompétent pour statuer sur la constitution de partie civile présentée par le mandataire de la SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) à l’audience publique du 9 janvier 2019,

se déclare incompétent pour statuer sur la constitution de partie civile présentée par le mandataire de la SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) à l’audience publique du 12 octobre 2021,

réserve les frais.

Le tout en application des articles 179, 182, 183 -1, 184, 185, 187, 188, 190, 190 -1, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé en audience publique du 14 octobre 2021 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de GREFFIER1.), greffier, en présence de MAGISTRAT5.), substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement


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