Tribunal d’arrondissement, 14 octobre 2024, n° 2024-03911

1 Jugement commercial2024TALCH15/01228 Audience publique dulundi,quatorze octobredeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2024-03911du rôle Composition: Anne LAMBÉ,Vice-présidente; Nadège ANEN, 1 er juge; Brice HELLINCKX,1 er juge; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant sonsiège social àL- ADRESSE1.),représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions et…

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1 Jugement commercial2024TALCH15/01228 Audience publique dulundi,quatorze octobredeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2024-03911du rôle Composition: Anne LAMBÉ,Vice-présidente; Nadège ANEN, 1 er juge; Brice HELLINCKX,1 er juge; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant sonsiège social àL- ADRESSE1.),représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés deLuxembourgsous le numéro NUMERO1.), élisant domicile en l’étude deMaîtreBrice OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant parMaîtreBrice OLINGER, avocat à la Cour susdit, e t : la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), défenderesse,comparant par MadamePERSONNE1.), munie d’une procuration de MonsieurPERSONNE2.), administrateur-délégué de la société anonymeSOCIETE2.) SA, datée du 18 septembre 2024.

2 F a i t s : Par acte de l’huissier de justicesuppléant Marine HAAGEN, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLAd’Esch-sur-Alzetteen date du8 mai 2024,la demanderesseafait donner assignationà la défenderesseà comparaître levendredi, 24 mai 2024à09.00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, BâtimentCO, 1 er étage, salleCO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans leditacted’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2024-03911du rôlepour l’audience publique du24 mai2024devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. Lacause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audience du18septembre2024 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreBrice OLINGER,mandataire de la partie demanderesse,donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. MadamePERSONNE1.)répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, letribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits et procédure La société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après la « sociétéSOCIETE1.)») a émis à l’attention de la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après la «société SOCIETE2.)»), au titre d’une commission de sponsoring, une facture n°21227 du 2 mars 2022 pour un montant de 150.000.-EUR. Malgréunemise en demeure du 4 juillet 2022, la facture précitée est restée impayée. Par acte d’huissier de justice du 8 mai 2024, la sociétéSOCIETE1.)a assigné la sociétéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties LasociétéSOCIETE1.)demande lacondamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de 150.000.-EUR TTC, à augmenter des intérêts au taux applicable entre commerçantsconformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la « Loi de 2004 »), sinon des intérêts légaux, à partir de la date de la facture, sinon à partir de la mise en demeure du 4 juillet 2022,sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement sans caution. La sociétéSOCIETE1.)base sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée et subsidiairement sur l’article 1134 du Code civil.

4 Au soutien de ses prétentions, la sociétéSOCIETE1.), active dans le domainedusport motos, expose avoirconvenu avec la défenderesse qu’elle recevrait une commission de sponsoring si ses pilotes entraient en relation avec la défenderesse aux fins de lui acheter un immeuble. De telles acquisitions ayant eu lieu, elle a envoyé le 2 mars 2022 la facturen°21227 d’un montant de 150.000.-EUR. Elle expose que malgré de nombreuses réunions et plusieurs mises en demeure, la facture n’a pas été réglée et que la défenderesse n’a jamais contesté la facture, de sorte qu’elle est à considérer comme facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce. Elle ajoute que la défenderesse a reconnu le 25 juillet 2021 être redevable du montant de 150.000.-EUR et qu’elle l’a informée que la facture serait réglée. LasociétéSOCIETE2.)ne conteste pas le montant réclamé. Elle sollicite l’octroi d’un délai de paiementau motif que la situation ne lui permet pas de régler sa dette envers la demanderesse avant le mois denovembre 2024. LasociétéSOCIETE1.)s’oppose à la demande adverse de pouvoir effectuer des paiements échelonnés, aux motifs que la facture litigieuse est en souffrance depuis plus de deux ans et demi et qu’elle n’areçu aucun paiementdepuis. Motifs dela décision La demande, régulièrement introduite dans les formes et délai légaux, est à déclarer recevable. 1. La demande principale Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seulcontrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour de cassation, 24 janvier 2019, n°16/2019 ; Cour d’appel (4ème chambre), 6 mars 2019, n°44848du rôle). En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de prestation de services. Pour ce type de contrats, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions (cf.Cour d’appel (4ème chambre), 6 mars 2019, n°44848du rôle).

5 Lademande en paiement de la sociétéSOCIETE1.), contestéenien son principe, ni en son quantum, parlasociétéSOCIETE2.), est justifiéeet fondée, sur base du principe de la facture acceptée, à hauteur du montant réclamé de 150.000.-EUR. LasociétéSOCIETE2.)demande au tribunal de lui accorder un délai de paiement de sa dette envers la sociétéSOCIETE1.). Aux termes de l’article 1244 du Code civil, «[l]e débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état». Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (cf.Cour d’appel(4e chambre),25 octobre 2006, n°31036 durôle). Par ailleurs, le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’ilsoumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et, en fonction de cette projection, indique la durée requise du terme de grâce sollicité (cf.Cour d’appel(4e chambre),2 juin 2020, n°00319 durôle). LasociétéSOCIETE2.)propose d’effectuer des paiements échelonnésà partir de novembre 2024, mais elle ne verse aucun élément relatif à sa situation financière et ne fournit aucune explication au sujet de l’évolution projetée de celle-ci.De même, elle ne fournit aucun élément concernant les montants, voir la mensualité, des paiements envisagés. Dans ces conditions et à défaut d’autres éléments, la demande delasociété SOCIETE2.)tendant à l’octroi de délais de paiement n’est pas fondée. Il y a dès lors lieu de condamner la sociétéSOCIETE2.)à payer à la société SOCIETE1.)le montant de 150.000.-EUR, augmenté des intérêts au taux de référence prévu par l’article 3 de laLoi de 2004, à partir de la date de la facture, jusqu’à solde. 2. Les demandes accessoires LasociétéSOCIETE1.)demande l’allocationd’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette demande est à déclarer fondée en son principe, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

6 Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.500.-EUR. Il convient donc de condamner la sociétéSOCIETE2.)à payer à la société SOCIETE1.)une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors que les conditions de l’article 567 du NouveauCode de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Par ces motifs : letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme, ladéclarefondée, condamnelasociété anonymeSOCIETE2.)SAà payer à la sociétéanonyme SOCIETE1.)SAle montant de 150.000.-EUR,avecles intérêts de retard au taux visé à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partirde la date de la facture,jusqu’à solde, condamnela sociétéanonymeSOCIETE2.)SAà payer à la sociétéanonyme SOCIETE1.)SAune indemnité de procédure de 1.500.-EUR, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, condamnela sociétéanonymeSOCIETE2.)SAaux frais et dépens de l’instance.


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