Tribunal d’arrondissement, 14 septembre 2021

1 Jugt no 1847/2021 VACATION Not. 39431/2 0/CD ex.p. (1x) (confis.) (restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public…

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Jugt no 1847/2021 VACATION

Not. 39431/2 0/CD

ex.p. (1x) (confis.) (restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2021

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.) né le (…) à (…) (Irak) – actuellement détenu –

– p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 26 août 2021, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu P1.) de comparaître à l'audience publique du 13 septembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Infractions à l’article 382- 4 du code pénal

A l’audience publique du 13 septembre 2021, le premier juge- président constata l'identité du prévenu P1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu P1.), assisté de l’interprète assermenté Ehsan TARINIA-GILANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER , attaché de justice, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 26 août 2021 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 5 78/2021 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 juillet 2021 renvoyant le prévenu P1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 382-4 du code pénal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier composé sous la notice numéro 39431/20/CD.

Le Ministère Public reproche à P1.), d’avoir le 25 novembre 2020 vers 4.00 heures, sur l’autoroute (…) et sur l’aire de LIEU1.) , par aide directe, sciemment facilité le transit irrégulier par le territoire luxembourgeois et tenté de faciliter l’entrée irrégulière sur le territoire du Royaume- Uni de A.), né le (…) , B.), né le (…) , C.), né le (…), D.), né le (…), E.), né le (…), F.), né le (…) , G.), né le (…) et H.), né le (…) , tous ressortissants irakiens, partant ressortissants de pays tiers, et notamment en les conduisant sur l’aire de LIEU1.) où ils devaient monter dans un camion se rendant au Royaume- Uni.

Le Ministère Public reproche encore à P1.), entre le 22 et le 25 novembre 2020, sur l’autoroute (…) à hauteur de l’aire de LIEU2.) et sur une aire d’autoroute, d’avoir, par aide directe, sciemment facilité le transit irrégulier par le territoire luxembourgeois et tenté de faciliter l’entrée irrégulière sur le territoire du Royaume- Uni de six ou sept réfugiés dont l’identité n’est pas connue, partant ressortissants de pays tiers, et notamment en les conduisant sur une aire d’autoroute où ils devaient monter dans un camion se rendant au Royaume- Uni.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, et plus particulièrement des constatations des enquêteurs, des perquisitions réalisées, des exploitations téléphoniques opérées, des observations et des déclarations de différents témoins ensemble les débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal de police numéro JDA-85714- 1SABO du 25 novembre 2020 que le jour même, vers 1.00 heures, les policiers ont été appelés à se rendre sur l’aire de LIEU1.) alors que des personnes vraisemblablement en situation irrégulière y ont été aperçue s.

Il résulte dudit procès-verbal de police que le prévenu ainsi que les personnes énumérées dans la citation à prévenu sub 1) ont rejoint l’aire de LIEU1.) à bord du véhicule Renault Espace, immatriculé (…) (F). P1.) en a été le chauffeur.

Lors de son audition policière, P1.) déclare avoir séjourné à LIEU5.) les quarante jours avant son interpellation. Il aurait tenté de se rendre au Royaume- Uni sans succès. En

Irak il aurait été policier et il aurait travaillé pour Interpol. La veille de son interpellation il aurait payé à un trafiquant 1.000, – euros afin de se rendre au Royaume- Uni. Le trafiquant lui aurait mis à disposition la Renault Espace, à bord de laquelle il serait venu au Luxembourg. Huit autres personnes auraient été passagers du véhicule. Une fois arrivé au Luxembourg, il aurait été prévu que lui-même ainsi que neuf personnes devaient embarquer dans un camion à destination de l’Angleterre. Le prévenu précise que les autres personnes auraient payé 4.000,- euros alors que lui-même, acceptant de conduire la Renault Espace, n’en aurait payé que 1.000,-. P1.) déclare que le jour de son interpellation aurait été la première fois qu’il effectuait un tel trajet.

Il résulte de l’exploitation des enregistrements faits par les caméras de vidéosurveillance que le prévenu était sur le point de faire le plein du véhicule Renault Espace, immatriculé (…) (F), lorsqu’il a été interpellé par la Police.

L’exploitation du téléphone portable de P1.) a établi que celui -ci se trouvait au Luxembourg à trois moments différents. Le téléphone a en effet été connecté le 22 novembre 2020 à 22.35 heures à Luxembourg-LIEU3.), le 23 novembre 2020 vers 13.50 heures à proximité de l’aire de LIEU2.) et le 24 novembre 2020 à LIEU4.) .

Lors de sa première audition par le juge d’instruction, P1.) admet avoir conduit le véhicule. Il n’aurait cependant pas dû payer 1.000, – euros aux trafiquants. Outre le fait de conduire le véhicule, il n’aurait rien fait. Deux trafiquants auraient été parmi les passagers du véhicule.

Réentendu le 12 mai 2021, P1.) a maintenu avoir été le conducteur du véhicule Renault. Une fois arrivé à l’aire de L IEU1.) tout le monde serait descendu du véhicule. Par la suite il aurait été instruit de se rendre sur l’aire situé de l’autre côté de l’autoroute. L’un des trafiquants l’aurait accompagné et il aurait été interpellé au moment de vouloir faire le plein.

Confronté à l’exploitation de son téléphone portable, P1.) a admis que ce n’était pas la première fois qu’il avait conduit des migrants au Luxembourg. Il se serait rendu avec sept ou huit personnes sur l’aire de LIEU2.). Les passagers du véhicule auraient embarqué un poids- lourd en direction du Royaume- Uni. Les trafiquants lui auraient dit qu’il n’aurait pas le droit de les suivre mais qu’il aurait l’occasion de prendre un camion après avoir effectué un deuxième voyage. Il aurait effectué le trajet à bord du même véhicule. P1.) admet avoir été en contact via son téléphone portable avec l’un des trafiquants.

Réentendu le 31 mai 2021 par le juge d’instruction, P1.) a déclaré maintenir ses déclarations faites auparavant .

A l’audience du 13 septembre 2021, P1. ) a admis avoir piloté le véhicule le 25 novembre 2020. Dans un premier temps il a déclaré être parti de LIEU5.) avec des amis pour déclarer par la suite qu’outre les migrants, deux trafiquants auraient été à bord du véhicule. Arrivé s à l’aire de LIEU1.), ils auraient trouvé un camion qui avait pour destination le Royaume- Uni. Le chauffeur du camion aurait fait appel à la police. Le prévenu conteste avoir fait un deuxième voyage tel que déclaré devant le juge d’instruction et libellé dans la citation à prévenu.

P1.) conclut à son acquitte ment alors qu’il serait à considérer comme victime des agissements des trafiquants. Aussi, aucun élément moral ne serait établi dans son chef.

Le Ministère Public conclut à la condamnation du prévenu alors que les faits libellés découlent des déclarations faites par le prévenu devant le juge d’instruction.

Il convient de rappeler que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764 ).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549).

P1.) conteste avoir fait le deuxième voyage lui reproché sub 2). Pour ce qui est des faits libellés sub 1) il déclare que même s’il était le chauffeur de la voiture, l’infraction ne serait pas établie faute d’élément moral.

Il y a lieu de rappeler que le téléphone portable du prévenu était connecté au Luxembourg bien avant le 24 novembre 2020, de sorte que les déclarations du prévenu, qui ne sont en outre nullement constantes, sont contredites par des éléments objectifs du dossier répressif.

Le jour de son interpellation le prévenu a, de ses propres aveux, déclaré avoir conduit des migrants irakiens au Luxembourg afin de les faire monter dans un camion à destination du Royaume- Uni. Le prévenu a fait ce voyage en connaissance de cause de sorte qu’il ne peut invoquer l’absence d’élément moral.

Aussi, compte tenu de ses déclarations faites devant le juge d’instruction et compte tenu des éléments d’enquête, il est également établi que le prévenu se déplaçait au Luxembourg avant le 25 novembre 2020, plus précisément entre le 22 et le 25 novembre 2020.

Compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le t ribunal a acquis l’intime conviction que P1.) a commis les infractions telles que libellées par le Ministère Public.

Le prévenu P1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience, d’avoir :

« comme auteur ayant commis les infractions lui -même,

1) le 25 novembre 2020 vers 4.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur l’autoroute (…) et sur l’aire de LIEU1.),

en infraction à l’article 382- 4 du code pénal,

d’avoir, par aide directe, sciemment facilité et tenté de faciliter l’entrée irrégulière et le transit irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur et par le territoire luxembourgeois, le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou le territoire d’un Etat partie au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme, le 12 décembre 2000,

en l’espèce, d’avoir, par aide directe, sciemment facilité le transit irrégulier par le territoire luxembourgeois et tenté de faciliter l’entrée irrégulière sur le territoire du Royaume-Uni de A.) , né le ( …), B.), né le (…) , C.), né le (…) , D.), né le (…), E.), né le (…) , F.), né le (…), G.), né le (…) et H.), né le (…), tous ressortissants irakiens, partant ressortissants de pays tiers, et notamment en les conduisant sur l’aire de LIEU1.) où ils devaient monter dans un camion se rendant au Royaume-Uni,

2) entre le 22 et le 25 novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur l’autoroute (…) à hauteur de l’aire de LIEU2.) et sur une aire d’autoroute,

en infraction à l’article 382- 4 du code pénal,

d’avoir, par aide directe, sciemment facilité et tenté de faciliter l’entrée irrégulière et le transit irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur et par le territoire luxembourgeois, le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou le territoire d’un Etat partie au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme, le 12 décembre 2000,

en l’espèce, d’avoir, par aide directe, sciemment facilité le transit irrégulier par le territoire luxembourgeois et tenté de faciliter l’entrée irrégulière sur le territoire du Royaume-Uni de réfugiés dont l’identité n’est pas connue, partant ressortissants de pays tiers, et notamment en les conduisant sur une aire d’autoroute où ils devaient monter dans un camion se rendant au Royaume- Uni. »

Les infractions retenues à charge du prévenu P1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 382- 4 du Code pénal dispose que « Toute personne qui, par aide directe ou indirecte a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le transit irrégulier ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou le territoire d’un Etat partie au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,

additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme, le 12 décembre 2000, est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P1.) et en tenant compte de sa situation financière, le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 36 mois.

Compte tenu de la gravité intrinsèque des faits retenus à charge du prévenu et du trouble particulièrement important à l’ordre public résultant du trafic illicite des migrants, il n’y a pas lieu d’accorder au prévenu la faveur de l’intégralité du sursis quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Comme P1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal, il y a lieu de l ui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 26 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a lieu de procéder à la confiscation du téléphone portable de marque Samsung et la carte SIM, saisis suivant procès-verbal numéro 2020/85714- 2 MARO, établi le 25 novembre 2020 par la Police Grand- Ducale, Direction centrale police judiciaire, criminalité organisée, comme objets ayant servi à commettre les infractions.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.

Le Tribunal ordonne la restitution du véhicule Renault Espace (…) (F), saisi suivant procès-verbal numéro 42519 établi le 2 5 novembre 2020 par la Police Grand- Ducale, Commissariat Capellen-Steinfort à son légitime propriétaire (I.)).

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 36 (trente-six) mois,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 26 (vingt-six) mois de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P1.) aux frais de sa mise en jugement liquidés à 156,52 euros ;

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de marque Samsung et la carte SIM, saisis suivant procès-verbal numéro 2020/85714- 2 MARO, établi le 25 novembre 2020 par la Police Grand- Ducale, Direction centrale police judiciaire, criminalité organisée ;

o r d o n n e la restitution du véhicule Renault Espace (…) (F), saisi suivant procès- verbal numéro 42519 établi le 25 novembre 2020 par la Police Grand- Ducale, Commissariat Capellen-Steinfort à son légitime propriétaire (I.)).

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 66 et 382-4 du code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Patrice HOFFMANN, premier juge- président, Julie ZENS, juge, et Ines BIWER, juge-délégué, et prononcé, en présence d’Anne LAMBE, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le premier juge- président, assisté du greffier Cédric GROS, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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