Tribunal d’arrondissement, 15 avril 2025, n° 2024-01077
RÉFÉRÉ N°26/2025 N° TAD-2024-01077du rôle. Audience publique des référés tenue le mardi,15 avril2025à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes SilviaMAGALHAES ALVES,Premierjuge près le Tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffier…
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RÉFÉRÉ N°26/2025 N° TAD-2024-01077du rôle. Audience publique des référés tenue le mardi,15 avril2025à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes SilviaMAGALHAES ALVES,Premierjuge près le Tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffier assumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.), salarié, né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse par contredit,comparantparMaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant àBettendorf, ET PERSONNE2.), fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse sur contredit, comparant parMaîtreJosiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. FAITS
2 Pardéclaration écriteentréeau greffe du Tribunal d’arrondissement deet àDiekirchen date du 4 septembre 2024,MaîtrePascale HANSENa, au nom et pour compte dePERSONNE1.),formé contredit contrel’ordonnance conditionnelle de paiementNo.OPA56/2024du12 août 2024, contreditdont lecontenuestle suivant:
3 Parcourrierdu16 septembre2024, les partiesont étéconvoquées à l’audience publiquedes référés du mardi,22 octobre 2024à14.15heures. Aprèsplusieursremises, la cause a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,1 er avril 2025. MaîtreJosiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,mandataire dePERSONNE2.), a été entendueen ses moyenset explications. Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Bettendorf, mandataire de PERSONNE1.), a été entendue en ses moyens de défense et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référés du mardi,15 avril 2025à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Par requête déposée au greffe du tribunal de céans le 7 août 2024,PERSONNE2.)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre dePERSONNE1.)pour le montant de 135.000.-euros avec les intérêts légaux à partir du 1 er mai 2010 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 500.-euros.Aux termes de ladite requête,PERSONNE2.)poursuit le recouvrement d’une reconnaissance de dette signée en date du 1 er mai 2010. Suivant ordonnance conditionnelle de paiementNo.OPA56/2024,délivrée le12 août 2024et notifiée à la partie débitrice le14 août 2024, il a été enjointàPERSONNE1.)de payerà PERSONNE2.)la somme de135.000.-euros avec les intérêtslégaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde. Pardéclaration écriteentrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch en datedu 4septembre2024,PERSONNE1.)a,par l’intermédiaire de son mandataire,formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement précitéeaumotif qu’il contesteformellement et énergiquement avoir signé une reconnaissance de dette à hauteur de 135.000.-euros le 1 er mai 2010et être redevable d’un quelconque montant àPERSONNE2.). A l’audience,PERSONNE2.)conclut au rejet ducontredit et demande à voir confirmer l’ordonnance conditionnelle de paiement intervenue. A l’appui de sa demande,ilse prévaut d’un acte qui aurait été signéle 1 er mai 2010par PERSONNE1.)et qui vaudrait reconnaissance de dette dans le chef dece dernier.Il explique qu’il aurait prêté la somme de 135.000.-euros à son ami de longue datePERSONNE1.)qui, à cette
4 époque,se serait trouvé dans une situation financière compliquée suite à la perte de son emploi. PERSONNE1.)se seraitengagé à lui rembourser ledit montant à partir du 15 janvier 2011 par des mensualitésdont le montant devait être fixé en fonction de ses capacités financières. Aucun remboursement ne serait toutefois intervenu. PERSONNE2.) verse en outreune attestation testimoniale rédigée par son épouse PERSONNE3.)qui aurait été présente au moment de la signature de la reconnaissance de dette. Dans ladite attestation,PERSONNE3.)confirmerait que l’acte versé en cause a été signé par PERSONNE1.)personnellement et que ce dernier s’est engagé à rembourser la somme de 135.000.-euros. PERSONNE1.)conteste formellement avoir signé la reconnaissance de dette versée en cause parPERSONNE2.). Il est formel pour dire qu’il ne redoit aucun montant àPERSONNE2.). Grande aurait dès lors été sa stupéfaction lorsqu’il a reçu l’ordonnance conditionnelle de paiement lui enjoignant de régler la somme de 135.000.-euros àPERSONNE2.). PERSONNE1.)relève ensuite que l’acte de reconnaissance de dette versée en cause ne respecterait pas les conditions de forme posées par l’article 1326 du Code civil en ce que la mention manuscrite de la somme en toutes lettres ferait défaut. Ladite reconnaissance dedette ne serait dès lors pas valable et nesauraitpartantsuffirepour justifier une ordonnance de paiement. Quant à l’attestation testimoniale versée en cause parPERSONNE2.),PERSONNE1.)en sollicite le rejet au motif quelapreuve testimonialene serait pas admise au vu du montant de la créance alléguée parPERSONNE2.). En réponse aux moyens soulevés parPERSONNE1.),PERSONNE2.)souligne tout d’abord que la reconnaissance de dette du 1 er mai 2010 comporte la mention manuscrite en chiffres de la somme redue parPERSONNE1.). Seule la mention manuscrite en toutes lettres ferait effectivementdéfaut. Il fait ensuite valoir qu’il serait de jurisprudence quesi le rédacteur d’une reconnaissance de dette se borne à invoquer simplement l’irrégularité formelle de l’acte au regard de l’article 1326 duCode civil,sans contester la matérialité de l’acte, cela équivaudrait àun aveu implicite de la réalité et de la sincérité de l’engagement pris.Il rappelle en outre qu’une reconnaissance de dette qui ne remplit pas les conditions de forme de l’article 1326 du Code civil n’est pas dénuée de toute valeur, mais vaut au moins comme commencement de preuve par écrit qui peut être complété par d’autres éléments, tels l’attestation testimoniale rédigée par son épouse qui confirmerait non seulement que ladite attestation a été signée parPERSONNE1.), mais indiquerait également le montant redû par ce dernier. Etant donné que ladite attestation serait de nature à confirmer les éléments figurant sur la reconnaissance de dette, il s’agirait d’un moyen de preuve admissible, puisque la preuve testimoniale ne serait exclue que lorsqu’il s’agit de prouver contre le contenu d’un acte. Au vu de ces éléments, les contestations formulées par PERSONNE1.)ne seraient pas à qualifier de sérieuses et le contredit serait partant à rejeter.
5 Appréciationde la demande Le contreditintroduit parPERSONNE1.), qui est régulier quant à la forme et au délai, est à déclarer recevable. Il échet de rappeler que la requêteinitiale introduite parPERSONNE2.)est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure àl’article 933 alinéa 2 du même code. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.Le juge des référés en matière de provision esten effetle juge du manifeste et de l’évident. Le juge des référés, qui intervient ici dans sa fonction d’anticipation, ne peut trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision. Dès lors, une contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut le demandeur justifie le refus d’octroi d’une provision. S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation qu’il invoque, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande(cf.Cour d’appel 4 décembre 2024, arrêtn°149/24-VII- REF, n°CAL-2024-00477 du rôle). En l’espèce,PERSONNE2.)invoque à l’appui de sa demande une reconnaissance de dette aux termes de laquellePERSONNE1.)se serait engagé à lui rembourser la somme de135.000.- euros. L’article 1326 du Code civil dispose que«L’acte juridique parlequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique;si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur». L’acte du 1 er mai 2010 versé en cause parPERSONNE2.)ne comporte pas la mention de la somme en toutes lettres et ne remplit dès lors pas les conditions de forme posées par l’article précité. Il convient de relever de prime abord que la jurisprudence citée parPERSONNE2.),rendue en matière decontestations qui se limitent à la régularité formelle de l’acte, n’est pas applicable en l’espèce, puisquePERSONNE1.)conteste formellement avoir signé l’acte en question. Les
6 contestations formulées parPERSONNE1.)ne se limitent donc pas seulement à la régularité formelle de l’acte mais portent également sur la matérialité de la reconnaissance de dette. Ensuite, étant donné quePERSONNE1.)conteste avoir signé l’acte litigieux, il convient dese référer à l’article 1322 du Code civil, aux termes duquel l’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose,a entre ceux qui l’ont souscrit la même foi que l’acte authentique, ainsi qu’à l’article 1323 dumême code quidispose quecelui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature, étant rappelé que, conformément à l’article 1324, lorsqu’unepartie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Il résulte des dispositions précitées que la forceprobante d’un acte sous seing privé n’existe que si la personne à qui on oppose l’acte ne conteste pas l’avoir écrit ou l’avoir signé. Dans le cas où celui à qui un acte sous seing privé est opposé dénie sa propre signature ou affirme ne pas reconnaître celle de son auteur, cette simple déclaration ruine provisoirement l’efficacité probatoire de l’acte qui, jusqu’à preuve contraire, est réputé ne pas émaner du signataire prétendu et donc être un faux (cf. Cass. com. 2 juin 1975, Bull. civ. IV, n°150, dans Encyclopédie Dalloz, civil, v° preuve, page 71, n° 818). Cette attitude, s’analysant en une dénégation pure et simple de sa signature, suffit pour enlever à l’acte, du moins provisoirement, toute valeur probante. Il incombe alors à celui qui se prévaut de l’acte,soiten l’espècePERSONNE2.), d’en établir sa sincérité. (voirpar exemple: Cour d’appel 11 mai 2022, arrêtcivil n°89/22-VII-CIV, n°CAL-2021-00380 du rôle;TAL 10 février 2023, ord. réf.No. 2023TALREFO/00051,n°TAL-2022-03737 du rôle). PERSONNE2.)entend rapporter cette preuve par une attestation testimoniale rédigée par son épouse. Conformément à l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant 2.500.- euros, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. En vertu de l’article 1347 du Code civil, il est toutefoisil est fait exception à la règle posée par l’article 1341 précité, lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit,c’est-à-dire un acte par écrit qui est émané decelui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
7 Pour valoir commencement de preuve par écrit, l’écrit invoqué doit être l’œuvre personnelle de la partie à laquelle on l’oppose, soit qu’il émane d’elle, soit qu’il émane de celui qu’elle représente (Cass. 25 juin 1987, P. 27, 119). Faute d’écrit ou de commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale est exclue. Or, en l’espèce, étant donné quePERSONNE1.)conteste avoir signé la reconnaissance de dette du 1 er mai 2010, il ne saurait être retenu que ledit document émane delui. Ledit document ne saurait dès lors, en l’absence d’une vérification d’écriture,valoir commencement de preuve par écrit, de sorte quePERSONNE2.)ne saurait être admis à rapporter la preuve de l’obligation qu’il invoque (et qui porte sur la somme de 135.000.-euros) par la voie testimoniale. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.) justifie par conséquentde contestations sérieuses faisant échec à la demande enobtention d’une provision. Lecontredit estpartantà déclarer fondé. PAR CES MOTIFS Nous, SilviaMAGALHAES ALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement de età Diekirch, siégeantcomme jugedes référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, assistée du greffierassuméSuzette KALBUSCH, statuantcontradictoirement, recevonsen la forme le contredit forméparPERSONNE1.)et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, quant au fond,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, disonsle contreditfondé, partant,déclaronsnon avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement No.OPA56/2024 rendue en date du12 août2024, mettonsles frais et dépens de l’instance à charge dePERSONNE2.), ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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