Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2026
Jugt no139/2026 not.30304/25/CD 1xex.p./s. 1x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JANVIER2026 LeTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement quisuit : dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n ue- ---------------------------------------------------------------------------------------- F A I T S : Par…
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Jugt no139/2026 not.30304/25/CD 1xex.p./s. 1x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JANVIER2026 LeTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement quisuit : dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n ue- —————————————————————————————- F A I T S : Par citation du22octobre2025, le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement deet àLuxembourg a requislaprévenuede comparaître à l’audience publique du9décembre2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: infractionsaux articles199biset199duCodepénal. A l’audience publique du9décembre2025,le vice-président constata l'identité de laprévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui
2 a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pass’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.), assistée de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,dûment assermenté en audience publique,fut entendue en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreNicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant àSanem, développa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.). La prévenuePERSONNE1.), assistée de l’interprèteRicardo DA SILVA MARTINS,eut la parole en dernier. La prévenuePERSONNE1.)signa la renonciation à la traduction du jugement. LeTribunalprit l’affaire en délibéréetrendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T quisuit : Vulacitation à prévenuedu22octobre2025(not.30304/25/CD) régulièrement notifiéeà la prévenue. Vu leprocès-verbalnuméro10992/2025établi en date du11février2025par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatEsch. Vule rapport d'expertise numéro 2025_3501 établi en date du 15 avril 2025 par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de l’Aéroport, Service Expertise Documents. LeMinistère Publicreprochesub I.àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non encore prescrit, et probablement en 2023, sur le territoire de l’Union européenne et probablement au Portugal, la compétence territoriale découlant de l’article 5-1 duCode de procédure pénale, en infraction à l’article 199bisdu Code pénal, acheté unefaussecarte d’identité portugaise au nom dePERSONNE1.). LeMinistère Public luireprocheencore sub II. d’avoir, le 11 février 2025, lors du contrôle routier ayant eu lieu àADRESSE3.),en infraction à l’article 199 du Code pénal, fait usage de la prédite fausse carte d’identité portugaise. Quant à la compétence territoriale
3 Le Tribunal constatede prime abordque le Ministère Public reprocheà la prévenuePERSONNE1.)d’avoir commis l’infractionà l’article199bislibellée sub I.sur le territoire de l’Union européenne et probablement auPortugal. En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par lesjuridictions saisies, de sorte que le Tribunal est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne l’infractionlibellée sub I. à charge de lala prévenuePERSONNE1.)qui, d’après le Ministère Public,aété commisesur le territoire de l’Union européenne et probablement auPortugal. La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3-qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité–et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code deprocédure pénale. En vertu de l’article 5-1 (1)du Code de procédure pénale : «Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle auGrand- Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que lefait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise». En l’espèce, les faits qualifiés d’infractionàl’article 199bisdu Code pénal sont reprochéssub I. à charge dela prévenuePERSONNE1.)qui,en tant qu’étrangère,aété trouvéeau Grand-Duché deLuxembourg enfaisant usaged’une fausse carte d’identité portugaise,soit en infractionà l’article 198du Code pénal, de sorte que les juridictions répressives luxembourgeoises sont territorialement compétentes en vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale pour connaître del’infractionlibellée sub I. commisesur le territoire de l’Union européenne et probablement au Portugal. ⃰ ⃰ ⃰ Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audiencepublique du 9 décembre 2025, peuvent être résumés comme suit : Il résulte du procès-verbal n°10992/2025 prémentionné qu’en date du 11 février 2025, vers 18h35, une patrouille de Police a procédé à un contrôle des véhicules circulant dans la rueADRESSE3.). Lors de ce contrôle, les
4 agents verbalisants ont notamment arrêté et contrôléPERSONNE1.), qui leur a remis une carte d’identité portugaise pour s’identifier. L’examen de ladite carte d’identité portugaise par les forces de l’ordre a immédiatement suscité des soupçons de falsification, et ce en raison de défauts dans les techniques d’impression et les éléments de sécurité. PERSONNE1.)portait encore avec elle un passeport brésilien portant le numéroNUMERO1.), mentionnant les mêmes noms et la même date de naissance que ceux figurant sur la carte d’identitéportugaisearguéede faux. Le rapport d'expertise numéro 2025_3501prémentionnéconcernantladite carte d’identitéportugaisea confirmé qu’il s’agissait d’un faux intégral (« Totalfälschung»). Auditionnée par la Police en date du 11 avril 2025,PERSONNE1.)a expliqué qu’ellene savait pas que la carte d’identité qu’elle a présentéeaux forces de l’ordre en date du 11 février 2025 était fausse. Elle a précisé qu’elle avait acquis cette carte d’identité auprès d’une connaissance dénommée «PERSONNE2.)»lorsqu’elle séjournaitau Portugal, et ceau prix de 5.000 euros payésen espèces, ce dernier lui ayant expliqué que cette carte d’identité aurait été établie par un de ses amis qui travailleraitauprès de l’Union européenne.Laditecarte d’identité lui a étédélivrée par ce «PERSONNE2.)»au début de l’année 2024. A l’audience publique du 9 décembre 2025, la prévenue aréitéré ses déclarations antérieures, reconnaissantl’intégralité desfaitslui reprochés. Elle a cependant insisté sur le fait qu’elle n’était pas conscient qu’il s’agissait d’un faux document. ⃰ ⃰ ⃰ Endroit Quant à l’infraction libellée sub I. à charge de la prévenue, le Tribunal relève qu’il ressort des déclarations de la prévenuePERSONNE1.)qu’elle avait acquis cette carte d’identitéfalsifiéelorsqu’elle séjournait au Portugal, et ce au prix de 5.000 euros payés en espèces. Quant à l’argument de la défense suivant lequelle fait d’avoir acquis une fausse carte d’identiténe saurait être retenu àchargede la prévenuedans la mesure oùl’intention frauduleuse ferait défaut dans le chef cette dernière compte tenu du fait que la prévenueétait convaincueque le document qu’elle avait acquis constituerait un documentauthentique, le Tribunal relève qu’il importe peu quelle était la conviction de la prévenue au moment de l’acquisition de cette carte d’identité. Le simple fait d’acquérir une carte d’identité, dont la délivrance relève de la compétence des autorités portugaises, est constitutif de l’infraction à l’article
5 199bisdu Code pénal, et ce peu importe si ce document était authentique ou faux. Il y a dès lors lieu de retenir l’infraction à l’article 199bislibellée sub I.dans le chefde la prévenuePERSONNE1.). Quant à l’infraction libellée sub II. à charge de la prévenue, le Tribunal relève que la matérialité de cette infraction est caractérisée compte tenu des aveux complets de la prévenuePERSONNE1.), ensembleledossier répressif, dont notamment les constatations policières et l’expertise menée en cause. Le Tribunal précise enfin que l’infraction libellée sub II. est réprimée par l’article 198du Code pénalet non pas par l’article 199du Code pénaldans la mesure où la fausse carte d’identité portugaise, dont la prévenue a fait usage, contenait sesvraisnoms et prénoms, ainsi que sa vraie date de naissance. Il y a dès lors lieu de retenirla prévenuePERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub II., sauf à rectifier le libellé du Ministère public comme exposé ci-avant. LaprévenuePERSONNE1.)estpartantconvaincuepar les éléments du dossier répressif,ensembleles débats menés à l’audience publique du9 décembre2025et ses aveuxpartiels,des infractions suivantes: «commeauteur, ayantelle-même commis les infractions, I. depuis un temps non encore prescrit, et probablement en 2023, sur le territoire de l’Unioneuropéenne et probablement au Portugal, la compétence territoriale découlant de l’article 5-1 duCode de procédure pénale, en infraction à l’article 199bis duCode pénal, d’avoir acheté une carte d’identité, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse, en l’espèce, d’avoir acheté unefaussecarte d’identité portugaise au nom dePERSONNE1.), II. le 11 février 2025, lors du contrôle routier ayant eu lieu àADRESSE3.), en infractionà l’article198du Code pénal, d’avoir fait usage d’une carte d’identité contrefaite ou falsifiée, en l’espèce, d’avoir fait usage de la prédite fausse carte d’identité portugaise au nom dePERSONNE1.).»
6 La peine Les infractions retenues à l’encontre de laprévenuese trouvent en concours réelentre elles, de sorte qu’il y a lieud’appliquer les dispositions de l’article 60du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra êtreau double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits. L’infraction à l’article 198 duCodepénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. L’infraction à l’article 199bisduCodepénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 198 du Code pénal. Au vu de la gravité desinfractions retenues dans son chef, le Tribunal décide de condamnerlaprévenuePERSONNE1.)àune peine d’emprisonnement de12moisainsi qu’àuneamende de1.000 euros. Cependant, compte tenudufaitque la prévenuen’a pas encore subi,au moment dela commission desfaits,de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines,ensemble ses aveux,ellene semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.Il y apartantlieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant àl’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscation Le Tribunal ordonne encore la confiscation,comme objet des infractions retenues à chargede la prévenue,d’une carte d’identité portugaise, établie au nom dePERSONNE1.), née leDATE1.), portant le numéro d’identification NUMERO2.),saisie suivant procès-verbal n°10992/2025établi en date du 11 février 2025 par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, Commissariat Esch. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenueet son mandataireentendusenleursexplicationsetmoyens de défenseetlereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, sed é c l a r eterritorialement compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées àPERSONNE1.),
7 co n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12)mois, d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tlaprévenuequ’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commiseune nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peineet que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 duCodepénal, c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende demille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours, ordonnelaconfiscationde l’objet suivant: -une carte d’identité portugaise, établie au nom dePERSONNE1.), née leDATE1.), portant le numéro d’identificationNUMERO2.), saisie suivant procès-verbal n°10992/2025établi en date du 11 février 2025 par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, Commissariat Esch. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 198 et 199bis du Code pénal et des articles 1,5-1,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,David SCHETTGEN, juge,et Vicky BIGELBACH, juge,et prononcé, en présenced’Anne THEISEN, substitutdu Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
8 Ce jugement est susceptibled'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par laprévenueou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellement pour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si laprévenueestdétenue,ellepeut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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