Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2026
Jugt no140/2026 not.22946/25/CD 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- F…
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Jugt no140/2026 not.22946/25/CD 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- ——————————————————————————————————– F A I T S : Par citation du13novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du9 décembre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante : infraction à l’article 409 du Code pénal, A l’audience du9 décembre 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu enses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l’article 155 du Code de procédure pénale.
2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreElise ORBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu lacitation à prévenu du13novembre2025(not.22946/25/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du13 novembre2025, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale,à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation du prévenu à l’audience. Vu le procès-verbal numéro510/2025dressé en date du10juin2025par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatBelvaux. Vu lerapportnuméro 2025/26258/656dressé en date du10juin2025par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatBelvaux. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)le 10 juin 2025, au matin, à ADRESSE3.),en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en lui donnant des coups, notamment sur le nez et en lui causant des blessures à la main gauche, au genou droit, à la joue et à l’intérieur de la lèvre supérieure,avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins huit jours. FAITS: Il ressort du procès-verbal numéro2025/26258/656cité ci-avant, qu’en date du 10 juin 2025, vers 9.41 heures,PERSONNE2.)s’est présentée auCommissariatde Police deBelvaux afin de signaler des faits de violence conjugale, dont elle aurait été victime de la part de son épouxPERSONNE1.). PERSONNE2.)a expliqué aux policiers qu’une dispute avait éclaté entre eux, au cours de laquelle son époux l’aurait frappée sur le nez, entraînant un saignement
3 nasal et une blessure à la lèvre supérieure. A la suite de ce coup, elle serait tombée au sol. Elle a également indiqué s’être blessée au genou droit, sans pour autant savoir comment elle a subi cette blessure. Les agents dePolice se sont déplacés au domicile de la famille, sis àADRESSE3.) où ils ont pu rencontrerPERSONNE1.). Entendu le même jour par les agents de Police,PERSONNE1.)a déclaré qu’une dispute avait éclaté entre lui et son épouse. Selon lui, elle lui aurait crié dessus avant de jeter des objets sur lui et de le frapper au torse. Il a ajouté qu’elle l’aurait également mordu à l’avant-bras droitetdéchiré son t-shirt. En ce qui concerne le coup porté au nez de PERSONNE2.), PERSONNE1.)a nié l’avoir frappé au visage et a expliqué qu’elle s’était probablement blessée elle-même. Une procédure d’expulsion a été entamée sur ordre du Ministère public. Suivantordonnance médicale du 14 juin2025, le docteurPERSONNE3.)a constaté,un traumatisme de la main gauche, un traumatisme du genou droit, une palie muqueuse de la joue, un traumatisme de la face avec hématome, ainsi qu’un état de stress post traumatique dePERSONNE2.). Il a également retenu une incapacité de travail de huit jours de cette dernière. A l’audience publique du 9 décembre 2025,PERSONNE2.)a maintenu, sous la foi du serment, ses déclarations faites par devant les agents de Police. Sur question du Tribunal,elle a confirmé que les faits, tels que décrits par le Ministère public à l’encontre dePERSONNE1.), se sont déroulés exactement de cette manière. A cette même audience,PERSONNE1.)a contesté les faits lui reprochés.Il a indiqué quePERSONNE2.)l’aurait insulté et aurait jeté des objets sur lui. Elle l’aurait également mordu. Il a nié d’avoir frappéPERSONNE2.)et a précisé qu’elle s’est probablement frappée elle-même lors de leur dispute. La mandataire dePERSONNE1.)apréciséqu’unedisputeavait eu lieu entre le prévenuetPERSONNE2.) pendantlaquellecette dernière aurait subi des blessures, mais quePERSONNE1.)n’aurait pas eu la volonté de porterdescoups et de causerdes blessures à sa conjointe. Eu égard de l’absence de volonté du prévenu,cedernier serait à acquitter del’infractionluireprochée. A titresubsidiaire, la peine prononcée par le Tribunal devrait être assortie du sursisintégral. EN DROIT: A l’audience publique du 9 décembre 2025, le prévenuPERSONNE1.)a fermement contesté d’avoir commis l’infraction lui reprochée par le Ministère Public. Au vu des contestations du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
4 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). En l’espèce, le Tribunal retient que la matérialité des faits reprochés résulte à suffisance du dossier répressif, dont notamment des constatations policières,des déclarations policières dePERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, ainsi que de l’ordonnance médicale établie par le docteur PERSONNE3.)et des images des blessures dePERSONNE2.),annexéesau procès-verbal. Dans ce contexte, le Tribunal relève que les blessures retenues par le docteur PERSONNE3.)dans son ordonnance médicale corroborentexactementavecles déclarations dePERSONNE2.)quant aux coups donnés et aux blessures faites par son conjoint. Il est partant établi que le prévenu a porté des coups àPERSONNE2.),notamment sur le nez,lui causant ainsidesblessures à la main gauche, au genou droit, à la joue et à l’intérieur de la lèvre supérieure,desorte que l’infraction telle que libellée à l’encontre du prévenu est à retenir dans son chef. Comme il est constant en cause quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont vécu ensemble au moment des faits, cette circonstance aggravante prévu à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal est également à retenir à l’encontre du prévenu. Quant à la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal telle que libellée sub 1., le Tribunal tient à relever que l’incapacité de travail à prendre enconsidération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, n° 2422, p. 140). La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable. Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
5 Les coups et blessures portées àPERSONNE2.)ont entrainé une incapacité de travail personnel de 8 jours, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à l’encontre du prévenu. Au vu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans lesliensde l’infraction libelléeà son encontre. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu, par les débats menés à l’audiencepublique du 9 décembre 2025, ensemble les éléments du dossier répressif et l’audition du témoin, de l’infraction suivante: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 10 juin 2025, au matin, àADRESSE2.), en infraction à l’article 409alinéas 1 er et 3du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en lui donnant descoups, notamment sur le nez et en lui causant des blessures à la main gauche, au genou droit, à la joue et à l’intérieur de la lèvre supérieure, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins huit jours.» La peine L’article 409 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vivaithabituellement. Si ces coups ont entraîné une incapacité de travail personnel, la peine sera un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 à 25.000 euros, conformément à l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12 mois. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis quant à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis
6 intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situation financière du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende,moyennant application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. P A R C E SM O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à33,92 euros, d i t qu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. Par application des articles 14, 15, 16, 20et 409 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195, 196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,David SCHETTGEN, juge,et Vicky BIGELBACH, juge,et prononcé, en présenced’Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
7 Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et ildoit être formé par laprévenueou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si laprévenueestdétenue,ellepeut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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