Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2026
Jugt no141/2026 not.43078/24/CD 3xex.p./s.prob AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JANVIER2026 Le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE3.),septièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu lejugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.)…
20 min de lecture · 4 378 mots
Jugt no141/2026 not.43078/24/CD 3xex.p./s.prob AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JANVIER2026 Le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE3.),septièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu lejugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.) demeurantADRESSE2.) partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié ——————————————————————————————————– F A I T S : Par citation du27juin2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.)a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9décembre2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes:
2 I)infractionàl’article 409alinéa 1du Code pénal; infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal;II)principalement: infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal;III)infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal; IV) principalement : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, subsidiairement: infractions à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal. A l’audiencepubliquedu9décembre 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, MaîtreJordanMICHEL, avocatde laliste IV du Barreau de l’ordre des avocats deADRESSE3.), demeurant àFrisange, de représenter le prévenu PERSONNE1.). LestémoinsPERSONNE2.) etPERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l’article 155 du Code de procédure pénale. Ensuite,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaireet fut entendu en son réquisitoire. MaîtreJordan MICHELreprésentantleprévenuPERSONNE1.),exposa les moyens de défensedu prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). MaîtreJordan MICHEL, en représentation du prévenuPERSONNE1.),eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu lacitation à prévenu du27juin2025(not.43078/24/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du27juin2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,à la Caisse Nationale de Santé, relativeà lacitation du prévenu à l’audience. Vu le procès-verbal numéroJDA 150483-2/2024dressé en date du5février2024 par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg. Vu le procès-verbal numéroJDA 167519-3/2024dressé en date du12novembre 2024par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg. AU PENAL:
3 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)les infractions suivantes: «Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, I. le 10/09/2023 àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et delieux plus exactes, 1) en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), née leDATE3.)à Luxembourg et àPERSONNE2.), née leDATE2.) à Luxembourg, personnes avec lesquelles il avécu habituellement, notamment en leur donnant des coups, 2) eninfraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine correctionnelle d’au moins 6 mois, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes sa conjointePERSONNE2.), préqualifiée, en la poursuivant en courant avec un couteau de cuisine, II. le 5/02/2024 vers 18.30 heures àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, principalement, en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.)et àPERSONNE2.), préqualifiées, personnes avec lesquelles il a vécu habituellement, notamment en les poussant violemment de sorte à les faire tomber ainsi qu’en jetant des objets indéterminés sur eux, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de traveil personnel, subsidiairement,
4 d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.)et àPERSONNE2.), préqualifiées, personnes avec lesquelles il a vécu habituellement, notamment en les poussant violemment de sorte à les faire tomber ainsi qu’en jetant des objets indéterminés sur eux, III. le 10/11/2024 vers 22.00 heures àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment enla poussant ainsi qu’en la giflant à double reprise au visage, IV. le 12 novembre 2024 àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, principalement, en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et cesblessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la poussant ainsi qu’en lui donnant un coup de poing au visage, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de traveil personnel, subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
5 en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la poussant ainsi qu’en lui donnant un coup de poing au visage» ⃰ ⃰ ⃰ Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 9 décembre 2025, peuvent être résumés comme suit : Il résulte duprocès-verbal numéroJDA 150483-2/2024prémentionnéqu’en date du 5 février 2024,à21.50heures, la Police est intervenue auADRESSE2.)en raison d’une disputefamilialequi y a eu lieu. Arrivés sur place, l’appelantePERSONNE3.),âgée de 14 ans au moment des faits, a déclaréaux forces de l’ordre que vers 18.30 heures, une disputeavaitéclatéentre sa mèrePERSONNE2.)et son beau-pèrePERSONNE1.), et ceaprès que sa mère avaitclaqué la porte du salon.PERSONNE1.)avaitalors poussé sa mère violemment, la faisant tomberpar terre, ce à quoiPERSONNE3.)estintervenue. PERSONNE1.)a alors insultéPERSONNE3.)et a ensuite jetéun seau en métal et diversautresobjetssur elle.Plus tard, dans la chambre parentale,PERSONNE1.) a de nouveau pousséPERSONNE2.)etPERSONNE3.), provoquantainsileur chute sur un petit meuble, causantencoredes blessuresau bras droit et au pied gauche dePERSONNE3.). PERSONNE3.) ade pluspréciséque son beau-pèrePERSONNE1.) est régulièrement violent envers sa mèreetelle-même,mentionnantunincidentayant eu lieu en date du10 septembre 2023, au cours duquelil les avaitfrappéeseta poursuiviPERSONNE2.)en courant avec un couteau de cuisine. Dans ce contexte,PERSONNE3.)anotammentremisaux agents verbalisantsdes photosprésentant lesblessures qu’elleavaitsubies en datedu 10 septembre 2023. À la vuedes forces de l’ordre,PERSONNE1.)quantà luiétait visiblement mécontent de leur présenceetne cessait d’hurler. Entenduessur placepar la Police,PERSONNE2.)etPERSONNE4.), soit l’enfant commun d’PERSONNE1.)et dePERSONNE2.),ontconfirméqu’PERSONNE1.) avaitjeté des objets en direction dePERSONNE3.). PERSONNE2.)a cependantminimiséles faits etadéfenduPERSONNE1.), précisantque personnen’auraitsubidescoupsoublessures. Elle aencorecontesté qu’en date du 10 septembre 2023,PERSONNE1.)avait frappéPERSONNE3.)et elle-même.
6 Lors de son auditionpolicière du même jour,PERSONNE1.)afait usage de son droit au silence. Les agents de Police ont encore photographiéles blessures subies par PERSONNE3.),leseauquePERSONNE1.)a jeté surcette dernièreainsi que l’état désordonné du domicile familial. PERSONNE1.)aenfinfait l’objet d’une mesure d’expulsion. Il ressortencoredu procès-verbalnuméroJDA 167519-3/2024 prémentionné qu’en date du12 novembre 2024, vers 17.04heures, la Police estde nouveauintervenue audomicile familial prémentionné sisADRESSE2.), et ceaprès quePERSONNE4.) avait informé les forces de l’ordre que son pèrePERSONNE1.)serait en train de déconner. À leur arrivée, les agentsde PoliceontretrouvéPERSONNE1.), qui étaittrès agité, affirmant avoir détruit plusieurs objets dans l’appartementétant donné qu’il s’est fâchéaprès avoir découvert l’infidélité desa conjointePERSONNE2.). Les forces de l’ordre ont dès lors tenté de joindrePERSONNE2.)qui s’est par la suite présentée au Commissariat de Policeoùles policiers ontconstaté une blessureau niveau de sonvisage.PERSONNE2.)a d’abord refusé d’expliquer l’originede cette blessure, pour ensuite admettre qu’PERSONNE1.)l’avaitfrappée le matin même.Lors de son audition du même jour,PERSONNE2.)anéanmoins contesté d’avoir été victime de coups et blessures de la part d’PERSONNE1.). Entendue le même jour par la Police,PERSONNE4.), assistée de Maître Ralph PEPIN,a déclaré aux forces de l’ordrequ’endate du 10 novembre 2024,sonpère PERSONNE1.)avaitgiflésa mèrePERSONNE2.)àdeux reprises, et qu’il l’avait également frappée le12 novembre2024. Auditionné le même jour par les forces de l’ordre,PERSONNE1.)a contesté d’avoir frappé sa compagneles 10 et 12 novembre 2024, reconnaissanttoutefois d’avoir jeté des objetssur ellele 12 novembre 2024et qu’unobjetl’avaittouchéà l’œil. PERSONNE1.)a enfin précisé quePERSONNE2.)l’aurait saisi au coule 10 novembre 2024. A l’audience publique du 9 décembre 2025, le témoinPERSONNE3.)a réitéré ses déclarations antérieures. Sur question, elle a déclaré qu’elle n’a pas subi d’incapacité de travail personnel suite aux coups et blessures lui infligés par PERSONNE1.). A cette même audience, le témoinPERSONNE2.)est revenu sur ses déclarations antérieures, expliquant qu’PERSONNE1.)l’avait menacéeà l’aide d’un couteau en date du 10 septembre 2023, qu’il l’a violemment pousséeet qu’il a jeté des objets surPERSONNE3.)en date du 5 février 2024. Elle a encore confirmé qu’PERSONNE1.)l’a pousséeet lui a donné deux gifles en date du 10 novembre 2024 et qu’en date du 12 novembre 2024, ce dernier l’a pousséeet lui a infligé un coup de poing.Sur question du tribunal, elle a encore
7 confirmé qu’elle a pris les menaces par geste proférées parPERSONNE1.)en date du10 septembre 2023 au sérieux. En droit Au vu des contestations du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en laforme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). ⃰ ⃰ ⃰ A titre liminiaire, le Tribunal constate qu’ilest constant en cause et non contesté que le prévenu et les victimesPERSONNE2.)etPERSONNE3.)cohabitaient au moment des faits reprochés au prévenu. 1)Quant aux coups et blessures libellés sub I.1) Le Ministère Public reproche subI.1)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le 10 septembre2023, au domicilefamilialsis àADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures àsa conjointePERSONNE2.), ainsi qu’à sa belle-fille PERSONNE3.), et ce notamment en leur donnant des coups. Au vu des déclarationscohérentes et partant crédiblesdePERSONNE3.), tant auprès de la Police quesous la foi du serment à l’audience, des déclarations concordantesdePERSONNE2.)sous la foi du serment à l’audience,ensemble les photos des blessuresdePERSONNE3.)figurant au dossier répressif,les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures telle que libellée subI.1)par le Ministère Public sont donnés tant en fait qu’en droit. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de l’infraction libellée subI.1)à sa charge par le Ministère Public.
8 2)Quant aux menaces d’attentat libellées sub I.2) Le Ministère Public reproche sub I.2) au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, menacé par gestes sa conjointe PERSONNE2.), en la poursuivant en courant avec un couteau de cuisine. Au vu des déclarationscohérentes et partant crédiblesdePERSONNE3.), tant auprès de la Police quesous la foi du serment à l’audience, et des déclarations concordantesdePERSONNE2.)effectuéessous la foi du serment à l’audience,les éléments constitutifs de l’infraction demenaces telle que libellée sub I.2) par le Ministère Public sont donnés tant en fait qu’en droit. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est doncégalementà retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I.2) à sa charge par le Ministère Public. 3)Quant aux coups et blessures libellés sub II. Le Ministère Public reproche encore sub II. au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, en date du 5 février 2024, vers 18.30 heures, au domicile familial prémentionné, volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.)et à PERSONNE2.), notamment en les poussant violemment de sorte à les faire tomber ainsi qu’en jetant des objets indéterminés sur eux, principalementavec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnelet subsidiairement sans incapacité de travail personnel. Au vu des déclarationscohérentes et partant crédiblesdePERSONNE3.)tant auprès de la Police quesous la foi du serment à l’audience,des déclarations policières dePERSONNE4.),et des déclarationsconcordantesdePERSONNE2.) effectuéessous la foi du serment à l’audience, ensembleles constatations policières, dont notammentles blessures dePERSONNE3.), les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessureslibelléesub II.parle Ministère Public sont donnés tant en fait qu’en droit. Il y a dès lors lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal. Ilneressort cependant pas du dossier répressif quePERSONNE3.) ou PERSONNE2.)ont subiuneincapacité de travail personnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenircette circonstance aggravante dans le chef du prévenu. 4)Quant aux coups et blessures libellés sub III. Le Ministère Public reproche encore sub III. au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, en date du 10 novembre 2024, vers 22.00 heures, au domicile familial prémentionné sis àADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), notamment en la poussant ainsi qu’en la giflant à double reprise au visage.
9 Au vu des déclarationspolicièresdePERSONNE4.) etdes déclarations concordantesdePERSONNE2.)effectuéessous la foi du serment à l’audience,les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures telle que libellée sub III. par leMinistère Public sont donnés tant en fait qu’en droit. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III.à sa charge par le Ministère Public. 5)Quant aux coups et blessureslibellés sub IV. Le Ministère Public reproche enfin sub IV. au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le 12 novembre 2024, au domicile familial prémentionné,volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), notamment en la poussant ainsi qu’en lui donnant un coup de poing au visage,principalementavec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement sans incapacité de travail personnel. Au vu des déclarationspolicièresdePERSONNE4.), des déclarationsconcordantes dePERSONNE2.)effectuéessous la foi du serment à l’audience,ensemble les constatationspolicièresconcernantla blessure au visagedePERSONNE2.), les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures libelléesub IV.par le Ministère Public sont donnés tant en fait qu’en droit. Il y a dès lors lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal. Il ne ressort cependant pas du dossier répressif quePERSONNE2.)asubiune incapacité de travail personnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante dans lechef du prévenu. ⃰ ⃰ ⃰ Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu, par les débats menés à l’audience publique du9décembre2025, ensemble les éléments du dossier répressifet l’audition destémoins,desinfractionssuivantes: «comme auteur, ayant lui-mêmecommis lesinfractions, I. le 10 septembre 2023 àADRESSE2.), 1) en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé,sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), née leDATE3.)à Luxembourg et àPERSONNE2.), née le DATE2.)àADRESSE3.), personnes avec lesquelles il a vécu habituellement, notamment en leur donnant des coups,
10 2) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peinecorrectionnelle d’au moins 6 mois, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée, en la poursuivant en courant avec un couteau de cuisine, II. le 5 février 2024 vers 18.30 heures àADRESSE2.), en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.)et àPERSONNE2.), préqualifiées, personnes avec lesquelles il a vécu habituellement, notamment en les poussant violemment de sorte à les faire tomber ainsi qu’en jetant des objets indéterminés sur eux, III. le 10 novembre 2024 vers 22.00 heures àADRESSE2.), en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la poussant ainsi qu’en la giflant à double reprise au visage, IV. le 12 novembre 2024 àADRESSE2.), en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la poussant ainsi qu’en lui donnant un coup de poing au visage». La peine
11 Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 à 3.000 euros. L’article 409alinéa 1du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vivait habituellement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article409 alinéa 1 du Code pénal. Au vude la gravitéet de la multiplicitédesinfractionsretenuesà sacharge,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de18mois ainsi qu’àuneamendede1.500 euros. Le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chefet décide dès lors de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le risque de réitération de faits du même typecompte tenu de l’agressivitédont leprévenua fait preuvelors de la commission des infractions retenues à sa charge,il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis desconditionsprobatoiresplus amplementénoncées au dispositif du présent jugement. AU CIVIL: A l'audience publique du9décembre 2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Il y a lieu de lui en donner acte. La demanderesse au civilPERSONNE2.)demande la somme de47.000eurosau titre d’un crédit contracté parPERSONNE1.)et qu’elle estcontraintede rembourser au vu du fait qu’elle est toujours pacsée à lui. Le Tribunal estincompétent pour connaître decettedemande civile,étant donné qu’elle n’est pas en lien causal avecladécision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). P A R C E S M O T I F S :
12 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lemandatairedu prévenu entendu enses explications et moyens de défense, lademanderesseau civil entendueen ses conclusions,et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL: c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit(18) mois, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenuPERSONNE1.)et leplace sous le régime du sursisprobatoirependant une durée decinq(5) ansen lui imposant les obligations suivantes : 1.de suivre un traitementconcernantsonproblèmed’agressivitécomprenant des visites régulières et rapprochéesauprès du service «Riicht Eraus»; 2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet Général, Service de l’exécution des peines; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire auralieu de plein droit; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 duCodepénal;
13 a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 duCode pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àuneamendedemille cinq cents (1.500) euros,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à76,32euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeà quinze(15) jours; AU CIVIL: d o n n e acteà la demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r eincompétentpour en connaître; l a i s s eles frais de la partie civile à charge du demandeur au civil. Par application des articles 14, 15,16,28, 29, 30, 329, 330-1 et409 duCode pénal etdes articles 1,2, 3,155, 179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 196,629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1,633-5 et 633-7duCode de procédure pénale etde l’article 453 du Code de la sécurité sociale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,David SCHETTGEN, juge,et Vicky BIGELBACH, juge,et prononcé, en présenced’Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de ADRESSE3.), date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel.
14 L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et ildoit être formé par laprévenueou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si laprévenueestdétenue,ellepeut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement