Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2026

PERSONNE1.)no113/2026 Not.:33488/25/CD& 24987/25/CD 2x ex.p.(s) 1x Confisc. Audience publique du15 janvier 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE2.), néeleDATE1.)à(…), demeurant à L-ADRESSE1.), (HÔPITAL1.)), ayant éludomicile…

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PERSONNE1.)no113/2026 Not.:33488/25/CD& 24987/25/CD 2x ex.p.(s) 1x Confisc. Audience publique du15 janvier 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE2.), néeleDATE1.)à(…), demeurant à L-ADRESSE1.), (HÔPITAL1.)), ayant éludomicile en l’étude de Maître Yannick BONDO; 2)PERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Algérie), sans domicile connu; -prévenus– FAITS : Par citationsdu18 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis lesprévenusde comparaîtreà l’audience publiquedu11décembre2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Notice33488/25/CD: infraction aux articles 1, 2, 6 et 59(2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

2 Notice24987/25/CD: infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identité desprévenus, leurdonna connaissancedesactesquiontsaisi le Tribunal et lesinforma deleursdroits de garder le silenceet de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le prévenuPERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI, fut entendu en ses explications. LaprévenuePERSONNE2.)futensuiteentendueen sesexplications. Lareprésentantedu Ministère Public,Carmen FERIGO,premiersubstitut du Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE3.). MaîtreYannick BONDO,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE2.). Lesprévenuseurent la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu lescitationsà prévenusdu18 novembre 2025régulièrement notifiéesà PERSONNE2.)et àPERSONNE3.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices33488/25/CDet24987/25/CD. Notice33488/25/CD Vul’ensemble du dossier répressif et notammentle procès-verbalnuméroJDA183333- 1/2025du25 juin 2025dressé par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).

3 Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir, le 25 juin 2025 vers 16.37 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à(…),importé, acquis et détenu un générateur d'aérosol vaporisant des substances lacrymogènes, partant une arme non à feu de la catégorie A. À l’audience publique du Tribunal du 11 décembre 2025, la prévenue n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée en expliquant toutefois ne plus se rappeler comment elle est entrée en possession de la bombe lacrymogène. Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des agents de police consignées dans le procès-verbaln° JDA-183333-1 du 25 juin 2025 du Service de Police Judiciaire, section Stupéfiants et du résultat de la fouille corporelle sur la prévenue, ensemble ses aveux, il y a lieu de la retenir dans les liens de l’infraction d’acquisition et de détention d’un générateur d’aérosol vaporisant des substances lacrymogènes. Dans la mesure où l’origine de la bombe lacrymogène ne résultetoutefoispas du dossier répressif, il n’y a pas lieu de retenir son importation dans le chef de la prévenue. Au vu de ce qui précède,PERSONNE2.)est partantconvaincuepar les débats menés à l’audience,ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux: «comme auteur ayant elle-même commis l'infraction, le 25 juin 2025 vers 16.37 heures, à(…), en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d'avoir acquisetdétenuunearme de la catégorie A, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu un générateur d'aérosol vaporisant des substances lacrymogènes, partant une arme non à feu de la catégorie A.» Notice24987/25/CD Vu l’ordonnance de renvoi numéro1189/25(XXIIe)rendue en date du15 octobre 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.)etPERSONNE3.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chefd’infractionsaux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif etlesprocès-verbaux etrapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

4 Vu lesrapportsd’analysestoxicologiquesdresséspar le Laboratoire National de Santé Luxembourg. Auxtermes de l’ordonnance de renvoi, ensemble le réquisitoire duMinistère Publicil estreproché àPERSONNE2.)et àPERSONNE3.)d’avoir : «comme auteur, co-auteur ou complice, pendant au moins deux semaines et jusqu'au 25 juin 2025, et notamment le 25 juin 2025, vers 16.37 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à(…),au quartier deADRESSE3.), et notamment le 25 juin 2025, à laADRESSE4.), à hauteur du supermarchéSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne, et notamment par jour de la cocaïne et de l'héroïne pour une contrevaleur de 40 à 50 euros à des personnes indéterminées dont notammentPERSONNE4.)etPERSONNE5.), et notamment le 25 juin 2025, vers 16.37 heures, une boule d'héroïne pour la contrevaleur de 10 euros àPERSONNE4.)et une boule d'héroïne pour la contrevaleur de 10 eurosPERSONNE5.), 2) en infraction à l'article 8.1.b de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne de d'héroïne, et notamment les quantités visées ci-dessus sub 1) ainsi que 31 boules contenant de la cocaïne (1 x 0,5 g brut,11 x 0,2 g brut, 19 x 0,1 g brut) et une boule contenant d'héroïne (3,2 g bruts), 3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de cesinfractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, de l'argent liquide à hauteur de 42,23 et 10,10 euros ainsi qu'un téléphone portableENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.)(no de téléphoneNUMERO1.)) et un téléphone portableENSEIGNE3.)(IMEI1: NUMERO2.)IME12 :NUMERO3.)), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces téléphones portables qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions.»

5 À l’audience publique du Tribunal du 11 décembre 2025, les prévenus n’ont pas autrement contesté les infractions leur reprochées. Le mandataire dePERSONNE2.)a encore sollicité la restitution du téléphone portable de marque Samsung. Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal n° JDA 182157-1 du 25 juin 2025 du Service de Police Judiciaire, section Stupéfiants, des déclarations dePERSONNE5.)et dePERSONNE6.), des résultats des fouilles corporelles des prévenus, de l’exploitation des images de vidéosurveillance VISUPOL, des expertises toxicologiques des substances saisies,ensemble les aveux complets des deux prévenus, les infractions libelléesà leur encontre sont établies tant en fait qu’en droit. Il n’y a pas lieu à la restitution des téléphones portables, étant donné qu’il résulte de leur exploitation que les prévenus se sont échangéssur «la blanche»via leurs téléphones portables respectifs qui ont dès lors servi à commettre les infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui leur sont reprochées. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont partantconvaincus: «commeco-auteursayant commis lesinfractionsensemble, pendant au moins deux semaines et jusqu'au 25 juin 2025, et notamment le 25 juin 2025, vers 16.37 heures, à(…), au quartier deADRESSE3.),età laADRESSE4.), à hauteur du supermarchéSOCIETE1.), 1)en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir,de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7- 1 de la prédite loi, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne, et notamment par jour de la cocaïne et de l'héroïne pour une contrevaleur de 40 à 50 euros à des personnes indéterminées dont notamment PERSONNE4.)etPERSONNE5.), et notamment le 25 juin 2025, vers 16.37 heures, une boule d'héroïne pour la contrevaleur de 10 euros àPERSONNE4.)et une boule d'héroïne pour la contrevaleur de 10 eurosàPERSONNE5.), 2)en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté,etdétenu plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïneetd'héroïne, et notamment les quantités

6 visées ci-dessus sub 1) ainsi que 31 boules contenant de la cocaïne (1 x 0,5 g brut, 11 x 0,2 g brut, 19 x 0,1 g brut) et une boulecontenant de l'héroïne (3,2 g bruts), 3)en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquisetl'objetetle produit directetindirect des infractions mentionnéesà l’article 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant au moment où ilslesrecevaient, qu'ilsprovenaient de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, de l'argent liquide à hauteur de 42,23 et 10,10 euros ainsi qu'un téléphone portableENSEIGNE1.)ENSEIGNE2.)(no de téléphoneNUMERO1.)) et un téléphone portableENSEIGNE3.)(IMEI1:NUMERO2.)IME12 :NUMERO3.)), sachant au moment où ilsrecevaient ces produits stupéfiants, cet argent et ces téléphones portables qu'ils provenaient des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci- dessus.» Quant aux peines En ce qui concerne les infractions retenues dans le chef dePERSONNE2.)et d’PERSONNE3.)sous la notice n° 24987/25/CD, le Tribunal relève que pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporterdes stupéfiantspour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puisàdétenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois queles prévenus ontdécidé de vendre/d’offrir en vente des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Les infractions retenues à charge dePERSONNE2.)sousla notice n° 24987/25/CDsont encoreen concours réelavec l’infraction retenue sous la notice n° 33488/25/CD. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

7 par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. En ce qui concerne l’infraction retenue dans le chef dePERSONNE2.)sous la notice n° 33488/25/CD,l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne la détention d’une arme prohibée de la catégorie A d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie pour ce qui est d’PERSONNE3.), et celle prévue par l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions pour ce qui est dePERSONNE2.). -PERSONNE2.) L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.» Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donneraux juridictions de fond la possibilité de prononcer,par application de circonstances atténuantes,une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Trib. corr. Lux. 22 janvier 1998, n° 139/98). Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité incontestable des faits,laprévenueayant participé à la proliférationdufléau qu’est la toxicomanie,mais entend également prendre en considération, à titre de circonstances atténuantes dans le chefde la prévenue, l’absence de toute énergie criminelle en son chef, ses aveux et son repentir sincère. Le Tribunal condamnepartantPERSONNE2.)à une peine d’emprisonnementde18 mois. Au vu de ses efforts de resocialisation paraissant sincères etPERSONNE2.)ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant àl’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. -PERSONNE3.) Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunaltient compte de la gravité incontestable des faits ,le prévenuayantparticipé à la proliférationdufléau qu’est la

8 toxicomanie,mais prend également en considération, à titre de circonstances atténuantes, l’absence d’antécédents judiciaires, les aveux et le repentir paraissant sincère du prévenu. Le Tribunalcondamnedès lorsPERSONNE3.)à une peine d’emprisonnement de15 mois. PERSONNE3.)ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscations: Le Tribunal ordonne laconfiscationpour constituer l’objet sinon le produitdes infractions retenuesàcharge dePERSONNE2.)etPERSONNE3.), sinon pour avoir servi à les commettre,desobjetssuivants : •42,23 euros; •1 bombe lacrymogène, marqueENSEIGNE4.), •31boules contenant de la cocaïne (1×0,5 g/b / 11×0,2 g/b / 19×0,1 g/b), •1 boule contenant de l’héroïne (1×3,2 g/b), •1SamsungENSEIGNE2.),NUMERO4.), PIN :NUMERO5.), saisis suivant procès-verbaln°JDA182157-4du 25 juin 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST). •1 seringue jetable contenant0,45mld’héroïne, saisie suivant procès-verbal n° JDA 182157-3 du 25 juin 2025dressé par la Police Grand-Ducale, Service de policejudiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST); •1seringue contenant0,45mld’héroïne, saisi suivant procès-verbal numéro JDA182157-2du 25 juin 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants(SPJ-CO-ST). •10,10 euros, •1carteSimENSEIGNE5.), Tel :NUMERO6.), Pin :NUMERO7.)Puk : NUMERO8.), •1téléphone portable de la marque «ENSEIGNE3.)» de couleur noire avec housse de protection, code de déverrouillageNUMERO9.), saisis suivant procès-verbal numéro JDA182157-5du 25 juin 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST). PAR CES MOTIFS

9 leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,lesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)et leur mandatairesentendusen leurs explications et moyens de défense,et lesprévenus ayant eu la parole en dernier, ordonnela jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 33488/25/CDet24987/25/CD; PERSONNE2.) condamnePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit(18)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à939,63euros(dont773,37euros pour3analysestoxicologiques); ditqu'il serasursisà l'exécution de l'intégralitéde cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre dePERSONNE2.); avertitPERSONNE2.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; PERSONNE3.) condamnePERSONNE3.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze(15) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à961,98eurosdont 773,37 euros pour 3 analyses toxicologiques); ditqu'il serasursisà l'exécution de l'intégralitéde cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre dePERSONNE3.); avertitPERSONNE3.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; ordonnelaconfiscationdes objets suivants : •42,23 euros; •1 bombe lacrymogène, marqueENSEIGNE4.), •31 boules contenant de la cocaïne (1×0,5 g/b / 11×0,2 g/b / 19×0,1 g/b),

10 •1 boule contenant del’héroïne (1×3,2 g/b), •1 SamsungENSEIGNE2.),NUMERO4.), PIN :NUMERO5.), saisis suivant procès-verbal n° JDA182157-4du 25 juin 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST). •1 seringue jetable contenant 0,45 ml d’héroïne, saisie suivant procès-verbal n° JDA 182157-3 du 25 juin 2025dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST); •1 seringue contenant 0,45 ml d’héroïne, saisiesuivant procès-verbal numéro JDA182157-2du 25 juin 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST). •10,10 euros, •1 carte SimENSEIGNE5.), Tel :NUMERO6.), Pin :NUMERO7.)Puk : NUMERO8.), •1 téléphone portable de la marque «ENSEIGNE3.)» de couleur noire avec housse de protection, code de déverrouillageNUMERO9.), saisis suivant procès-verbal numéro JDA182157-5du 25 juin 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST). condamnePERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement aux frais des infractions commises ensemble. Par application des articles 14, 15,31,50,60,65,66,73,74, 77 et 79duCodepénal, des articles1,179, 182,184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626,627, 628 et 628- 1duCodede procédure pénale, des articles 8.1.a), 8.1.b),et8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,des articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitionsqui furent désignésà l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé parMarc THILL,vice-président,Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER,premierjuge, et prononcé par levice-présidenten audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deDominique PETERS, Procureur d’Etat adjointet deAnne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent

11 jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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