Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2026

Jugtn°LCRI5/2026 Not.:25699/19/CD 1xexp. (s.p) (expertise au civ.) Audience publique du15 janvier2026 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dansla cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE3.), -prévenus-…

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Jugtn°LCRI5/2026 Not.:25699/19/CD 1xexp. (s.p) (expertise au civ.) Audience publique du15 janvier2026 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dansla cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE3.), -prévenus- 1)laCAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établi et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rueMercier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro J21, représentée par le président de son conseil d’administration, actuellement en fonctions, MonsieurPERSONNE3.), comparant parPERSONNE4.), employée, demeurant à Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite, 2)PERSONNE5.), né leDATE3.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE4.),

2 comparant par MaîtreCynthia FAVARI, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituées contre lesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), préqualifiés. FAITS : Par citation du17 octobre 2025et avis du parquet publié sur le site internet des autorités judiciaires en date du12 novembre 2025 (quant àPERSONNE1.)),le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître auxaudiencespubliquesdes2, 3 et 4 décembre2025devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: PERSONNE1.)etPERSONNE2.): infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1 er du Code pénal,sinonà l'article 398 alinéa 1 er du Code pénal. PERSONNE1.): infraction aux articles 51, 52, 392 et 393du Code pénal,sinonaux articles398 et 400du Code pénal,sinonaux articles398 et 399 alinéa 1 er du Code pénal. A l’appel de la cause àl’audiencepublique du2 décembre 2025,le vice-président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), leurdonna connaissance de l’acte qui asaisila Chambre criminelleet lesinforma deleursdroitsde garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendusenleurs explications. Le témoin-expert Dr.med.Andreas SCHUFFfut entendu en sesdéclarations orales après avoir prêtés les serments prévus par la loi. Le témoinPERSONNE6.)fut entenduen ses déclarations oralesaprès avoir prêté le serment prévu par la loi. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent réentendus en leurs explications. Les témoinsPERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.)et PERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément, en leursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

3 PERSONNE4.), employée, dûment mandatée par procuration du 1 er décembre 2025, se constitua partie civile au nom et pour compte de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, contreles prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Elle donna lecture desesconclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. PERSONNE4.), employée, développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le comptedePERSONNE5.),contre les prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.), préqualifiés. Elle donna lecture desesconclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Cynthia FAVARI développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent réentendus en leurs explications. La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Maître BrianHELLINCKX en remplacement de Maître PhilippePENNING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil. Pendant les déclarations en allemand et en luxembourgeois, les prévenus furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du3 décembre 2025. A l’audience publique du3 décembre 2025,Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa encore plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. La représentante du Ministère Publicrépliqua. Maître Cynthia FAVARIrépliqua.

4 LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenusdu17 octobre 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)et l’avis du parquet publié sur le site internet des autorités judiciaires en date du 12 novembre 2025 (quant àPERSONNE1.)). Vu l’information adressée en date du17 octobre 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro445/24 (XXIe)rendue en date du27 mars 2024par laChambre du conseil duTribunal d’arrondissement de et àLuxembourgrenvoyantles prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant une chambre criminelle du même Tribunalduchefd'infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1 er du Code pénal, sinon à l'article 398 alinéa 1 er du Code pénal, ainsi qu'en ce qui concernePERSONNE1.)encore du chef d'infraction aux articles 51, 52, 392 et 393du Code pénal, sinonaux articles398 et 400du Code pénal, sinonaux articles398 et 399 alinéa 1 er du Code pénal. Vu l’instructiondiligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise médico-légaleétabli par le Dr.med.Andreas SCHUFFen date du23décembre 2023. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Police Grand-ducale. Au pénal: LeMinistère Public reprocheàPERSONNE1.)etàPERSONNE2.)d’avoir: « comme auteurs d'un crime ou d'un délit, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution, d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telleque, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

5 comme complices d'un crime ou d'un délit, d'avoir donné desinstructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé, I.PERSONNE1.), préqualifié, Le 14 juillet 2019 vers 04.40 heures, àADRESSE5.), sur le parking devant le localSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avecl'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE12.), né leDATE3.), en lui portant au moins un coup de poing au visage, entraînant une chute lors de laquelle sa tête a percuté le sol, lui causant un traumatisme crânien sévère, une fracture crânienne et plusieurs contusions et hématomes cérébraux, et d'avoir ainsi mis lavie de la victime en danger, la résolution de commettre le crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par au moins un coup de poing donné au visage de PERSONNE12.), préqualifié, de sorte à le faire tomber sur la tête, et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l'intervention rapide des secours. en premier ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 400 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance qu'il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte del'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE12.), né le DATE3.), en lui portant au moins un coup de poing au visage, entraînant une chute lors de laquelle sa tête a percuté le sol, lui causant un traumatisme crânien sévère, une fracture crânienne et plusieurs contusions et hématomes cérébraux, avec la circonstance qu'il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. en deuxième ordre de subsidiarité en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1 er du Code pénal,

6 d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec lacirconstance qu'il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE12.), né le DATE3.), en lui portant au moins un coup de poing au visage, entraînant une chute lors de laquelle sa tête a percuté le sol, lui causant un traumatisme crânien sévère, une fracture crânienne et plusieurs contusions et hématomes cérébraux, avec la circonstance qu'il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, et plus particulièrement une incapacité de travail personnel d'au moins sept mois. II.PERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, Le 14 juillet 2019 vers 04.40 heures, àADRESSE5.), sur le parking devant le localSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance qu'il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE14.), né le DATE4.), en lui portant plusieurs coups de poing au visage, lui causant plusieurs hématomes et une dent cassée, avec la circonstance qu'il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel. subsidiairement. en infraction à l'article 398 alinéa 1 er du Code pénal. d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE14.), né le DATE4.), en lui portant plusieurs coups de poing au visage, lui causant plusieurs hématomes et une dent cassée ». I.Les faits L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menésauxaudiences, a permis de dégager ce qui suit : Le 14 juillet 2019 vers 04.56 heures, les agents de la police ont été dépêchés à ADRESSE6.), auSOCIETE1.), alors que deux personnes avaient porté des coups à un client de l’établissement. Arrivés sur place, ils ont constaté qu’une personne, identifiée par la suite comme étant PERSONNE10.), saignait du nez. Étant fortement alcoolisé, celui-ci n’a cependant pas pu expliquer ce qui c’était passé.L’agent de sécuritéPERSONNE8.), a pu indiquer qu’il avait trouvéPERSONNE10.)ensemble avec son ami à terre et qu’il avait vu que deux hommes s’étaient d’abord dirigés vers un véhicule garé sur le parking de l’établissement dans lequel ils avaient essayé de monter, ce qu’ils n’avaient pas réussi, alors que les portes étaient verrouillées, puis avaient pris la fuite vers la forêt.PERSONNE8.),

7 ensemble avec d’autres employés de l’établissement, avaient essayé de les rattraper et ils avaient réussi à en interpeller un qui a été identifié comme étantPERSONNE2.). Afin de vérifier son identité, les agents de la police ont accompagnéPERSONNE2.) auprès de son véhicule dans lequel une personne, identifiée comme étant PERSONNE9.), visiblement fortement alcoolisé, dormait. Celui-ci a déclaré avoir dormipendant un certain temps dans la voiture et ne rien savoir d’une altercation. En se rendant dans l’ambulance, les agents de la police ont tenté d’en savoir plussurla deuxième personne retrouvée à terre parPERSONNE8.). Alors qu’ilne présentait aucune blessure apparente,iln’a réussi qu’à prononcer son nom, à savoir PERSONNE5.). Questionné quant aux coups,PERSONNE2.)a indiqué aux agents de la police qu’il n’avait pas connaissance d’une altercation, qu’il avait passé toute la soirée avec PERSONNE9.), qu’il ne connaissait pas l’autre personne qui avait pris la fuite dans la forêt et qu’il avait également pris la fuite, alors que plusieurs personnes s’étaient dirigées vers lui de sorte qu’il avait pris peur. Vers 10.00 heures, les agents de la police ont été informés par le frère dePERSONNE5.) que ce dernier avait subi un traumatisme crânien et des hémorragies cérébrales, de sorte qu’il avait étéplacé dans un coma artificiel. Lorsqu’en soiréedu 14 juillet 2019,PERSONNE2.)s’est présenté au poste de police pour récupérer ses clés de voiture, les agents de la police ont procédé à son audition lors de laquelle il a déclaré qu’il s’était rendu, ensemble avec son amiPERSONNE9.), vers 00.30 heures dans l’établissementSOCIETE1.)où il avait croisé une de ses connaissances, un dénomméPERSONNE15.). Alors qu’PERSONNE9.)avait rejoint la voiture plus tôt dans la soiréeen raison de son état d’ébriété avancé, lui était sorti ensemble avec le dénomméPERSONNE15.)vers 04.45 heures. Devant la porte, deux hommes riaient, le tonétaitmonté entre eux et le dénomméPERSONNE15.)leur avait donné à chacun un coup de poing suite auquel ceux-ciétaienttombés à terre. PERSONNE2.)apréciséavoir pris la fuite, alors que le dénomméPERSONNE15.)lui avait indiqué «ils vont nous fracasser». Étant donné qu’PERSONNE9.)avait verrouillé les portières et avait un sommeil tel quePERSONNE2.)n’avaitpas réussi à le réveiller, ilavaitpris la fuite vers la forêt.Constatant que personne ne le suivait, il avaitfait demi- tour etétaitrevenu sur ses pas. A mi-chemin vers leSOCIETE1.), un agent de la sécurité l’avaitintercepté et l’avaittenu au bras jusqu’à l’établissement. Les agents de la police ont ensuite procédé à l’audition dePERSONNE10.)qui a déclaré avoir subi des pertes de mémoire en raison de la consommation excessive d’alcool. Il se rappelait cependant qu’il s’était rendu ensemble avecPERSONNE5.)vers 21.00 heures auSOCIETE1.)où ils avaientpassé la soirée ensemble jusqu’à environ 01.00 heures. Ils s’étaient alorsperdusde vue, puis avaientfinalement quitté l’établissement ensemble vers 04.00 heures et avaient appelé un taxi. Il se rappelait ensuite que troishommes s’étaientapprochés d’eux, qu’une dispute avaitéclaté et qu’ilsavaientreçu des coups.

8 Il ne pouvait cependant pas indiquer si chacun des hommes avait porté des coups ou seulement certains d’entre eux. Sur base d’une planche photographique lui soumisepar les agents de la police, il a reconnu «à 70%»PERSONNE2.)comme étant l’un des hommes, celui-ci lui ayantdonnédeux ou trois coups.PERSONNE10.)ne se rappelait pas si c’était le même homme qui avait donné les coups àPERSONNE5.), mais a précisé qu’après le coup, son amiétaittombé au sol et était inconscient. Il a finalement indiqué qu’après les coups, les auteurs avaient pris la fuite vers la forêt, mais que lesagents de la sécurité avaient réussi à en rattraper un, à savoirPERSONNE2.). S’étant enquis le 15 juillet 2019 de l’état de santé dePERSONNE5.), les agents de la police ont été informés par lePD. Dr.PERSONNE16.)qu’il avait subi un traumatisme crânien sévère avec fracture crânienne, un œdème cérébral et de multiples hémorragies cérébrales. Le 18 juillet 2019,PERSONNE10.)s’est présenté une nouvelle fois au poste de police en indiquant que certains détails lui étaient revenus. Les agents de la police ont ainsi procédé à une seconde audition lors de laquellePERSONNE10.)a précisé qu’en sortant duSOCIETE1.), il avait eu l’impression que lesdeuxauteursdes coups–d’une part, la personne identifiée sur la planche photographique, doncPERSONNE2.), et d’autre part, une personne qu’il a décrite comme une personne de type européen avec des cheveux «rouges»-avaient guetté sa sortie ensemble avecPERSONNE5.), de sorte qu’ils s’étaient immédiatement dirigés vers ce dernier et lui avaient donné des coups à la tête. Après quePERSONNE5.)soit tombé à terre, les auteurs luiavaientensuite donné des coups de pied à sa tête, de sorte quePERSONNE10.)leur avaitcrié d’arrêter et avait mis son corps de sorte à protégerPERSONNE5.). Les auteursétaientalors passés autour de lui etavaientcontinué à donner des coups de pied à son ami. Lorsque des personnes sont sorties duSOCIETE1.), les auteurs ontensuite pris la fuite vers la forêt. PERSONNE10.)a profité de sa présence au poste de police pour remettre aux agents le certificat médical du DrPERSONNE17.)attestant qu’il avait subi une fracture d’une dent et présentait des hématomes (visage et lèvre) et un œdème de la pyramide nasale. Le 22 juillet 2019, les agents de la police ont interrogéPERSONNE9.)qui a déclaré s’être rendule soir du 13 juillet 2019 auSOCIETE1.)ensemble avec son ami, PERSONNE2.)et qu’ils y avaient rencontré un dénomméPERSONNE15.)qui était une de leurs connaissances qu’ils croisaient régulièrement en boîte de nuit. Il a précisé ne pas avoir constaté de disputes lors de la soirée et avoir rejoint le véhicule de PERSONNE2.)vers 02.30 heures alors qu’il ne se sentait pas bien. Vers 05.00 heures, il avaitété réveillé par les agents de la police, de sorte qu’il n’avait pas été présent à la sortie de l’établissement lorsque les coupsavaientété portés àPERSONNE5.)et à PERSONNE10.).PERSONNE9.)a finalement indiqué avoir discuté des faits avec PERSONNE2.). Il lui avait expliqué qu’en sortantde l’établissement deux personnes avaient cherché à se disputer avec lui et le dénomméPERSONNE15.), puisce dénommé PERSONNE15.)leur avait donné à chacun un coup de poing.

9 Le 23 juillet 2019,PERSONNE10.)s’est présenté une troisième fois au poste de police en indiquant se rappeler encore d’autres détails. Lors de son audition, il aainsiindiqué être certain que c’étaitPERSONNE2.)qui l’avait «tapé» et qui avait donné les coups de pied àPERSONNE5.). Il a précisé que la personne décrite comme étant de type européen avec des cheveux «rouges» n’avait pas donné de coups et a décrit le second agresseur comme grand et mince avec des cheveux châtain clair. Le même jour, le frère dePERSONNE5.)a contactéles agents de la police, afin de leur indiquer que sur base des rumeurs dans le village et de ses recherches effectuées sur les réseaux sociaux, il avait réussi à identifier lesagresseursde son frère en la personne de PERSONNE1.)et la personne dePERSONNE2.), tout en précisant qu’PERSONNE9.) les avait accompagnés lors de la soirée, mais qu’il n’était pas impliqué dans l’altercation. Ala suite deces déclarations, les agents de la police ont également procédé à des recherches sur les réseaux sociaux et ont pu constater quePERSONNE1.)correspondait aux descriptions données parPERSONNE9.)du dénomméPERSONNE15.)et par PERSONNE10.)lors de sa troisième audition. Les agents ont également pu constater quePERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE9.)sont en contact sur les réseaux sociaux et apparaissent ensemble sur plusieurs photographies dont notamment une prise le 7 juillet 2019, soit une semaine avant les faits.L’analyse des publications sur les réseaux sociaux, et plus particulièrementsur le compte dePERSONNE1.)sur «MEDIA1.)» a par ailleurs permis de constater que les trois personnes se connaissent depuis longtemps, un des «tweet» datant du 10 novembre 2012. Le 23 juillet 2019, les agents de la police ont également procédé à l’audition de l’agent de sécurité duSOCIETE1.),PERSONNE8.)a réitéré ses déclarations faites le 14 juillet 2019 à l’arrivée de la police sur les lieux. Il a encore précisé que les auteurs qui avaient pris la fuite étaient accompagnés d’une troisième personne et a donné une description des trois hommes. Ces descriptions correspondaient àPERSONNE2.),àPERSONNE1.) etàPERSONNE9.), ce dernier ayant cependant rejoint le véhicule lorsque lesdeux premiers discutaient encore avecPERSONNE8.). Il a par ailleurs indiqué qu’il avait constaté que les trois hommes avaient par leur comportement lors de la soirée donné l’impression de bien se connaître et qu’il avait pu constaterquePERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE5.)avaient embrassé la même femme. Le 24 juillet 2019, les agents de la police ont saisi les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance duSOCIETE1.). L’analyse de celles-ci a notamment permis de constater que -PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE9.)sont entrés à 01.27 heures dans l’établissement où ils ont passé la soirée ensemble, -à 03.48 heures,PERSONNE2.)a donné les clés de son véhicule àPERSONNE9.) qui a quitté l’établissement à 03.50 heures. -à 04.06PERSONNE1.)est également sorti et s’est dirigé vers le véhicule de PERSONNE2.); il est cependant revenu et est de nouveau entré à 04.07 heures,

10 -à 04.36 heures,PERSONNE10.)etPERSONNE5.)ont quitté l’établissement; une personne a pris une photographie d’eux, maisPERSONNE10.)et PERSONNE5.)semblaient la connaître, -à 04.37 heures,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont sortis duSOCIETE1.); tandis quePERSONNE2.)s’est dirigé versPERSONNE10.)etPERSONNE5.), PERSONNE1.)a discuté avec l’agent de sécurité, -à 04.38 heures,PERSONNE1.)a rejointPERSONNE2.),PERSONNE10.)et PERSONNE5.), -tandis quePERSONNE1.)a ses mains dans ses poches, il est bousculé par PERSONNE10.), de sorte qu’il fait un pasen arrière tout en évitant une chute, -PERSONNE10.)a continué à discuter, alors quePERSONNE5.)a essayé de le retenir avec ses bras, -PERSONNE1.)s’est penché en avant et a fait quelques pas vers le côtésemblant vouloir provoquerPERSONNE10.), -PERSONNE10.)a bousculéPERSONNE1.)une deuxième fois, -PERSONNE5.)a empoignéPERSONNE10.)et l’a tiré vers l’arrière, -PERSONNE1.)s’est approché dePERSONNE10.)et a pointé avec le doigt sur lui, -à 04.40:20 heures,PERSONNE5.)est positionné derrièrePERSONNE10.)et semble le tenir, alors quePERSONNE10.)a continué à gesticuler avec ses bras et à discuter avecPERSONNE1.), -à 04.40:38 heures,PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE10.)et PERSONNE5.)ont formé un cercle, -à 04.40:41heures, il semble quePERSONNE18.)etPERSONNE1.)ont eu une discussion et que ce dernierafait un pas vers le premier, -PERSONNE10.)a attrapéPERSONNE1.)afin de l’éloigner dePERSONNE5.), -à 04.40:48 heures,PERSONNE1.)a essayé de s’approcher dePERSONNE5.) par le côté, maisPERSONNE10.)lui a barré le chemin, -une courte discussion a eu lieu et à 04.41:28 heures,PERSONNE1.)a fait un pas versPERSONNE5.)quiesttombéà terre sur le dos. -à04.41:31 heures,PERSONNE1.)s’est tourné versPERSONNE10.)quiest égalementtombéà terre sur le dos, -quelques instants avant quePERSONNE10.)etPERSONNE5.)sont tombés à terre,PERSONNE2.)s’était tourné etavait fait plusieurs pasen direction du parking, -PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont finalement pris la fuite, -Durant la soirée,PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE10.)et PERSONNE5.)ont discuté, dansé et flirté avec les deux mêmes femmes. Au vu des informations récoltées, les agents de la police ont convoquéPERSONNE1.) en vue d’un interrogatoire. Il n’a cependant pas récupéré le courrier recommandé à la poste et ne s’est pas présenté au poste de police. Le 19 août 2019, les agents de la police se sont une nouvelle fois enquis de l’état de santé dePERSONNE5.)et ont été informés par le Dr.PERSONNE19.)qu’il était réveillé, mais très confus, ne sachant pas où il se trouvait et ayant perdu sa mémoire.

11 Le 5 mars 2022,PERSONNE5.)avait recouvrésa mémoire et a pu être auditionné. Il a expliqué s’être rendu ensemble avecPERSONNE10.)auSOCIETE1.)le 13 juillet 2019 vers 20.00 heures et qu’il y avait croisé une connaissance du club de football, PERSONNE7.),avec qui il avait échangé quelques mots. Celui-ci avait cependant déjà quitté l’établissement lors de l’altercation. Il se rappelait également la présence d’PERSONNE9.)qu’il connaissait parce que son frère avait joué au football avec lui. Il ne se souvenait cependant pas de l’altercation et des raisons de celle-ci. PERSONNE5.)a finalement expliqué qu’après l’altercation, il avait été placé pendant 26 jours dans un coma artificiel, que le médecin avait retenu un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2019, qu’il avait subi une perte de l’odorat permanente et définitive ayant également entraîné une altération du goûtet qu’il souffrait d’un acouphène léger permanent. Le 12 mars 2022,PERSONNE7.)a été auditionné parles agents de la police et a confirmé avoir croiséPERSONNE5.)auSOCIETE1.),courant de la soirée du 13 au 14 juillet 2019. Il a précisé y avoir également vuPERSONNE9.),PERSONNE2.)et PERSONNE1.)lesquels il connaissait alors qu’ils avaient tous approximativement le même âge que lui et qu’ils provenaient du même village. Il a finalement indiqué avoir quitté l’établissement vers 01.30 heures. A la suite de la demande d’entraide européenne adressée aux autorités françaises le 22 novembre 2019,PERSONNE1.)a été interrogé par les agents de la police française le 6 octobre 2021 et a contesté avoir été,durant la soirée du 13 au 14 juillet 2019,au Luxembourg, tout en précisant qu’il avait passé la soirée chez son père, ensemble avec sa petite amie d’époque.Il a précisé ne jamais être allé auSOCIETE1.). Il a confirmé connaîtrePERSONNE2.)etPERSONNE9.), mais qu’ils n’ont jamais fait de sortie à trois. Bien quePERSONNE1.)se soit reconnu sur les photographies trouvées sur les réseaux sociaux, il a contesté être la personne figurant sur les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance de l’établissementSOCIETE1.), tout en invoquant qu’il s’agissait d’une personne lui ressemblant fortement. Il a par ailleurs confirmé être titulaire du compte «PERSONNE20.)» sur «MEDIA1.)», mais a déclaré ne plus l’utiliser depuis dix ans. Par ordonnance du 27 juillet 2022, le Juge d’instruction a nomméexpertle Dr.med. Andreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale, en vue d’une expertise médicale en relation avec les blessures subies parPERSONNE5.). Dans son rapport du 23 décembre 2022,le Dr.med. Andreas SCHUFFa conclu que -Der zum Vorfallszeitpunkt 52-jährige HerrPERSONNE21.)hatte sich im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung am 14.07.2019 ein schweres, in der initialen Phase auch akut lebensbedrohliches Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Als maßgeblichen Grund für dieses schwere Schädel-Hirn-Trauma ist ein offensichtlicher Sturz von HerrnPERSONNE21.)auf den Hinterkopf nach dem Erhalt eines Schlages anzusehen. Die Schwere des Sturzes dürfte durch die in den

12 vorliegenden Unterlagen angegebene Alkoholisierung von HerrnPERSONNE21.)begünstigt worden sein. -Sowohl aus den vorliegenden Krankenunterlagen als auch aus den Angaben der behandelnden Ärzte gegenüber der Polizei war in der Initialphase der intensivmedizinischen Betreuung eine akute Lebensbedrohung gegeben. Diese hatte sich im weiteren Verlauf nicht verwirklicht, auch nicht nachdem weitere Komplikationen hinzugetreten waren. -PERSONNE22.)zeigte infolge des schweren Schädel-Hirn-Traumas mehrfache erhebliche neurologische und kognitive Defizite, die sich ausweislich der vorliegenden Unterlagen deutlich verbessert haben. Inwieweit es zu einer vollständigen Rückbildung dieser Problematik gekommen ist, kann anhand der vorliegenden Unterlagen nicht abschließend beurteilt werden und bedarf einer ergänzenden neuro-psychiatrischen Beurteilung. -Folgt man den Angaben von HerrnPERSONNE21.)gegenüber der Polizei am 05.03.2022, so ist davon auszugehen, dass er infolge des Schädel-Hirn-Traumas seinen Geruchssinn verloren hat. Ob ein zusätzlich angegebener Tinnitus und auch die HNO-ärztlicherseits festgestellte, eher geringgradige Gehörverminderung als eine bleibende Schädigung anzusehen sind, kann anhand der vorliegenden Unterlagen nicht abschließend beurteilt werden. Sollten diese Symptome, die durchaus in kausalem Zusammenhang mit dem Vorfall am 14.07.2019 zu sehen sind, weiterhin bestehen, so wären diese als eine bleibende Verminderung einer Organfunktion zu werten. -Aufgrund des schweren Schädel-Hirn-Traumas ist die bescheinigte, vorübergehende Arbeitsunfähigkeit vom 14.07.2019 bis einschließlich zum 16.02.2020 auchaus rechtsmedizinischer Sicht durchaus als gerechtfertigt anzusehen. Inwieweit eine weitere Arbeitsunfähigkeit bestanden hat, kann anhand der vorliegenden Unterlagen nicht abschließend beurteilt werden. Le 22 février 2023,PERSONNE2.)a comparu devant le Juge d’instructionet a réitéré ses déclarations faites le jour des faits auprès de la police tout en précisant néanmoins que le dénomméPERSONNE15.)était en réalitéPERSONNE1.)qui était venu avec lui etPERSONNE9.)en voiture auSOCIETE1.). Il a encore indiqué qu’étant donné qu’il se dirigeait vers la voiture, il n’avait pas vu les coups portés àPERSONNE5.)et à PERSONNE10.), mais qu’il les avait entenduset qu’en se retournant en direction du bruit,qu’il avait vu que les deux victimes étaientcouchéesà terre, de sorte qu’ilen avait conclu quePERSONNE1.)avait donné ces coups, alors qu’il était la seule personne à proximité des deux victimes. Le même jour,PERSONNE1.)a comparu devant le Juge d’instruction et a réitéré ne pas avoir été auSOCIETE1.)la soirée du 13au 14juillet 2019. Il a par ailleurs exprimé son étonnement quant au fait qu’on ait refusé une rencontre avecPERSONNE5.), respectivement qu’on ait refusé de lui transmettre l’identité de la personne ayant divulgué son nom. Il a finalement indiqué avoir fait des recherches sur le dénommé PERSONNE15.)et qu’il allaitremettrele résultat de celles-cidans les prochains jours au Juge d’instruction. A l’audience du 2 décembre 2025,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations faites lors de son audition par les agents de la police et lors de sa comparution devant le Juge d’instruction. PERSONNE1.)a réitéré ses contestationset a réaffirmé ne pas avoir été auSOCIETE1.) la soirée du 13 au 14 juillet 2019. Le Dr.med.Andreas SCHUFF a exposé,sousla foi du serment,son rapport du 23 décembre 2022.Il a encore précisé qu’une fracture crânienne est une blessure typique

13 d’une chute et qu’il ne ressort aucune blessure du dossier médical, qu’il avait à sa disposition en vue de l’expertise, en relation avec le coup de poing reçu par PERSONNE5.). Le policierPERSONNE6.)a exposé, sous la foi du serment, ses constatations consignées dans son procès-verbal et ses rapports faisant partie intégrante du dossier répressif.Il a précisé que l’analyse des enregistrements des caméras de vidéosurveillance permet de constater qu’au moment où les coups ont été portés à PERSONNE5.)et àPERSONNE10.), les pieds dePERSONNE2.)étaient tournés en direction du parking où son véhicule était garé et qu’il était visible quePERSONNE1.) avaitfait un pas en avant lorsqu’il avaitdonné le premier coup. Ensuite, le témoinPERSONNE7.)a déclaré, sous la foi du serment, qu’il était allé au SOCIETE1.)la nuit du 13 au 14 juillet 2019 et qu’il y avait croiséPERSONNE1.)qu’il connaissait, alors qu’ils venaient du même village.Il a également indiqué que PERSONNE2.),PERSONNE9.),PERSONNE1.)étaient amis. L’agent de sécuritéPERSONNE8.)a également confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de son audition par les agents de la police. Il a encore identifié PERSONNE1.)comme étant l’auteur des coups, tout en précisant qu’il n’avait vu que le coup donné àPERSONNE5.)et quePERSONNE2.)n’avait pas donné de coup. PERSONNE9.)a réitéré, sous la foi du serment,sesdéclarations faites lors de son audition par les agents de la police, mais a indiqué que le dénomméPERSONNE15.) était en réalitéPERSONNE1.)et qu’il était venu ensemble avecPERSONNE2.)et PERSONNE1.)auSOCIETE1.). Il a encore précisé que les trois étaient amis. PERSONNE10.)a mis à jour une nouvelle version des faits consistant à dire notamment quePERSONNE5.)avait reçu des coups de la part dePERSONNE1.), mais qu’après être tombé à terre, il s’était relevé, puis était retombé. Ensuite après avoir indiqué qu’il était certain que c’étaitPERSONNE2.)qui lui avait donné un coup de poing, il a expliqué qu’il n’en état pas sûr à 100%.Il a finalement précisé que la dispute pouvait éventuellement avoir commencé en raison du faitqu’il avait demandéPERSONNE1.) s’il était possible de le ramener ensemble avecPERSONNE5.)àADRESSE1.)en contrepartie d’une somme d’argent. Finalement,PERSONNE5.)a confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de son audition par les agents de la police. II.En droit Quant à la compétenceratione materiae Les faits reprochés aux prévenussub. I.en premier et deuxième ordre de subsidiarité et sub. IIpar le Ministère Public constituent des délits.

14 En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître descrimesl’est aussi pour connaître desdélitsmis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes). En raison de la connexité des délits à l’infraction de tentative de meurtre, ils restent de la compétence de la Chambre criminelle. Quant à la matérialité des faits Au vu des contestationsdes deux prévenus, la Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Concernant tout d’abord la présence dePERSONNE1.)auSOCIETE1.)lors de la nuit du 13 au 14 juillet 2019, la Chambre criminelle constatequela comparaison des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance de l’établissement avec PERSONNE1.)à l’audience permet de retenir qu’il s’agissait bien de ce dernier. Cette constatation est corroboréepar les déclarations, sous la foi du serment, à l’audiencedutémoinPERSONNE9.)-qui a déclaré qu’il était allé ensemble avec PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auSOCIETE1.)le 13 juillet 2019-, et de PERSONNE7.), qui connaissaitPERSONNE1.)alors qu’ilsvenaient du même village et qui a confirmé l’avoir vu le 13 juillet 2019 auSOCIETE1.).

15 Par ailleurs,l’agent de sécuritéPERSONNE8.)a également confirmé la présence de PERSONNE1.)auSOCIETE1.)la nuit du 13 au 14 juillet 2019 et l’a formellement identifié à l’audience. Il s’ajoute que lors de sa comparution devant le Juge d’instruction,PERSONNE1.)avait déclaré avoir effectué des recherches en relation avec un dénomméPERSONNE15.)qui lui ressemblerait fortement et qu’il verserait ces pièces dans les jours suivants. Or, force est de constater qu’il n’a jamais transmis ces prétendues preuves. Il est finalement étonnant de lire dans le procès-verbal de comparution devant le Juge d’instruction qu’affirmant ne pas avoir été sur place et ne pas avoir porté de coups, PERSONNE1.)s’est insurgé de ne pas avoir pu entrer en contact avecPERSONNE5.). IL est dès lors établi, à l’abri de tout doute, quePERSONNE1.)était auSOCIETE1.)la nuit du 13 au 14 juillet 2019. Concernantensuitel’implication dePERSONNE2.), la Chambre criminelle constate quePERSONNE10.)est le seul témoin affirmant quePERSONNE2.)aurait porté des coups. Or, l’analyse des différentes déclarations dePERSONNE10.)d’une part, auprès de la police et d’autre part, à l’audience, permet de constater qu’il n’y a aucune constance ni cohérence dans ses déclarations.Il a en effet fait référence une foisàtrois agresseurs, puis seulementàdeux. Ensuite, il a d’abord indiqué qu’il n’avait eu que plusieurs coups de poing, puis a mentionné des coups de pied et d’avoir protégéPERSONNE5.)avec son corps–ce qui est contraire aux images des caméras de vidéosurveillance. Finalement, il a encore déclaré qu’il y avait d’abord eu une dispute, ensuite il a cependant dit que les auteurs avaient fait le guet devant la porte. Il s’ajoute que lorsque les agents de la police sont arrivés sur place, ils ont constaté qu’il était en état d’ivresse, qu’il n’arrivait pas à tenir debout et qu’il n’arrivait plus à parler convenablement.Lors de sa première audition,PERSONNE10.)a d’ailleurs confirmé son état d’ébriété avancé et a expliqué qu’il ne se souvenait plus de tout ce quis’était passé cette soirée-là. La Chambre criminelle retient dès lors qu’il convient d’écarter les déclarations de PERSONNE10.). Concernant ensuitel’implicationdePERSONNE1.)dans les faits lui reprochés par le Ministère Public, la Chambre criminelle constate tout d’abord quePERSONNE2.)qui se trouvait à proximité dePERSONNE1.), a déclaré tant à la police qu’à l’audience, que c’est ce dernier qui a donné àPERSONNE5.)et àPERSONNE10.)un coup de poing. Ces déclarations sont non seulement confirmées par les déclarations de l’agent de sécuritéPERSONNE8.), mais encore parl’analyse des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance.

16 Cette analyse permet en effet de constater les vêtements et chaussures portés le jour des faits parPERSONNE1.)et qu’après avoir rejoint vers à 04.38 heures le groupe s’étant formé devant la porte duSOCIETE1.)composé dePERSONNE2.), dePERSONNE10.) et dePERSONNE5.), une altercation avec de légères bousculades a eu lieu entre PERSONNE1.),PERSONNE10.)etPERSONNE5.). Ensuite, à 04.41:28 heures, PERSONNE2.)a quitté le groupe etau même moment,PERSONNE1.)afait un pas versPERSONNE5.)quiesttombéà terre sur le dos. Finalement,à04.41:31 heures, PERSONNE1.)étaittourné versPERSONNE10.)quiest égalementtombéà terre sur le dos. Au vu de ce qui précède, il est établi quePERSONNE1.)a porté un coup de poing au visage dePERSONNE5.), puis dePERSONNE10.), ayant provoqué leur chute. Etant donné que l’analyse des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance corroborent les déclarations dePERSONNE2.)selon lesquelles celui-ci avait déjà quitté le groupe avant quePERSONNE1.)ne commence à porter les coups et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il soit impliqué d’une quelconque manière dans les coups portés àPERSONNE10.)et àPERSONNE5.),PERSONNE2.)est à acquitter des infractions aux articles 398 et 399 du Code pénal subsidiairement à l’article 398 du Code pénallibellées sub. II du réquisitoire par le Ministère Public. Quant aux infractions 1.L’infraction detentative de meurtre Le MinistèrePublic reprochesub. I du réquisitoireprincipalementàPERSONNE1.)une tentative de meurtre surPERSONNE5.). La tentative de meurtrerequiert les éléments suivants : 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. En l’espèce, tel que précisé ci-avant, il est établi quePERSONNE1.)a donné un coup de poing au visage dePERSONNE5.). Il résulte du rapportd’expertise médico-légale que: « Der zum Vorfallszeitpunkt 52-jährige HerrPERSONNE21.)hatte sich im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung am 14.07.2019 ein schweres, in der initialen Phase auch akut lebensbedrohliches Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Als

17 maßgeblichen Grund für dieses schwere Schädel-Hirn-Trauma ist ein offensichtlicher Sturz von Herrn PERSONNE21.)auf den Hinterkopf nach dem Erhalt eines Schlages anzusehen. Die Schwere des Sturzes dürfte durch die in den vorliegenden Unterlagen angegebene Alkoholisierung von Herrn PERSONNE21.)begünstigt worden sein ». Ainsi,en l’espèce, s’il est établi quePERSONNE1.)a porté un coup àPERSONNE5.) qui a entraîné la chute de ce dernier, ce qui lui a causé des blessuresgraves qui auraient pu entraîner sa mort,l’intention de tuerdePERSONNE1.)ne peut être déduite de ce seulcoup de poing au visage.Ce geste n’est en effetpas de nature à entraîner les blessures subies parPERSONNE5.)dont l’impact de la tête avec le sol a entraînéles graves blessures.Ayant eu ce même geste à l’égard dePERSONNE10.), les blessures ne sont pas comparables et correspondent aux blessures auquel l’auteur peuts’attendre en portant un coup de poing au visage d’une victime. Il n’y a doncnicommencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort ni intention de tuer. Il s’ensuit quePERSONNE1.)està acquitter de la prévention de tentative de meurtre surPERSONNE5.). 2.L’ infraction decoups et blessures volontairessur la personne dePERSONNE5.) Le MinistèrePublic reproche, en ordre subsidiaire,àPERSONNE1.)d’avoir porté un coup au visage dePERSONNE5.)entraînant une chute lors de laquelle sa tête a percuté le sol, lui causant un traumatisme crânien sévère, une fracture crânienne et plusieurs contusions et hématomes cérébraux,avec la circonstance qu'il est résulté dece coup et de cesblessures la perte de l'usage absolu d'un organe. D’après l’article 392 du Code pénal, «sont qualifiées volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors mêmeque l’auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat.» La volonté qu'exigent les articles 398 à 401 du Code pénal n'est pas la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups ou des blessures. C'est la volonté indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal (Code pénal interprété-Servais et Nypels livre II, titre VIII, article 398, no 3, p. 5). L'établissement de l'élément intentionnel est loin d'exiger de celui-ci les mêmes caractéristiques que possède la préméditation, qui suppose une résolution réfléchie d'exécuter l'acte ; l'élément intentionnel qui enlève aux coups et blessures leur caractère involontaire peut naître "dans le paroxysme de la colère et au moment où le coup est porté " (Code Pénal Belge Interprété, éd. 1897, p.596). Au vu des développements qui précèdentet au vu des constatations des agents de la police sur place, des déclarations dePERSONNE2.)et de l’agent de sécurité

18 PERSONNE8.), ainsi que des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance, il est établi quePERSONNE1.)a porté un coup de poing au visage dePERSONNE5.). Les peines comminées par l’article 400 du Code pénal sont applicables s’il est établi que les coups et blessures infligées ont eu comme conséquence une incapacité permanente de travail personnel, une maladie paraissant incurable, une mutilation grave ou laperte de l’usage absolu d’un organe. Laperte même partielle de l’odorat ou de l’ouïe, à la supposer avérée, constitue une perte de l’usage absolu d’un organe, étant précisé que cette dernière notion se définit comme la « perte de l’usage absolu d’une fonction physiologique » telle que la vue, l’ouïe ou la parole (NYPELS, Législation criminelle de la Belgique, tome III, page 218). LaChambre criminelle constate que le PD. Dr.PERSONNE23.)a retenu dans son certificat du 15 février 2023 que «la perte de l’odorat dont se plaint le patient est clairement imputable au traumatisme crânien du 14 juillet 2019. Les troubles olfactifs ou la perte bilatérale de l’odorat sont la règle et non l’exception après un traumatisme crânien grave avec contusionscérébrales frontales bilatérales». A l’audience,PERSONNE5.)a préciséqu’il n’avait pas recouvré son odorat. Il est dès lors établi que le coup de poing porté parPERSONNE1.)a occasionné la chute dePERSONNE5.)entraînant des blessures graves ayant comme conséquenceentres autresla perte de l’odorat. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. I en premier ordre de subsidiarité. 3.L’ infraction de coups et blessures volontaires sur la personne de PERSONNE10.) Le MinistèrePublic reprocheencoreàPERSONNE1.)d’avoir portéplusieurscoups de poingau visage dePERSONNE10.)lui causant plusieurs hématomes et une dent cassée, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel. Au vu des constatations des agents de la police sur place, des déclarations de PERSONNE2.)et de l’agent de sécuritéPERSONNE8.), ainsi que des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance, il est établi quePERSONNE1.)a donné un coup de poing au visage dePERSONNE10.). Compte tenu que le certificat médical dressé par le DrPERSONNE24.)mentionne spécifiquement, après énumération des blessures subies parPERSONNE10.), que «cet état ne nécessite pas d’ITT», il y a lieu de retenir que le coup de poing n’a pas occasionné une maladie ou une incapacité de travail.

19 PERSONNE1.)est dès lors à acquitter de l’infraction libellée sub. II à titre principal et est à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires telle que libellée sub. II subsidiairement du réquisitoire, sauf à ne retenir, conformément aux images des caméras de vidéosurveillance queseul un coup a été donné. PERSONNE1.)est partantconvaincu: «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions, le 14 juillet 2019 vers 04.40 heures, àADRESSE5.), sur le parking devant le local SOCIETE1.), 1.en infraction aux articles 398 et 400 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups, avec la circonstance qu'il est résulté des coupsetblessures volontaires la perte de l'usage absolu d'un organe, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE25.), né leDATE3.), en lui portant un coup de poing au visage, entraînant une chute lors de laquelle sa tête a percuté le sol, lui causant un traumatisme crânien sévère, une fracture crânienne et plusieurs contusions et hématomes cérébraux, avec la circonstance qu'il est résulté ducoupetblessures volontaires la perte de l'usage absolu d'un organe. 2.en infraction à l'article 398 alinéa 1er du Code pénal. d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et portéuncoup à PERSONNE10.), né leDATE4.), en lui portantuncoup de poing au visage, lui causant plusieurs hématomes et une dent cassée». Quantauxpeines 1.Le dépassement du délairaisonnable A l’audiencedu 3 décembre 2025, le mandataire dePERSONNE1.)a invoqué le dépassement du délai raisonnablelequel devait être pris en considération si la Chambre criminelle ne concluait pas à l’acquittement de son mandant.

20 Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Le caractère raisonnable du délai d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F. KUTY, Chronique de jurisprudence–le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss). Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans undélai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’espèce,les faits ont été commis le 14 juillet 2019et les agents de la police ont convoquéPERSONNE1.)pour un interrogatoire le 27 juillet 2019. Le courrier a cependant été retourné aux agents de la police avecla mention «pli avisé et non réclamé». Ainsi, le 22 novembre 2019, le Ministère Public a adressé une demande d’enquête européenne aux autorités françaises etPERSONNE1.)a été interrogé par la police française le 6 octobre 2021. La Chambre criminelle estime que le délai entre la date des faits et le 6 octobre 2021 ne doit pas être retenu dans le cadre de l’appréciation du dépassement du délai raisonnable, alors quePERSONNE1.), en ne donnant pas suite au courrier lui adressé par la police luxembourgeoise, s’est volontairement soustrait à ses responsabilités, ce qui a nécessité l’émission de la demande d’enquête européenne. Il convient cependant de prendre en considération -le délai entre le 6 octobre 2021 et le 13 juillet 2022, date de l’ouverture de l’instruction judiciaire par le Ministère Public, -le délai entre le 13 juillet 2022 précité et le 22 février 2023, date de la comparution dePERSONNE1.)devant le Juge d’instruction,et

21 -le délai entre le réquisitoire de renvoi du Ministère Public du 21 avril 2023 et la date de l’ordonnance de renvoi du 27 mars 2024, qui constituent indéniablement des dépassements dudélai raisonnable. La Chambre criminelleretient qu’il y a lieu de considérer cesdépassementsdans la détermination de la peine à prononcer à l’encontredePERSONNE1.). 2.La détermination de la peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont en concours réel entre elles. Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des différentespeines prévues. L’infraction de coups et blessures ayant entraîné la perte d’un organeretenue sub. 1 à l’égard dePERSONNE1.)est punie,conformémentà l’article 400 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros. L’infraction de coups et blessures retenue sub. 2 est punie, conformément à l’article 398 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 400 du Code pénal. Au vu des éléments de la cause, et notamment de la gravité objective des faits,ensemble le comportement dePERSONNE1.)consistant à prendre la fuite, puis à contester contre toute évidenceles coups,mais prenant également en considération le dépassement du délai raisonnable,la Chambre criminelle estime quePERSONNE1.)est adéquatement sanctionné par unepeined’emprisonnementde3anset une amende correctionnelle de2.000eurosqui tient compte de ses revenus disponibles. Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. La Chambre criminelle estime cependant qu’eu égard au caractère gratuit et dénué des moindres scrupules des gestes, ensemble l’absence d’unequelconqueprise de conscience de ce dernierquant à la gravité de ses actes, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être assortie que d’un sursis simple partiel qu’il y a lieu de fixer à18 mois. Au civil: 1)Partie civile de laCAISSE NATIONALE DE SANTE : A l’audience du2 décembre 2025,PERSONNE4.), employée, dûment mandatée par procuration du1 er décembre 2025, se constitua partie civile au nom et pour compte de

22 la CAISSE NATIONALE DE SANTE, contre les prévenus PERSONNE1.)et PERSONNE2.), préqualifiés. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est annexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civiledirigée contrePERSONNE2.), eu égard à la décisiond’acquittementà intervenir au pénal à l’encontre de ce dernier. La Chambre criminelle estpar contrecompétente pour connaître de la demande civile dirigéeà l’encontre dePERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La CAISSE NATIONALE DE SANTE aévaluéle montant des frais exposéspar elle en ce qui concernePERSONNE5.)comme suit: Frais hospitaliers79.665,30euros + p.m. Frais médicaux 15.130,06euros + p.m. Pharmacie 167,60 euros + p.m. Transport 2.304,00euros +p.m. Rehazenter 15.430,63euros +p.m. Prestations en espèces50.389,71euros+p.m. Total: 163.087,30euros +p.m. et concernantPERSONNE10.),commesuit : SOCIETE2.) 46,95 euros +p.m. Total: 46,95 euros +p.m. sinonà toute autre somme même supérieure à fixer par le tribunal ou à évaluer par expertise,avec les intérêts légaux à partir du 14 juillet 2019, sinon à partir des décaissements, sinon à partir de la demande, sinon encore à partir du jugement à intervenir, le tout jusqu'à solde. Aux audiences des 2 et 3 décembre 2025,Maître Marc WAGNER, mandataire de PERSONNE1.)a conclu à un partage de responsabilités, alors quePERSONNE5.)était alcoolisé et n’avait ainsi pas eu le réflexe de mettre ses mains et bras en arrière afin d’amoindrir le choc au sol.

23 A l’audience du 3 décembre 2025,il aencoreplaidé l’exception du libellé obscur concernant les montants réclamés par laCAISSE NATIONALE DE SANTE au motif que ceux-ci ne seraient pas détaillés. La demande civile est fondée en principe. En effet, lesdommagesdont la CAISSE NATIONALE DE SANTE entend obtenir réparationsonten relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Concernant l’argumentation de Maître Marc WAGNER en ce qui concerne un partage de responsabilités, la Chambre criminelle retient que la chute dePERSONNE5.)a exclusivement été provoquée par le coup portéparPERSONNE1.). Il est en effet visible sur les images des caméras de vidéosurveillance quePERSONNE5.)n’a pas titubé en sortantduSOCIETE1.)et qu’il a discuté un certain temps devant la porte sans chanceler ou tomber. Les dommages subis parPERSONNE5.)sont donc intégralement imputables àPERSONNE1.). Concernant l’exception du libellé obscursoulevé à l’audience du 3 décembre 2025 par Maître Marc WAGNER, la Chambre criminellerappelle quela règle d’après laquelle toute nullité d’exploit ou d’acte deprocédure est couverte, si la nullité n’a pas été proposée avant toute défense au fond, s’applique en matière répressive comme en matière civile (Cour, d’appel, 23 décembre 1955). Etant donné queMaître Marc WAGNER a soulevéce moyenà l’audience du 3 décembre 2025 après avoir déjàpris position quant au fond de la demande civiletant le 2 que le 3 décembre 2025, ce moyenn’a pas été soulevéin limine litis. Maître Marc WAGNER était ainsi forclos à le soulever. Au vu des pièces versées à l’audiencelesquellesdétaillent toutes les prestations une par une attribuant à chacune le montant réclamé,et des explications fournies, la Chambre criminelle retient que la demande de la CAISSE NATIONALE DE SANTE est fondée et justifiée pour les montants demandés, à savoir concernantPERSONNE5.)pour le montant de 163.087,30 euros et concernantPERSONNE10.)pour le montant de 46,95 euros, soit un total de 163.134,25 euros. PERSONNE1.)est dès lors condamné à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTE le montant de 163.134,25 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde. 2) Partie civile dePERSONNE5.): A l’audience du2 décembre 2025,MaîtreCynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.)contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est annexée au présent jugement.

24 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civiledirigée contrePERSONNE2.), eu égard à la décisiond’acquittementà intervenir au pénal à l’encontre dece dernier. La Chambre criminelle estpar contrecompétente pour connaître de la demande civile à l’encontre dePERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE5.)aréclamél’indemnisation desonpréjudice, évalué sous toutes réserves à240.961,00 euros, se décomposantcomme suit: Dommage physique et corporel : 140.000,00 euros (I.T.T., I.T.P., I.P.T., I.P.P.) Dommagematériel : 961,00 euros Frais médicaux non remboursés p.m Frais de déplacement non remboursés p.m Dégâts vestimentaires p.m Perte de revenus p.m Aide tierce personne Dommage moral : 100.000,00 euros Pretium doloris (douleurs endurées) p.m Atteinteàl'intégrité physique, aspect moral (souffrances morales suite l'atteinte non tolérable à l'intégritéphysique ;chocémotionnel ; douleurs delongue date) p.m Préjudice d'agrément (perte de l'odorat, acouphènes, diminution des plaisirs de la vie ; gênepermanente ; douleurspermanentes,..) p.m. Séquelles d'ordres psychologique (anxiété) p.m. Préjudice d'agrément, déficit fonctionnel p.m. Préjudice esthétique, mais aussi de l'image de soi, atteinte psychologique) p.m Préjudice sexuel p.m. Total : 240.961,00 euros+p.m sinon à toute autre somme même supérieureàfixer par le tribunal ou à diresd’experts, avec les intérêtsau taux légal à partir du jour de l'infraction, sinon à partir de lademande en justice, chaque fois jusqu'à solde.

25 PERSONNE5.)réclame encore une indemnité de procédure de 5.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE5.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE5.)du chef des préjudices qu’ila subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. En cas d’institution d’une expertise,PERSONNE5.)ademandéune indemnité provisionnelle de30.000euros. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE5.)l’intégralité des frais parluiexposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard dePERSONNE1.), la Chambre criminelle décide de faire droit à cette demande à hauteur de10.000 euros. La Chambre criminelle condamne partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)le montant de10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle. La demande en allocation d’une indemnité de procédureestà réserver. PAR CES MOTIFS laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,les mandataires des parties civiles entendus en leurs conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)etleursmandatairesentendus en leurs explications et moyens de défense,tant au pénal qu’au civil,etlesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ayant eu la parole en dernier, au pénal: se déclarecompétente pour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE1.)et PERSONNE2.), PERSONNE1.): acquittePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge; ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable;

26 condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge, à une peine d’emprisonnementdetrois(3) anset à une amende correctionnelle dedeuxmille (2.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.801,71 euros(dont1.109,00eurospour le rapport d’expertiseet656,84 eurospourlataxe à expert); ditqu’il serasursisà l’exécution dedix-huit(18)moisde cette peine d’emprisonnement; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutéesans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 duCodepénal; PERSONNE2.): acquittePERSONNE2.)du chef des infractions non établies à sa charge ; renvoiePERSONNE2.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; au civil: 1)Partie civile de laCAISSE NATIONALE DE SANTE : donne acteàla CAISSE NATIONALE DESANTEde sa constitution de partie civile; sedéclare incompétentepour connaître de la demande dirigée contrePERSONNE2.); sedéclare compétentepour connaître de la demande dirigée contrePERSONNE1.); déclarela demande recevable en la forme ; ditle moyen de l’exception du libellé obscurirrecevable; ditla demande civile de la CAISSE NATIONALE DESANTE fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant decent soixante-trois mille cent trente-quatre virgule vingt-cinq (163.134,25) euros; condamnePERSONNE1.)à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTE le montant decent soixante-trois mille cent trente-quatre virgule vingt-cinq (163.134,25) eurosavec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde. 2) Partie civile dePERSONNE5.):

27 donne acteàPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile ; sedéclare incompétentepour connaître de la demande dirigée contrePERSONNE2.); sedéclare compétentepour connaître de la demande dirigée contrePERSONNE1.); déclarela demande recevable en la forme ; avant tout autre progrès en cause, nommeexpert-médical le médecin spécialiste en neurologie Dr. Michel KRUGER, demeurant à L-4011 Esch-sur-Alzette, 23-25 Rue de l'Alzette, le médecin spécialiste ORL, Dr. MarcWAGNER,demeurant à L-4131 Esch-sur-Alzette, 14-16, rue de la Gare, etl’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant àL-2340 Luxembourg,34A, rue Philippe II,avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et corporel accrusau demandeur au civilPERSONNE5.), en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; ditla demandeenpaiement d’une provision fondée; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)à titre de provision la somme de dixmille (10.000) euros ; réservela demande dePERSONNE5.)en obtention d’une indemnité de procédure ; réserveles frais de cette demande civile. Par application des articles14, 15, 16,398,400duCodepénal,des articles1,2, 3,130, 155,179, 182, 183-1, 184,185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,195-1,196, 626, 628et 628-1duCodede procédure pénaleetl’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’hommequi furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président,Céline MERTES, premier juge et Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de

28 Dominique PETERS, Procureur d'Etat adjointet d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jourd’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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