Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2026
Jugementn°136/2026 not. 46708/23/CD not. 1511/24/CD not. 40588/24/CD not. 36491/24/CD not. 13677/24/CD not. 17355/24/CD not. 7450/25/CD not. 8815/25/CD ex.p. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JANVIER2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère…
34 min de lecture · 7 301 mots
Jugementn°136/2026 not. 46708/23/CD not. 1511/24/CD not. 40588/24/CD not. 36491/24/CD not. 13677/24/CD not. 17355/24/CD not. 7450/25/CD not. 8815/25/CD ex.p. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JANVIER2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal) demeurant à L-ADRESSE2.), représenté parMaîtrePhilippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal) actuellement détenu au Centre pénitentiairede Luxembourg (Schrassig), comparant en personne, assisté deMaîtreNicky STOFFEL, Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg,
2 prévenus Par citation du 19 mai 2025 (not.46708/23/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du 3 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : tentative de vol qualifié et destruction volontaire. Par citation du 19mai2025(not.1511/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du 3juin2026devant le Tribunal correctionnel pour y entendre statuer sur la prévention suivante : vol qualifié. Par citation du 19mai2025(not.40588/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du 3juin2025 devant le Tribunal correctionnel pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : A. principalement:vol simple, subsidiairement: recel, plus subsidiairement: cel frauduleux,B. escroquerie. Par citation du25juillet2025(not.36491/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du22septembre2025 devant le Tribunal correctionnel pour y entendre statuer sur la prévention suivante : volqualifié. Parcitation du 25septembre2025 (not.13677/24/CD),le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE11.)a requis le prévenuPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du7octobre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante : vol qualifié. Par citation du 25septembre2025 (not.8815/25/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE11.)a requis lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)
3 de comparaître à l’audience publique du7octobre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante : escroquerie. Par citation du13novembre2025 (not.17355/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE11.)a requis le prévenuPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du18décembre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante : principalement:tentative de vol qualifié, subsidiairement:destruction volontaire. Par citation du 13novembre2025 (not.7450/25/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du 18décembre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : I)vol qualifié II)1)principalement:vol simple, subsidiairement: recel, plus subsidiairement: cel frauduleux,II)2)escroquerie. Aprèsavoir fait l’objet de remisescontradictoires, les affaires inscrites sous les notices 46708/23/CD,1511/24/CD, 40588/24/CD, 36491/24/CD, 13677/24/CDet8815/25/CDparurent utilement à l’audience publique du 18 décembre 2025. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE2.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. MaîtrePhilippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE11.), se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE2.)futentendu enses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Lisa WEISHAUPT, Substitut duProcureur d’État, résuma les affaires et fut entendueen ses réquisitions.Elledemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices46708/23/CD,1511/24/CD,40588/24/CD,36491/24/CD, 13677/24/CD, 17355/24/CD, 7450/25/CDet8815/25/CD. MaîtrePhilippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtreNicky STOFFEL, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.).
4 Le prévenuPERSONNE2.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices46708/23/CD,1511/24/CD, 40588/24/CD,36491/24/CD, 13677/24/CD, 17355/24/CD, 7450/25/CDet8815/25/CDet de statuer par un seul et même jugement. Quant à la notice46708/23/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice46708/23/CDet notamment leprocès-verbal et rapport dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu les rapports d’expertise génétique n°P00704301 et P00704302 établis en date des 23 avril 2024 et 23 octobre 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique –Département de médecine légale. Vu la citation à prévenu du 19 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE2.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE2.)d’avoir,dans la nuit du 16 décembre 2023 au 17 décembre 2023,àADRESSE4.), tenté de soustraire frauduleusementau préjudice de PERSONNE3.), né leDATE3.), des objets non autrement déterminés se trouvant à l’intérieur du véhicule de la marque BMW, modèle 118i, partant deschoses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en cassant la vitre côté passager, tentative qui a été manifestéepar des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu,d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,volontairement endommagé le véhicule de la marque BMW, modèle 118i, appartenant à la sociétéSOCIETE1.)SA, notamment en cassant la vitre côté passager. À l’audience publique du 18 décembre 2025 le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. L’infraction libellée sub 1) est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des traces génétiques attribuables au prévenu et prélevées par la Police.
5 Il y a partant lieu de retenir l’infraction libellée sub 1) àl’égard dePERSONNE2.), tout en précisant qu’il n’y a pas lieu à condamnationdistinctepour l’infraction d’endommagement du véhicule libellée sub 2), alors que cette infraction se trouve absorbée par l’infraction de vol qualifié retenue à son encontre. Le prévenuPERSONNE2.)estpartantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commisl’infraction, dans la nuit du 16 décembre 2023 au 17 décembre 2023, àADRESSE4.), 1)en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, avoirtenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce,tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), des objets non autrement déterminés se trouvant à l’intérieur du véhicule de la marque BMW, modèle 118i, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en cassant lavitre côté passager, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.» Quant à la notice1511/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice1511/24/CDet notamment le procès-verbalet rapport dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu les rapports d’expertise génétiquen°P00709301 et P00709302 établis en date des 6 mai 2024 et 25 octobre 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique– Département de médecine légale. Vu l’ordonnance numéro145/25rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 février 2025renvoyantPERSONNE2.), moyennant circonstances atténuantes, devant unechambre correctionnelle de ce même Tribunaldu chef d’infractionaux articles 461 et 467 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du19 mai 2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE2.).
6 Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir, entre le 29 décembre 2023 à 17.00 heures et le 5 janvier 2024 à 12.00heures, àADRESSE5.), soustraitfrauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), né leDATE4.), deux sacs contenant des vêtements de travail d’une valeur approximative de 250 euros,partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en cassant une fenêtre donnant accès à l’intérieur du véhicule de marque Ford, modèle Transit Courier portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(L). Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit: En date du 5 janvier 2024, la Police a été appelée à intervenir dans la «ADRESSE6.)» à ADRESSE7.)en raison d’un vol dontPERSONNE4.), qui se trouvait au moment des faits à l’étranger, aurait été victime et qui aurait été commis dans son véhicule. Àleur arrivée sur les lieux,PERSONNE5.)ainformé les agents de police qu’PERSONNE4.)avait stationné son véhicule de la marque FORD, immatriculéNUMERO1.)(L) sur un parking situé au numéro 22,ADRESSE6.). Il a indiqué avoir constaté en date du 5 janvier 2025 vers midi que la petite fenêtre du côté conducteurdu véhiculeavait été cassée. Les agents de police ontsaisi unepierrese trouvant à proximité du véhicule à l’aide de laquelle la fenêtre de la voiture avait probablement été brisée.Ils ontencore relevéque l’auteur avait fouillé la boîte à gants et avaitdérobédeux sacs contenant des vêtements de travail d’une valeur de 250 euros Le rapport de mise en correspondance n°P00709302 établi par le Laboratoire national de santé établi en date du 25 octobre 2024 a permis de confirmer la présence de traces ADN attribuables au prévenuPERSONNE2.)sur la pierresaisie par les policiers. Lors de son interrogatoire de police,PERSONNE2.)a contesté les faits. Àl’audience publique du 18 décembre 2025, le prévenu a, parl’intermédiaire de son mandataire, contesté être l’auteur du vol qualifié lui reproché, enarguantque son ADN avaitété trouvé sur une pierre qui se trouvaità côté du véhicule, maisqu’aucune trace génétique pouvant lui être attribuée n’avait été prélevé à l’intérieur de celui-ci. En l’espèce, le Tribunal considère qu’il est hautement improbable que le prévenu ait, fortuitement et sans raison, touché la pierre ayant servi à commettre le vol qui lui est reproché, sans être pour autant impliqué dans celui-ci.PERSONNE2.), qui a reconnu avoir commis de nombreux vols selon un mode opératoire identique à l’époque desfaits, n’a par ailleurs fourni aucune explication plausible quant à la présence de ses traces génétiques sur ladite pierre. Dans ces conditions, le Tribunal retient qu’il est établi, à l’abri de tout doute raisonnable, que le prévenu est l’auteur du vol qualifié commis dans le véhicule.
7 Le prévenuPERSONNE2.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entrele 29 décembre 2023 à 17.00 heures et le 5 janvier 2024 à 12.00heures, àADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), né le DATE4.), deux sacs contenant des vêtements de travail d’une valeur approximative de 250 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en cassant une fenêtre donnant accès à l’intérieurdu véhicule de marque Ford, modèle Transit Courier portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L)». Quant à la notice40588/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice40588/24/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu la citation à prévenu du 19 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE2.). Le Ministère Public reproche subA.principalementàPERSONNE2.)d’avoir,entre le 14 octobre 2024, vers 15.00heures, et le 15 octobre 2024, vers 4.24 heures, àADRESSE8.), et à ADRESSE9.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), né leDATE5.), les objets suivants: -un billet deSOCIETE2.) -des pièces de monnaie d’un total de 7 euros, -une carte de débit VISA DEBIT de la banqueSOCIETE3.)au nom dePERSONNE6.), partant des choses ne lui appartenant pas. Le Ministère Public reproche subA. subsidiairementau prévenu, d’avoirreceléla carte bancaire en question, sinon de l’avoir celée. Le Ministère Public reproche subB.au prévenu,dans les mêmes circonstances de temps etde lieux,s’être fait remettre dans le but de se les approprier, les objets suivants:
8 -une bouteille de bière de la marque Heineken d’une valeur de 3,5 euros et un croissant d’une valeur de 2,05 euros ainsi que deux paquets de cigarettes de la marque Marlboro d’une valeur unitaire de 6,50 euros soit 13 euros, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, la carte de débit VISA DEBIT de la banqueSOCIETE3.)au nom de PERSONNE6.)volée, sinon recélée, sinon celée au préjudice de ce dernier, pour faire croire à un crédit imaginaire. À l’audience, le prévenu a reconnu avoir utilisé la carte bancaire dePERSONNE7.)pour effectuer des achats au sein de la station-serviceSOCIETE4.)àADRESSE10.), mais n’a fourni aucune explication quant à la manière dont il s’est procuré cette carte. En l’espèce, force est de constater qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de déterminer comment le prévenu est entré en possessionde la carte bancaire dePERSONNE6.). Toute preuve d’un acte de soustraction fait partant défaut, si bien que l’élément constitutif principal de l’infraction de vol simple n’est pas rempli dans le chef dePERSONNE2.). Le fait de vol étant distinct de celui de recel et de cel frauduleux qui se caractérisent par la détention d’un objet et non pas par l’acte d’appropriation de cet objet, il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction de vol simple libellé sub A. principalement à son encontre. S’agissant du recel libellé à titre subsidiaire à son encontre, compte tenu du fait que l’enquête n’a pas permis de déterminer comment le prévenu s’est approprié des objets incriminés, il n’est, à plus forte raison, pas établi qu’il avait nécessairement connaissance que ceux-ci avaient une origine illicite. L’infraction de recel laisse partant également d’être établie. Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention frauduleuse requise par l’article 508du Code pénal est la recherche d’un enrichissement ou d’un profit. En l’espèce, le prévenu avait la carte bancaire en sa possession,alors qu’ilsavait pertinemment qu’elle appartenait à autrui, et se l’est ainsi appropriée. Il a dès lors pris possession d’une chose mobilière appartenant à autrui de sorte que le prévenu PERSONNE2.)est à retenir dans les liens de l’infraction de cel frauduleux libellée sub A. plus subsidiairement à son encontre par le Ministère Public. Récapitulatif Au vu des considérations qui précèdent, le TribunalacquittePERSONNE2.): « comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; d’avoir, par dons, promesses
9 , menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, entre le 14 octobre 2024, vers 15.00 heures, et le 15 octobre 2024, vers 04.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE8.), et à L- ADRESSE12.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises, A, principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce,soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), né leDATE5.), les objets suivants: -un billet deSOCIETE2.) -des pièces de monnaie d’un total de 7 euros, -unecarte de débit VISA DEBIT de la banqueSOCIETE3.)au nom dePERSONNE6.), partant des choses ne lui appartenant pas, subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoirrecelé une carte de débit VISA DEBIT de la banqueSOCIETE3.)au nom de PERSONNE6.), ayant fait l’objet d’un vol». Le prévenuPERSONNE2.)est cependantconvaincu: «entre le 14 octobre 2024, vers 15.00 heures, et le 15 octobre 2024, vers 4.24 heures, à ADRESSE8.), et à L-ADRESSE12.), A.en infraction à l’article 508 du Code pénal, ayanttrouvé ou obtenu par hasard une chose mobilière appartenant à autrui, d’avoir frauduleusement celé à des tiers cette chose mobilière, enl’espèce, d’avoir trouvé ou obtenu par hasard la possession d’une carte de débit VISA DEBIT de la banqueSOCIETE3.)au nom dePERSONNE8.), et de l’avoir frauduleusement celée,
10 B. en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, s’être fait remettre dans le but de se les approprier, les objets suivants: -une bouteille de bière de la marque Heineken d’une valeur de 3,5 euros et un croissant d’une valeur de 2,05 euros ainsi que deux paquets de cigarettes de la marque Marlboro d’une valeur unitaire de 6,50 euros soit 13 euros, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, la carte de débit VISA DEBIT de la banqueSOCIETE3.)au nom dePERSONNE6.)volée, sinon recélée, sinon celée au préjudice de ce dernier, pour faire croire à un crédit imaginaire». Quant à la notice36491/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous lanotice36491/24/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police grand-ducale. Vu les rapports d’expertisegénétique n°P00841701et P00841702 établis en date des 26 novembre 2024 et 17 mars 2025 par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique–Département de médecine légale. Vu l’ordonnance numéro 804/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 14 juillet 2025 PERSONNE2.)devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. Vula citationà prévenu du25 juillet 2025régulièrement notifiée auprévenuPERSONNE2.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir,le 18 février 2024entre 5.20 heures et 14.03 heures àADRESSE13.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE9.), né le DATE6.)àADRESSE14.), la somme totale de 280 euros, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant la fenêtre de la porte arrière, côté conducteur, du véhicule de la marque Dacia, modèle SANDERO, de couleur bleue, immatriculéeNUMERO3.). Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit:
11 En date du 18 août 2024, la Police a été appelée parPERSONNE9.)à intervenir dans la ADRESSE15.)sise à Luxembourgen raison d’un vol dont il aurait été victime et qui aurait été commis dans son véhicule. Àleur arrivée sur les lieux, les agents de police ont été informés parPERSONNE9.)qu’il avait stationné son véhicule de marque DACIA, immatriculéNUMERO3.)(L) sur le parking situé au numéroNUMERO4.),rue Auguste Charlesaux alentours de 5.20 heures. Il aexpliqué être revenu vers 14.03 heureset avoirremarqué que plus tard que l’argentqui se trouvaitdans son portefeuille,en l’occurrence280 euros, avait été dérobé.Il aencoreremarqué la présence d’un pantalon jogging sur la banquette arrière qui ne lui appartenait pas. Le rapport de mise en correspondance n°P00841702 établi par le Laboratoire national de santé établi en date du 17 mars 2025, a permis de confirmer la présence de traces ADN attribuables au prévenuPERSONNE2.)surledit pantalon. Lors de son interrogatoire de police,PERSONNE2.)a fait usage de son droit de se taire. Àl’audience du 12 décembre 2025, le prévenu a, par intermédiaire de son mandataire,avoué s’être introduit dans la voiture pour y passer la nuit, mais a contesté toute implication dans le vol qui lui est reproché. En l’espèce, le Tribunal constate quePERSONNE9.)a déclaré aux agents de police avoir été victime d’un vol, tout en précisant avec exactitude la somme d’argent qui lui a été dérobée. Ses déclarations se sontrévéléesprécises et cohérentes, notamment en ce qui concerne l’heure à laquelle il aurait stationné son véhicule.Il ressort également du dossier répressif que l’accès au véhicule a étérendu possibleen brisant la fenêtre de la porte arrière, côté conducteur. Les propos dePERSONNE9.)ne présentent aucun caractère exagéré et le Tribunal entend leur accorder crédit. La présence du prévenusur le lieu du volestnon seulementconfirmée par le rapport d’expertise génétique du LNS, maiségalementparses propresdéclarations suivant lesquelles il aurait dormi dans la voiture. Le Tribunal relève qu’il serait hautement improbable que, durant le court laps de temps où le véhicule de la victime était stationné à cet endroit, d’autres individus se soient également introduits dans celui-ci pour y commettre le vol incriminé, sans y laisser la moindre trace génétique. Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge par le Ministère Public. PERSONNE2.)estpartantconvaincu:
12 «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le18 février 2024, entre 5.20 heures et 14.03 heures àADRESSE13.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE9.), né le DATE6.)àADRESSE14.), la somme totale de 280 euros, partant un objet ne lui appartenant pas, avecla circonstance que la vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant la fenêtre de la porte arrière, côté conducteur, du véhicule de la marque Dacia, modèle SANDERO, de couleur bleue, immatriculéeNUMERO3.)». Quant à la notice13677/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous lanotice13677/24/CDetnotamment les procès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police grand-ducale. Vu les rapports d’expertise génétique n°P00741001 et P00741002 établis en date des 2 juillet 2024 et 10 mars 2025par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique– Département de médecine légale. Vu l’ordonnance numéro583/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du28mai2025renvoyantPERSONNE2.)devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du25 septembre 2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE2.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir,entre le 12 décembre 2023 à 20.45 heures et le 13 décembre 2023 à 9.30 heures àADRESSE16.),soustraitfrauduleusementau préjudice dePERSONNE10.), né leDATE7.)àADRESSE17.), un couteau de suisse, qui se trouvait dans l’accoudoir central du véhicule dePERSONNE10.), partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une vitre de la voiture de la marque Toyota, immatriculéeNUMERO5.)appartenantàPERSONNE10.). À l’audience publique du 18 décembre 2025 le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal et rapport dressés en cause, des rapports
13 d’expertise génétiqueensemble des débats menés à l’audience que l’infraction mise à charge de PERSONNE2.)est établie tant en fait qu’en droit. PERSONNE2.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, entrele 12 décembre 2023 à 20.45 heures et le 13 décembre 2023 à 9.30 heures à ADRESSE16.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice dePERSONNE10.), né le DATE7.)àADRESSE17.), un couteau de suisse, qui se trouvait dans l’accoudoir central du véhicule dePERSONNE10.), partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une vitre de la voiture de la marque Toyota, immatriculéeNUMERO5.)appartenant éPERSONNE10.)». Quant à la notice17355/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice17355/24/CDet notamment le procès-verbalet rapport dressés en cause par laPolice grand-ducale. Vu les rapports d’expertise génétique n°P00856601et P00856602établis en date des30 décembre2024 et15avril2025par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique–Département de médecine légale. Vu la citation à prévenu du13 novembre 2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE2.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir, en date du 7 mars 2024 entre 2.20 heures et 2.40 heures, àADRESSE18.),tenté de soustraire frauduleusement au préjudice PERSONNE11.), né leDATE8.), et de la sociétéSOCIETE5.)SARL des objets non autrement déterminés, avec la circonstance que latentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en cassant la vitre du véhicule VW Caddy, immatriculéNUMERO6.)(L) à l’aide d’une pierre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution dece crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt de l’auteur n’a pu être trouvé et par le fait qu’il a été surpris par un témoin.
14 En ordre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice de la sociétéSOCIETE5.)SARL le véhicule VW Caddy, immatriculéNUMERO6.) (L), notamment en cassant la vitre dudit véhicule à l’aide d’une pierre. À l’audience publique du 18 décembre 2025 le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal et rapport dressés en cause, des rapports d’expertise génétiqueensemble des débats menés à l’audience que l’infractionlibellée principalement par le Ministère Publicmise à charge dePERSONNE2.)est établie tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE2.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 7 mars 2024 entre 2.20 heures et 2.40 heures, àADRESSE18.), eninfraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, enl’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudicePERSONNE11.), né leDATE8.), et de la sociétéSOCIETE5.)SARL des objets non autrement déterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en cassant la vitre du véhicule VW Caddy, immatriculéNUMERO6.)(L) à l’aide d’’une pierre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt de l’auteur n’a pu être trouvé et par le fait qu’il a été surpris par un témoin». Quant à la notice7450/25/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous lanotice7450/25/CDetnotamment les procès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police grand-ducale. Vu l’ordonnance numéroNUMERO7.)/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du28mai2025 renvoyantPERSONNE2.), devant unechambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
15 Vu la citation à prévenu du 13novembre2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE2.). Le Ministère Public reproche subI)d’avoir,le 20 janvier 2025vers 2.43 heures, àADRESSE19.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE12.), né leDATE9.)àADRESSE20.), notamment un tuyau d’arrosage de la marque Kärcher, partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que l’objet a été volé par effraction, plus précisément forçant la porte d’entrée du garage. Le Ministère Public reprocheII)1) principalement,d’avoir,entre le 6 novembre 2024, vers 19.30 heures, et le 7 novembre 2024, vers 3.30 heures, àADRESSE21.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE13.), né leDATE10.)àADRESSE22.)(Côte d’Ivoire), notamment un porte-monnaie, ensemble avec son contenu, y compris des cartes bancaires, une carte d’identité, une carte de séjour, une carte de sécurité sociale, ainsi qu’un étui à lunettes de la marque Chopard et deux flacons de parfum, partant des choses qui ne lui appartenaient pas. Le Ministère Public reprocheII) 1) subsidiairement,d’avoirrecelé ces objets, sinon de les avoir celés. Le Ministère Public reprochesub II)2)àPERSONNE2.)d’avoir,en date du 7 novembre 2024 vers3.35 heure, àADRESSE23.), à la station d’essenceSOCIETE6.),dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire remettre quatre paquets de cigarettes pour un montant total de 26 euros au préjudice de la station d’essenceSOCIETE6.), en ayant utilisé une carte bancaire de la banqueSOCIETE3.)émise au nom dePERSONNE13.), né leDATE10.)à ADRESSE22.)(Côte d’Ivoire), pour la remise des objets précités, en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte bancaire volée au préjudice dePERSONNE13.),précité, afin de faire croire enun crédit imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité de nature à inspirer une confiance et partant déterminer la remise, et pour abuser autrement de la confiance de celle-ci. Àl’audience du 12 décembre 2025, le prévenu a reconnuavoir utilisé la carte bancaire de PERSONNE13.) pour tenter d’acheter des articles à la station-serviceSOCIETE4.)à ADRESSE10.), mais n’a fourni aucune explication quant à la manière dont il est entré en possession de ladite carte.Il a encore reconnu avoir commis le vol qualifié mis à sa charge sub I). Concernant les infractions libellées sub. II) à l’encontre du prévenu, force est de constater qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de déterminer comment le prévenu est entré en possession de ces objets. Toute preuve d’un acte de soustraction fait partant défaut, si bien que l’élément constitutif principal de l’infraction de vol simple n’est pas rempli dans le chef de PERSONNE2.).
16 Le fait de vol étant distinct de celui de recel et de cel frauduleux qui se caractérisent par la détention d’un objet et non pas par l’acte d’appropriation de cet objet, il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction de vol simple libellésub II)principalement à son encontre. S’agissant du recel libellésub II)à titre subsidiaire à son encontre, compte tenu du fait que l’enquête n’a pas permis de déterminer comment le prévenu s’est approprié des objets incriminés, il n’est, à plus forte raison, pas établi qu’il avait nécessairement connaissance que ceux-ci avaient une origine illicite. L’infraction de recel laisse partant également d’être établie. Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention frauduleuse requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche d’un enrichissement ou d’un profit. En l’espèce, le prévenu avaitles objetsen sa possession, alors qu’il savait pertinemment qu’ils appartenaient à autrui, et se les aainsi appropriés. Il a dès lors pris possession d’une chose mobilière appartenant à autrui de sorte que le prévenu PERSONNE2.)est à retenir dans les liens de l’infraction de cel frauduleux libellée subII)plus subsidiairement à son encontre par le Ministère Public, tout en limitant l’infraction à la seule possession de la carte bancaire émise par la banqueSOCIETE3.), aucun élément du dossier répressif permettant de retenir que le prévenu ait également eu les autres objets en sa possession. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal et rapport dressé en cause, desimages de vidéosurveillance de la station-essence «TotalEnergies», ensemble des débats menés à l’audience que lesinfractions libellées sub I) et sub II) 1) plus subsidiairement et II) 2)misesà charge dePERSONNE2.)sontétabliestant en fait qu’en droit. Récapitulatif Au vu des considérations qui précèdent, le TribunalacquittePERSONNE2.): «II)comme coauteur ou complice, 1) entre le 6 novembre 2024, vers 19.30 heures, et le 7 novembre 2024, vers 03.30 heures, à ADRESSE21.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse, soustrait une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE13.), né leDATE10.) àADRESSE22.)(Côte d’Ivoire), notamment un porte-monnaie, ensemble avec son contenu, y compris des cartes bancaires, une carte d’identité, une carte de séjour, une carte de sécurité
17 sociale, ainsi qu’un étui à lunettes de la marque Chopard et deux flacons de parfum, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé notamment un porte-monnaie, ensemble avec son contenu, y compris des cartes bancaires, une carte d’identité, une carte de séjour, une carte de sécurité sociale, appartenant àPERSONNE13.), né leDATE10.)àADRESSE22.)(Côte d’Ivoire), objet obtenu à l’aide d’un vol». Le prévenuPERSONNE2.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I)le 20 janvier 2025, vers 2.43 heures, àADRESSE19.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE12.), né le DATE9.)àADRESSE20.), notamment un tuyau d’arrosage de la marque Kärcher, partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que l’objet a été volé par effraction, plus précisément forçant la porte d’entrée du garage, II) 1)entre le 6 novembre 2024, vers 19.30 heures, et le 7 novembre 2024, vers 3.30 heures, àADRESSE21.), en infraction à l’article 508 du Code pénal, d’avoirfrauduleusement celé une chose mobilière trouvée ou obtenue par hasard appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir celéfrauduleusement une carte de séjour, une cartebancaire de la banqueSOCIETE3.), appartenant àPERSONNE13.), né leDATE10.)àADRESSE22.)(Côte d’Ivoire) 2) le7 novembre 2024, vers 3.35 heures, à ADRESSE23.), à la station d’essence SOCIETE6.),
18 en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire remettre quatre paquets de cigarettes pour un montant total de 26 euros au préjudice de la station d’essenceSOCIETE6.), en ayant utilisé une carte bancaire de la banque SOCIETE3.)émise au nom dePERSONNE13.), né leDATE10.)àADRESSE22.)(Côte d’Ivoire), pour la remise des objets précités, en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte bancaire volée au préjudice dePERSONNE13.), précité, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité de nature à inspirer une confiance et partant déterminer la remise, et pour abuser autrement de la confiance de celle-ci». Quant à la notice8815/25/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice8815/25/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE2.)et PERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE2.)etPERSONNE1.),d’avoir, en date du 10 novembre 2024 vers 13.30 heures dans les magasinsSOCIETE7.),SOCIETE8.),SOCIETE9.), SOCIETE10.),SOCIETE11.)etSOCIETE12.),dans le but de s’approprier une chose appartenant aux magasinsSOCIETE7.),SOCIETE8.),SOCIETE9.),SOCIETE10.),SOCIETE11.)et SOCIETE12.), des’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 220,16 euros, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire émise au nomPERSONNE14.), née leDATE11.)à ADRESSE24.)(France), précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire. À l’audience publique du 18 décembre 2025 lesprévenusontreconnu les faits mis àleurcharge. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal et rapport dressés en cause, des images de vidéosurveillanceensemble des débats menés à l’audience que l’infraction mise à charge de PERSONNE2.)etPERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit. Les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)sontpartantconvaincuspar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :
19 «comme auteurs, ayant commis ensemble les infractions, endate du 10 novembre 2024 vers 13.30 heures dans les magasins SOCIETE7.), SOCIETE8.),SOCIETE9.),SOCIETE10.),SOCIETE11.)etSOCIETE12.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dansle but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce,dans le but de s’approprier une chose appartenant aux magasinsSOCIETE7.), SOCIETE8.),SOCIETE9.),SOCIETE10.),SOCIETE11.)etSOCIETE12.), de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale deNUMERO2.)0,16 euros, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire émise au nom PERSONNE14.), née le DATE11.)àADRESSE24.)(France), précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’uncrédit imaginaire». Quant à la peine PERSONNE2.) Concernantles infractions retenuessous le numéro de notice 40588/24/C, l’infraction de cel et l’infraction d’escroquerie sont en concours idéal entre elles. Concernant les infractions retenues sous le numéro de notice 7450/25/CD, l’infraction de cel et l’infraction d’escroquerie sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction de vol qualifié retenue à l’égarddu prévenuPERSONNE2.). Enfin,ces ensembles infractionnels sont encore en concours réel entre eux ainsi qu’avec les infractions retenues sous les numéros de notice 46708/23/CD, 1511/24/CD, 36491/24/CD, 13677/24/CD, 17355/24/CD et 8815/25/CDqui se trouvent à leur tour en concours réel entre eux. En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès lors lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura commis un vol à l’aide d’effraction. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal,la peine encourue est un
20 emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même Code. Le cel frauduleux est sanctionné en application de l’article 508 du Code pénal d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article496 du Code pénal. Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE2.)à unepeine d’emprisonnementde20mois. Au vu de la situation financière précaire dePERSONNE2.), le Tribunal décide, en application de l’article 20,de faire abstraction d’une peine d’amende à son égard. En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu, tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu. PERSONNE1.) L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde6mois. Compte tenu de la situation financière dePERSONNE1.), le Tribunal décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de fait abstraction d’une peine d’amende. Le prévenu n'avait, au moment desfaits,pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de cette faveur. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’unsursis intégral. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE2.)entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire représentantPERSONNE1.)entendu en ses explications et le mandataire du prévenu PERSONNE2.)entendu en ses moyens de défense,
21 ordonne la jonction des affaires introduites par leMinistèrePublic sous les notices 46708/23/CD,1511/24/CD,40588/24/CD,36491/24/CD,13677/24/CD, 17355/24/CD, 7450/25/CDet8815/25/CD, PERSONNE2.) acquitte PERSONNE2.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa chargeà unepeine d’emprisonnementdevingt(20)moisainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à5.152,91euros, PERSONNE1.) condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa chargeà une peine d'emprisonnementdesix(6) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,22euros, ditqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitéde cettepeine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présentjugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possibleavec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, Par application des articles 14, 15,20,51, 52,60,65, 66et461, 467, 496et508du Code pénal, des articles1, 2, 3,179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195,195-1,196,626, 627, 628 et 628- 1du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence dePascal COLAS, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présentjugement.
22 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement