Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2021

Jugt no 1765 / 2021 Notice no 11822/19/cd 1 x ex.p./s 1 x art.11 c.p. 1 x art 45 loi 28.04.1983 (médecin) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la…

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Jugt no 1765 / 2021

Notice no 11822/19/cd

1 x ex.p./s 1 x art.11 c.p. 1 x art 45 loi 28.04.1983 (médecin)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.), né le (…) à (…) (Israel), demeurant (…), L-(…),

– p r é v e n u – en présence de: PERSONNE1.), née le (…) à (…) (Belgique), demeurant (…), L-(…),

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

partie civile constituée contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié.

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F A I T S :

Par citation du 22 avril 2021, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

viol (articles 375 et 377 du code pénal) ; attentat à la pudeur (articles 372 et 377 du code pénal.

A l’audience publique du 11 mai 2021, le vice-président constata l'identité du prévenu PREVENU1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin TEMOIN1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

L’expert Dr EXPERT1.) , dûment assermenté, fut entendu en ses déclarations et explications.

Le témoin PERSONNE1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement pour suite des débats à l’audience publique du 19 mai 2021.

A l’audience publique du 19 mai 2021, l e témoin PERSONNE1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement pour suite des débats à l’audience publique du 1 er juin 2021.

A l’audience publique du 1 er juin 2021, Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à (…) , se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE1.) , préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

Les témoins TEMOIN2.) et TEMOIN3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

L’expert Dr EXPERT2.) , dûment assermenté, fut entendu en ses déclarations et explications, et répondit aux questions du Tribunal après avoir prêté aussi le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale , suite à la demande en ce sens de Maître AVOCAT2.) .

3 L’expert EXPERT3.), dûment assermenté, fut entendu en ses déclarations et explications.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement pour suite des débats à l’audience publique du 7 juin 2021.

A l’audience publique du 7 juin 2021, l e prévenu et défendeur au civil PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La partie civile PERSONNE1.) fut entendue en ses conclusions.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) , exposa plus amplement la partie civile pour et au nom de PERSONNE1.) , préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.) , préqualifié, partie défenderesse au civil.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement pour continuation des débats à l’audience publique du 22 juin 2021.

A l’audience publique du 22 juin 2021, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) , exposa plus amplement les moyens de la partie civile PERSONNE1.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…), exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PREVENU1.) .

La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.), substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu et défendeur au civil PREVENU1.).

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 22 avril 2021 (not. 11822/19/cd) régulièrement notifiée au prévenu PREVENU1.) .

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1874/2020 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 18 novembre 2020 , renvoyant PREVENU1.), en partie par application de circonstances atténuantes , devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions aux articles 375 et 377 ainsi qu’aux articles 372 et 377 du code pénal.

Vu l'information donnée en date du 22 avril 2021 en application de l'article 453 du code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l'audience.

4 Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 51598/2019 établi en date du 8 avril 2019 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare.

Vu le rapport numéro SPJ-JDA-75034-4- SIPA établi en date du 8 avril 2019 par la Police Grand- Ducale, Service de police judiciaire, Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Vu le procès-verbal numéro SDPJ-PTR CAPITALE-2019/75035- 1/BAMA établi en date du 8 avril 2019 par la Police Grand- Ducale, Service Central, Service de police judiciaire, Cellule- PTR CAPITALE.

Vu le procès -verbal numéro SPJ-PTR CAPITALE- 2019/75035- 2/BAMA établi en date du 9 avril 2019 par la Police Grand- Ducale, Service Central, Service de police judiciaire, Cellule- PTR CAPITALE.

Vu le rapport numéro SPJ-JDA-75034- 13-SIPA établi en date du 17 juin 2019 par la Police Grand- Ducale, Service de police judiciaire, Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Vu le rapport d’expertise psychologique établi par le docteur EXPERT2.), psychologue diplômée, en date du 2 mars 2020.

Vu le rapport d’expertise neuro- psychiatrique établi par le docteur EXPERT1.) en date du 4 mars 2020.

Vu le rapport d’expertise psychologique établi par EXPERT3.) , psychologue diplômée, en date du 15 mars 2020.

Vu le rapport d’expertise mentale établi par le docteur EXPERT4.) en date du 30 mars 2020.

Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico- légale, Département médecine légale, en date du 10 mai 2019.

Entendu les déclarations des témoins TEMOIN1.) et PERSONNE1.) à l’audience publique du 11 mai 2021.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE1.) à l’audience publique du 19 mai 2021.

Entendu les déclarations des témoins TEMOIN2.) et TEMOIN3.) à l’audience publique du 1 er juin 2021.

AU PENAL

5 Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 8 avril 2019 vers 10.30 heures à L- (…), dans le cabinet médical d’ PREVENU1.), 1) en infraction aux articles 375 et 377 du code pénal, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE1.) , née le (…) à (…) (Belgique), en introduisant ses doigts dans le vagin de celle- ci, malgré l’absence de consentement de celle-ci, alors qu’elle lui avait clairement dit à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui, avec la circonstance que ce viol a été commis par un médecin traitant envers une personne confiée à ses soins, à savoir sa patiente, dont la particulière vulnérabilité due à sa déficience psychique était connue par l’auteur.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PREVENU1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, 2) en infraction aux articles 372 et 377 du code pénal, commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE1.) , préqualifiée, en l’embrassant sur la bouche et sur les seins, en lui touchant les seins, en lui touchant les fesses, en mettant son doigt dans la bouche de celle -ci, en lui montrant son pénis, en la demandant de le sucer et de donner un bisou sur son pénis, en mettant la main de cette dernière sur son pénis et en touchant le vagin de celle- ci, avec la circonstance que cet attentat à la pudeur a été commis par un médecin traitant envers une personne confiée à ses soins, à savoir sa patiente, dont la particulière vulnérabilité due à sa déficience psychique était connue par l’auteur.

A) Les faits : Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée aux audiences publiques des 11 mai 2021, 19 mai 2021, 1 er juin 2021, 7 juin 2021 et 22 juin 2021, peuvent être résumés comme suit : Première déposition à la Police Il ressort du procès-verbal n°51598/2019 précité que le 8 avril 2019, vers 17.47 heures, PERSONNE1.) s’est présentée au commissariat de Police de Luxembourg-Ville, Groupe gare, pour se renseigner sur la procédure à suivre en cas de viol. Après une conversation confidentielle, PERSONNE1.) a finalement indiqué qu’elle a été victime d’un viol commis par son psychiatre dans la matinée du 8 avril 2019.

Au début du rendez-vous qui a commencé vers 10.30 heures, son psychiatre se serait enquis de ses douleurs au dos dont elle s’était plainte lors d’un précédent rendez-vous et parallèlement, il aurait redressé son t-shirt sans avoir eu l’autorisation pour ce faire. Ensuite il aurait commencé à l’embrasser nonobstant son désaccord qu’elle aurait manifesté à plusieurs reprises. Ensuite il se serait assis devant elle dans la chaise en lui disant de prendre son pénis, qu’il avait mis à nu, dans la bouche. Devant son refus de ce faire, il l’aurait suppliée de donner au moins un bisou sur son pénis, ce qu’elle aurait également refusé de faire. A ce moment un autre patient aurait sonné à la porte, ce qui aurait amené le psychiatre à sortir de la salle de consultation pour lui ouvrir la porte et l’installer dans la salle

6 d’attente. Lorsque le psychiatre serait revenu dans la salle de consultation, il aurait continué à l’embrasser, en glissant ses mains sous son slip. Ensuite il aurait avancé l’une des mains et aurait introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin. Ici aussi elle lui aurait fait comprendre oralement qu’elle n’en voulait pas. Finalement elle aurait réussi à se défaire, tout en devant promettre au médecin qu’ils allaient se revoir le soir.

Concernant l’état de PERSONNE1.) au moment de sa première déposition à la Police, les agents verbalisants ont noté que cette dernière semblait déliquescente et larmoyante.

Suite à sa déposition, PERSONNE1.) a été emmenée à l’hôpital où un set d’agression sexuelle « SAS » a été exécuté sur sa personne. Le docteur PERSONNE2.) ayant réalisé l’examen, a remarqué qu’une pénétration digitale du vagin ne serait guère décelable.

PERSONNE1.) a finalement fini par dévoiler le nom de son psychiatre aux enquêteurs, en les informant qu’il s’agissait du prévenu PREVENU1.).

L’audition vidéo de PERSONNE1.)

Conformément aux instructions du parquet, PERSONNE1.) a encore été auditionnée par les agents du service de police judiciaire, protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel. Cette audition du même jour, lors de laquelle elle a décrit les faits plus en détail, a fait l’objet d’un enregistrement vidéo qui est joint au dossier répressif.

Lors de cette audition, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle était à la recherche d’un psychiatre pour continuer une psychothérapie inachevée et que son choix était tombé sur le docteur PREVENU1.) en raison de la proximité de son cabinet par rapport à son lieu de travail, un studio de pilates/yoga qu’elle gérait.

Les deux premières séances se seraient déroulées normalement, tout à fait professionnellement. Après la deuxième séance elle aurait cependant reçu un texto de la part du docteur PREVENU1.) , dans lequel il lui demandait si elle avait déjà envoyé les factures des deux premières consultations à la CNS. Après lui avoir répondu par l’affirmative mais seulement en ce qui concerne la première facture, ils auraient convenu d’un rendez-vous qui a duré 10 à 15 minutes, lors duquel il aurait déclaré qu’il pensait s’être trompé de code sur la facture, ce qui se serait cependant avéré ne pas être le cas. Lors de cet entretien il lui aurait fait part de son intention de participer à un cours de pilates qu’elle dispensait. Nonobstant le fait que PERSONNE1.) se sentait mal à l’aise à l’idée de donner un cours de pilates à son psychiatre alors qu’elle n’avait pas envie qu’il « rentre dans sa vie », ils ont convenu d’un rendez-vous pour une séance pilates le 1 er avril 2019. Cette séance de Pilates se serait déroulée normalement, mise à part le fait qu’PREVENU1.) lui aurait fait la bise en arrivant. PERSONNE1.) aurait été soulagée lorsque lors de la troisième consultation au cabinet du docteur

7 PREVENU1.) le jeudi 4 avril 2019, ce dernier lui aurait expliqué qu’il ne voulait plus continuer le pilates, alors que ceci pourrait nuire à sa thérapie. En fin de séance, ils auraient fixé une quatrième consultation prévue pour le lundi 8 avril 2019 à 10.15 heures.

Ce jour-là, elle se serait présentée avec un peu de retard au cabinet du docteur PREVENU1.), et comme lui-même aurait dépassé le temps de consultation avec son patient précédent, elle serait entrée en salle de consultation vers 10.30 heures. Assez vite, il se serait enquis des douleurs qu’elle éprouvait sur le côté et dont ils avaient discuté lors d’une séance précédente. Elle lui aurait expliqué qu’elle était allée voir un médecin à ce sujet qui lui aurait prescrit de la kinésithérapie, et que depuis la première séance de kinésithérapie du vendredi 5 avril 2019, elle se sentirait mieux.

Le docteur PREVENU1.) lui aurait quand même demandé de s’approcher pour lui montrer l’endroit concerné. Elle se serait alors approchée de lui et il aurait levé son pull, en constatant qu’il n’y avait pas d’eczéma visible. Ensuite, étant assis sur sa chaise, il l’aurait fait pencher vers lui et l’aurait embrassée sur la bouche. Etant désormais assise sur ses genoux, elle l’aurait repoussé. Totalement surprise par les agissements de son psychiatre, elle aurait posé des questions et beaucoup parlé. Vu la tournure que la consultation a prise, elle se serait souciée du fait que les évènements en question pourraient marquer la fin de sa psychothérapie avec PREVENU1.), ce dont elle a fait part à ce dernier lorsqu’elle était assise sur ses genoux. Il aurait répondu qu’ils pourraient continuer à se voir sur une base amicale, sans paiement.

Après avoir essayé plusieurs fois de l’embrasser sur la bouche, le docteur PREVENU1.) aurait glissé ses mains sous son t-shirt et l’aurait touchée aux seins, en descendant son soutien- gorge. Il aurait également mis un doigt dans sa bouche et dévoilé son pénis. Pendant cet épisode, le docteur PREVENU1.) lui aurait fait comprendre qu’il était attiré par elle, et qu’il était persuadé qu’elle éprouvait la même chose pour lui. Après lui avoir fait comprendre que tel n’était pas le cas, il l’aurait traitée de menteuse.

A un moment donné, le prochain patient aurait sonné à la porte, de sorte que le docteur PREVENU1.) serait sorti de la salle de consultation pour l’accueillir et l’installer dans la salle d’attente. Elle aurait profité de son absence pour se reboutonner et elle se serait trouvée debout, prête à partir, lorsqu’il serait revenu dans la salle de consultation. A ce moment, il aurait de nouveau commencé à l’embrasser et PERSONNE1.) aurait constaté qu’il avait également de nouveau rabaissé son pantalon et son caleçon, mettant à nu son pénis. Il aurait pris sa main en la mettant sur son pénis et aurait demandé qu’elle lui fasse une fellation. Elle aurait refusé de ce faire, en disant plusieurs fois « non ». Ensuite il l’aurait suppliée de lui donner un bisou sur son pénis, ce qu’elle aurait également refusé de faire. A un moment donné, il aurait glissé sa main dans sa culotte et aurait pénétré son vagin avec un doigt. Ce geste l’aurait encore plus surprise et elle n’aurait pas réagi car elle aurait été totalement bloquée par la surprise. PERSONNE1.) était formelle

8 pour dire que le doigt était à l’intérieur du vagin. Après avoir sorti ses mains de sa culotte, il aurait encore une fois demandé qu’elle lui fasse une fellation, ce qu’elle aurait refusé de faire.

PERSONNE1.) a indiqué aux enquêteurs que pendant tout l’épisode, elle a réitéré ses « non ». Elle ne pourrait pas s’expliquer pourquoi le docteur PREVENU1.) ignorait son refus, alors qu’en tant que psychiatre, il serait le mieux placé pour se rendre compte de son opposition. Finalement PREVENU1.) lui aurait encore divulgué son envie de la « prendre par derrière » et l’aurait priée de revenir à cette fin dans l’après-midi, en ramenant de la vaseline. Ayant vu une opportunité pour fuir la situation, PERSONNE1.) aurait alors confirmé qu’elle reviendrait dans l’après-midi, pour ensuite quitter la salle de consultation.

Sur le chemin pour se rendre à la Police, elle aurait eu un texto avec plusieurs « d » de la part du docteur PREVENU1.) . Comme elle n’aurait pas réagi et ne serait plus retourné au cabinet, il lui aurait encore envoyé un message contenant des points d’interrogations. Elle lui aurait finalement répondu qu’elle n’avait pas de crème, qu’elle ne pouvait pas se libérer alors qu’elle était en compagnie d’un collègue de travail, et qu’elle finirait tard ce soir-là.

PERSONNE1.) était formelle pour dire qu’elle n’était pas consentante avec ce qui s’était passé ce jour-là au cabinet du docteur PREVENU1.) et qu’il a abusé de son statut de psychiatre pour arriver à ses fins. Même si les faits n’auraient pas été d’une gravité extrême et qu’elle pourrait continuer sa vie normalement, elle se serait rendue à la Police pour éviter que cela arrive à d’autres patients et parce que suite aux faits précités, elle aurait téléphoné avec une amie qui l’aurait rendue attentive au fait que les agissements du docteur PREVENU1.) seraient le cas échéant constitutifs d’un viol. Elle a encore indiqué qu’elle ne pensait pas que le docteur PREVENU1.) aurait pu croire qu’elle lui avait fait des avances, d’autant plus qu’il savait qu’elle avait un partenaire. En tout état de cause, l’entrevue du 8 avril 2019 aurait été prévue comme séance de psychothérapie, mais qui a dérapée de la part du docteur PREVENU1.).

Sur le téléphone portable de la plaignante, les policiers ont pu retracer les échanges d’SMS entre PERSONNE1.) et le docteur PREVENU1.) , échanges qui ont été joints au dossier répressif.

Dans le cadre de l’enquête de flagrance, les enquêteurs se sont présentés le 9 avril 2019 à 01.10 heures au domicile d’PREVENU1.) où ils lui ont expliqué les raisons de leur arrivée. Ils ont saisi son téléphone portable et ont emporté son caleçon noir qu’il avait porté pendant la journée. Le prévenu a été emmené au commissariat de Police en vue de son audition.

Les déclarations du prévenu auprès de la P olice

Lors de son audition qui a débuté à 02.31 heures, PREVENU1.) a confirmé qu’avant le 8 avril 2019, PERSONNE1.) était venu le consulter à trois reprises

9 dans son cabinet et que de sa part, il s’est rendu une fois au centre de yoga de cette dernière pour participer à une séance de pilates. A ses yeux, l’entrevue du 8 avril 2019 ne pourrait être qualifiée de consultation médicale, alors que PERSONNE1.) était surtout venue pour ramener des flyers de son centre de yoga et que depuis la séance pilates précitée, il ne voulait plus être son thérapeute, pour des raisons déontologiques. Ce serait également à partir de ce moment qu’ils se seraient tutoyés. Lors de l’entrevue du 8 avril 2019, elle se serait assise délibérément sur ses genoux après lui avoir indiqué qu’elle éprouvait des courbatures aux côtes. Ensuite ils se seraient embrassés et auraient échangés des caresses sexuelles. Ainsi ils se seraient mutuellement rabaissé les pantalons et caressé les sexes. A ce moment, le prochain patient aurait sonné à la porte et il serait sorti de la salle de consultation pour lui ouvrir la porte. Lors de son retour en salle de consultation, ils auraient convenu de se revoir vers 16.30 heures dans son cabinet. Finalement elle serait partie, mais sans revenir encore une fois pendant l’après-midi. PREVENU1.) était formel pour dire que lors des caresses intimes, PERSONNE1.) aurait été toujours consentante, ce qu’elle aurait manifesté en s’assoyant sur ses genoux et en marquant son accord pour revenir vers 16.30 heures. Il n’aurait pas d’explications pourquoi elle a déposé plainte pour viol.

Les déclarations du prévenu devant le juge d’instruction

Interrogé en date du 12 décembre 2019 par le juge d’instruction, le prévenu PREVENU1.) a déclaré vouloir maintenir ses déclarations faites auprès de la Police, tout en les modifiant sur un point, à savoir d’avoir indiqué lors de la troisième séance à PERSONNE1.) qu’il mettait fin à sa prise en charge. Elle serait revenue une quatrième fois pour lui remettre ses dépliants du centre yoga. Selon lui, il y aurait dès le début eu une attirance physique réciproque entre eux deux. Il en aurait également parlé à son épouse, qui lui aurait conseillé de mettre fin à la relation professionnelle. C’est pour cette raison qu’il aurait fait revenir PERSONNE1.) après la deuxième séance au cabinet, pour récupérer les mémoires d’honoraires déjà établis. En ce qui concerne l’entrevue du 8 avril 2018, PREVENU1.) a réitéré ses déclarations antérieures, à savoir que les embrassements et caresses étaient réciproques. Il a formellement contesté avoir pénétré le vagin de PERSONNE1.) avec un doigt, ayant tout au plus touché son sexe.

10 L’expertise psychiatrique du prévenu

Suivant une ordonnance du juge d’instruction du 12 décembre 2019, le docteur EXPERT4.), psychiatre, a été chargé de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne d’PREVENU1.).

Conformément à une requête en ce sens de la part de la défense, le docteur EXPERT1.), psychiatre, a été nommé comme co-expert par ordonnance du juge d’instruction du 19 décembre 2019, pour assister aux opérations d’expertise et consigner ses observations dans un rapport d’expertise.

Dans son rapport du 30 mars 2020, le docteur EXPERT4.) arrive à la conclusion qu’PREVENU1.) n’était au moment des faits, pas atteint de troubles mentaux ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. De même, PREVENU1.) n’aurait pas agi sous l’emprise d’une force ou contrainte à laquelle il n’aurait pas pu résister. A ce jour, il ne présenterait pas un état dangereux et serait accessible à une sanction pénale. Sur le plan de sa personnalité, le docteur EXPERT4.) n’a pas relevé chez le prévenu de traits de caractéropathie ni a fortiori de psychopathie, pas plus que d’indices de perversion au plan sexuel, ni d’antécédents dans ce domaine spécifique.

Les conclusions du docteur EXPERT4.) ont été confirmées par le co- expert le docteur EXPERT1.) dans son rapport du 4 mars 2020.

Les expertises sur la personnalité et la crédibilité de PERSONNE1.) Par ordonnance du juge d’instruction du 23 décembre 2019, le docteur EXPERT2.), psychologue, a été nommée avec mission de dresser un bilan psychologique sur la personne/personnalité de PERSONNE1.) , de rechercher des troubles et particularités de sa personnalité et d’analyser la crédibilité de ses récits.

Suite à la requête du mandataire du docteur PREVENU1.), EXPERT3.), psychologue, a été nommée comme co- expert pour assister aux opérations d’expertise et consigner ses observations dans un rapport d’expertise.

Dans son rapport du 2 mars 2020, le docteur EXPERT2.) arrive à la conclusion que sur le point de la personnalité, PERSONNE1.) est une personne qui veut toujours faire plaisir à l’autre, qui a beaucoup de mal à s’affirmer, à dire non et à poser des limites. Elle s’auto- déprécierait facilement. Ces traits de caractère se retrouveraient déjà dans son enfance et seraient notamment les raisons pour lesquelles PERSONNE1.) serait allée consulter le docteur PREVENU1.). Elle aurait une personnalité dépendante, très naïve, passive, très indécise, soumise, qui se retient, à se mettre beaucoup en question et à être peu sûre d’elle. Le docteur EXPERT2.) a encore révélé l’existence d’un stress post-traumatique qui se trouverait à la limite inférieure de la catégorie « sévère ». En ce qui concerne la notion de crédibilité que l’on pourrait accorder aux dires de PERSONNE1.), le docteur EXPERT2.) a constaté que cette dernière n’a jamais changé de narratif et

11 que ses dires ne variaient pas avec sa déposition auprès de la Police et les entretiens qu’elle a eu avec elle. La caractéristique de la crédibilité serait un discours constant. De plus il n’y aurait ni eu de surévaluation, ni de sous-évaluation dans les deux tests MMPI et PCL.

Dans son rapport du 15 mars 2020, le co-expert EXPERT3.) arrive également à la conclusion que PERSONNE1.) est crédible dans ses déclarations, alors que son témoignage est cohérent, logique, détaillé et fidèle dans le temps. Concernant la personnalité de PERSONNE1.) , l’expert note qu’il s’agit de quelqu’un qui se blinde émotionnellement et perd pied lorsqu’elle est confrontée à une situation qui provoque de l’émotion. L’émotion en l’espèce aurait été la surprise par rapport aux agissements du docteur PREVENU1.) , et elle serait restée figée en raison de cette inhibition. PERSONNE1.) appartiendrait au type de personnes qui en face d’un danger restent inhibées, figées, par opposition à d’autres personnes qui passent à l’action et courent. De plus, elle manquerait de confiance en elle, s’estimerait peu et aurait tendance à se disqualifier.

Les déclarations à l’audience

A l’audience publique du 11 mai 2021, le témoin TEMOIN1.) a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Sur question, il a précisé qu’à la base, PERSONNE1.) ne voulait pas porter plainte et que c’était que lorsqu’une amie l’aurait rendue attentive sur le fait qu’il s’agissait d’un viol, qu’elle se serait rendue à la Police. Son récit lors de l’audition aurait été cohérent et elle se serait sentie visiblement mal à l’aise. L’existence de petites différences dans les différents récits serait souvent un indice que la personne concernée dit la vérité, alors que des récits appris par cœur ne varieraient guère. Le docteur EXPERT1.) a réitéré les conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Sur question du Tribunal, il a précisé que les pouvoirs des psychiatres seraient souvent sur-estimés et qu’après quelques séances de consultation, il serait peu probable que le patient serait sous l’emprise totale du psychiatre.

PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations faites auprès de la Police et des experts, et les a réitérées sous la foi du serment, tout en les complétant par certains détails. Ainsi elle a expliqué que lorsque le docteur PREVENU1.) a commencé à l’embrasser après l’avoir tirée vers lui, elle aurait été totalement surprise. Elle l’aurait certes repoussé, mais sans vraiment se débattre alors qu’elle aurait été sidérée, hors de contrôle, « je n’étais plus là ».

Elle a encore précisé qu’avant de sortir de la salle de consultation pour accueillir le prochain patient, le docteur PREVENU1.) lui aurait dit d’attendre. Elle aurait profité de son absence pour remettre son soutien- gorge, sa ceinture et se reboutonner. Lorsqu’il serait revenu, il lui aurait dit, « je veux te baiser ». Ensuite il aurait rabaissé son pantalon et son caleçon, mettant son pénis à nu, et lui aurait demandé qu’elle lui fasse une fellation, ce qu’elle aurait refusé de faire. Etant tous

12 les deux debout, le docteur PREVENU1.) l’aurait prise par les cheveux pour la tirer vers l’arrière, et aurait profité de ce moment de déséquilibre, pour glisser sa main sous son pantalon stretch qu’elle portait, et introduire un doigt dans son vagin. Après avoir sorti son doigt, il lui aurait encore demandé comment elle aimait le sexe et que de son côté, il aurait envie de la sodomiser et l’aurait priée de revenir vers 16 heures à cette fin. Elle aurait accepté cette proposition de revenir dans l’après-midi, alors qu’elle y voyait une chance pour échapper à la situation.

PERSONNE1.) a encore expliqué ne pas avoir pu profiter de la sortie du docteur PREVENU1.) pour s’enfuir, parce qu’elle a mis du temps pour se rhabiller et qu’elle pensait que cette interruption marquerait la fin des agissements déplacés du docteur. De plus, elle se serait trouvée dans un état sidéré, paralysé, ce qui l’aurait empêchée de s’échapper.

Après avoir finalement quitté le cabinet du docteur PREVENU1.) , elle aurait appelé une amie pour lui raconter ce qui s’était passé, moment où elle se serait effondrée en larmes. Pendant la journée elle aurait encore plusieurs fois téléphoné avec cette amie qui lui aurait expliqué qu’elle venait d’être violée. En effet, avant la présente affaire, elle n’aurait pas su que les agissements du docteur PREVENU1.) pourraient être qualifiés de viol. Pendant l’heure de midi elle aurait assisté à un déjeuner dans un restaurant avec des amis qu’elle aurait cependant quitté prématurément vu l’état dans lequel elle se trouvait. Cet état l’aurait également empêchée d’emmener sa fille chez le dentiste comme cela était planifié. Lorsque le docteur PREVENU1.) l’aurait contactée dans l’après-midi pour s’enquérir des raisons de son absence, e lle aurait avancé des excuses pour ne pas re venir et surtout pour éviter qu’il passe à son studio. En fin d’après-midi, elle se serait rendue à la Police. Sa première intention n’aurait pas été de porter plainte, mais de « laisser une main courante », comme le prévoit la procédure française, sans révéler le nom de son psychiatre. Les policiers lui auraient expliqué que cette procédure n’existait pas au Luxembourg et qu’ils étaient en tout état de cause tenus de donner des suites à ses déclarations.

PERSONNE1.) a encore précisé au Tribunal que lors de la 3 ème séance, PREVENU1.) lui aurait annoncé qu’il n’allait plus continuer le pilates, alors que ceci pourrait compromettre sa psychothérapie, ce qui l’aurait énormément soulagée. Pour le surplus, la troisième séance aurait été une séance normale de consultation lors de laquelle ils ont abordé le sujet d’un abus sexuel commis par un entraîneur de natation pendant son adolescence, dont elle aurait été témoin mais pas victime. PERSONNE1.) était formelle pour dire qu’PREVENU1.) n’a pas mis fin à la relation professionnelle lors de cette troisième séance, et que la quatrième séance était prévue comme séance de psychothérapie, et non comme rendez-vous amical. De plus, elle a expliqué que contrairement au sentiment que le docteur PREVENU1.) pouvait avoir, elle n’avait aucune attirance envers lui.

PERSONNE1.) a indiqué au Tribunal que toute sa vie a changé après les faits. Elle serait tombée dans une dépression, elle aurait perdu sa libido, elle aurait dû

13 vendre son studio de yoga alors qu’elle n’avait plus la patience pour donner des cours de pilates et elle se trouverait actuellement au chômage.

Le témoin appelé par la défense, le professeur TEMOIN2.), docteur en psychologie, a résumé les éléments se dégageant de son analyse écrite du dossier répressif du 3 mai 2021, versée au Tribunal. Il a expliqué au Tribunal avoir été chargé par la défense d’analyser, en tant que conseiller technique, la valeur des expertises de crédibilités effectuées sur la personne de PERSONNE1.). Conformément à ses conclusions écrites versées au Tribunal, il a critiqué les deux rapports établis par les experts judiciaires le docteur EXPERT2.) et EXPERT3.), qui n’auraient pas réalisé les différents tests selon les règles de l’art. De plus, il a indiqué au Tribunal qu’après trois séances, il serait absurde de parler d’une emprise psychologique du docteur PREVENU1.) sur PERSONNE1.), alors qu’une telle emprise nécessitait plus de temps.

L’épouse du docteur PREVENU1.) , TEMOIN3.), également appelée par la défense comme témoin, a déclaré que dès la première séance avec PERSONNE1.), PREVENU1.) lui aurait fait part de son attirance qu’il avait envers cette dernière et de son inconfort qui en résulterait. Elle lui aurait fait comprendre qu’il était assez expérimenté pour surpasser cet obstacle et lui aurait conseillé de continuer la thérapie. Après la deuxième séance, il aurait décidé de mettre fin à la relation professionnelle lors de la troisième séance. Après la quatrième séance, il lui aurait parlé des bisous et caresses qu’ils auraient échangés, en lui indiquant avoir mis fin à la relation professionnelle. TEMOIN3.) a encore expliqué que comme ils menaient une vie de couple « ouverte », ceci ne lui aurait posé aucun problème.

Le docteur EXPERT2.) a réitéré les conclusions consignées dans son rapport d’expertise, en déclarant que le narratif de PERSONNE1.) était cohérent, objectif et partant crédible. Concernant la personnalité de cette dernière, l’expert a répété qu’il s’agissait d’une personne ayant des difficultés à poser des limites, à dire « non », ce qui aurait été l’une des raisons principales pour avoir été consulter le docteur PREVENU1.). Par rapport à la « théorie des 3F » (Fight, Flight, Freeze), càd. aux réactions que les êtres humains peuvent avoir face à une situation de stress, le docteur EXPERT2.) a clairement situé PERSONNE1.) dans la catégorie « Freeze », à savoir une personne qui a tendance à entrer en état de sidération dans une telle situation. Sur question de la défense, l’expert était formel pour dire qu’il existait un choc post-traumatique lié aux faits de l’espèce, l’existence d’autres faits troublants dans la vie de PERSONNE1.) ayant pu entraîner un autre choc post-traumatique étant sans incidence sur le résultat de l’expertise arrivant à cette conclusion. De plus, elle a précisé que si dans l’audition vidéo PERSONNE1.) peut paraître peu affectée, ceci pourrait constituer une réaction de déconnexion pour se protéger. A ce moment, elle aurait encore minimisé les faits et n’aurait pas encore réalisé ce qui lui était arrivé .

Le co- expert EXPERT3.) a également réitéré les conclusions consignées dans son rapport d’expertise, en approuvant le rapport d’expertise de l’expert le docteur EXPERT2.). Leurs rapports et résultats des tests comprendraient de nombreuses

14 similitudes, la seule différence étant celle qu’elle a détecté chez PERSONNE1.) seulement des signes d’un choc post -traumatique, sans pour autant pouvoir diagnostiquer un tel choc proprement dit.

Le prévenu a déclaré que PERSONNE1.) était venue le consulter pour des problèmes de communication et de couple. Dès la première séance, il aurait senti une forte attirance physique envers elle, ce dont il aurait fait part à son épouse et à son superviseur après la deuxième séance. Ce dernier lui aurait conseillé d’arrêter la prise en charge de la patiente. PREVENU1.) a admis que le problème de nomenclature avec les factures n’était qu’un prétexte pour revoir PERSONNE1.) et pour récupérer les factures, alors qu’il ne voulait plus apparaître comme étant son médecin. Ce serait également lors de cette entrevue qu’ils auraient fixé la séance de pilates, après laquelle il aurait définitivement pris la résolution de mettre fin à la prise en charge lors de la troisième séance de psychothérapie. Ainsi il aurait annoncé à PERSONNE1.) lors de la séance du 4 avril 2019, au cours de laquelle aucune anamnèse n’aurait eu lieu, mais qui a cependant été facturée, la fin de la prise en charge, sans parler de ses sentiments, mais en avançant le prétexte que sa participation à la séance de pilates aurait rendu impossible la continuation de la prise en charge. En réaction à cette annonce, PERSONNE1.) aurait demandé si elle pouvait cependant toujours continuer à recevoir des conseils de sa part. Il lui aurait répondu que cela était possible, mais dans un contexte amical, et ils auraient convenu qu’elle pourrait revenir pour déposer des dépliants de son studio.

Lors de l’entrevue du 8 avril 2019 où elle lui aurait rapporté des dépliants, ils auraient vite abordé le sujet des douleurs que PERSONNE1.) éprouvait au dos. Elle se serait levée et il lui aurait tendu la main pour la faire approcher vers lui, afin qu’elle lui montre l’endroit douloureux. Ensuite elle se serait assise sur ses genoux. Après avoir palpité son dos, il aurait également touché ses seins et ils auraient commencé à s’embrasser. Ils se seraient mutuellement caressés, le corps et les parties intimes. A un moment donné un client aurait sonné à la porte, raison pour laquelle il serait sorti pour lui ouvrir la porte. En revenant, ils se seraient encore une fois embrassés et auraient convenu de se revoir vers 16 heures.

Le prévenu était formel pour dire qu’il n’a pas pénétré le vagin de PERSONNE1.) et que pendant tout l’épisode, elle était consentante. Il aurait été étonné de ne pas la voir revenir et il aurait été choqué au moment où il a appris qu’elle a porté plainte pour viol, ce qui serait inexplicable. PREVENU1.) a déclaré au Tribunal qu’il avait été persuadé que PERSONNE1.) se sentirait attirée vers lui et que cette attirance s’exprimait par les douleurs physiques qu’elle éprouvait depuis le début de la prise en charge.

Le mandataire d’PREVENU1.) a conclu à l’acquittement de son mandant de toutes les préventions qui ont été mises à sa charge, alors que les éléments constitutifs des infractions n’étaient pas rapportés. L’accusation se baserait sur les seules déclarations de PERSONNE1.) qui ne seraient pas crédibles pour être incohérentes et inconstantes. De plus, l’analyse du professeur TEMOIN2.)

15 discréditerait les rapports des experts judiciaires qui par conséquent seraient à écarter. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de nommer un nouvel expert judiciaire pour se prononcer sur les critiques formulées par TEMOIN2.) et pour établir un profil psychologique de PERSONNE1.) .

B) En droit :

1) Quant à la matérialité des faits reprochés au prévenu

Le Tribunal constate que la version des faits du prévenu et celle de PERSONNE1.) ne divergent pas dans leur totalité, alors que de nombreux éléments de leurs récits sont similaires.

Ainsi il est confirmé par les deux protagonistes que les deux premières séances se sont déroulées de façon tout à fait normale, que le docteur PREVENU1.) a participé à une séance de pilates dispensée par PERSONNE1.) , qu’aucune séance thérapeutique n’a eu lieu le 8 avril 2019 et que lors de cette entrevue, il y a eu un rapprochement physique.

PERSONNE1.) est formelle pour dire qu’elle n’était pas consentante et que le docteur PREVENU1.) a touché les parties intimes de son corps et pénétré son vagin avec ses doigts contre son gré.

Le docteur PREVENU1.) ne conteste pas avoir touché les parties intimes de PERSONNE1.), mais il prétend que ces caresses sexuelles auraient été réciproques et consentantes de la part de PERSONNE1.), et il conteste formellement avoir pénétré le vagin de PERSONNE1.) avec ses doigts.

Le prévenu a dès lors contesté tant devant les policiers et le juge d’instruction, qu’à l’audience, les infractions de viol et d’attentat à la pudeur lui reprochées par le Ministère Public.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

16 conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle- même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

Tout d’abord concernant la valeur morale du témoin, le Tribunal constate qu’il est constant en cause que PERSONNE1.) et PREVENU1.) ne se connaissaient pas avant les faits et qu’elle était venu le consulter en raison de la proximité de son cabinet par rapport à son lieu de travail.

Ensuite il résulte des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins à l’audience, que l’intention première de PERSONNE1.) n’était pas de porter plainte contre le docteur PREVENU1.) , mais de laisser une « main courante », dans l’espoir que ceci pouvait aider des victimes futures potentielles. Il y a également lieu de relever qu’elle a dévoilé le nom de PREVENU1.) qu’environ deux heures après son arrivée au commissariat, et ce sur l’insistance des policiers.

En outre, il y a lieu de constater qu’aux audiences publiques du Tribunal, elle n’a pas manifesté un quelconque ressentiment ou une colère à l’égard du docteur PREVENU1.), et qu’elle a été objective et posée dans ses déclarations qui n’ont pas été exagérées.

Ceci est d’ailleurs confirmé par les conclusions de l’expert le docteur EXPERT2.) , qui note dans son rapport qu’il « n’y a pas de surévaluation ni de sous-évaluation » de la part de PERSONNE1.) , dans deux tests effectués sur sa personne.

Au vu de ces considérations , aucun élément ne permet de mettre en doute la valeur morale des déclarations de la victime.

Ensuite, s’agissant de la valeur des facultés psychologiques de la victime, le Tribunal se doit de constater qu’il ressort de l’audition auprès de la Police, de l’entretien devant l’expert et de l’instruction menée aux audiences publ iques du Tribunal, que PERSONNE1.) a été cohérente et concrète dans ses déclarations

17 concernant le récit des faits reprochés au docteur PREVENU1.) , dont elle semblait se rappeler avec précision.

Il y a donc partant lieu de retenir que la victime disposait de l’intelligence et des facultés psychologiques nécessaires pour se remémorer les faits environ deux ans après.

Finalement, concernant la valeur du témoignage lui-même, le mandataire du docteur PREVENU1.) a mis en doute sa crédibilité, en faisant état de différences dans les déclarations de PERSONNE1.) tout au long de la procédure.

Or le Tribunal se doit de constater que même si PERSONNE1.) a pu changer légèrement de récit sur certains détails, force est de constater que la globalité de ses déclarations étaient constantes tout au long de la procédure, y compris à l’audience. Surtout en ce qui concerne les questions essentielles du prétendu consentement et de la pénétration, elle n’a jamais varié dans ses déclarations.

A ce sujet le docteur EXPERT2.) note dans son rapport « que le narratif qu’elle me raconte et de ce qu’elle a dit à la police dans ses différents interrogatoires est pratiquement identique », pour en conclure que la caractéristique de la crédibilité est un discours constant.

L’expert EXPERT3.) parle d’un témoignage « cohérent, logique, détaillé, fidèle dans le temps. Elle y décrit des interactions entre le Dr. PREVENU1.) et elle. Elle rappelle des conversations. Elle fait part d’u n incident extérieur. Elle rapporte un détail inhabituel. Elle fait part de son état de surprise. Elle se corrige spontanément. Elle émet un doute sur un détail dans son témoignage. Elle s’incrimine, se dévalorise. En raison de tous ces éléments (psychologiques et teneur du récit) mademoiselle PERSONNE1.) est crédible en ses déclarations. »

Le Tribunal rappelle de plus que l’expert docteur EXPERT2.) et le co-expert EXPERT3.) ont réitéré leurs conclusions à l’audience publique, et ce après avoir assisté aux déclarations de PERSONNE1.) à l’audience, confirmant donc cette constance et cohérence dans le récit de cette dernière même après ses déclarations à l’audience.

Concernant le rapport du professeur TEMOIN2.) versé par la défense pour mettre en doute les rapports d’expertise des experts judiciaires, le Tribunal est d’avis que cet écrit manque d’objectivité et d’impartialité.

A titre d’exemple, d’emblée le docteur TEMOIN2.) commence son analyse avec les mots « la seule chose qui, selon ses dires ait été imposée à Mme PERSONNE1.) contre son consentement, est le dépôt de sa plainte, et peut-être est-ce là la véritable origine de son malaise », prenant ainsi déjà position sur la question essentielle du consentement, avant même d’avoir effectué une quelconque analyse.

Ensuite il émet tout de suite un jugement de valeur sur le comportement de PERSONNE1.) en écrivant « la prise de contact (première séance) se passe bien

18 pour Mme PERSONNE1.) (qui curieusement, a apporté un dépliant publicitaire présentant son activité) ».

Tout au long de son analyse, le professeur TEMOIN2.) , chargé unilatéralement par la défense, émet des prises de positions partisanes, de sorte que le Tribunal a des doutes sur l’objectivité et l’impartialité de son écrit et de ses déclarations à l’audience, lors de laquelle il a été entendu, ce qui est important de rappeler, comme simple témoin.

Pour les mêmes raisons, ensemble le constat qu’aussi bien l’expert judiciaire que le co-expert nommé par la défense, arrivent à la même conclusion, à savoir que le récit de PERSONNE1.) est crédible, que la validité et le résultat de ces rapports n’ont pas été querellés au niveau de l’instruction, le Tribunal estime que l’analyse du professeur TEMOIN2.) n’est pas de nature à ébranler les deux rapports des experts judiciaires, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire formulée par la défense en nomination d’un troisième expert.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le Tribunal entend accorder crédit aux déclarations faites par PERSONNE1.) tout au long de la procédure et à l’audience sous la foi du serment, et de ne pas accorder de crédit aux déclarations du prévenu en ce qui concerne les points litigieux précités.

Le Tribunal retient dès lors que le 8 avril 2019 vers 10.30 heures, au cabinet médical du docteur PREVENU1.), le prévenu a procédé aux attouchements sur PERSONNE1.) tels que décrits par cette dernière et qu’il l’a ensuite pénétrée digitalement dans son vagin.

2) Quant à l’infraction de viol

L’article 375 alinéa 1 du code pénal définit le viol comme étant « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : 1) un acte de pénétration sexuelle, 2) l’absence de consentement de la victime, établie notamment soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, 3) l’intention criminelle de l’auteur.

ad 1) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

19 La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du code pénal.

Il convient de rappeler que tombe sous le champ d’application de l’article 375 du code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.

PERSONNE1.) a déclaré lors de ses auditions policières et devant le j uge d’instruction que le prévenu l’avait pénétrée digitalement dans son vagin, déclarations qu’elle a réitérées sous la foi du serment à l’audience.

Etant donné que le Tribunal a, dans ses développements antérieurs, accordé crédit aux déclarations de PERSONNE1.), il y a lieu de retenir que l’élément matériel du viol est établi.

ad 2) L’absence de consentement de la victime L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l'auteur. Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 375 du code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l'égard de la victime, soit qu'il résulte de tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l'auteur de l'action. Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l'article 483 du code pénal.

Par violences, l'article 483 du code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle- ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).

En l’espèce, le Tribunal rappelle qu’il résulte des déclarations de PERSONNE1.) qu’elle n’avait pas consenti quant à l’acte sexuel perpétré sur sa personne par le prévenu, qu’il l’a tenue par les cheveux pour la tirer vers l’ arrière, et qu’il a profité

20 de ce moment de déséquilibre pour glisser sa main sous son pantalon stretch qu’elle portait et introduire un doigt dans son vagin.

Le Tribunal retient que les agissements consistant à prendre une personne par les cheveux pour la tirer vers l’arrière, constituent des violences au sens de l’article 483 du code pénal.

De ce fait, PERSONNE1.) se trouvait hors d’état d’opposer de la résistance, de sorte qu’il y a manifestement eu absence de consentement.

Ensuite il y a encore lieu de rappeler que PERSONNE1.) a indiqué avoir été totalement surprise par l’acte sexuel commis par PREVENU1.) sur sa personne, la laissant ainsi totalement bloquée par la surprise.

Il y a partant lieu de retenir que l’acte de pénétration sexuelle a également été commis par ruse, qui fait partie des moyens cités par l’article 375 du code pénal impliquant nécessairement une absence de consentement.

Finalement il y a lieu de relever que dans ses déclarations, PERSONNE1.) a indiqué qu’elle a manifesté son refus de consentir aux demandes et envies du docteur PREVENU1.), en le repoussant et en lui disant « non » à plusieurs reprises.

A ceci il vient s’ajouter qu’il ressort des développements de l’expert le docteur EXPERT2.), que PERSONNE1.) est une personne qui a tendance à entrer en état de sidération dans une situation de stress (« Freeze »), ce qui pourrait expliquer pourquoi elle ne s’est pas davantage défendue et n’a pas fui la salle de consultation du docteur PREVENU1.) en courant.

De plus les deux experts décrivent PERSONNE1.) comme une personne qui a beaucoup de mal à s’affirmer, à dire non et à poser des limites, ce qui explique que, même si ses protestations n’étaient pas plus énergiques, elle n’ était pas pour autant d’accord avec les agissements du docteur PREVENU1.).

Au vu des développements qui précèdent, l’absence de consentement dans le chef de PERSONNE1.) est suffisamment établie.

Ad 3) L’intention criminelle Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle- ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout

21 simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).

En l’espèce, l’intention criminelle ne fait pas de doute dans le chef du prévenu au regard des violences qu’il a employées tel que développé précédemment. Ce même raisonnement s’applique quant à la ruse, alors qu’en surprenant

PERSONNE1.), PREVENU1.) devait être conscient du fait qu’il imposait à cette dernière un rapport sexuel contre son gré.

A ceci il vient s’ajouter qu’il est constant en cause que PERSONNE1.) est venue consulter le docteur PREVENU1.) notamment en raison de ses problèmes de communication, consistant plus précisément dans de mal à s’affirmer, à dire non et à poser des limites.

Par conséquent le prévenu était parfaitement conscient du fait qu’elle avait du mal à manifester son refus, de sorte qu’il savait pertinemment que PERSONNE1.), qui s’est opposée à ses agissements, même si ce n’est pas avec la plus grande véhémence, n’était pas consentante.

L’intention criminelle est partant établie dans le chef du prévenu.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu PREVENU1.) dans les liens de l’infraction de viol.

Quant aux circonstances aggravantes prévues à l’article 377 du code pénal Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu d’avoir commis le viol en abusant de l’autorité que lui conférait ses fonctions. A ce titre il y a lieu de relever que cette circonstance aggravante de l’article 377 du code pénal, pour être donnée, ne nécessite pas une autorité légale sur la victime. Il suffit de simples circonstances de fait, entraînant une autorité sur la victime (CSJ corr. 29 janvier 2014, 59/14X). En l’espèce il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a déclaré qu’elle ne savait pas comment réagir dans la mesure où son agresseur était en même temps son psychiatre, censé l’accompagner dans sa thérapie. A plusieurs reprises elle a indiqué au Tribunal que l’un de ses majeurs soucis au moment des faits, était la fin inévitable de sa thérapie suite au dérapage du docteur PREVENU1.), de sorte qu’il y a lieu de constater que PERSONNE1.) se trouvait, même après que trois séances, déjà dans un certain état de dépendance par rapport à son psychiatre.

Ceci est d’ailleurs confirmé par les conclusions de l’expert judiciaire EXPERT2.) , qui note dans son rapport (page 5 alinéa 3) que « Madame PERSONNE1.) semblait dès le départ se mettre en position basse devant le Dr. PREVENU1.) qu’elle idéalisait, dont elle écoutait les conseils et dont elle était sûre qu’il pouvait lui être un grand secours tout comme c’était le cas avec le psychiatre qu’elle a fréquenté dans sa jeunesse. Les psychiatres/psychothérapeutes sont des figures d’autorité puissants aux yeux de leurs patients. N’oublions pas non plus que son père, autre figure d’autorité, était également médecin. »

Dans le cadre de l’exercice de sa profession de médecin, PREVENU1.) a profité de cette position pour réaliser les agissements qui lui sont actuellement reprochés sur la victime, qui était en état de sidération au moment des faits et démunie de tout moyen pour se défendre contre les agissements impudiques du prévenu.

En tant que médecin, le prévenu a donc manifestement abusé de son autorité et du crédit que lui ont conféré ses fonctions.

Cette circonstance aggravante est partant à retenir dans le chef du prévenu.

En second lieu le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un viol sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa déficience psychique, lui était connue.

Le Tribunal se doit de constater qu’il n’est pas établi, ni par un élément du dossier répressif, ni par l’instruction menée aux audiences publiques, que PERSONNE1.) était atteinte au moment des faits d’une déficience psychique, le seul fait qu’elle ait entamée une psychothérapie n’étant, aux yeux du Tribunal, pas suffisant pour démontrer une déficience psychique au sens de l’article 377 du code pénal dans son chef.

Il n’y a partant pas lieu de retenir cette circonstance aggravante à l’encontre du prévenu.

3) Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.). Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes : – une action physique, – une intention coupable, – un commencement d’exécution.

a) L’acte physique : Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

23 En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

Tel que cela ressort des développements afférents au viol, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de PERSONNE1.). A ceci il vient s’ajouter que le prévenu ne conteste pas avoir matériellement effectué les attouchements lui reprochés.

Le fait d’embrasser une personne sur la bouche et les seins, de la toucher aux seins et sur les fesses, de mettre son doigt dans sa bouche, en lui montrant son pénis et en demandant de lui faire une fellation, en mettant sa main sur son pénis et en touchant son vagin, sont incontestablement des actes contraires aux mœurs et sont en tant que tel immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.

Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur.

L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir.

b) L’intention coupable : L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). Il ressort des déclarations de PERSONNE1.) faites sous la foi du serment qu’elle s’est opposée aux attouchements auxquels le prévenu a procédé sur sa personne, en le repoussant et en lui disant à plusieurs reprises « non ». PREVENU1.) a en l’espèce agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de son acte étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime pour procéder aux attouchements litigieux sur PERSONNE1.) . L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE1.).

c) Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction :

Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu et PERSONNE1.) à des endroits du corps où la pudeur interdit tout contact, de sorte que cette condition est également remplie.

Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public A ce sujet il y a lieu de renvoyer aux développements ci-dessus, qui s’appliquent également à l’infraction d’attentat à la pudeur, de sorte qu’il y a lieu de retenir la circonstance aggravante de l’abus d’autorité à l’encontre du prévenu, mais de ne pas retenir la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité de la victime. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur libellée à son encontre, sous réserve des modifications précitées.

Récapitulatif : Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu PREVENU1.) est convaincu par le dossier répressif, l’instruction menée aux audiences publiques des 11 mai 2021, 19 mai 2021, 1 er juin 2021, 7 juin 2021 et 22 juin 2021 et les déclarations des témoins, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 8 avril 2019 vers 10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), dans le cabinet médical d’PREVENU1.),

1) en infraction aux articles 375 et 377 du code pénal, d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, à l’aide de violences et par ruse, avec la circonstance que le viol est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE1.), née le (…) à (…) (Belgique), en introduisant ses doigts dans le vagin de celle-ci, malgré l’absence de consentement de celle- ci, alors qu’elle lui avait clairement dit à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui, avec la circonstance que ce viol a été commis par un médecin traitant envers une personne confiée à ses soins, à savoir sa patiente, en abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,

2) en infraction aux articles 372 et 377 du code pénal,

25 d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences, ni menaces, sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’attentat à la pudeur est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE1.), préqualifiée, en l’embrassant sur la bouche et sur les seins, en lui touchant les seins, en lui touchant les fesses, en mettant son doigt dans la bouche de celle- ci, en lui montrant son pénis, en la demandant de le sucer et de donner un bisou sur son pénis, en mettant la main de cette dernière sur son pénis et en touchant le vagin de celle-ci,

avec la circonstance que cet attentat à la pudeur a été commis par un médecin traitant envers une personne confiée à ses soins, à savoir sa patiente, en abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. »

C) Quant à la peine : Les infractions retenues à charge d’ PREVENU1.) et commises à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une intention unique consistant en la volonté du prévenu d’avoir des relations sexuelles avec cette dernière. L’article 375 du code pénal sanctionne l’infraction de viol de la réclusion de cinq à dix ans. Lorsque le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, l’article 377 du c ode pénal prévoit que le minimum des peines sera élevé de deux ans conformément aux dispositions de l’article 266 et le maximum de la peine prévue pourra être doublé. La Chambre du conseil a décriminalisé cette infraction, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum de l’emprisonnement étant alors de cinq ans. Aux termes de l’article 77 du code pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251.- euros à 10.000.- euros. L’article 372 1° du code pénal prévoit que l’attentat à la pudeur commis commis sans violence ni menaces, sur une personne de l'un ou l'autre sexe, est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros. Lorsque l’attentat à la pudeur a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, l’article 377 du code pénal prévoit que le minimum des peines sera doublé conformément aux dispositions de l’article 266 et le maximum de la peine prévue pourra être doublé. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de viol.

26 Au vu de la gravité des faits commis par le prévenu, ayant abusé de la confiance lui accordée en tant que médecin pour satisfaire ses pulsions sexuelles, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents judicaires dans son chef , le Tribunal décide de condamner PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende correctionnelle de 7.500 euros.

PREVENU1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, et il ne semble pas indigne d’une certaine faveur. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Aux termes de l’article 378 alinéa 1 er du code pénal les coupables des infractions de viol ou d’attentat à la pudeur seront en outre condamnés à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PREVENU1.) aux prédites interdictions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement pour la durée de 5 ans, en application de l’article 24 du code pénal.

L’article 45 de la loi du 28 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin -dentiste et de médecin-vétérinaire prévoit encore dans son alinéa (1) que « Dans les cas où les cours et tribunaux, jugeant en matière répressive, prononcent à charge d'un médecin, d'un médecin- dentiste ou d'un médecin vétérinaire suivant les distinctions et pour les temps établis par les articles 11, 24 et 32 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits détaillés à l'article 11 de ce code, ils ajoutent à ces droits celui de l'exercice de la profession du condamné. »

Comme l’article 378 alinéa 1 du code pénal prévoit qu’en cas de condamnation pour l’infraction de viol ou d’attentat à la pudeur, les coupables sont obligatoirement condamnés à l’interdiction des droits énumérés aux numéro 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal , il faut donc, en vertu de l’article 45 précité, également ajouter l’interdiction du droit de l’exercice de la profession de médecin.

Il y a dès lors lieu de prononcer contre PREVENU1.) l’interdiction, pour un terme de cinq (5) ans, du droit de l’exercice de la profession de médecin prévue à l’article 45 alinéa (1) de la loi du 28 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin- dentiste et de médecin-vétérinaire.

AU CIVIL A l’audience publique du 1 er juin 2021, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) , se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE1.) , préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. La partie demanderesse réclame le montant de 50.000 euros du chef de son préjudice moral subi et le montant de 32.120 euros du chef de son préjudice matériel subi.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PREVENU1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe, puisque le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les fautes commises par la partie défenderesse au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des explications fournies, le Tribunal évalue, ex aequo et bono , toutes causes confondues, le préjudice subi par PERSONNE1.) au montant de 7.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.) , la somme de 7.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1 er juin 2021, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 3.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale est fondée pour le montant de 1.000 euros et condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil et son mandataires entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

28 AU PENAL :

r e j e t t e la demande d’PREVENU1.) tenant à voir ordonner une nouvelle expertise ;

c o n d a m n e le prévenu PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de sept mille cinq cents (7.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8.894,37 euros, y inclus les frais des rapports d’expertises, ces frais liquidés à 5.971,60 euros, et y compris les frais de l’analyse toxicologique, ces frais liquidés à 250,38 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à soixante- quinze (75) jours.

i n t e r d i t à PREVENU1.) pour la durée de cinq (5) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à savoir :

1) de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, 2) de porter aucune décoration, 3) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 4) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 5) de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement ;

p r o n o n c e contre PREVENU1.) l’interdiction, pour un terme de cinq (5) ans, du droit de l’exercice de la profession de médecin prévue à l’article 45 alinéa (1) de la loi du 28 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin- dentiste et de médecin- vétérinaire.

29 AU CIVIL :

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande au civil fondée et justifiée pour le montant de sept mille cinq cents (7.500) euros ;

partant c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de sept mille cinq cents (7.500) euros , avec les intérêts légaux à partir du 1 er juin 2021, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;

d i t fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 266, 372, 375, 377 et 378 du code pénal, de l’article 45 alinéa (1) de la loi du 28 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin- dentiste et de médecin- vétérinaire, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.) , vice-président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), juge, et prononcé, en présence de MAGISTRAT5.) , attaché de Justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé GREFFIER1.), qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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