Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2021

1 Jugt no 1668/2021 not. 41595/20 /CD JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2021 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre : la…

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Jugt no 1668/2021 not. 41595/20 /CD

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2021

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre :

la société PREVENU1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.) d’activités économiques ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B NUMERO1.) , représentée par son gérant, ayant élu domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.) ,

– p r é v e n u e –

__________________________

F A I T S :

Par citation du 29 juin 2021, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 6 juillet 2021 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord en vue d’un jugement sur accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

A cette audience, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter la société PREVENU1.) SARL.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

2 Maître AVOCAT1.) déclara que la société PREVENU1.) SARL maintient sa reconnaissance des faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur MAGISTRAT1.), substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 29 juin 2021 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’accord du 1 7 mai 2021 par application des articles 563 et suivants du Code de procédure pénale.

L’accord entre Monsieur le Procureur d’Etat et la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois PREVENU1.) SARL dont le tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

Accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

et

2. La société à responsabilité limitée PREVENU1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B NUMERO1.) , représentée par son gérant,

assistée de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître AVOCAT1.), établie à ADRESSE4.) , L-ADRESSE5.), avocat au barreau de Luxembourg

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire:

Cote Acte B01 Dénonciation de l’ACD du 04.12.2020, entrée au Parquet le 15.12.2020, ensemble ses annexes. B02 Courrier du 22.12.2020 du Parquet à l’ACD

3 B03 Courrier de l’ACD du 18.01.2021 au Parquet, ensemble ses annexes. B04 Transmis du 15.02.2021 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale B05 rapport SRPS/Sud-Ouest/2021/89160-3/FREL du 03.05.2021 de la police grand- ducale, SRPS Sud-Ouest (Esch-sur-Alzette) F extrait du casier judiciaire de PREVENU1.) S.àr.l.

A) Les irrégularités constatées par l’Administration des Contributions Directes

La déclaration pour l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune des collectivités pour l’exercice 2016, fut déposée par la société PREVENU1.) en date du 27.12.2017.

L’Administration des contributions directes sollicita des renseignements et pièces supplémentaires de la part de la société PREVENU1.) quant à certains postes de la déclaration d’impôts, avant d’informer cette dernière par un courrier du 09.09.2020, qu’elle entendait opérer les redressements suivants :

• La provision effectuée en relation avec l’émission des obligations convertibles est considérée comme fiscalement non déductible. Le montant de 285.180,84 € sera rajouté au résultat de l’exercice

• La fortune d’exploitation au 01.01.2017 s’élève à 197.421,44 €. La provision mentionnée ci- avant ne constitue pas une dette déductible.

• Evaluation de la quote- part privée en relation avec les frais de déplacements et frais de représentation à 25 % (19.533,36 €). Le montant arrondi de 19.500,00 € sera rajouté au résultat de l’exercice, sera considéré comme distribution cachée de bénéfice et sera soumis à une retenue à la source à hauteur de 15 %.

Les justifications des redressements susmentionnés découlent notamment du courrier de transmission des poursuites au Parquet de Luxembourg en date du 04.12.2020, et notamment des passages suivants de ce courrier : « …Le contribuable a diminué son résultat d’une charge s’élevant à 285.180,84 euros sous le compte « allocations to operating provisions ». Après avoir demandé au contribuable des détails et explications quant à ce poste, il s’est avéré qu’il s’agit d’une provision en relation avec l’émission d’obligations convertibles qui n’est pas déductible fiscalement. En plus, le poste « travelling and entertainment expenses » pour lequel des détails et pièces à l’appui ont été demandés, contenait des charges n’appartenant pas du tout à cette catégorie de dépenses, comme par exemple des frais de réparation d’un véhicule (4.934,653 euros) ou des frais de leasing (9.572,65 euros). Le bureau d’imposition Société 5 a donc conclu qu’une reprise forfaitaire des frais de déplacements et de représentation à raison de 25 % serait à effectuer. Les frais ainsi non admis ont été évalués à 19.500 euros, considérés comme distribution cachée de bénéfice et soumis à une retenue sur les revenus de capitaux de 15 %. … »

Sur base de ces constatations, l’ACD procéda aux rectifications suivantes :

– le montant total des revenus non déclarés pour l’année 2016 s’élevait à 304.680,84 € (19.500 € + 285.180,84 €) tandis que

– l’impôt éludé pour l’année 2016 s’élevait à 95.872,32 €. (impôt sur le revenu (IR) et impôt commercial (IC). Plus particulièrement les revenus déclarés et non déclarés s’établissent comme suit :

Année revenus déclarés initialement (€) majoration des revenus suite au contrôle ACD (€) revenu redressé par l’ACD (€) 2016 17.390,60 304.680,84 322.071,44 Total 17.390,60€ 304.680,84€ 322.071,44€

Le tableau concernant les montants d’impôt éludés s’établit comme suit :

type d’impôt et année d’imposition impôt dû sur base de la déclaration d’impôts Impôt dû suivant bulletin de l’impôt (total par année) impôt éludé (montant absolu) % impôt éludé / impôt effectivement dû IR 2016 5.235,51 € 73.689,83 € 68.454,32 € 92,90 %

IC 2016 522,00 € 27.940,00 € 27.418,00 € 98,13 % Totaux 5.757,51 € 101.629,83 € 95.872,32 € 94,33 %

Les bulletins d’impôts du 14.10.2020 n’ont pas fait l’objet d’une réclamation de la part de la société PREVENU1.), de sorte que l’imposition est définitive.

Le 04.12.2020, l’ACD dénonçait le dossier au Parquet de Luxembourg aux fins de poursuites.

Il ressort d’un courrier du 18.01.2021 de Madame PERSONNE1.) , directeur adjoint de l’ACD en réponse à un courrier du Parquet en ce sens du 22.12.2020 que la dette fiscale relative à l’année d’imposition litigieuse a été réglée.

B) En droit

Les faits dénoncés sont qualifiables provisoirement comme : – Infraction au paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (fraude fiscale (aggravée))

1. Détermination de la loi applicable et vérification de la punissabilité des faits

a) Loi applicable

Eu égard à la réforme fiscale et au fait que les conditions de l’incrimination ont été modifiées, il importe de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits.

Paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (antérieur à la réforme fiscale)

(1) Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft. Le maximum de l’amende est fixé au quadruple des impôts éludés. Paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (post réforme fiscale)

(1) Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewi rkt, dass Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft. L’amende dont le maximum est fixé à la moitié des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu, ne peut être inférieure à dix pour cent des

(2) Der Steuerhinterziehung macht/sich auch schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht, und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt vorher rechtzeitig anzuzeigen.

(3) Es genügt, dass infolge der Tat ein geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen ist; ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte beansprucht werden können, ist für die Bestrafung ohne Bedeutung.

(4) Eine Steuerumgehung ist nur dann als Steuerhinterziehung strafbar, wenn die Verkürzung der Steuereinnahmen oder die Erzielung der ungerechtfertigten Steuervorteile dadurch bewirkt wird, dass der Täter vorsätzlich Pflichten verletzt, die ihn im lnteresse der Ermittlung einer Steuerpflicht obliegen.

(5) Si la fraude porte sur un montant significatif d'impôt soit en montant absolu soit en rapport avec l'impôt annuel dû et a été commise par l'emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l'autorité ou à lui persuader des faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cinquante mille francs à un montant représentant le décuple des impôts éludés.

impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. La décision portant fixation du montant de l’amende administrative est prise par le bureau d’imposition et peut être attaquée par voie d’une réclamation au sens du § 228.»

2) Der Steuerhinterziehung macht/sich auch schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht, und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen vo rsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt vorher rechtzeitig anzuzeigen.

(3) Es genügt, dass infolge der Tat ein geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen ist; ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte beansprucht werden können, ist für die Bestrafung ohne Bedeutung.

(4) Eine Steuerumgehung ist nur dann als Steuerhinterziehung strafbar, wenn die Verkürzung der Steuereinnahmen oder die Erzielung der ungerechtfertigten Steuervorteile dadurch bewirkt wird, dass der Täter vorsätzlich Pflichten verletzt, die ihn im lnteresse der Ermittlung einer Steuerpflicht obliegen.

(5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu.

(6) Si la fraude porte sur un montant significatif soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû ou avec le remboursement annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de manoeuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à la persuader de faits inexacts, elle sera punie comme

6 escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu.

(7) Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6 du présent paragraphe.

Paragraphe 397

(1) Der Versuch der Steuerhinterziehung ist strafbar.

(2) Die für die vollendete Tat angedrohte Strafe gilt auch für den Versuch. Paragraphe 397

(1) La tentative de fraude fiscale aggravée au sens du paragraphe 396, alinéa 5 et la tentative d’escroquerie fiscale au sens du paragraphe 396, alinéa 6 sont punissables.

(2) Die für die vollendete Tat angedrohte Strafe gilt auch für den Versuch.

En vertu de l’article 25 de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017, les dispositions de cette loi modifiant le paragraphe 396 de la loi générale des impôts « sont applicables à partir de l’année d’imposition 2017 ».

Les faits sont dès lors soumis à la version de la Loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 antérieure à la réforme fiscale, dans la mesure où ils se rapportent uniquement à des exercices fiscaux antérieurs à celui de l’année 2017, en l’espèce à l’exercice 2016.

b. Vérification de la punissabilité des faits par rapport à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016

Il convient encore de vérifier si les infractions reprochées remplissent les critères de la nouvelle qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des impôts qui dispose ce qui suit :

« (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. »

Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale, la fraude fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit :

o sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros o sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros o si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros

A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en définissant l’adjectif « significatif » de manière mathématique. Il convient dès lors de vérifier, si ces critères objectifs sont remplis :

type d’impôt et année d’imposition impôt éludé (montant absolu) % impôt éludé / impôt effectivement dû critère montant absolu : 10.000€ critère % ¼ = 25%

IR/IC 2016

95.872,32 €

94,33 %

rempli

rempli

Les faits portant sur l’exercice 2016 remplissent dès lors toujours les critères de la nouvelle qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des impôts. Les faits incriminés constituent donc toujours au jour d’aujourd’hui une infraction pénale, mais comme la loi antérieure est plus douce, celle- ci devra être appliquée pour la détermination des peines.

c. Vérification de la punissabilité de la tentative de fraude fiscale

La tentative de l’infraction de fraude fiscale est punissable.

L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable remet sa déclaration d’impôt à l’Administration, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du moment où l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle.

La fraude fiscale étant un délit, la tentative n’est, en application de l’article 53 du Code Pénal, punissable que dans les cas déterminés par la loi.

L’alinéa 1er du § 396 L.G.I. se lit comme suit : « Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft ». Le § 397 alinéa 1 er L.G.I. incrimine la tentative dans les termes suivants : „Der Versuch der Steuerhinterziehung ist strafbar ».

Partant la tentative de fraude fiscale est punissable. En l’espèce, l’infraction n’est pas consommée, dans la mesure où l’Administration des contributions directes a procédé – dans le cadre des bulletins émis – à des redressements par rapport aux déclarations d’impôt déposées par la société PREVENU1.).

2. Analyse des éléments constitutifs de la fraude fiscale intentionnelle/aggravée

– Un élément matériel – Un élément moral

Les revenus imposables occultes pour l’année 2016 sont de 304.680,84 € et les montants des impôts éludés de 95.872,32 € ce qui constitue un montant significatif en termes relatifs, en considérant le pourcentage de l’impôt éludé :

8 type d’impôt et année d’imposition impôt éludé (montant absolu) % impôt éludé / impôt effectivement dû IR/IC 2016 95.872,32 € 94,33 %

Il en découle que l'élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en l'espèce.

L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale, commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification. « La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non- respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial. »

En l’espèce, il est évident que la société PREVENU1.) ne pouvait ignorer que la provision en relation avec l’émission d’obligations convertibles n’est pas fiscalement déductible. Il en est de même pour la part privée des frais de déplacements et de représentation qui est non- déductible fiscalement. Les agissements de la société PREVENU1.) ont eu pour but de faire baisser le montant du revenu imposable.

A cela se rajoutent les obligations déclaratives en matière de revenus, dégagées du § 166 de la AO :

§ 166 „(1) Bei Steuererklärungen (Erklärungen, die nach Vorschrift der Gesetze oder Ausführungsbestimmungen als Unterlage für die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen oder für die Festsetzung einer Steuer dienen) hat der Steuerpflichtige zu versichern, dass er die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat. Die Erklärungen sind nach Form und Inhalt so abzugeben, wie es die Steuerkontrollstelle nach den Gesetzen und Ausführungsbestimmungen vorschreibt. Die Versicherung kann nach Anordnung der Steuerkontrollstelle allgemein abgegeben werden. (2) Bei der Ausfüllung von Vordrucken sind alle Fragen zu beantworten. Die Fragen und Antworten sind so zu fassen, dass die Prüfung, was steuerpflichtig ist und was nicht, der Steuerkontrollstelle ermöglicht wird. In den Vordrucken ist zu betonen, dass diese Prüfung der Steuerkontrollstelle, nicht dem Steuerpflichtigen zusteht. Den Steuererklärungen sind die Unterlagen beizufügen, die nach den Gesetzen und Ausführungsbestimmungen gefordert werden. Wenn diese Unterlagen in Bescheinigungen bestehen, die von anderer Seite zu erteilen sind, sind die beteiligten Stellen verpflichtet, sie auszustellen. (3)

9 Auf Verlangen haben die Steuerpflichtigen auch bei anderen Erklärungen, Anmeldungen, Anzeigen und Auskünften zu versichern, dass sie die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben.“

II. Les faits faisant l’objet de l’accord Entre le 27.12.2017 (date du dépôt des déclarations litigieuses) et le 14.10.2020 (date des bulletins émis par l’ACD), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au bureau d’imposition Sociétés 5, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)

de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale pour s’être procuré ou d’avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales, en l’espèce d’avoir, sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi tenté de soustraire à l’impôt, pour l’année fisc ale 2016 le revenu imposable en rapport avec l’activité de la société PREVENU1.) S.àr.l. de 304.680,84 euros, et pour avoir ainsi tenté de frauder le montant de 95.872,32 euros en impôts sur le revenu et impôt commercial pour l’année 2016, soit un montant d’impôt éludé de 95.872,32 euros,

partant a tenté à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels dus de l’année fiscale 2016.

III. Les faits reconnus par PREVENU1.) S.àr.l.

Fraude fiscale aggravée (tentative)

Entre le 27.12.2017 (date du dépôt des déclarations litigieuses) et le 14.10.2020 (date des bulletins émis par l’ACD), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au bureau d’imposition Sociétés 5, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)

de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale pour s’être procuré ou d’avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

en l’espèce d’avoir, sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi tenté de soustraire à l’impôt, pour l’année fiscale 2016 le revenu imposable en rapport avec l’activité de la société PREVENU1.) S.àr.l. de 304.680,84 euros, et pour avoir ainsi tenté de frauder le montant de 95.872,32 euros en impôts sur le revenu et impôt commercial pour l’année 2016, soit un montant d’impôt éludé de 95.872,32 euros,

partant a tenté à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels dus de l’année fiscale 2016.

IV. La peine

10 A) La peine légale

Les faits sont en concours idéal.

En vertu de l’article 396 de la Loi générale des impôts, les faits de fraude fiscale (aggravée) respectivement de tentative de fraude fiscale aggravée sont punissables pour la période de temps considérée d’une amende, dont le maximum est fixé au quadruple des impôts éludés, soit en l’espèce 95.872,32 x 4 = 383.489,28€ .

Par application de l’article 36, le taux maximal de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Par voie de conséquence, le maximum de l’amende est de 766.978,56€ .

B) Personnalisation de la peine

Eu égard aux circonstances atténuantes tenant à l’absence d’antécédents et au paiement immédiat des impôts éludés il y a lieu de condamner PREVENU1.) S.ÀR.L. à une amende de 10.000€.

V. Les frais Il y a lieu de condamner PREVENU1.) S.ÀR.L. aux frais des infractions commises, ces frais étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 36 et 65 du Code pénal, de l’article 396 et de l’article 398, de la Loi générale des impôts et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 17.05.2021

Le Procureur d’Etat MAGISTRAT2.)

Maître AVOCAT1.) PREVENU1.) S.àr.l.

La matérialité des faits reconnus par la société PREVENU1.) SARL résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les rapports de la police grand- ducale y cités et par la dénonciation et les courriers de l’Administration des contributions directes.

A l’audience publique du 6 juillet 2021, le mandataire de la société et le représentant du Ministère Public ont demandé au tribunal d’entériner l’accord précité.

La société PREVENU1.) SARL est partant convaincue :

« Comme auteur,

Fraude fiscale aggravée (tentative)

Entre le 27.12.2017 (date du dépôt des déclarations litigieuses) et le 14.10.2020 (date des bulletins émis par l’ACD), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au bureau d’imposition Sociétés 5, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)

de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale pour s’être procuré ou d’avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

en l’espèce d’avoir, sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi tenté de soustraire à l’impôt, pour l’année fiscale 2016 le revenu imposable en rapport avec l’activité de la société PREVENU1.) S.àr.l. de 304.680,84 euros, et pour avoir ainsi tenté de frauder le montant de 95.872,32 euros en impôts sur le revenu et impôt commercial pour l’année 2016, soit un montant d’impôt éludé de 95.872,32 euros,

partant a tenté à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels dus de l’année fiscale 2016 ».

Les règles du concours appliquées dans l’accord, ainsi que la peine y retenue sont légales et adéquates ; il y a dès lors lieu de condamner la société PREVENU1.) SARL conformément à l’accord du 17 mai 2021.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la société PREVENU1.) SARL ainsi que le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions,

c o n d a m n e la société PREVENU1.) SARL du chef des infraction s retenues à sa charge à une amende de dix mille (10.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8,52 €.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 36, 65 et 66 du Code pénal, des articles 396 et 398 de la Loi générale des impôts et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194 et 563 à 578 du C ode de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT3.), vice-président, MAGISTRAT4.) et MAGISTRAT5.), premiers juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’MAGISTRAT6.), premier substitut du procureur d’Etat, et de GREFFIER1.), greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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