Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2021
Jugt n° 1707/2021 not. 35994/19/CD 3x ex.p/sprob AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 20 21 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…), actuellement…
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Jugt n° 1707/2021 not. 35994/19/CD
3x ex.p/sprob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 20 21
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…), actuellement sans domicile ni résidence connus,
– p r é v e n u –
en présence de :
A.), et A’.), les deux demeurant à L -(…), (…), et
comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre P1.), préqualifié.
F A I T S : Par avis publié le 10 juin 2021 sur le site internet de la Justice (https:// justice.public.lu), le Procureur d’É tat près le T ribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité P1.) à comparaître à l’audience publique du 2 juillet 2021 devant le T ribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1) infraction à l’article 442- 2 du Code pénal, 2) infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, 3) infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal, 4) infraction à l’article 448 du Code Pénal.
2 À l’audience publique du 2 juillet 2021, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle .
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui -même.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le témoin et expert Dr. Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) et A’.), préqualifiés, demandeurs au civil contre P1.), défendeur au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et la greffière.
Le représentant du Ministère P ublic, Monsieur Michel FOETZ, attaché de justice, fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’avis publié le 10 juin 2021 sur le site i nternet de la J ustice citant P1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle à l’audience publique du 2 juillet 2021.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 232/21 rendue le 24 mars 2021 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 442-2, 443, 444 et 448 du Code pénal.
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 décembre 2019 au cabinet du juge d’instruction du T ribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A.) et A’.) contre P1.).
Vu l’instruction diligentée par le j uge d’instruction.
Vu l’expertise psychiatrique du Dr. Marc GLEIS déposée le 2 novembre 2020.
3 I. Les faits Il ressort des éléments du dossier répressif que le j uge d’instruction fut saisi d’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 décembre 2019 par Maître François PRUM, au nom et pour le compte du docteur A.) et son épouse A’.) contre P1.), né le (…) demeurant à (…), du chef des infractions de calomnie sinon diffamation, de dénonciation calomnieuse, d’injures, de harcèlement obsessionnel et de menaces d’attentat.
Les plaignants ont en effet fait état que régulièrement depuis fin août 2014, des lettres leur furent adressées par P1.) par voie postale aux termes desquelles il les discréditerait sur le plan professionnel portant ainsi atteinte à leur réputation. Par ces mêmes courriers, il les mettrait également en garde de conséquences néfastes et dommageables qui pourraient découler des faits qu’il leur imputerait. Ils indiquent qu’P1.) les accuserait d’actions soi-disant criminelles envers sa personne, notamment que ces derniers se seraient enrichis à son détriment. Ils précisent que depuis le mois d’octobre 2019, P1.) aurait également déposé personnellement des courriers dans la boîte à lettres de leur domicile, laissant penser que ce dernier fréquenterait régulièrement les lieux.
Les plaignants expliquent qu’ils se sentent exposés à un sentiment d’insécurité, les actions menaçantes d’P1.) porteraient sérieusement atteinte à leur qualité de vie et de bien-être. Ils font valoir que les conditions de la vie familiale se seraient dégradées.
Ils ajoutent qu’P1.) adresserait également des missives diffamatoires sinon injurieuses à leur entourage professionnel tels que la clinique HÔP2.) et les HÔP3.) . D’après les plaignants, le docteur A.) aurait dû fournir au moins à trois reprises des explications à la direction des établissements précités et notamment quant aux faits relatés dans les courriers leurs envoyés.
Ils relatent encore que depuis les dernières semaines, les faits de harcèlement se seraient amplifiés par le biais de réseaux sociaux. En effet, une personne sous le nom de P1’.) publierait des messages diffamatoires à leur encontre sur les réseaux sociaux MEDIA1.) et MEDIA2.). Au vu du contenu des messages y publiés, ils suspecteraient qu’P1.) serait à l’origine de ces messages. Ils se disent sentis menacés et redoutent les conséquences que les agissements d’P1.) puissent avoir sur le plan professionnel. Ils estiment que seules des poursuites judiciaires pourraient faire cesser les agissements d’P1.).
Les plaignants versent à l’appui de leur plainte avec constitution de partie civile une farde de 23 pièces, dont notamment des missives adressées directement au docteur A.) , une lettre adressée à un médecin du HÔP1.) signée P1.), adressée en copie à la directrice du HÔP1.) , des missives adressées à la direction des HÔP3.) signées P1.), des impressions du mur virtuel du profil MEDIA1.) P1’.), des impressions de deux commentaires de P1’.) sur MEDIA2.), une invitation de P1’.) à A’.) sur MEDIA2.), un signalement d’une publication de P1’.) sur MEDIA1.) par A.), des commentaires sur MEDIA1. ) du 29- 11-2019 et du 16- 12-2019 ainsi que des courriers adressés à P1.) ainsi qu’au Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles.
Le 5 mai 2020, le mandataire des époux A.)/A’.) relance le magistrat instructeur par courrier et l’informe que de nouveaux faits se sont produits depuis le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.
Cette dénonciation de faits supplémentaires concerne en effet une série de nouveaux messages publiés sur les murs virtuels de P1’.) et d’un dénommé P1’’.) ainsi une visite impromptue au
4 domicile des plaignants le 29 avril 2020, laquelle aurait donné lieu à la rédaction d’un procès- verbal de police le même jour. À ce mail, sont annexés des mails du 25 février 2020 et du 14 janvier 2020, des photos représentant un homme, sur l esquelles le prévenu a pu être identifié par la suite, l’audition policière de A.) du 29 avril 2020 en tant que plaignant ainsi que des impressions du mur virtuel du profil MEDIA1.) P1’.) et de P1’’.).
Le même jour, le courrier du 5 mai 2020 y compris les pièces y annexées sont transmis au Parquet pour être joints au dossier.
Le 7 mai 2020, une information judiciaire est ouverte à l’encontre de P1.) suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 décembre 2019.
Le 15 mai 2020, le mandataire des époux A.)/A’.) s’adresse une nouvelle fois au cabinet d’instruction, pour l’informer et lui dénoncer de nouveaux faits. Les plaignants ont fait état de ce que le 14 mai 2020, vers 17.30 heures, P1.) se serait de nouveau présenté à leur domicile et aurait sonné plusieurs fois à l’interphone. Lorsqu’il aurait été interpellé par le docteur A.) , P1.) aurait commencé à l’insulter dans la rue, de sorte que la Police fût contactée. Au mail, ont été jointes entre autres, des photos sur lesquelles a pu être identifié P1.) .
Le même jour, ce mail y compris les pièces y annexées sont transmis au Parquet et une extension de l’information judiciaire est faite du chef des faits dénoncés dans le courrier du 5 mai 2020 et du mail du 5 et 15 mai 2020. Le 15 mai 2020, P1.) a été inculpé pour tous les faits dénoncés par les époux A.)/A’.) et il fut placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du même jour.
Par une ordonnance du 7 septembre 2020, le j uge d’instruction a nommé le docteur Marc GLEIS avec la mission de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne de P1.).
Le 19 novembre 2020, l’expertise neuropsychiatrique a été déposée au cabinet d’instruction.
À l’audience du 2 juillet 2021, le mandataire des époux A.)/A’.) déclare que P1.) aurait repris ses agissements, suite à une accalmie après son passage auprès du juge d’instruction. Ses mandants souhaiteraient seulement que les agissements du prévenu cessent.
II. Les déclarations du prévenu Dans le cadre de cette affaire, P1.) a été entendu par la police le 15 mai 2020. Il explique avoir fait la connaissance du docteur A.) il y a six à sept ans. Il aurait été suivi par ce dernier suite à une hospitalisation dans la clinique HÔP2.) . Le docteur A.) l’aurait envoyé chez la dame A’.), laquelle se serait par la suite occupée de ses affaires. Il estime que ces derniers l’ont placé sous tutelle, cette dernière ayant cependant été levée le 17 octobre 2013.
Il explique que la seule chose qu’il ait demandée au docteur A.) a été l’établissement d’un certificat médical, certificat qu’il avait voulu utiliser dans le cadre d’une affaire judiciaire l’opposant à son frère.
Confronté aux nombreux courriers qu’il aurait envoyés à différents hôpitaux, il admet en être l’auteur.
Il admet être l’utilisateur du profil MEDIA1.) « P1’.)» et d’avoir été actif sur ce réseau social.
Questionné quant à l’introduction de son profil « P1’.)» lequel mentionnerait : « Ich bin Opfer von Dr. A.) et A’.) », il indique : « Dat stemmt och. Sie hunn mech net méi schaffen goen gelooss. Ech sinn hiert Affer. Madame A’.) ass mat mir bei den Scas bei eng Madame (…) gaang. Déi soot mir dat ech eppes ënnerschriwwen hat. Ech gouf durch den Dr. A.) an Madame A’.) entmündegt. »
Il admet avoir publié sur le mur virtuel de ce profil un message dans lequel il a, entre autres, intitulé le docteur A.) comme « KURPFUSCHER » et Madame A’.) comme « Rechtsverdreherin » et les époux A.)-A’.) comme « Verbrecherpaar ». Il est en aveu d’avoir écrit un courrier au Dr. DR1.) du HÔP1.) dans lequel il a traité le docteur A.) comme « Drecksäck ».
Concernant les messages publiés sur le mur virtuel du profil MEDIA1.) « P1’’.) », il explique que ce n’est pas son profil, mais celui d’un ancien salarié, de nationalité allemande, qui connaîtrait son histoire et qui le soutiendrait dans son initiative à l’encontre des époux A.) – A’.).
Confronté aux courriers envoyés respectivement déposés dans la boîte aux lettres du docteur A.), il ne conteste pas les avoir envoyés respectivement les y avoir déposés, mais explique qu’il a uniquement voulu récupérer son dossier médical, son certificat médical et avoir des informations quant à son problème médical et sa mise sous tutelle. Il donne les mêmes explications lorsqu’il est confronté aux raisons de sa visite au domicile des époux A.) -A’.) le 29 avril 2020.
Il explique changer de comportement dès réception de son dossier médical et de son certificat médical.
Lors de son audition auprès du juge d’instruction le même jour, il explique avoir fait la connaissance du docteur A.) en l’année 2013/2014 après une chute, suite à laquelle il a été hospitalisé pendant une durée de trois à quatre semaines dans le service de psychiatrie de la clinique HÔP2.). Par la suite, il aurait de nouveau consulté le docteur A.) pour lui demander
6 de lui établir un certificat médical, certificat devant attester qu’il a été impliqué dans un accident de circulation et qu’il souffrait de troubles d’anxiété. Le docteur A.) aurait rédigé un rapport médical et lui aurait conseillé de s’adresser à l’assistante sociale d u Centre de Santé mentale, Madame A’.). Il aurait travaillé avec elle plus ou moins à quatre reprises. Suite à cette intervention, il aurait été mis sous tutelle et il n’aurait jamais eu accès à son dossier médical. Il indique avoir été suivi par le docteur A.) pendant une durée de deux années, mais qu’il aurait toujours refusé de prendre les médicaments prescrits par ce dernier. Il explique qu’il se serait uniquement rendu dans le cabinet du docteur A.) pour obtenir des informations sur les motifs de sa mise sous sauvegarde en justice. Il n’aurait cependant jamais eu de réaction de la part du médecin ni d’ailleurs des réponses à ses questions.
Confronté à l’introduction formulée sur son profil MEDIA1.) « P1’.)», il admet en être l’auteur et explique que l’objectif a été de provoquer une réaction de la part du docteur A.). Sur question, il indique que ce profil était accessible au grand public. Il conteste avoir eu un profil MEDIA2.) .
Il ne conteste, ni avoir écrit entre les années 2016 à 2019 treize courriers , ni de les avoir envoyés aux hôpitaux HÔP1.) , HÔP2.) et HÔP3.) ni d’y avoir tenu des propos injuriant et discréditant à l’égard des époux A.)/A’.) et ce dans le but d’obtenir accès à son dossier médical. Il relate que les propos tenus dans ces courriers correspondent à la réalité. Il explique avoir écrit ces courriers étant donné que d’autres courriers n’avaient pas connu de réponse ni de réaction.
Il admet encore qu’il a envoyé des courriers durant cinq années au domicile du docteur A.). Il estime cependant qu’il n’a jamais eu l’intention de nuire au docteur A.) . Il ajoute qu’il n’aurait d’ailleurs jamais menacé les époux A.)/A’.).
Il admet encore de s’être rendu à quatre ou cinq reprises au domicile des époux A.)/A’.) et d’y avoir sonné à deux ou à trois reprises. Il ne conteste pas s’y être rendu, alcoolisé, le 4 ma i et le 14 mai 2020, mais estime que sa seule présence ne saurait être perçue comme menaçante. Concernant le 29 avril 2020, il indique ne plus avoir de souvenirs. Il explique que s’il avait un jour l’occasion de voir le docteur A.) et Madame A’.), il profi terait de l’occasion pour demander son dossier médical. Il relate n’avoir aucun regret estimant n’avoir fait aucune faute.
À l’audience du 2 juillet 2021, le prévenu maintient en grandes lignes ses déclarations antérieures. Même s’il conteste dans un premier temps d’avoir publié des messages sur le réseau social MEDIA1.) , il précise ensuite qu’il aurait publié certains sur le profil « P1’.)», mais pas tous.
III. Au fond
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir commis les infractions suivantes :
« Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 19 décembre 2014 jusqu’au 14 mai 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L- (…), (…), et au domicile des victimes, sis à L-(…), (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 442- 2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée A.) et A’.), notamment par des messages répétés et intempestifs, en écrivant d’innombrables courriers à ce premier, en publiant régulièrement des messages les concernant sur sa page MEDIA1.) , librement accessible au public, en envoyant 13 courriers à leur entourage professionnel (HÔP1.), HÔP2.) & HÔP3.)) et en venant les importuner devant leur domicile entre 4 et 5 fois tout en sonnant à leur porte entre 2 et 3 fois, et ce alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de ceux-ci, alors qu’ils lui avaient notamment déjà fait comprendre qu’ils feraient intervenir leur avocat s’il n’arrêtait pas de les importuner ;
2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l’avoir harcelé par des messages écrits,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété ou importuné A.) et A’.), notamment en écrivant d’innombrables courriers à ce premier, en publiant régulièrement des messages les concernant sur sa page MEDIA1.) , librement accessible au public, en envoyant 13 courriers à leur entourage professionnel (HÔP1.), HÔP2.) & HÔP3.)) et en venant les importuner devant leur domicile entre 4 et 5 fois tout en sonnant à leur porte entre 2 et 3 fois ;
3. en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou de l’exposer au mépris public, faits pour lesquels, soit la loi admet le preuve et pour lesquels cette preuve n’a pas été rapportée, soit la loi n’admet pas cette preuve,
avec la circonstance que cette imputation s’est faite dans une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir méchamment fait des imputations à l’encontre de A.) et d’A’.), notamment en écrivant des courriers à plusieurs personnes de leur entourage professionnel (HÔP1.), HÔP2.) & HÔP3.)), dans lesquels il traite soit l’un, soit l’autre, soit les deux de « Verbrecherpaar », de « Mörderpaar », de « Gangsterpaar », de « Menschenhändler », de « Kurpfuscher », de « Scharlatan » et de « Rechtsverdreherin » et en traitant dans des publications sur son site MEDIA1.), librement accessible au public, soit l’un, soit l’autre, soit les deux de « Verbrecherpaar », de « Kurpfuscher », de « Scharlatan », de « Rechtsverdreherin » et de « Verbrecher », dans le but de porter atteinte à leur honneur professionnel et à les exposer au mépris public ;
4. en infraction à l’article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne par des faits, des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,
8 en l’espèce, d’avoir injurié A.) et A’.), notamment en écrivant treize courriers à plusieurs personnes de leur entourage professionnel (HÔP1.), HÔP2.) & HÔP3.)), dans lesquels il traite soit l’un, soit l’autre, soit les deux de « Verbrecherpaar », de « Mörderpaar », de « Gangsterpaar », de « Menschenhändler », de « Kurpfuscher », de « Scharlatan » et de « Rechtsverdreherin », de « feige Sau », de « Schweinepries ter » et en traitant dans des publications sur son site MEDIA1.), librement accessible au public, soit l’un, soit l’autre, soit les deux de « Verbrecherpaar », de « Kurpfuscher », de « Scharlatan », de « Rechtsverdreherin », de « Verbrecher » et de « feige Sau ». »
1. L’infraction de harcèlement obsessionnel
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée . »
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Maître François PRUM au nom et pour le compte du docteur A.) et de Madame A’.) le 18 décembre 2019 auprès du cabinet d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Pour que l'infraction prévue à l'article 442- 2 du Code pénal soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
1) des actes de harcèlement posés de façon répétée, 2) une affectation grave de la tranquillité d’une personne, 3) un élément moral.
1) le caractère harcelant et répété des actes posés par le prévenu,
Tant lors de ses auditions réalisées dans le cadre de l’information judiciaire qu’à l’audience du 2 juillet 2021, P1.) est en aveu d’avoir régulièrement envoyé des courriers au domicile des époux A.)/A’.) et d’avoir envoyé d’innombrables courriers à leur entourage professionnel. Il est encore en aveu de s’être rendu à quatre ou cinq reprises au domicile des époux A.)/A’.) et d’y avoir sonné entre deux à trois fois.
À l’audience, tout en admettant avoir publié certains des messages sur le mur virtuel de son profil « P1’.)» il conteste être à l’origine tant de tous les messages y publiés en faisant valoir qu’une tierce personne se serait accaparé son profil que des messages publiés sur le mur virtuel « P1’’.) ». Lors de son audition auprès de la Police, il explique qu’il s’agirait d’un ancien salarié qui adhérerait à sa cause.
Le Tribunal n’entend cependant accorder aucune crédibilité à ces dernières contestations étant donné que tant lors de son audition policière que lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction que lors de ses déclarations auprès de l’expert, il a déclaré être l’utilisateur du
9 profil « P1’.)» sans piper mot d’une tierce personne ayant utilisé d’une manière ou d’une autre, et à son insu, son profil MEDIA1.). Il ressort par ailleurs encore de ces mêmes déclarations qu’il a admis avoir publié des messages en relation avec les époux A.)/A’.). Le Tribunal constate par ailleurs, que tous les messages y publiés sont en relation avec les plaignants, dont le prévenu se dit victime.
Par ailleurs, tous les commentaires publiés sur le mur virtuel du profil « P1’’.) » sont non seulement rédigés en des termes quasiment identiques à ceux publiés sur le mur virtuel du profil « P1’.)», mais visent et attaquent encore les mêmes personnes, en l’occurrence les époux A.)/A’.). Le Tribunal tient dès lors pour établi que le prévenu a publié tous les messages tant sur le mur virtuel du profil « P1’.)» que sur le mur virtuel du profil de « P1’’.) ».
Le Tribunal rappelle qu’il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi du 5 juin 2009 que l’article 442-2 du Code pénal vise tous les termes de « stalking » et notamment ceux consistant dans le fait « d’interroger des tierces personnes et prendre contact indirectement avec la victime » et « de propager des propos diffamatoires, manigancer des intrigues (…) » (cf Avis du conseil d’É tat du 17 février 2009).
La doctrine belge, le texte luxembourgeois étant inspiré de l’article 442bis du Code pénal belge, prévoit expressément que sont à considérer comme actes d’harcèlement les agissements visant à déconsidérer la victime auprès de collègues de travail : répandre des rumeurs, la faire passer pour malade mental, la rallier et la ridiculiser (G. ZORBAS, Le harcèlement, Larcier 2010, pp.33- 60).
Il a d’ailleurs été retenu dans un arrêt de la Cour d’appel du 13 juillet 2016 que des courriers ou autres agissements susceptibles de constituer un harcèlement obsessionnel peuvent avoir été adressés directement à la victime visée ou à l’entourage immédiat de la victime, qui a nécessairement pris connaissance de toutes ces actions, courriers, appels, fax et SMS. (Cour, 13 juillet 2016, n° 428/16 X).
Il ressort ainsi à suffisance du dossier répressif, et plus précisément de la plainte avec constitution de partie civile du 18 décembre 2019 des époux A.)/A’.), des déclarations policières du docteur A.) du 29 avril 2020, des mails du mandataire des époux A.)/A’.) adressés au juge d’instruction, ensemble les pièces versées et les aveux partiels du prévenu, que ce dernier s’est adressé tant directement qu’indirectement, et ce de façon répétée, aux époux A.)/A’.) et cela sur une période du 19 décembre 2014 jusqu’au 14 mai 2020, cette période n’ayant d’ailleurs pas été contestée par le prévenu.
10 Au vu des développements qui précèdent, tous les agissements de P1.), tant directs qu’indirects par rapport aux époux A.)/A’.), sont ainsi répréhensibles aux termes de l’article 442-2 du Code pénal.
2) une atteinte à la tranquillité de la personne poursuivie,
Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’É tat du 17 février 2009, p. 4).
Le caractère harcelant de ces actes découle en l’espèce dans un premier temps de leur caractère répétitif.
Il découle également de leur nature et de leur finalité, à savoir que le prévenu souhaitait provoquer une réaction de leur part et plus spécifiquement du docteur A.), ce dernier refusant, d’après le prévenu, de lui remettre son dossier médical.
Par ailleurs, le fait que les époux A.)/A’.) aient décidé de déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du cabinet d’instruction démontre qu’ils se sentaient affectés par ces actes et agissements et donc affectés dans leur tranquillité, ce qui a encore été confirmé par le mandataire de ces derniers lors de l’audience du 2 juillet 2021.
3) l’élément moral
L’article 442-2 du Code pénal retient qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, la nature, la répétition des actes et surtout la durée sur laquelle ses comportements et agissements ont eu lieu étaient tels que P1.) a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement les époux A.)/A’.) dans leur tranquillité.
Il y a d'ailleurs encore lieu de relever qu’il résulte à suffisance de droit du contenu des différents courriers et des messages publiés que le but du prévenu, était précisément d'affecter la tranquillité des époux A.)/A’.) puisqu'il s'estimait avoir été traité de manière incorrecte par ces derniers, leur rejetant notamment la faute de sa mise sous tutelle, laquelle serait à l’origine de toutes ses calamités.
Le prévenu avait dès lors conscience que ses actes troublaient les époux A.)/A’.) dans leur tranquillité.
P1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées par le Ministère Public sub 1.
2. L’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, l’action publique prévue à l’article 6 ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition de recevabilité est remplie en l’espèce eu égard à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Maître François PRUM au nom et pour le compte des époux A.)/A’.) le 18 décembre 2019 auprès du cabinet d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 précitée incrimine « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres. » Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009). L’auteur doit avoir agi volontairement ; il n’est pas requis que les actes aient été faits méchamment dans l’intention spéciale de nuire (TA Lux., XIIIe, 16 octobre 2007). Le prévenu est en aveu d’avoir adressé de nombreux courriers tant au domicile des époux A.)/A’.) qu’à leur entourage professionnel. Il a encore été retenu ci-avant, que le prévenu a également publié d’innombrables messages sur les murs virtuels des profils MEDIA1.) « P1’.)» et « P1’’.) ».
Le Tribunal retient ainsi qu’au vu des éléments du dossier répressif, la fréquence et le nombre de courriers envoyés et de messages publiés sur le réseau social MEDIA1.) par le prévenu P1.) sont démesurés et revêtent partant le caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Ces courriers et messages publiés constituent un acte de harcèlement effectué sciemment et cela sur une période du 19 décembre 2014 jusqu’au 14 mai 2020, cette période n’ayant d’ailleurs pas été contestée par le prévenu. Les visites domiciliaires ne tombant pas sous l’article précité, il y a partant lieu d’en faire abstraction dans le libellé.
Au vu des développements qui précèdent, P1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées par le Ministère Public sub 2., sauf à préciser le libellé en ce sens que les courriers et messages ont sciemment harcelé les époux A.)/A’.) et non inquiété et importuné tel que libellé.
12 3. Les infractions de diffamation sinon de calomnie Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ».
Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous les deux dans le fait d’imputer méchamment à une personne déterminée, dans les conditions de publicité indiquées par la loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public.
L’existence des délits de calomnie, respectivement de diffamation, suppose la réunion de plusieurs conditions, à savoir:
1) l’imputation d’un fait précis à une personne déterminée, 2) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, 3) la publicité de l’imputation, 4) l’intention méchante et 5) la dernière condition, qui permet de distinguer la diffamation de la calomnie, pour la diffamation, l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve et pour la calomnie, l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve,
1) quant à l’articulation d’un fait précis à une personne déterminée
Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à l’égard du prévenu, l’imputation d’un fait précis doit être établie. On dit d’un fait qu’il est précis, lorsque sa véracité ou sa fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire (Nypels et Servais, p. 445, no 2).
Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé qu’il n’est évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée.
L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe ; il suffit qu’il résulte de l’ensemble des propos et des circonstances de la cause que l’imputation existe (R.P.D.B., loc. cit. no 19 et les références y citées).
Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.
Une phrase ou une expression ne peut par ailleurs être arbitrairement isolée du contexte. Les propos doivent être envisagés dans leur ensemble comme un tout indivisible (Dalloz, verbo Diffamation, no 29 et ss).
Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Des attaques vagues et générales, produites sous forme d’une violence répréhensible, qui ne précisent ni les faits, ni les auteurs, qui n’en reportent le blâme sur aucune personne publique ou privée, sont insuffisantes pour constituer l’imputation d’un fait déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne (cf. Les Novelles, Calomnie et Diffamation, n°7169).
Il a ainsi été décidé que le fait de dire d’un individu qu’il est un voleur, un assassin, un faussaire, sans attacher à ce reproche l’imputation de s’être rendu coupable de tel vol, de tel assassinat, de tel faux n’est qu’une injure (cf. Nypels, Lég. Crim., tome III, page 262, n°152); le fait d’imputer à autrui d’avoir falsifié un écrit déterminé sans préciser en quoi cette falsification a consisté et sans autre indication n’énonce pas nécessairement un fait suffisamment précis pour autoriser la preuve contraire (cf. Cass.belge, 18 janvier 1931, Pas., 1931, I, page 42).
Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des termes même employés et ne peut résulter d’explications et d’éclaircissements fournis ultérieurement afin de placer les propos dans un contexte précis et déterminé.
En l’occurrence, tel que déjà développé en amont, il est constant en cause que le prévenu est l’auteur des courriers envoyés à l’entourage professionnel des époux A.)/A’.) et des différentes publications sur MEDIA1.) , partant des termes respectivement des qualificatifs utilisés dans lesdits courriers et publications tels que libellés dans le renvoi.
En l’espèce, les assertions libellées par le Ministère Public dans son renvoi sont vagues et ne constituent pas des faits et affirmations précis, mais des termes et expressions généraux et vagues. Elles ne répondent dès lors pas au degré de précision requis pour constituer le premier élément du délit de calomnie ou de diffamation. Étant donné que les conditions doivent être cumulativement réunies, il devient oiseux d’analyser les autres éléments constitutifs.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu du chef d’infraction de calomnie et de diffamation.
4. L’infraction d’injures-délit Le terme « injure » est pris dans son acception large et vise toute imputation ou qualification méchante qui ne renferme aucune imputation d’un fait précis, de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public et vise ainsi toute expression outrageante, terme de mépris ou invective vague. L’injure, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.
14 Les conditions d’application de l’article 448 du Code pénal sont : 1) un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes dirigé contre une personne, 2) que l’acte soit injurieux, 3) qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal 4) que l’auteur ait eu l’intention de nuire (NOVELLES, T IV, n°7535 et suiv.)
1) quant à un acte consistant un fait, un écrit, des images ou des emblèmes, dirigé contre une personne Il ressort des développements qui précèdent que P1.) a rédigé les propos incriminés sur ses profils MEDIA1.) et dans des lettres, les propos étant clairement dirigés soit à l’encontre des époux A.)/A’.) soit à l’encontre d’un d’eux. La première condition est partant donnée. 2) quant au fait que l’acte soit injurieux L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo injure, n°12 et verbo diffamation, n°7 ; Trib.arr.Lux 27 octobre 1986, n°1438/86) En l’espèce, le Tribunal constate que les termes et qualificatifs employés par P1.) tant sur ses profils MEDIA1.) que dans ses lettres sont injurieux à l’encontre tant des époux A.)/A’.), qu’à l’encontre du docteur A.) , respectivement à l’encontre d’A’.), ceux-ci s’attaquant directement à ces derniers en les dénigrant et en les offensant. Par conséquent, les termes et qualificatifs utilisés par le prévenu sur ses murs virtuels MEDIA1.) ainsi que dans ses missives adressées à l’entourage professionnel des époux A.)/A’.) sont à qualifier d’injurieux et constituent indéniablement une atteinte à l’honneur tant des époux A.)/A’.) qu’à celle du docteur A.) , respectivement A’.). La deuxième condition est partant donnée. 3) quant à la publicité
Pour être punissable, l’injure-délit doit encore être exprimée selon un des modes de publicité indiqués à l’article 444 du Code pénal.
L’article 444 du Code pénal range les imputations écrites en deux catégories au point de vue de la publicité : celle des écrits publics (alinéa 5) et celle des écrits non rendus publics (alinéa 6) (Les Novelles n°7553). Les écrits injurieux doivent soit avoir été affichés, distribués, ou vendus, mis en vente ou exposés au regard du public, soit, s’ils n’ont pas été rendus publics, avoir été adressés ou communiqués à plusieurs personnes. (Les Novelles, n°7554).
Par l’article 444 alinéa 6, la loi frappe celui qui calomnie (injurie) dans l’ombre avec une lâcheté et une perfidie. Ainsi donc, la loi ne détermine pas le nombre de personnes auxquelles
15 l’écrit doit avoir été adressé ou communiqué pour que l’imputation calomnieuse (l’injure) puisse être considérée comme répandue (Rép. Prat. dr. belge, n° 77-84). C'est une question de fait que les juges apprécieront d'après les circonstances.
Il y a lieu de noter encore qu’il n’est pas nécessaire de prouver que des tiers aient effectivement lu les injures, mais il suffit qu’ils aient eu la possibilité d’en prendre connaissance (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, Articles 443-453 C.CP.).
En l’espèce, étant donné que le prévenu a publié, tel que cela a été retenu sub 1) et sub 2), sur les murs virtuels des profils MEDIA1.) « P1’.)» et « P1’’.) », profils accessibles au public, des messages contenant les termes respectivement qualificatifs injurieux tels que libellés dans le renvoi, la condition de la publicité prévue par l’article 448 alinéa 5 est remplie .
Concernant les missives envoyées à l’entourage professionnel des époux A.)/A’.) contenant les termes injurieux tels que libellés dans le renvoi du Ministère Public, le Tribunal retient que la condition de publicité prévue par l’article 448 alinéa 6 est remplie, étant donné que ces courriers ont été communiqués à plusieurs personnes, en ce qu’ils ont été adressés soit à la direction tout entière des HÔP3.) soit à l’adresse d’un médecin bien précis, mais dont une copie a encore été adressée en même temps à la direction de ce dernier. La troisième condition est partant donnée. 4) quant à l’intention de nuire Les intitulés respectivement qualificatifs utilisés par P1.) pour viser les époux A.)/A’.), respectivement pour viser le docteur A.) et A’.) démontrant à suffisance l’intention de son auteur de porter atteinte à l’honneur des personnes visées, alors qu’ils sont délibérément choisis et aucunement justifiés.
La dernière condition est également donnée.
Les conditions de l’article 448 du Code pénal sont partant réunies et le prévenu, est à retenir dans les liens de l’infraction d’injure-délit.
Concernant la période infractionnelle, le Tribunal retient au vu des termes de la plainte et des mails du mandataire des époux A.)/A’.), ensemble les pièces versées au dossier et en l’absence de contestation de la part du prévenu que celle-ci se situe entre le 8 janvier 2018 et le 14 mai 2020.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats à l’audience ainsi que des aveux du moins partiels du prévenu, P1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I.
Depuis le 19 décembre 2014 jusqu’au 14 mai 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…), (…), et au domicile des victimes , sis à L-(…), (…),
16 1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait et aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée A.) et A’.), notamment par des messages répétés et intempestifs, en écrivant d’innombrables courriers à ce premier, en publiant régulièrement des messages les concernant sur sa page MEDIA1.) , librement accessible au public, en envoyant 13 courriers à leur entourage professionnel (HÔP1.), HÔP2.) & HÔP3.)) et en venant les importuner devant leur domicile entre 4 et 5 fois tout en sonnant à leur porte entre 2 et 3 fois, et ce alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de ceux-ci, alors qu’ils lui avaient notamment déjà fait comprendre qu’ils feraient intervenir leur avocat s’il n’arrêtait pas de les importuner ;
2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment harcelé une personne par des messages écrits,
en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé A.) et A’.), par des messages écrits notamment en écrivant d’innombrables courriers à ce premier, en publiant régulièrement des messages les concernant sur sa page MEDIA1.) , librement accessible au public et en envoyant 13 courriers à leur entourage professionnel (HÔP1.), HÔP2.) & HÔP3.)).
II.
Entre le 8 janvier 2018 jusqu’au 14 mai 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…), (…), et au domicile des victimes sis à L-(…), (…),
en infraction à l’article 448 du Code pénal, d’avoir injurié une personne par des écrits, dans l’une des circo nstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, en l’espèce, d’avoir injurié A.) et A’.), notamment en écrivant des courriers à plusieurs personnes de leur entourage professionnel (HÔP1.), HÔP2.) & HÔP3.)), dans lesquels il traite soit l’un, soit l’autre, soit les deux de « Verbrecherpaar », de « Mörderpaar », de « Gangsterpaar », de « Menschenhändler », de « Kurpfuscher », de « Scharlatan » et de « Rechtsverdreherin », de « feige Sau », de « Schweinepriester » et en traitant dans des publications sur ses profils MEDIA1.), librement accessible au public, soit l’un, soit l’autre, soit les deux de « Verbrecherpaar », de « Kurpfuscher », de « Scharlatan », de « Rechtsverdreherin », de « Verbrecher » et de « feige Sau ». »
La peine
Les infractions retenues sub I.1) et sub I. 2) se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une même intention délictueuse. Ce groupe d'infractions se trouve en concours
17 réel avec l’infraction retenue sub II.), de sorte qu’il y a lieu à appl ication des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
En application des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 442-2 du Code pénal, à savoir une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et une amende de 251 à 3.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Suite à une ordonnance émise par le juge d’instruction, le Dr. Marc GLEIS a examiné P1.) pour déterminer si au moment des faits, il était atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s'il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, ou s'il a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister. Le juge d'instruction a par ailleurs chargé l'expert de déterminer si le sujet présente un état dangereux et s'il est accessible à une sanction pénale.
Dans son rapport du 2 novembre 2020, l'expert Dr. Marc GLEIS a conclu :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur P1.) du point de vue psychiatrique a présenté un trouble dépressif persistant ou dysthymie ICD10 F34.1.
Il présente des traits d’une personnalité paranoïaque sans qu’on puisse cependant retenir le diagnostic complet d’une personnalité paranoïaque.
Aucun trouble mental ou anomalie mentale a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de Monsieur P1.) .
Aucun trouble mental ou anomalie mentale n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur P1.) .
Un traitement est possible et nécessaire et devrait être imposé à Monsieur P1.) par une obligation de soins, Monsieur P1.) n’étant pas motivé à cause de son anosognosie.
Le pronostic d’avenir de Monsieur P1.) eu égard au bilan psychiatrique est réservé. »
Entendu sous la foi du serment à l'audience publique du 2 juillet 2021, l'expert Dr. Marc GLEIS a réitéré ses conclusions contenues dans son rapport d'expertise.
Le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits, consistant dans la persévérance de P1.) dans les harcèlements des époux A.)/A’.), dans la perfidie des agissements alors que le prévenu s’est adressé au grand public et à l’entourage professionnel des victimes sur une très longue durée, l'absence de prise de conscience de la gravité des faits, le prévenu s'étant considéré comme ayant été victime dans le dossier soutenant que tout es ses calamités trouveraient leur origine dans sa mise sous tutelle initiée par les époux A.)/A’.) et l’absence de communication de son dossier médical, tout en tenant cependant compte de ses aveux partiels, il y a lieu de prononcer une peine d’emprisonnement de vingt -quatre (24) mois .
18 P1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre en lui octroyant les conditions plus amplement spécifiées au dispositif.
Au civil
La partie civile dirigée par le docteur A.) et par A’.) contre P1.) À l’audience du 2 juillet 2021, Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a réitéré la partie civile au nom et pour le compte du docteur A.) et de A’.), demandeurs au civil contre P1.) , préqualifié, défendeur au civil. Les demandeurs au civil réclament chacun la somme de 1.000 euros à titre de dommage moral subi. Ils réclament en outre la condamnation de P1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Il y a lieu de donner acte au docteur A.) et à A’.), de leur constitution de partie civile .
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif et débats menés à l’audience, le Tribunal décide de fixer le dommage moral subi par chacun des demandeurs au civil, ex aequo et bono, au montant individuel de 1.000 euros.
P1.) est partant condamné à payer au docteur A.) la somme de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
P1.) est partant condamné à payer à A’.) la somme de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Les demandeurs au civil ont encore réclamé une indemnité de procédure d’un montant total de 1.500 euros.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’intégralité des frais exposés dans la présente instance, le Tribunal déclare leur demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750 euros.
P1.) est partant condamné à payer aux époux A.) – A’.) une indemnité de procédure d’un total de 750 euros.
19 P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil enten du en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire : au pénal
a c q u i t t e P1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de VINGT – QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.968,87 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’i ntégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de P1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations:
1° suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin- psychiatre agréé au Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de son trouble de comportement sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant, traitement lequel est à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
2° faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’État ;
3° s’abstenir de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon avec A.) et A’.) ;
a v e r t i t P1.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t P1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
a v e r t i t P1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
a v e r t i t P1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du C ode pénal;
20 a v e r t i t P1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du C ode pénal. au civil
La partie civile dirigée par le docteur A.) et A’.) contre P1.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil le docteur A.) et A’.) de leur constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
l a d i t recevable en la forme;
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral du docteur A.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE (1. 000) euros;
partant c o n d a m n e P1.) à payer au docteur A.) , la somme de MILLE (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral de A’.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE (1. 000) euros;
partant c o n d a m n e P1.) à payer à A’.), la somme de MILLE (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
d i t la demande du docteur A.) et de A’.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE ( 750) euros ;
c o n d a m n e P1.) à payer au docteur A.) et de A’.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE ( 750) euros ;
c o n d a m n e P1.) aux frais de ces demandes civiles.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 442- 2, 444 et 448 du Code pénal, 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 629, 629- 1, 630, 632, 633, 633- 7 et 633- 7 du C ode de procédure pénale, et des articles 6 et 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Michèle FEIDER, premier juge, et Lynn STELMES, premier juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au T ribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Michel FOETZ,
21 attaché de Justice et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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