Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugement no2395/2025 Not.151/25/CC 2xi.c./s(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurantà L-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de MaîtreLuc MAJERUS, avocat à…
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Jugement no2395/2025 Not.151/25/CC 2xi.c./s(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurantà L-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de MaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du2juin2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du9 juillet2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation:ivresse (0.70mg/l),vitesse excessive. À l’audiencepubliquedu 9 juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité duprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit degarder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)futentenduen ses explications et moyens de défense.
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette,exposa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice151/25/CC et notammentle procès-verbalnuméro1928/2024du26 décembre2024 dressé par la Police Grand-Ducale,Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Vu la citationàprévenu du2juin2025(not.151/25CC)régulièrement notifiéeauprévenu PERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «le26 janvier 2024, vers 0h50, sur l’autorouteADRESSE3.),ADRESSE4.)en direction ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)d’avoir circulé, même enl‘absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,70 mg/l, 2)inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 150 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.» Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître delacontravention libellée à charge du prévenu en raison desaconnexité avec le délit mis à sa charge. Lors d’un contrôle de vitesse, les agents de police ont contrôlé le prévenu,PERSONNE1.)à bord desonvéhiculeALIAS1.)4MATIC, immatriculéNUMERO1.)(L)sur l’autoroute ADRESSE3.),ADRESSE4.)en direction d’ADRESSE1.)à une vitesse de 150 km/h alors que la vitesse maximale est fixée à 110 km/h. Au moment de son interpellation, les agents ont constaté que le conducteur dégageait une odeur d’alcool et rencontrait des difficultés à s’articuler. Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de0,70 mg par litre d’air expiré.
3 Àl’audience du 9 juillet 2025,le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensembleavecles éléments du dossier répressif et ses aveux : «le 26 janvier 2024, vers 0h50, sur l’autorouteADRESSE3.), Pétage en direction ADRESSE5.), 1)d’avoir circulé, même enl‘absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré enl’espèce de 0,70 mg/l, 2)inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 150 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.» La peine Le délit de conduite en état d’ivresse etla contraventionde vitesse excessiveretenusà charge d’PERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par applicationdes dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 7 de la prédite loi du 14 février 1955 sanctionne le dépassement de la limitation réglementaire de plus de 25 km/h sur l’autoroute d’une amende de 25 à 500euros. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aupoint 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. ». Eu égard à la gravité desinfractionscommises,le Tribunal condamnePERSONNE1.),à une amendedemille cinq cents (1.500)euros, adaptée à ses revenus,etàuned’interdiction de conduire dedix-huit(18)moispour les infractions retenues à sa charge. En considération del’antécédent judiciairespécifique récentrenseigné par le casier judiciaire luxembourgeois duprévenuPERSONNE1.)il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis intégral. Cependant, afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter del’interdiction deconduire, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
4 Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail dePERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Àl’audience, la représentante du Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la marqueALIAS1.),immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L), au volant duquel le prévenu a été contrôlé. La défense explique que le prévenu a acquis le véhiculeALIAS1.)au prix de 55.000.-euros financé au moyen d’un crédit à la consommation.Àla suite des faits du26 décembre 2024, son père, qui s’était porté garant pour le prêt,lui aurait «repris» la voiture et que par conséquent, celle-ci ne serait dès lors plus en sa possession. Par ailleurs, l’intégralité du prêt ne serait pas encore remboursée, raison pour laquelle la défensedemandede fixer le montant de l’amende subsidiaire au strict minimum. Le Tribunal se doit cependant de constater que la défense ne verse aucune pièce attestant que le prévenu ne serait plus propriétaire de la voitureALIAS1.). Cette affirmation reste dès lors à l’état de pure allégation. Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif qu’PERSONNE1.)a été condamné par jugement rendu le 2 juin 2022 par leTribunal correctionnel de Luxembourg du chef de circulation en état d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de24mois assortie d’un sursis intégral et se trouve partant en état de récidive légale. Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. Dans la mesure où leprévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 26 décembre 2024et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer. Le Tribunal ordonne partant laconfiscationdu véhicule de la marqueALIAS1.),immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L),appartenantauprévenu. Le Tribunal constate que le véhicule ne se trouve pas sousmain de justice, de sorte qu’il y a lieu de fixer une amende subsidiaire. Il y a partant lieu, compte tenu de l’ensemble des explications du prévenu à l’audience, en application de l’article 14 de la loi du 14 février 1955 précitée, de fixer l’amende subsidiaire à 30.000 euros.
5 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuet sonmandataireentendusenleursexplications et moyens de défenses,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset leprévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r e compétentpour connaître delacontravention reprochéeauprévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.),du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis deconduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; e x c e p t epourdix-huit(18) moisde cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelleil est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.),du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende demille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à25,52 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours; o r d o n n ela confiscation du véhicule de lamarque MERCEDES,C 300D,immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L),appartenant àPERSONNE1.). p r o n o n c eune amende subsidiaire de trente mille (30.000) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à trois cents (300) jours. Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29, 30,65et 66 du Code pénal, des articles 1,2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles1,12, 13, 14et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 1, 2 et 140de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de lacirculation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite.
6 Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Max AREND, attaché de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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