Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugt n°2428/2025 not.14425/16/CD (acquit.) Restit.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), -p r é v e n ue- F…
15 min de lecture · 3 132 mots
Jugt n°2428/2025 not.14425/16/CD (acquit.) Restit.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), -p r é v e n ue- F A I T S: Par citationdu15avril2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuedecomparaîtreàl’audience publiquedu9juillet2025 devant le Tribunalcorrectionnelde ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infraction à l’article 493 du Code pénal. Àcette audience,Madamelevice-président constata l’identité de laprévenueetlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, laprévenuefut instruitede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)futentendueen sesexplications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,MonsieurStéphaneJOLY-MEUNIER, substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant àBascharage, développa plus amplement les moyens de défense de sa mandante.
2 Laprévenuese vit attribuerla parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressifconstituépar le Ministère Public sous la notice numéro 14425/16/CDet notammentlesprocès-verbauxetrapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction. Vu l’ordonnancede renvoinuméroNUMERO1.)/23(XXIe),rendue le17mai2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,renvoyantlaprévenue PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunalduchefde l’infractiond’abus de faiblesse. Vu la citationà prévenuedu15avril2025,régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Le Ministère PublicreprocheàPERSONNE1.)d’avoir,entre le 3 avril 2013 et le 20 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de feuPERSONNE3.), née leDATE2.), dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une diminution de ses facultés mentales, certifiée le 17 décembre 2015 par le neurologuePERSONNE4.), vulnérabilité apparente et connue parPERSONNE1.), pour la conduire à s’abstenir de révoquer la procuration sur ses comptesSOCIETE1.)NUMERO2.)etSOCIETE1.)NUMERO3.)auprès de laSOCIETE2.), abstention lui ayant permis de s’approprier la somme totale de 106.000 euros, soit par retraits successifs à hauteur de 96.000 euros sur ces deux comptes, soitpar virement de la somme de 10.000 euros du compteSOCIETE2.)SOCIETE1.)NUMERO2.)vers son propre compte courantSOCIETE1.)NUMERO4.),conformément aux opérations listées dans la citation à prévenue. À l’audience du9 juillet 2025,PERSONNE1.)a formellement contesté les faits qui lui sont reprochés. Elle a indiqué avoir été une amie proche de la sœur de feuPERSONNE3.)et, au décès de cette dernière, avoir pris soin de la défunte. Sur initiativede feuPERSONNE3.), une procuration générale lui aurait été accordée sur les comptes bancaires de celle-ci, dans le but de permettre la gestion quotidienne de ses dépenses. Conformément aux instructions de la défunte,PERSONNE1.)aurait procédé, sur une base hebdomadaire, à des retraits d’espèces d’environ 2.500 euros. Elleaaffirméque 500 euros lui étaient personnellement destinés, afin de couvrir les frais liés à la préparation hebdomadaire d’un repas ainsi qu’à ses déplacements en taxi jusqu’au domicile de la défunte. Ellea soutenu avecvéhémenceavoir systématiquement remis en main propre àfeuPERSONNE3.)la somme restante, précisant que cette dernière, qu’elleadécritecomme pleinement lucide et orientée dans le temps et l’espace, faisait preuve d’une extrême méfiance, tout en ayant préciséignorer
3 l’usage qu’elle aurait fait de ces fonds.Selon elle,c’est cette méfiance qui aurait amenéfeu PERSONNE3.)à refuser toute aide extérieure dans la gestion de ses besoins quotidiens. Interrogéeau sujet duvirement de 10.000 euros effectué sur son compte personnel, PERSONNE1.)a déclaré avoir agi à la demande expresse de la défunte.Cette dernièrelui aurait demandéde prélever ledit montant et de le lui remettrecraignantde ne plus pouvoir sortir de la maison de soins dans laquelle elle avait été placéeet ainsi se voir privée de son argent. Elle a expliqué que dans la mesure où elleredoutait de devoir retirer elle-même une telle somme et de la transporter en espèces, elle aurait effectué le virementdes 10.000 euros sollicité par la défuntesurson propre compte bancaire.Toutefois, lorsqu’elle aurait tenté de restituer le montant àfeuPERSONNE3.), cette dernièreaurait refuséde prendre l’argent, exprimant une absence totale de confiance à l’égard du personnel soignant, et lui aurait enjoint de conserver les fondspour elle-même. Enfin,PERSONNE1.)a tenu à réitérer que tout montant qu’elle aurait conservé l’aurait été avec l’accord explicite de la défunte etque ces montants auraient exclusivement été destinés à couvrirlesfrais afférents àsa prise en charge. En droit Le MinistèrePublic reproche àPERSONNE1.)d’avoir abusé de la situation de vulnérabilité de feuPERSONNE3.), liée à son âge et à une altération de ses facultés mentales, constatée le 17 décembre 2015 par le neurologuePERSONNE4.)en l’ayant incitéeà ne pas révoquer la procuration bancaire, ce qui lui aurait permis de s’approprier frauduleusement la somme de 106.000 euros. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M.PERSONNE2.), Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Pourconclure à laculpabilité dePERSONNE1.), le Ministère Public s’est appuyé sur le certificat médical du 17 décembre 2015 établi par le neurologuePERSONNE4.), lequel aurait certifié l’état de vulnérabilité de feuPERSONNE3.)au moment des faitset asoulevé le manque de crédibilité des déclarations dePERSONNE1.)suivant lesquelles elle aurait remisl’argent
4 précédemment prélevé à la défunte,sa bienveillanceétant uniquement motivéepar l’appâtde gains. Aux termes de l’alinéa 1 er de l’article 493 du Codepénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse,«est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de lasituation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.» Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective). L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peutaprioriconsidérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective). La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s’accompagner d’un état d’ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée, au regard de l’une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par l’établissement d’une vulnérabilité subjective setraduisant par une ignorance–le fait de ne pas savoir–ou une faiblesse–le fait de nepas être en mesure de résister–de la victime(Cass. crim., 16 novembre 2004,JurisData n° 2004-026245). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’unepart un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCl., Code pénal, art.223-15-4; fasc. 20, n os 27 et s.). Quant àl’état de vulnérabilité de lavictime, l’article 493 du Code pénal envisagenotamment le cas de la personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge ou à une déficience psychique. Il faut cependant que cette personne soit en état d’ignorance ou en situation de faiblesse. Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière vulnérabilité (CSJ, 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s’y ajouter la preuve d’une cause de vulnérabilité particulière, qu’il s’agissed’un handicap physique, d’une détérioration intellectuelle et de lamémoire, d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile, d’une
5 personnalité fragile ou influençable ou encore n’étant pas capable de mesurer la nature de son engagement, etc.(CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V). Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (CSJ, 29 novembre 2016, 580/16 V). Le Tribunal relève de primeabord qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir un état de vulnérabilité dans le chefde feuPERSONNE3.)pour la période infractionnelle reprochéeà savoir du 3 avril 2013 au 20 octobre 2015. En effet, le certificat médical du 17 décembre 2015établi par le neurologuePERSONNE4.)a certes relevé un syndrome de fragilité cognitive, cependant le médecin conclut à l’absence de vraiedésorientation temporo spatiale,en prenant soin de releverque la patienteétait rapidement perdue entravail multitâche. Aux yeux du Tribunal, la désorientation observée en situation de multitâche ne saurait être considérée comme anormale pour une personne âgée de 90 ans au moment de sa consultation auprès du neurologue susmentionné, et ne peut, à elle seule, suffire à établir l’état de vulnérabilité de la défunte. Dans la mesure où le médecin n’a pas retenu, dans le chef de feuPERSONNE3.), l’existence d’un état d’ignorance ou de faiblesse, et ce, postérieurement à la période infractionnelle imputée àPERSONNE1.), il apparaît difficilement concevable de reprocher à cette dernière d’avoir eu connaissance d’un quelconque état de vulnérabilité allégué de la défunte pour la période s’étendant du 3 avril 2013 au 20 octobre 2015. Il convient en outre de releverque les déclarations dePERSONNE1.)nesetrouventénervées par aucun élément objectif du dossier répressif amenant le Tribunal à s’en écarter. En effet, l’état dans lequel se trouvait l’appartement de la défunte,ainsi que le caractère spartiate de son mode de vie, tel qu’allégué par le représentant du Ministère Public à l’audience,ne sauraient à eux seuls suffire à établir l’existence d’une quelconque situation de fragilité ou de vulnérabilité de celle-ci. Par ailleurs, l’argument avancé par le Ministère Public, selon lequel les déclarations de la prévenue affirmant avoir restitué à la défunte les fonds retirés seraient infirmées par l’insalubrité de son logement et la modestie de son train de vie, ne saurait prospérer. Il convient à cet égard de rappeler que la prévenue elle-même n’a jamais mené une existence dispendieuse, les fonds retrouvés sur son compte bancaire étant issus de la vente de son bien immobilier. Dans ces conditions, la question se pose de savoir ce que la prévenue aurait fait des fonds prélevés,questionà laquelle le Ministère Public n’a apporté aucun élément de réponse probant. Le Ministère Public restantendéfautd’apporter la preuve de l’état de vulnérabilitéde feu PERSONNE3.)et de l’appropriation des fondsprélevésparla prévenue,PERSONNE1.)à acquitterde la prévention suivante: «comme auteur,
6 entrele 3 avril 2013 et le 20 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, eninfraction à l’article 493 duCode pénal d'avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de feu de PERSONNE3.), née leDATE2.), dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une diminution de ses facultés mentales, certifiée le 17 décembre 2015 par le neurologue PERSONNE4.), vulnérabilité apparente et connue parPERSONNE1.), pour la conduire à s’abstenir de révoquer la procuration sur ses comptesSOCIETE1.)NUMERO2.)et SOCIETE1.)NUMERO3.)auprès de laSOCIETE2.), abstention lui ayant permis de s’approprier la somme totale de 106.000 euros, soit par retraits successifs à hauteur de 96.000 euros sur ces deux comptes, soit par virement de la somme de 10.000 euros du compte SOCIETE2.)SOCIETE1.)NUMERO2.)vers son propre compte courantSOCIETE1.) NUMERO4.), selon tableaux ci-joints: CompteSOCIETE1.)NUMERO5.): Date de l’opérationMontantType de transactionN° de compte du bénéficiaire 03/04/2013 -2.000 Prélèvement / 10/05/2013 -1.000 Prélèvement / 24/05/2013 -1.500 Prélèvement / 04/06/2013 -2.000 Prélèvement / 11/07/2013 -2.000 Prélèvement / 02/08/2013 -2.000 Prélèvement / 09/09/2013 -2.000 Prélèvement / 07/10/2013 -2.000 Prélèvement / 05/11/2013 -2.000 Prélèvement / 05/05/2014 -2.500 Prélèvement / 26/08/2014 -2.500 Prélèvement / 06/01/2015 -2.500 Prélèvement / 15/10/2015 -2.000 Prélèvement / 20/10/2015 -2.000 Prélèvement / 20/10/2015 -10.000 Virement NUMERO6.) CompteSOCIETE1.)NUMERO3.):
7 Date de l’opérationMontantType de transaction Solde Intérêts 2013/11/15 -2.500 Prélèvement 65.085,97 2013/12/18 -2.500 Prélèvement 62.585,97 2013/12/31 Prélèvement 62.876,73290,76 2014/01/06 -2.500 Prélèvement 60.376,73 2014/01/10 -2.500 Prélèvement 57.876,73 2014/02/05 -2.000 Prélèvement 55.376,73 2014/02/05 -500 Prélèvement 55.376,73 2014/03/05 -2.500 Prélèvement 52.876,73 2014/03/24 -2.000 Prélèvement 50.876,73 2014/04/16 -2.500 Prélèvement 48.376,73 2014/06/13 -2.500 Prélèvement 45.876,73 2014/07/16 -2.500 Prélèvement 43.376,73 2014/07/28 -2.500 Prélèvement 40.876,73 2014/09/10 -2.500 Prélèvement 38.376,73 2014/09/26 -2.500 Prélèvement 35.876,73 2014/10/17 -2.500 Prélèvement 33.376,73 2014/10/30 -2.500 Prélèvement 30.876,73 2014/12/01 -2.500 Prélèvement 28.376,73 2014/12/09 -2.000 Prélèvement 26.376,73 2014/12/31 Prélèvement 26.501,75125,02 2015/01/28 -2.500 Prélèvement 24.001.75 2015/02/27 -2.500 Prélèvement 21.501,75 2015/04/02 -2.500 Prélèvement 19.001,75 2015/05/08 -2.500 Prélèvement 16.501,75 2015/05/28 -2.500 Prélèvement 14.001,75 2015/06/30 -2.500 Prélèvement 11.501,75 2015/07/24 -2.500 Prélèvement 9.001,75 2015/08/14 -2.500 Prélèvement 6.501,75 2015/09/02 -2.500 Prélèvement 4.001,75 2015/09/11 -2.000 Prélèvement 2.001,75 2015/10/05 -2.000 Prélèvement 1,75 » Le Tribunal ordonne larestitutionàPERSONNE1.)de la somme de 106.000 euros,saisies suivant procès-verbal numéroSDPJ-CB-CG/2016/53689/2021/34/BAJO du15 juin 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendueensesexplications et moyens de défense,le représentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défenseetlaprévenues’étant vue attribuerla parole en dernier, acquittePERSONNE1.)du chefdes infractions non établies à sacharge,
8 lar e n v o i edes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, l a i s seles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)de la somme de 106.000 euros, saisiessuivant procès-verbal numéro SDPJ-CB-CG/2016/53689/2021/34/BAJO du 15 juin 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale. Le tout en application des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audiencepublique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deLisaWEISHAUPT,attachée de justicedu Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected].
9 L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement