Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugementno2405/2025 not.18421/25/CC Appel de police 1x (Amende) APPEL DEPOLICE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,vingt-troisième chambre,statuant en composition dejuge unique,siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), représenté…
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Jugementno2405/2025 not.18421/25/CC Appel de police 1x (Amende) APPEL DEPOLICE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,vingt-troisième chambre,statuant en composition dejuge unique,siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), représenté parMaître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal depolicede Luxembourgle8janvier2025sous le numéro 7/25etdont le dispositifest conçu comme suit: «P A RC E S M O T I F S : leTribunal depolice de et à Luxembourg,statuant contradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et lareprésentante du Ministère public entendue en son réquisitoire:
2 condamnePERSONNE1.)du chef del’infraction établie à sa charge à une amende de200.- EUR (deuxcentseuros), fixela durée de lacontrainte par corps en cas de non-paiementde l’amende à2 (deux) jours; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à8,00.-EUR (huit euros); Le tout par application des articles 1, 2,70 et98de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29et30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,139,145, 146, 152, 153, 154, 161, 162,163et389du Code de procédure pénale » Pardéclarationdu10février2025faiteauprès dugreffe de la justice de Paix de et à Luxembourg,MaîtreElisabeth MACHADOrelevaappelau pénalen nom et pour le compte dePERSONNE1.)contre le jugement numéro7/25du8janvier2025rendu par le Tribunal de Police de et àLuxembourg. Par acte passé le11février2025, le Ministère Public releva appel dece jugementen ce qui concernePERSONNE1.). Par citation du12mai2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du27juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surle mérite des appels interjetés. À cette audience,Maître Elisabeth MACHADO,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenterle prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Lareprésentantedu Ministère Public,Alexia DIAZ,premiersubstitut, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreElisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vule jugementnuméro7/25,rendule8janvier2025parle Tribunalde policedeet à Luxembourgà l’encontre dePERSONNE1.).
3 Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 18421/25/CCet notamment le procès-verbaln°1136/2024,dressé le27février2024par la PoliceGrand-Ducale,Unité de la police de la route, Serviceintervention autoroutier. Vu la citation à prévenu du12mai2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.), conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale. Vu l’appel interjeté par le prévenuPERSONNE1.)le10 février 2025. Vu l’appel interjeté par le Ministère Public le11 février 2025. Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai prévus par la loi. La juridiction de première instance a condamnéPERSONNE1.)à une amende de police de 200 euros pour avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, circulé sur la voie publique, le 27 février 2024 vers 14.10 heures, àADRESSE4.),ADRESSE5.)en direction d’ADRESSE6.), sans être en possession d’un certificat de contrôle technique valable. La défense demande à voir acquitterPERSONNE1.)de l’infraction lui reprochée. Elle reconnait que le contrôle technique devant couvrir le véhicule conduit par le prévenu avait expiré. Cependant, le prévenu se serait trouvé sur le trajet direct entre le garage dans lequel il aurait fait monter de nouveaux pneusetla station de contrôle techniqueSOCIETE1.)à ADRESSE7.)et que par conséquent il aurait été en droit de circulerle véhiculeau moment du contrôle policier. En exigeant que le prévenu ait un rendez-vous au moment du contrôle policier, le premier juge aurait ajouté une condition à l’exception de pouvoir circuler avec un véhicule dont le certificat de contrôle technique est expiré, non prévue par le législateur. La représentante du Ministère Public a demandé la confirmation du jugement de première instance. LeCode de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186). En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation dutémoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve; non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 1052).
4 En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit. Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante. Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité. Aux termes de l’article 154 duCode de procédure pénale, «Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbauxou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre». En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualitéde l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39). En l’occurrence,il résulte du procès-verbal précité que le prévenu a,lors du contrôle routierle 27 février 2024 à 14.10 heures,d’abord minimisé les faits en expliquant que le certificat de contrôle technique n’avait expiré que de quelques jours. Ensuite il a fourni plusieurs excuses aux agents en affirmant qu’il avait l’intention de changer les pneus, qu’il était en congé et qu’il n’aurait par conséquent pas eu le temps de passer au contrôle technique et qu’il disposait de plusieurs véhicules et qu’il avait dès lors perdu de vue les différents documents de bord. Il a encore précisé aux agents que des clients l’attendaient et s’est impatienté. Les agents de police lui ont par la suite rappelé qu’il est interdit de circuler sans certificat de contrôle technique valable à l’exception du trajet direct vers le garage ou vers la station de contrôle technique. A ce moment, le prévenu n’a aucunement soutenu qu’il serait sur le chemin direct vers la station de serviceSOCIETE1.)àADRESSE7.). Ce ne que par courriel du 28 février 2024 dans lequel le prévenu a sollicité l’annulation de l’avertissement taxé qu’il a affirmé pour la première fois qu’il se trouvait sur le chemin direct vers la station de contrôle en joignant le nouveau certificat de contrôle technique. Les vérifications de police ont permis de constater que le prévenu a pris rendez-vousaprès l’interpellation des policiers,soit le 27 février 2024 à 15.29 heures et que le contrôle a été réalisé le même jour à 16.12 heures. Aux termes de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques :
5 «Tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal. (…) 7° a) pour tout véhicule soumis au contrôle technique périodique, un certificat de contrôle technique en cours de validité conformément à l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à moins, pour le véhicule en question, de se trouver soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique ou tout autre lieu en vue d’y être soumis à un contrôle technique; (…)». L’article 98 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose qu’il est interdit de mettre en circulation un véhicule routier soumis au contrôle technique en vertu des exigences de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955 sans qu’il soit couvert par un certificat de contrôle technique ou un document équivalent en cours de validité. C’est à juste titre que la défense a soulevé que le législateur n’a pas prévu l’obligation de prendre rendez-vous auprès d’une station de contrôle avant le contrôle technique. Or,si, comme en l’espèce, un conducteur d’un véhicule routier soumis au contrôle technique dont la validité du contrôle technique a expiré affirme qu’il se trouve sur le trajet direct vers la station de contrôle, il est tenu de l’établir par tout moyen légalement prévu. Tel n’a cependant pas été le cas en l’espèce. Le juge de police apartantcorrectement apprécié les circonstances de la cause et il a, à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif, retenuPERSONNE1.)dans les liensde l’infraction qui luiestreprochée. La peine d’amende est légale etsanctionne de façon appropriée l’infraction retenue à charge du prévenu. Au vu des développements qui précèdent, le jugement attaqué est à confirmer dans son intégralité. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,composée de son vice-président,siégeanten instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement,lamandataire du prévenuentendu ensesexplications et moyens de défense,lareprésentanteduMinistèrePublic entendueensesconclusions, r e ç o i tles appels interjetés parPERSONNE1.)etleMinistère Publicen la forme,
6 d i tl’appelinterjeté parPERSONNE1.)recevable, ditl’appel interjeté par le Ministère Publicrecevable, d é c l a r el’appelinterjeté parPERSONNE1.)au pénalnon fondé, c o n f i r m ele jugement n°7/25du8janvier2025rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg,en ce qu’il a condamnéPERSONNE1.)au paiement d’une amende dedeuxcents (200)euroset aux frais de sa poursuite pénale liquidée à8,52euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdeux(2)jours, Le tout enapplication des articles cités parle juge de première instanceen y ajoutant les articles 172, 174, 184,185,190, 190-1,194, 195,196, 209 et 210duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience parlevice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parTania NEY,vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,en présence de Max AREND, attaché de justice, et deAlexia BIAGI, greffièreassumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.
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