Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

Jugt n°2377/2025 not.1959/25/CC 2x i.c./sp-tp AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant commejuge unique en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Cameroun), demeurant àL-ADRESSE2.). -p r é v e n…

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Jugt n°2377/2025 not.1959/25/CC 2x i.c./sp-tp AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant commejuge unique en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Cameroun), demeurant àL-ADRESSE2.). -p r é v e n ue- F A I T S : Par citation du13 mai2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du7 juillet 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante : circulation :ivresse (0,63mg/litre d’air expiré) À cette audience,MaîtreAbou BA, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, les deux avocats à la Cour, demeurantà Luxembourg, se présenta et déclara représenter PERSONNE1.). En application de l’article 185(1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens dedéfense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

2 Lereprésentant du Ministère Public,Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu enses conclusions. Maître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de laprévenue. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e ju g e m e n tq u is u i t : Vu la citation du13 mai 2025régulièrement notifiéeà laprévenuePERSONNE1.). Vu le procès-verbalnuméro1044/2025du12 janvier 2025dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route,Serviceintervention autoroutier. Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la prévenueà0,63milligramme par litre d’air expiré. Vu le casier judiciaire luxembourgeoisnéantdePERSONNE1.)daté du26juin 2025etversé à l’audience par le Ministère Public. Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reprocheà laprévenuePERSONNE1.), en tant queconductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique,le12 janvier 2025 vers 07.00 heures àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcoold'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,63 mg par litre d'air expiré. A l’audience, sur demande du représentant du Ministère Public, Maître Abou BA aconsenti,au nom de samandante,àcomparaître volontairement devant le Tribunal pour répondre deserreurs matériellesquise seraientglisséesdans la citation à prévenue, dans la mesure oùPERSONNE1.) était le jour des faits encore uneconductrice en période de stageet que letaux d’alcool ne devrait partantpas dépasser0,10mgpar litre d’air expiré et non pas comme libellé par le Parquet0,55 mg par litre d’air expiré. Il y a lieu de donner acte à Maître Abou BA de sa comparution volontaire de ce chef. Il résulte du procès-verbal dressé en cause quePERSONNE1.)a reçu son permis de conduire le 11 octobre 2024, de sorte qu’elle se trouvait encore en période de stage au moment de la commission de l’infraction.Il y a partant lieu de rectifier le libellé en ce sens. L’article 12paragraphe2 point 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que «les taux prévus au point 3 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré pour les conducteurs en période de stage, lorsqu’ils conduisent un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage. »

3 Le point 3 du paragraphe 2 prévoit: «Est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré». La réduction dutauxlimite à0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré s’appliquedès lorsàla contraventionde conduite sous influence d’alcoolet nonaudélit de conduite en état d’ivresse pour lequel le taux doitdépasser0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré,cetauxn’étantmodifié par aucune dispositionpour le conducteur enpériode destage. Le libellé de la citation à prévenu est partant correcten ce qu’il est reproché à la prévenue d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiréet il n’y a pas lieu de procéder àcetterectificationdemandée par le Ministère Public. A l’audience publique du7 juillet2025, lemandatairede laprévenuen’a pas contesté l’infraction mise à charge desamandante.Il a encore sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbaldressé en cause,du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètreet des aveux de la prévenue auprès de la police,l’infraction reprochéeàPERSONNE1.)estétablie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partantconvaincue: «en tant que conductriceen période de stage,conduisant sur la voie publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage, le12 janvier 2025 vers07.00 heures àADRESSE4.), avoircirculé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55mg par litre d'air expiré,en l'espèce de 0,63mg par litre d'air expiré.» L’article12paragraphe 2 point 1de la loi modifiée du 14février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique,et surtoutalors qu’elle se trouvaitencore en période de stage,laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

4 visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération tant la gravité del’infraction retenue à chargedePERSONNE1.)et le fait qu’elle ait circulé en état d’ivresse quelques trois mois seulement après avoir obtenu son permis de conduire,que ses aveuxauprès de la police et, par l’intermédiaire de son mandataire,à l’audience publique du7 juillet 2025. Le Tribunal condamnepartantPERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de1.000 eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduire de15moispour l’infraction retenueà sa charge. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis àl’exécution des peines.Toutefois,auvudu fait qu’elle se trouvait encore en période de stageau moment des faits, le Tribunal décide de ne pas assortir l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer àson encontredu sursis à l’exécution. Laprévenuene semblant cependant pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui accorde la faveur dusursis partielquant à9mois de l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés. Au vu des explications à l’audience fournies quant à son besoin du permis de conduire et afin de ne pas compromettre la vie professionnelle dePERSONNE1.), le Tribunal décided’excepter pour la durée restante de 6 mois de l’interdiction de conduireles trajets suivants, à savoir : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecPERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à laquelleelleest obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, composée de son Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireetle mandataire de laprévenueentendu en ses moyens de défenseet ses conclusions, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa chargeà uneamende correctionnelle deMILLE(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,52 euros,

5 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10)jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenueà son encontre,uneinterdiction de conduired’une durée deQUINZE(15)mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, d i tqu’il sera sursis à l’exécution deNEUF(9)moisde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant seraexécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, e x c e p t edesSIX(6) moisrestants de cette interdiction de conduire: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecPERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à laquelleelleest obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par applicationdes articles 14, 16, 27, 28, 29et30du Code pénal,des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleetdesarticles12et13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-Président. Ainsi fait, jugé et prononcé parLarissa LORANG, PremierJuge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’Etat, et deNadine GERAY, greffière, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu.L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appelest interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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