Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

Jugement n°2327/2025 not.19221/23/CD ex.p./s.(1x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre…

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Jugement n°2327/2025 not.19221/23/CD ex.p./s.(1x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en personne, assisté de MaîtreGeoffrey PARIS, Avocat à la Cour, demeurant àBous, prévenu Par citation du30 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du9 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanie, infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal. À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL,fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public,Alexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. MaîtreGeoffrey PARIS, Avocat à la Cour, demeurant àBous,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier et demandala traduction du présent jugement en langue anglaise. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice19221/23/CDet notamment leprocès-verbal n° 1303/2023 dressé en date du 30 mai 2023,le rapport n° 2023/22698/482/DSM dressé en date du 26 juin 2023 et le rapport n°22698-506/2023 dressé en date du 25 juillet 2023 par la Police grand-ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel. Vu le rapportd’essai établien date du 13 juin 2023par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique–chimie pharmaceutique, ci-après le « LNS». Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro320/24rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date13 mars 2025renvoyantPERSONNE1.) devant uneChambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieainsi que d’infractionsaux articles 198 et 199bis du Code pénal. Vu la citation à prévenu du30 mai 2025,régulièrementnotifiée auprévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche subI.1) àPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais non autrement définit, jusqu’au 30 mai 2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE3.), de manière illicite, vendu ou offert en vente, ou de quelque autre façon offert à un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne, et notammentd’avoir vendu 1,4 gramme brut de cocaïne àPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE4.), au prix de 100 euros. Le Ministère Public reproche sub I.2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux 1,4 gramme brut de cocaïne.

3 Le Ministère Public reproche sub I.3) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1) et 2), à savoir la somme de 145 euros, un téléphone portable de la marque Honor et les quantités de cocaïne précités sachant au moment où il recevait cet argent, ce téléphone et ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le Ministère Public reproche sub II.1) au prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais non autrement définit, jusqu’au 30mai 2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), ainsi qu’en Espagne, falsifié une fausse carte d’identité espagnoleprétendument émiseà son nom en remettant au faussaire des données personnelles et une photo en vue de la confection du faux document, et d’avoir fait usage de la fausse carte d’identité espagnole précitée, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, en vuede travailler au Luxembourg, ainsi que lors d’un contrôle de police, en laprésentant à des policiers afin de faire croire qu’il a la nationalité espagnole. Le Ministère Public reproche sub II.2) àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acheté et acquis une carte d’identité espagnole prétendument émiseà son nom. Les faits Le 30 mai 2025,PERSONNE2.)a été interpellé à bord de son véhicule de la marque VW, modèleGolf,en présence dePERSONNE1.). Lors du contrôleroutiereffectué par les agents verbalisant, un test de dépistage a été effectué surPERSONNE2.), qui s’est révélépositif à la cocaïne. En conséquence,le véhiculede PERSONNE2.)a étéperquisitionné et les agents onttrouvé et saisi une boule contenant 1,4 gramme brut de cocaïnedans la consolecentraledu véhicule. Lors du même contrôle, le prévenuPERSONNE1.), après s’être identifié à l’aide d’une carte d’identité espagnole,a été soumis à une fouille corporelle, lors de laquelle les agents ont saisi, entre autres, la somme de 145 euros et un téléphone portable de la marque HONOR. Questionné sur le résultat de la saisie,PERSONNE2.)a, lors de son audition policière,déclaré ignorer la provenance de la cocaïne retrouvée dans son véhicule, tout en affirmant que PERSONNE1.)lui avait soustraitla somme de 100 eurosà partir de laditeconsole où la drogue a été découverte. Lors de son audition par la Police,PERSONNE1.)aniétoute implicationdans la détention de la cocaïne. L’exploitation du téléphone portable saisi surPERSONNE1.)n’a pas permisd’établir l’existence d’une activité de vente de stupéfiants dans lechef du prévenu. Une demandeviaINTERPOL a révélé quePERSONNE1.)n’était pas détenteur de la nationalité espagnole et que la carte d’identité espagnole, avec laquelle ils’étaitidentifié devant les agents verbalisant, n’était pas authentique.

4 Lors de sa comparution par devant le magistrat instructeur le 31 mai 2023,PERSONNE1.)a réitéré ses contestations policières. Il a par ailleurs déclaré ne pas avoir su que la carte d’identité espagnole n’était pas authentique, tout en expliquant l’avoir acquise pour 1.200 euros à travers une connaissance. À l’audience publique du 9 juillet 2023, le prévenuPERSONNE1.)aréitéré ses contestations faites devant la Police et le Juge d’instruction.S’agissant de la carte d’identité espagnole utilisée lors du contrôle, il a soutenu qu’il ignorait qu’il s’agissait d’un faux document. Il a précisé l’avoir commandée sur un site internet dans l’intention de pouvoir travailler légalement au Luxembourg. En droit Au vu des contestations du prévenu à l’audience, leTribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité desinfractionslui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant aux infractions reprochées au prévenu sub I) Le Tribunal relève d’emblée que le seul élémentsusceptible d’être interprété à charge du prévenusont les déclarations policières dePERSONNE2.),lequel a indiqué ne passavoir de quelle manière les stupéfiants s’étaient retrouvés dans la console centrale du véhicule,tout en affirmant quePERSONNE1.)lui avait soustraitla somme de 100 eurosqui s’y trouvait. Ces seules affirmations, outre le fait qu’elles ne soient pas crédibles, ne sont confortées par aucun élément objectif du dossier répressif. De plus, le fait que deux billets de 50 euros aient été retrouvés surPERSONNE1.),lors de sa fouille corporelle, ne permet pas davantage d’établir qu’il s’agirait de l’argent prétendument soustrait àPERSONNE2.),respectivement que cet argent venait d’une vente de stupéfiants, d’autant plus quePERSONNE1.)a fourni une explication quant à la provenance de cette somme, en déclarant exercer une activité de coiffure non déclarée, circonstance qui a été corroborée par l’enquête policière.

5 Le Tribunal relèvepar ailleursque l’enquête menée, et en particulier l’exploitation du téléphone portable du prévenu et les auditions qui s’en sont suivies,n’a révélé aucun élément permettant d’établir quePERSONNE1.)aurait été impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants. Dans ces circonstances,et en l’absence de tout élément objectif dans le dossier de nature à établir un lien entre le prévenuPERSONNE1.)et un trafic de stupéfiants,le Tribunal nesaurait retenir,à l’abri de tout doute raisonnable, que le prévenuest impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants eta vendu de la cocaïne àPERSONNE2.)en date du 30 mai 2023, respectivement qu’il l’a détenue et qu’il a détenu le produit d’une quelconque infraction en matière de stupéfiants. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est àacquitterde l’ensemble desinfractions lui reprochées sub I). Quant auxinfractions reprochées au prévenu sub II) À la barre, le prévenu a reconnu avoir acquis la carte d’identité espagnole émise à son nom via un site Internet, en y accomplissant lui-même les démarches nécessairesen vue de son obtention, tout en précisant que le paiement d’un montant de 1.200 euros avait été effectué par une connaissance à laquelle il avait préalablement remis ladite somme. Le Tribunal relève d’emblée qu’au vu des informations obtenues via INTERPOL, selon lesquelles le prévenu n’était pas détenteur de la nationalité espagnole, ensemble des déclarations du prévenu à la barre relatives à l’obtention de ladite carte d’identité espagnole, il est établi à suffisance de droit que la carte d’identité dont question constitue un faux documentau sens de la loi. Le Tribunal rappelle que toute infraction à l’article 198 du Code pénal exige, pour qu’elle soit constituée, un élément matériel et un élément moral.Il en va de même pour les infractions à l’article 199bis. Dans un souci de logiquejuridique, le Tribunal procèdera d’abord à l’analyse de l’infraction reprochée au prévenu sub II.2). •Quant à l’infraction libellée sub II.2) a)L’élément matériel L’article 199bis du Code pénal incrimine «quiconque aura acheté (…) une carted'identité ou (…) un permis de conduire (…) relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse». En l’espèce,au vu des déclarations du prévenu à la barre, selon lesquelles il a payé la somme de 1.200 euros pour se voir remettre la carte d’identité espagnole émise à son nom, l’élément matériel de l’achatd’une carte d’identité, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère,est établidans le chef du prévenu.

6 b)L’élémentmoral Pour constituer le délit d’acquisition illicite d’une carte d’identité, il faut que l’acquéreur ait eu l’intention d’acquérir la pièce d’identité à titre onéreux ou à titre gratuit, soit pour en devenir propriétaire, soit pour en faire un trafic ou un usage abusif ou frauduleux. Le Tribunal relève tout d’abord que les circonstances dans lesquelles la carte d’identité a été obtenue doivent nécessairement révéler à tout un chacun qu’il ne s’agit pas d’un document officiel émis dans des conditions régulières, à savoir, par une personne ayant autorité pour délivrer un tel document. En effet, en contournant les circuits officiels pour l’obtention d’une carte d’identité,tout en sachant comment l’obtenir légalement alors que le prévenu a déclaré à la barre avoir à quelques reprisestenté de régularisersa situation administrative auprès des autorités communales françaises, le prévenu ne pouvait ignorer que la carte d’identité espagnole émise à son nomqu’il achetait sur un site internetétait un faux document, d’autant plus que le prévenu savait pertinemment qu’il n’était pas détenteurde la nationalité espagnole. Par conséquent, le Tribunaltient pour établi que le prévenu a acquis ladite carte d’identité, en connaissance de cause de son caractère faussé,pour en devenir propriétaireet pour en faire un usage abusif. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 199bisdu Code pénal,lui reprochée sub II.2). •Quantà l’infractionlibellée sub II.1) a)L’élément matériel L’article 198 du Code pénal incrimine le fait defabriquer, contrefaire, falsifier ou altérer une carte d’identité et d’en faire usage. En l’espèce, il résulte des déclarations du prévenu à la barre qu’il n’a pas lui-même fabriqué, contrefait ou falsifié la carte d’identité espagnole émise à son nom, ce dernier s’étant limité à fournir au faussaire ses données personnelles et une photo pour la confectionde ladite carte d’identité,et à payer la somme de 1.200 euros pour se voir délivrer ledit document. Dès lors, le prévenu ne saurait être retenu en tant que faussaire de la carte d’identité émise à son nom,au sens de l’article 198 du Code pénal. S’agissant del’usage dudit document, il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations policières, ensemble l’aveu du prévenu à ce sujet, que lors du contrôle routier du 30 mai 2023, le prévenu s’est identifié à l’aide de la carte d’identité espagnolefabriquéeàsa demande. À cela s’ajoute que, lors de sa comparution par devant le Juge d’instruction, le prévenu a déclaré avoir utiliser la carte d’identité de façon habituelle, se contredisantavec ses

7 déclarations faites à l’audience, où il a affirmé avoir acquis le document dans le but de pouvoir travailler au Luxembourg. Il s’ensuit que l’élément matériel de l’usage d’une fausse carte d’identité, relevant de la compétence d’une autorité publiqueétrangère,est établidans le chef du prévenu. b)L’élément moral Aucun dol spécial n’est exigé, de sorte que le dol général est suffisant, c’est-à-dire la connaissance des éléments matériels formant l’infraction. Tel que développé ci-devant, le Tribunaltient pour établique le prévenu savait que la carte d’identité espagnole émise à son nom constituait un faux document et qu’il en avaitfait usage, tant pour travailler que pour s’identifier lors du contrôle routier du 30 mai 2023,en connaissance de son caractère faussé. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 198du Code pénal, lui reprochée sub II.1), sauf à limiter l’infraction à l’usage d’une fausse carte d’identité,relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère. Récapitulatif Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)està acquitter: «comme auteur,coauteur ou complice, I.depuis un temps non prescrit, mais non autrement définit, jusqu’au 30 mai 2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE3.), 1) en infraction à l’article 8.1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente, ou de quelque autre façon offert à un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne, et notamment d’avoir vendu 1,4 gramme brut de cocaïne àPERSONNE2.), né leDATE2.)à ADRESSE4.), au prix de 100 euros, 2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

8 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manièreillicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux l’une des substances viséesà l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir,en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux 1,4 gramme brut de cocaïne. 3) en infraction à l’article8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu le produit direct ou indirect de l’une desinfractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoirsciemment détenu leproduit direct ou indirect des infractions libellées sub 1) et 2), à savoir la somme de 145 euros, un téléphone portable de la marque Honor et les quantités de cocaïne précités sachant au moment où il recevait cet argent, ce téléphone et ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.» Pour les mêmes motifs, le prévenuPERSONNE1.)est cependantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, II.depuis un temps non prescrit, jusqu’au 30 mai 2023 àADRESSE3.), 1) en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fait usaged’une fausse carte d’identité, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, en l’espèce,d’avoirfait usage de la fausse carte d’identité espagnole,prétendument émise à son nom, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, fabriquée à sa demande,en vue de travailler au Luxembourg, ainsi que lors d’un contrôle de police, en laprésentant à des policiers afin de faire croire qu’il a la nationalité espagnole, 2) en infraction à l’article 199bisdu Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse,acheté une fausse carte d’identité,relevant de la compétence étrangère, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse,acheté une carte d’identité espagnole prétendument émiseà son nom». Quant à la peine

9 Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle unique et se trouvent dèslors en concours idéal. Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’une carte d’identité falsifiée est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 199bisdu Code pénal prévoit que quiconque dans une intention frauduleuse aacheté une fausse carte d’identité sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 eurosou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 198 du Code pénal. Au vu de la gravité des faits,tout en tenant compte des aveux partiels du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde6 mois. Le prévenuPERSONNE1.)a un casier judiciaire néant, de sorte que le Tribunal décide de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestantla propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ; 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins deconfiscation; 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de

10 s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -1 ½ pilule noire dansune plaquette de comprimés (inconnue), poids: 2,3 mg bruts, -1 pilule beige (inconnue), poids: 1,9 mg brut, -3 pilules «Clomipramine MYLAN 25mg», poids: 1,7 mg brut, -1 carte d’identité espagnole, saisissuivant procès-verbal de saisie n°1302/2023 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police grand-ducale, Unité de garde d’appui opérationnel. En l’absence d’un lien avec une quelconque infraction retenue à charge du prévenu, Il y a lieu d’ordonner larestitutiondes objets suivantsà son légitime propriétairePERSONNE1.) : -145 euros en argent liquide (2 x 50 euros, 1 x 20 euros, 1 x 10 euros, 3 x 5 euros), -1 téléphone portable de la marque «Honor», avec housse transparente (silicone) et avec une carte sim de l’opérateur téléphonique «Orange» avec numéro de téléphone français (0033)NUMERO1.), -carte sim «LYCA Mobile», numéro de téléphone inconnu, saisis suivant procès-verbal de saisie n°1302/2023 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police grand-ducale, Unité de garde d’appui opérationnel. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entenduen ses moyens de défense, acquitte PERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdesix(6)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.002,27euros, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

11 peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonne laconfiscationdes objets suivants: -1 ½ pilule noire dans une plaquette de comprimés (inconnue), poids: 2,3 mg bruts, -1 pilule beige (inconnue), poids: 1,9 mg brut, -3 pilules «Clomipramine MYLAN 25mg», poids: 1,7 mg brut, -1 carte d’identitéespagnole, saisissuivant procès-verbal de saisie n°1302/2023 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police grand-ducale, Unité de garde d’appui opérationnel, ordonne larestitutiondes objets suivantsàPERSONNE1.): -145 euros en argent liquide (2 x 50euros, 1 x 20 euros, 1 x 10 euros, 3 x 5 euros), -1 téléphone portable de la marque «Honor», avec housse transparente (silicone) et avec une carte sim de l’opérateur téléphonique «Orange» avec numéro de téléphone français (0033)NUMERO1.), -carte sim «LYCA Mobile», numéro de téléphone inconnu, saisis suivant procès-verbal de saisie n°1302/2023 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police grand-ducale, Unité de garde d’appui opérationnel. Par application des articles 14, 15, 31, 32,44,65,66, 198et 199bisdu Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénaleet de l'article 18 de la loi du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,Paul ELZ,Premier Jugeet Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deCarole MEYER, Greffière, enprésence d’Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État,qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

12 dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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