Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugement no2403/2025 not.8158/24/CD 1x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès…
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Jugement no2403/2025 not.8158/24/CD 1x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Gabriela SCHMIT, comparant en personne, assisté deMaîtreGabriela SCHMIT,avocat, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u- F A I T S : Par citationdu 12 mai 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du26mai2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Infraction aux articles 461 et 468du Code Pénal; infraction à l’article470du Code Pénal; infraction à l’article 399 du Code Pénal; infraction à l’article 506-1 (3) du Code Pénal. L’affairea étécontradictoirement remise à l’audiencepubliquedu7juillet 2025. A l’audience du 7 juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sondroit de garder le silence
2 etde son droitde ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.), né leDATE2.),fut entendu en ses déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,Substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendueenson réquisitoire. MaîtreGabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice8158/24/CD et notamment: -le procès-verbal n°JDA-2024-151623-2 du 25 février 2024;et -le rapport n°JDA 151623-17/2024 du 26 février 2024 dresséspar la Police Grand- Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg (C3R). Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro 779/24 (Ve) du 22 mai 2024 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.),moyennant circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle dumêmeTribunal du chef d’infractions aux articles 461 et 468, 470, 399 et 506-1 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du25 juin2025 à la Caisse Nationale de Santé, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de la citation à prévenu,ensemble l’ordonnance de renvoi,le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), préqualifié: «commeauteur d’un crime ou d’un délit: -de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; -d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; -d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
3 -d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; sinon comme complice d’un crime ou d’un délit: -d’avoir donné des instructions pour le commettre; -d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir; -d’avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; le 25février 2024, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE3.), à l’arrêt de bus «ADRESSE4.)», ainsi que dans laADRESSE5.), à hauteur du numéroNUMERO1.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux, 1.en infraction aux articles 461 et 468 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au mineurPERSONNE2.), né leDATE2.), -sa sacoche banane de couleur noire et grise de la marque Louis Vuitton, -son téléphone portable IPhone 12 Pro Max, -samontre Apple Watch Series 7, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et notamment -en prenantPERSONNE2.)par derrière avec son bras gauche («in den Schwitzkasten nehmen»), -en lui donnant un coup de poing au visage, -en lui donnant deux coups de genou au vente, -en le tirant de laADRESSE6.)dans laADRESSE7.), -en lui mettant un objet perçant contre son vente, -en le rattrapant lorsqu’il a voulu prendre la fuite, -en lui donnant un coup au dos de manière à la faire tomber par terre et en le maintenant au sol, -en lui arrachant le téléphone portable IPhone susvisé de la main, -en lui arrachant la montre Apple Watch susvisée de son poignet; 2.en infraction à l’article 470 du code pénal, d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l’espèce, d’avoir extorqué par violences, et notamment -en prenantPERSONNE2.)par derrière avec son bras gauche («in den Schwitzkastennehmen»), -en lui donnant un coup de poing au visage, -en lui donnant deux coups de genou au ventre, -en le tirant de laADRESSE6.)dans laADRESSE7.), -en lui mettant un objet perçant contre son ventre, -en le rattrapant lorsqu’il a voulu prendre la fuite.
4 -en lui donnant un coup au dos de manière à la faire tomber par terre et en le maintenant au sol, la remise de -sa sacoche banane de couleur noire et grise de lamarque Louis Vuitton, -son téléphone portable IPhone 12 Pro Max, -sa montre Apple Watch Series 7; 3.en infraction à l’article 399 du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que ces coups et blessuresont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures au mineur PERSONNE2.), né leDATE2.),notamment -en prenantPERSONNE2.)par derrière avec son bras gauche («in den Schwitzkasten nehmen»), -en lui donnant un coup de poing au visage, -en lui donnant deux coups de genou au ventre, -en le tirant de laADRESSE6.)dans laADRESSE7.), -en lui mettant un objet perçant contre son ventre, -en le rattrapant lorsqu’il a voulu prendre la fuite, -en lui donnant un coup au dos de manière à la faire tomber par terre et en le maintenant au sol, -en lui arrachant le téléphone portable IPhone susvisé de la main, -en lui arrachant la montre Apple Watch susvisée de son poignet, avec lacirconstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel; 4.en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractionsvisées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs deces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu la sacoche banane de couleur noire et grise de la marque Louis Vuitton appartenant au mineurPERSONNE2.), né leDATE2.), et formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 et précisée ci-dessus sub 1 et 2, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il recevait cette sacoche banane, qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» 1) Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressifainsi que des débats menés à l’audience du 25 mars 2025,peuvent être résumés comme suit : Il résulte du procès-verbal n°JDA-2024-151623-2du25 février 2024établi par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg, qu’en date du25 février2024, la
5 Police Grand-Ducale a été appelée à se rendreau niveaudu numéro 56, à L-ADRESSE8.),en raison d’une bagarreimpliquant quatre personnes. Dans un premier temps, aucune personne n’a pu être trouvée sur les lieux de l’intervention.Par la suite, les policiers ont cependant découvert une personne, identifiée comme étant le mineur PERSONNE2.), né leDATE2.), allongée au solau niveaudu numéroNUMERO1.)de la ADRESSE7.). PERSONNE2.)a expliqué aux policiers qu’il avait été attaqué par 3 personnes masculines, qui lui ont volésa sacoche banane de couleur noireet grisede la marque Louis Vuitton, étant précisé qu’il s’agit d’une contrefaçon, son téléphone portable IPhone 12 Pro Max, ainsi que sa montre Apple Watch Series 7. Il ressort du procès-verbal précité que parmi les trois personnes se trouvaient le mineur PERSONNE3.), né leDATE3.), ainsi quePERSONNE1.). A l’arrivée des policiers,PERSONNE2.)a donné une description de ses agresseurs et a pointé avec son doigt en direction dePERSONNE1.)etdePERSONNE3.), en précisant que PERSONNE1.)lui auraitarraché sa sacochebananeet quePERSONNE3.),lui auraitarraché sontéléphone portable IPhone 12 Pro Maxetsa montre Apple Watch Series7. Les policiers ont arrêtéPERSONNE1.)etPERSONNE3.), étant précisé que lors de la fouille simple effectuée sur la personnePERSONNE1.), les policiersont effectivement découvert la sacoche banane.PERSONNE2.)a encore expliqué quePERSONNE3.)aurait jeté letéléphone portable IPhone 12 Pro Maxen sa direction lorsqu’il a pris la fuite et qu’il auraitgardé lamontreApple Watch Series7, étant précisé que cette dernièren’a pas été trouvée lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne dePERSONNE3.), maisa été retrouvée parla suite parles policiers endessousd’un véhicule.Il résulte encore duprocès-verbal précité que la troisième personne, qui n'a pas frappéPERSONNE2.)et qui lui a seulement bloqué le cheminpourl’empêcher de s’enfuir,a pu fuir avant l’arrivée de la police et n’a pas pu être retrouvée, ni identifiée. PERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont été amenés au commissariat, où ils ont été soumis à une fouille corporelle intégrale, lors de laquelle un téléphone portable de la marque Apple, modèle Iphone 11 de couleur noire, IMEI:NUMERO2.), IMEI 2:NUMERO3.)a été saisi sur la personne dePERSONNE1.)et un téléphone portable de la marqueApple, modèle 12 de couleur grise, IMEI:NUMERO4.),a été saisi sur la personne dePERSONNE3.). Lors de son audition par la Police Grand-Ducale,PERSONNE2.)a déclaré qu’il se trouvait dans le bus avec son ami, le mineurPERSONNE4.), né leDATE4.), etqu’à leur descentedu bus à l’arrêt «ADRESSE4.)», trois personnes masculines,seraientégalement descendues du bus, en précisant qu’auparavantune des personnes leur aurait demandé à quel arrêt ils sortiraient. Une fois descendu du bus,PERSONNE1.)aurait immédiatement pris PERSONNE2.)par-derrière avec son bras gauche et lui aurait donné un coup de poing en visage, ainsi que deux coups de genou au ventre. Ensuite,PERSONNE2.)aurait été trainé dans laADRESSE7.)par ses agresseurs, où undesauteurslui aurait mis un objet perçant contre son ventre, étant précisé que son amiPERSONNE4.)a pu fuir et aller chercher de l’aide. À un moment donné,PERSONNE2.)aurait également réussi à fuir en direction de laADRESSE9.), il aurait toutefois été poursuivi par ses agresseurs et au niveau du numéroNUMERO1.)de la ADRESSE7.),PERSONNE1.)lui aurait donné un coup au dos de manière à le faire tomber par
6 terreet l’aurait maintenu au sol.PERSONNE1.)lui aurait alors arraché sasacoche bananeet PERSONNE3.)aurait fait de même avec sontéléphone portable IPhone 12 Pro Maxet avecsa montre Apple Watch Series 7. Les agresseurs auraient ensuite pris la fuite, non pas en courant, mais en marchant, alors qu’ils ne voulaient pas se faire remarquer. Lors de son audition par la Police Grand-Ducale,le témoinPERSONNE4.)a déclaré que déjà dans le bus,PERSONNE2.)lui aurait dit que les trois personnes les regardaient. Lorsqu’ils seraient descendus du bus,PERSONNE4.)aurait réussi à prendre la fuite, maisqu’une des personnesaurait prisPERSONNE2.)par-derrière avec son bras gauche et lui aurait donné un coup de poingauvisage.PERSONNE4.)aencore observé que les trois personnesonttiré PERSONNE2.)en direction de laADRESSE7.), avant de les perdre de vue. Lors de son audition par la Police Grand-Ducale,PERSONNE1.)a déclaréque le jour des faits, il se serait trouvé dans laADRESSE7.), lorsqu’ilaurait entendu des personnes crier et se disputer. Par la suite,il aurait vu un groupede cinqpersonnes,dont la plupart portaient des vêtements noirs,couriret une des personnes aurait laissé tomber une sacoche bananede couleur noireet grisede la marque Louis Vuitton. Il aurait encore entendu comme une personne aurait dit «Maacht schnell les Gars mir kennen net kalléiert ginn». Il aurait ensuite ramassé ladite sacoche du sol et l’auraitemportée.Il a encore précisé qu’il n’aurait frappé personne pour obtenir cette sacoche et qu’il connaissaitPERSONNE3.)seulement de vue. Lors de son audition par la Police Grand-Ducale,PERSONNE3.)a déclaréqu’il connaissait PERSONNE2.)et qu’il aurait depuis longtemps des problèmes avec lui. Le jour des faits, il l’aurait approché et lui aurait demandé «d’effacer des vidéos TikTok qui le concernaient» et lui aurait par la suite donné un coup de poing au visage ainsi qu’un coup de genou sur la tête. Il a encore déclaré d’avoir arraché lasacoche bananede couleur noireet grisede la marque Louis VuittonappartenantàPERSONNE2.)et de l’avoir poséepar terre, tout en précisant qu’il était seul et qu’il ne connaissait pasPERSONNE1.). Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instructionen date du 26 février 2024,PERSONNE1.)a déclaré quele jour des faits, il aurait vu un groupe de 5 jeunes, qui étaient tous cagoulés,courir, en précisantqu’un jeune avec une barbe de couleur roux auraitfait tomber la sacochebananede couleur noireet grisede la marque Louis Vuitton et qu’il l’auraitramassée. Àl’audience publique du 7 juillet 2025,PERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites devant la police et a formellement identifiéPERSONNE1.), comme étant un des auteurs de l’agression du 25 février 2024, et notamment comme étant la personne l’ayant prispar derrière avec son bras gaucheà la descente du buset l’ayant trainéen direction de la ADRESSE7.).Il a encore précisé que ses agresseurs lui ont arraché les choses etqu’il ne les leurapas remises volontairement. Àl’audience publique du 7 juillet 2025,PERSONNE1.)a contesté toutes les infractions mises à sa charge par le Ministère Public et a réitéré ses déclarations antérieures. La défense a en premier lieu fait appel à la clémence duTribunal, notamment en invoquant qu’en raison de son jeune âge,PERSONNE1.)n’auraitpasmesuréles conséquences de ses actes, pour ensuite changer de stratégieetdedemander,à titre principal,l’acquittement du prévenu et,à titre subsidiaire,d’assortir, le cas échéant,la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
7 2) En droit Le prévenuPERSONNE1.)conteste avoir été l’auteur des infractions lui reprochées. Il incombe dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans cecontexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, saconviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. a)Quant à l’infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre1966, Pas.20, 239, LJUS n°96606341). L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à une appropriation injuste.Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à- dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo dominide la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas.
8 En l’espèce, au vu des déclarations crédibles dePERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique et corroborées par les déclarations du témoinPERSONNE4.)ainsi que parle résultatde la fouille corporelle effectuée sur le prévenuPERSONNE1.), la soustraction frauduleusede la sacoche banane de couleur noire et grise de la marque Louis Vuitton appartenant àPERSONNE2.), de son téléphone portable IPhone 12 Pro Max, ainsi que sa montre Apple Watch Series 7 estétablie. Le Tribunal estime qu’il n’y a aucune raison de douter des dépositions faites sous la foi du serment parPERSONNE2.)qui aencoreclairement identifié, à l’audience,le prévenu comme étant l’une des personnes l’ayantagressé. Le Tribunal tient encore pour peu crédible la version des faits du prévenu, ayant d’abord déclaré devant la police qu’il aurait vu un groupe de jeunes, tous vêtus en noire, courir et qu’un d’eux aurait laissé tomber la sacochequ’il aurait par la suite ramassée, pour ensuite déclarer devant le Juge d’instruction que tous les jeunes du groupe auraient été cagoulés et qu’une personne avec une barbe roux aurait laissétomberla sacoche.Le Tribunal s’interroge notamment comment le prévenu ait pu reconnaitre lacouleur de la barbe de ladite personne, alors qu’elle était «cagoulée». Le Ministère Public reproche encore au prévenu que ce vol a été commis à l’aide de violences. Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598 ;PERSONNE5.), Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692). D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. Parviolences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol, n°6195) La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. L'article 483 du Code pénal entend parmenaces« tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (PERSONNE6.), Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25.03.1982, PXV, p.252)
9 En l’espèce, il résulte des dépositions faites sous la foi du sermentdePERSONNE2.),des déclarations du témoinPERSONNE4.),ainsi que des constations policières consignées dans le procès-verbal n°JDA-2024-151623-2 du 25 février 2024,que le prévenuPERSONNE1.)a porté des coups àPERSONNE2.)dès qu’il est descendu du bus et qu’il lui a arraché sa sacoche banane. Par ailleurs,PERSONNE2.)a déclaré quePERSONNE3.), lui a arraché son téléphone portable IPhone 12 Pro Max et sa montre Apple Watch Series 7, alors qu’il étaitallongé au sol, après avoir eu un coup dans le dosparPERSONNE1.)et êtretombé. Lescirconstances aggravantes de l’article 468 du Code pénal sont dès lors également établies. L’infraction de vol commis avec violencesest partant établie dans le chef du prévenu. Quant à la qualité duprévenu, le Tribunal rappelle que la participation criminelle peut être soit morale-le provocateur-, soit matérielle-le coauteur. Encore faut-il que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note). Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66 du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées). L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis. La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril1968, P. 19. 314). Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son aide le vol aurait pu être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal,n°180, p. 182, éd. 1967). Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note). En l’occurrence, bien quePERSONNE1.)n’ait pas matériellement soustraitle téléphone portable IPhone 12 Pro Max,ainsi que la montre Apple Watch Series 7dePERSONNE2.), il est établi qu’il lui a arraché sa sacoche banane, qu’il lui a donné des coups,qu’ilétait présent lors du voldu téléphone portable et de la montreetqu’ils’est par la suite, ensemble avec PERSONNE3.)éloignédu lieu de l’infraction. Dès lors, le prévenuPERSONNE1.)a coopéré directement à la soustraction dutéléphone portable et de la montreau préjudice dePERSONNE2.).
10 Au vu de ce qui précède, leprévenuPERSONNE1.)estdès lors à retenir en tant qu’auteur dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences commisesau préjudice dePERSONNE2.) telle quelibellée sub. 1. par le Ministère Public dans sa citation du12 mai2025. b)Quant à l’infraction à l’article 470 duCode pénal Le Tribunal relève que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remetelle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59). En l’espèce, il est établi quePERSONNE2.)n’a pas volontairement remis les objets à ses agresseurs, mais qu’ilslesluiont arrachés de sorte quele prévenuPERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction libelléesub. 2. c)Quant à l’infraction à l’article 399 du Code pénal En l’espèce, il est établi quele prévenuPERSONNE1.)a porté des coups et blessures à PERSONNE2.) Le Tribunal doit cependant relever que ces coups et blessures ont été commis dans le cadre des violences exercées pour commettrelevol au préjudice dePERSONNE2.) Les coups et blessures volontaires reprochés au prévenu convaincu d’un vol à l’aide de violences forment un des éléments de l’infraction visée à l’article 468 du Code pénal et ne constituent donc pas une infraction distincte de l’infraction de vol à l’aidede violences. L’infraction de coups et blessures volontaires est absorbée par l’infraction de vol à l’aide de violences (CA arrêt 120/03 V du 29 avril 2003). En l’espèce, les violences retenues à charge dePERSONNE1.)sub. 3.sont en relation avecle vol qualifié retenu àsonencontre ; il y a donc absorption de l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub.3.par l’infraction de vol qualifié retenue à charge duprévenu. d)Quant à l’infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans etd’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, desinfractions énumérées à l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de infractions. Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à- dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment.
11 Au vu des développements qui précèdent, il est établi que le prévenuPERSONNE1.)savait, au moment où il détenait la sacoche bananepréqualifiéequ’ilvenait de voler, qu’elleprovenait d’un vol, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention est établie dans son chef. Les éléments constitutifs du blanchiment-détention sont dès lors établis et il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction telle que libelléesub.4.par leMinistère Public dans sa citation du12 mai2025. e)Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteur d’un crime ou d’un délit: -de l’avoir exécuté ou d’avoir coopérédirectement à son exécution; -d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; -d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit; -d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; sinon comme complice d’un crime ou d’une délit: -d’avoir donné des instructions pour le commettre; -d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir; -d’avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; le 25 février 2024, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE3.), à l’arrêt de bus «ADRESSE4.)», ainsi que dans la ADRESSE5.), à hauteur du numéroNUMERO1.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux, 2.en infraction à l’article 470 du code pénal, d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l’espèce, d’avoir extorqué par violences, et notamment -en prenantPERSONNE2.)par derrière avec son bras gauche («in den Schwitzkastennehmen»), -en lui donnant un coup de poing au visage, -en luidonnant deux coups de genou au ventre, -en le tirant de laADRESSE6.)dans laADRESSE7.), -en lui mettant un objet perçant contre son ventre, -en le rattrapant lorsqu’il a voulu prendre la fuite. -en lui donnant un coup au dos de manière à la faire tomber par terre et en le maintenant au sol,
12 la remise de -sa sacoche banane de couleur noire et grise de la marque Louis Vuitton, -son téléphone portable IPhone 12 Pro Max, -sa montre Apple Watch Series 7; 3.en infraction à l’article 399 du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures au mineur PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment -en prenantPERSONNE2.)par derrière avec son bras gauche («in den Schwitzkasten nehmen»), -en lui donnant un coup de poing au visage, -en lui donnant deux coups de genou au ventre, -en le tirant de laADRESSE6.)dans laADRESSE7.), -en lui mettant un objet perçant contre son ventre, -en le rattrapant lorsqu’il a voulu prendre la fuite, -en lui donnant un coup au dos de manière à la faire tomber par terre et en le maintenant au sol, -en lui arrachant le téléphone portable IPhonesusvisé de la main, -en lui arrachant la montre Apple Watch susvisée de son poignet, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel.» Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur d’un crime ou d’un délit: -de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; -d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime oule délit n’eût pu être commis; -d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit; -d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; le 25 février 2024, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE3.), à l’arrêt de bus «ADRESSE4.)», ainsi que dans la ADRESSE5.), à hauteur du numéroNUMERO1.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux, 1.en infraction aux articles 461 et 468 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au mineurPERSONNE2.), né leDATE2.), -sa sacoche banane de couleur noire et grise de la marque Louis Vuitton, -son téléphone portable IPhone 12 Pro Max,
13 -sa montre Apple Watch Series 7, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et notamment -en prenantPERSONNE2.)par derrière avec son bras gauche («in den Schwitzkasten nehmen»), -en lui donnant un coup de poing au visage, -en lui donnant deux coups de genou au vente, -en le tirant de laADRESSE6.)dans laADRESSE7.), -en lui mettant un objet perçant contre son vente, -en le rattrapant lorsqu’il a voulu prendre la fuite, -en lui donnant un coup au dos de manière à la faire tomber par terre et en le maintenant au sol, -en lui arrachant le téléphone portable IPhone susvisé de la main, -en lui arrachant la montre Apple Watch susvisée de son poignet; 4.en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs deces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu la sacoche banane de couleur noire et grise de la marque Louis Vuitton appartenant au mineurPERSONNE2.), né leDATE2.), et formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 et précisée ci-dessus sub 1 et 2, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,au moment où il recevait cette sacoche banane, qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» 3)La peine Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle unique et setrouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En vertu de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est unemprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250eurosà 1.250.000euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.
14 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenuPERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement devingt- quatre(24)moisainsi qu’à uneamende dehuit cents (800)euros. PERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité intrinsèque des infractions commises, du trouble àl’ordre public, de la gratuitédu gesteà l’encontre d’une personnequ’il prétendnepas connaitreainsi que de l’attitude de ce dernier notamment à l’audience publique du 7 juillet 2025, lors de laquelleJ.L., respectivement ses parents,ontrenoncé à se constituer partie civile etontsimplement demandé une excuse de la part du prévenu,excuse qu’ils n’ont toutefois pas obtenue, le prévenu s’étantlimité à s’excuser pour avoir ramassé la sacoche,alors même queJ.L.venaitformellementde l’identifiercomme étant l’auteurdu vol à l’aide de violences,il n’y a pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais uniquementdu sursis partiel quant à 12 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer. Finalement, il y a encore lieu d’ordonner larestitution, à leurslégitimespropriétaires,des objets suivants: •un téléphone portable de la marque Apple, modèle Iphone 11 de couleur noire, IMEI: NUMERO2.), IMEI 2:NUMERO3.) saisi suivant procès-verbal n° JDA-2024-151623-10 du 25 février 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R; •untéléphone portable de la marque Apple, modèle 12 de couleur grise, IMEI: NUMERO4.), saisi suivant procès-verbal n° JDA-2024-151623-8 du 25 février 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard du prévenuPERSONNE1.), le prévenu et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense, la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdevingt-quatre (24)mois;
15 d i tqu'ilserasursisà l'exécution de12 moisde cette peined’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n ePERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa chargeà uneamende correctionnelle dehuit cents (800)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à254,22euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendehuit (8)jours; o r d o n n elarestitution, à leurs légitimes propriétaires,des objets suivants: •un téléphone portable de la marque Apple, modèle Iphone 11 de couleur noire, IMEI: NUMERO2.), IMEI 2:NUMERO3.) saisi suivant procès-verbal n° JDA-2024-151623-10 du 25 février 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R; •untéléphone portable de la marque Apple, modèle 12 de couleur grise, IMEI: NUMERO4.), saisi suivant procès-verbal n° JDA-2024-151623-8 du 25 février 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R. Le tout en application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30, 65, 66,79,399,461,468, 470et 506-1du Code pénaletdes articles 1,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS,juge délégué,et Laure HOFFELD,juge délégué, assistéesd’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence deMax AREND,attaché de justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
16 avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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