Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugementn°2316/2025 not.3989/21/CD t.i.g. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en…
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Jugementn°2316/2025 not.3989/21/CD t.i.g. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreNickySTOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.), actuellement détenu au CentrePénitentiaireADRESSE0.), comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.). Par citation du7 mai2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du28 mai2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel.
2 L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du3 juillet2025. À cette audience,Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu, ensesdéclarations orales,après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu ensesdéclarations oralesà titre de simple renseignement. PERSONNE2.)se constitua ensuiteoralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). La représentante du Ministère Public,Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. MaîtreNickySTOFFEL, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenueut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice3989/21/CD et notammentle compte-rendu d’incident du Centre pénitentiairede Luxembourg etle procès- verbaldressé en cause par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire. Vu la citation à prévenu du7 mai2025, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du16 juin2025 à la Caisse Nationale de Santé enapplication de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoiNUMERO1.)rendue en date duDATE0.)par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chefd’infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal. Au pénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en date duDATE3.)vers18.30 heures à L-ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifié, notamment en l’étranglant, en lui arrachant les cheveux, ainsi qu’en le griffant sur
3 le visage et sur le corps, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel. À l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée. Il a néanmoins contestéavoir arraché des cheveuxàPERSONNE2.)au cours de l’altercation, mais que c’était celui-ci quilui aurait arraché des cheveux. La mandataire du prévenu a plaidé l’excuse de provocation au profit dePERSONNE1.), alors qu’ilaurait étéconstammentprovoqué verbalement par la victime le jour des faitset aurait mêmereçu deux coupspar celui-ci. Le Tribunal constate que le prévenu est en aveu d’avoir porté des coups et blessures à PERSONNE2.), notamment en l’étranglant. Ces déclarations sont corroborées par les déclarations de la victimePERSONNE2.), des blessures subies par celui-ci et constatées par le docteurPERSONNE4.)par certificat duDATE4.), du résultat du rapport d’enquête NUMERO2.)établi leDATE4.)par leENSEIGNE1.), du rapport d’expertise médico-légale du DATE5.), des déclarations des témoins oculairesPERSONNE5.)etPERSONNE6.), ainsi que des constatations et investigations policières consignées dans le rapport de police NUMERO3.)duDATE4.), qui sont encore corroborés par les déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE3.)à l’audience ainsi que de celles dePERSONNE2.)fournies à titre de simple renseignement, de sorte que l’infraction de coups et blessures telle que reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit. Il ressort encore de l’expertise médico-légale duDATE5.)ordonnée par le juge d’instruction et menée par le docteurPERSONNE7.)que la victimePERSONNE2.)a subi une incapacité de travail de deux jours. En considération des éléments du dossier répressif,dont notamment lecompte-rendu d’incident du Centre pénitentiaire de Luxembourg et le procès-verbal dressé en cause par la Police Grand-Ducale,des déclarationsdu témoinPERSONNE3.)sous la foi du serment à la barre,des déclarations de la victimePERSONNE2.), des déclarations des témoins PERSONNE5.)etPERSONNE6.),du certificat médical dudocteurPERSONNE4.)du DATE4.), ensemble le résultat del’expertise médico-légale duDATE5.),PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessuresayant causé une incapacité de travail,telle que libellée par le Ministère Public, infraction qu’il y a cependant lieu de limiter àétranglement dePERSONNE2.)ainsi qu’aux griffures sur le visage et sur le corps de celui-ci,alors qu’il ne ressort pas du certificat médical établi par ledocteur PERSONNE4.)duDATE4.),que des cheveux de la victime auraient été arrachés par le prévenu. À la barre,MaîtreNicky STOFFELa invoqué l’excuse de la provocation dans le chefde PERSONNE1.). Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414.
4 La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave. La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22). Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69). En l’espèce,le prévenu a déclaré avoir été provoqué verbalement parPERSONNE2.)au cours de la journée des faits, ainsi que d’avoir reçu deux coups au visage de celui-ci, avant d’avoir procéder à l’étranglement de celui-ci. Le Tribunal note queles déclarations du prévenuse trouvent contreditesparcelles de la victimePERSONNE2.), selon lesquelles les provocations auraient émané du prévenu lui- même et qu’il serait resté passif, malgré le comportement provocateur du prévenu. Les déclarationsdePERSONNE2.)se trouvent encore corroborées par celles des témoins PERSONNE5.)etPERSONNE6.)lors de leurs auditions respectives, de sorte que le Tribunal accorde crédit aux déclarations dePERSONNE2.). Il y a encore lieu de relever que le témoinPERSONNE3.)adéclarésous la foi du serment à l’audience qu’il serait improbable quePERSONNE2.)aurait adopté un comportement provocateur le jour des faits tel qu’allégué par la défense, afin de ne pasmettre en périlsa libération carcérale qui était planifiéedans un futur proche. Par ailleurs, le Tribunal note que le prévenu n’était nullement obligé d’étrangler violemment la victime pour se retirer de la situation telle qu’alléguée par la défense, et aurait simplement pu quitter la celluledePERSONNE5.)laissée ouverte. Le moyen de l’excuse de provocation est partant à rejeter. Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, leDATE3.)vers 18.30 heures àADRESSE3.), eninfraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faitesetles coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
5 enl’espèce, d’avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), notamment en l’étranglant, ainsi qu’en le griffant sur le visage et sur le corps, avec la circonstance que les blessures faitesetles coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnelde deux jours.» La peine Quant au dépassement du délai raisonnable Lamandataire du prévenuPERSONNE1.)a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour oùla personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18). L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968,
6 Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143). En l’espèce,les faits remontent auDATE3.),le prévenu a été inculpé par le Juge d’instruction en date du28 avril 2021etl’instruction a été clôturée en date du2 juillet 2021. Le Ministère Public a sollicité le renvoi dePERSONNE1.)devant le Tribunal correctionnel en date duDATE00.)et la Chambre du conseil du Tribunal de ce siège a rendu une ordonnance de renvoi en date duDATE0.). Suivant citation à prévenu du7mai 2025, l’affaire a été citée à l’audience du28 mai2025 où elle a été refixée à l’audience du 3 juillet 2025, où elle a été finalementplaidée. Force est de constater qu’un délai detreize moiss’est écoulé entre leréquisitoire derenvoidu Ministère Public et l’ordonnance de renvoi dela Chambre du conseilet un délai de quinze mois s’est écoulédepuis l’ordonnance de renvoi jusqu’àlacitation à prévenu du7mai 2025, cequi n’est justifié par aucun élément objectif du dossier répressif. LeTribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à lalumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass, ch. Réun., 16 septembre 1998, affaire dite Au.-Da., J.L.M.B., 1998, page 3430). L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans le cas de l’espèce, la question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à aucun moment et le délai qui s’est écoulé entre les faits et l’audience devant la juridiction n’a eu aucune incidence sur les droits de la défense. Le prévenu a en effet pu faire présenter sa défense. Les preuves matérielles, qui sont à la base des poursuites pénales, n’ont pas été altérées.
7 Dès lors, lesdroits de la défense du prévenu n’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine. •Quant à la détermination de la peine L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel retenue à l’encontre du prévenu est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’uneamende de 500 euros à 2.000 euros. Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de la gravité du fait et des antécédents judiciaires spécifiques figurant au casier judiciaire du prévenu, maisdesefforts entrepris par le prévenu pour reprendre sa vie en main, de ses aveux,de son repentir paraissant sincèreet finalement du dépassement du délai raisonnable. L'article 22, alinéa 1 er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publiqueou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ». Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge du prévenu n’emporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et qu’elleest plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. À l'audience publique du 3 juillet 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester untravail dans l'intérêt général d’une durée de160heuresnon rémunérées. Au vu de la situation financière du prévenu et en application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide defaire abstraction d’une peine d’amende. Au civil À l’audience publique du 3 juillet 2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de saconstitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
8 La partie civile réclame un montant de1.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi. La demande civile est fondée en principe, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation étant en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.). Compte tenu des explications fournies par le demandeur au civil à l’audience, ensembleles piècesmédicales figurant au dossier répressif, le Tribunalévaluele préjudice moral accru à PERSONNE2.),ex aequo et bono, au montantréclaméde1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de1.000 eurosà titre de réparation du dommage moral subi. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge -Président, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,lamandataire du prévenu entendueenses moyens dedéfense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ditqu’il n’y a pas lieu de retenir le moyende la provocation, donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à untravail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée decentsoixante(160)heures, avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêtgénéral doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décisionpénale a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que :«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans»,
9 condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà 3.008,31euros, statuant au civil d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demande enindemnisation du préjudice moral subifondéeet justifiée, ex aequo et bono,pour le montant demille(1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdemille(1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decette demande civile. Le tout en application des articles14,20, 22et399du Code pénal et des articles1,2, 3,179, 182,183, 183-1,184, 185, 190, 190-1, 195et196du Code de procédure pénale,ainsi que l’article6§1de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence deAnne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que lapartie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dansles40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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