Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugementn°2317/2025 not.28126/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en…
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Jugementn°2317/2025 not.28126/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne,assistéde MaîtreAnouck EWERLING, Avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreGeorges PIERRET, Avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du13 mai2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg arequis laprévenuede comparaître à l’audience publique du4juillet2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: délit de fuite,circulationen présentant des signes manifestesd’ivresse,refus de se prêter à une prise de sang,contraventions.
2 Àcette audience,MonsieurlePremierJuge-Présidentconstata l’identitédelaprévenue,luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa deleurdroit de garder le silence etde ne pas s’incriminerelle-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.)futentendueensesexplications. Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB, Substitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Maître Anouck EWERLING, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice28126/23/CCet notammentlesprocès-verbauxdressés en causepar la Police grand-ducale,RégionSud-Ouest, Commissariat Differdange. Vu la citation à prévenu du13 mai2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.) d’avoir,en date du DATE2.)vers 20.50 heures àADRESSE3.),sachant qu’ellea causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un tauxd’alcoolémie, présenté un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée à défaut d’examen sommaire de l’haleine, par d’autres éléments de preuve, avoir refusé de se prêter à une prise de sanget d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) àsub3) et les contraventions libellées sub 4)et sub5) à charge de laprévenue.
3 Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charged’PERSONNE1.). Les faits Il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment du procès-verbal n°NUMERO0.)du DATE2.)dressé par le commissariat de Police de Differdange, que leDATE2.),PERSONNE1.)a conduit son véhicule de marque Mercedes, modèle GLC 220D, immatriculéNUMERO1.)(L) dans laADRESSE4.)àADRESSE3.). Dans un virage, elle aperdu le contrôle de son véhicule et a heurté un arbre. Les agents de Police du commissariat précité ont été dépêchés à se rendre sur le lieu de l’accident. Lors du trajet, les agents ont été informésqu’PERSONNE1.)a contactépar téléphonele commissariat de Police de Pétange pour signaler qu’elle serait poursuivie par un homme.Avant la survenance de l’accident, celui-ci aurait pris place à l’intérieur de son véhicule contre son gré, lui ordonnant de conduire. Elle aurait paniqué et finalement perdu le contrôle de son véhicule, de sorte qu’elle aurait causé un accident. Après l’accident, elle se seraitenfuiedulieu de l’accident et se serait cachée dans des buissons dans les alentours pour échapper à son agresseur. Une fois sur place, les agents ont retrouvé le véhicule accidenté et ils ont fouillé tout le quartier pour retrouverPERSONNE1.), sans succès. Celle-ci n’a jamais réponduauxappels téléphoniques et son téléphoneportablea été éteint. Au domicile, l’époux dePERSONNE1.)a déclaré que son épouse aurait quitté le domicile 30 minutes auparavant, et qu’il n’aurait plus eu de nouvelles de celle-ci depuis lors. Sur le lieu de l’accident, le témoinPERSONNE3.)s’est manifesté et ainformélesagents d’avoir entendu le bruit del’accident et de s’être immédiatement rendu à la fenêtre, depuis laquelle il a pu apercevoir une femme descendre du véhiculeaccidenté, qui s’est rendue vers l’avant du véhicule pour constater les dégâts, avant d’enlever ses affaires personnelles du siège passager,avant de finalements’éloigner. Aucune autre personne n’estdescendue du véhicule accidenté. PERSONNE1.)adans la suitecontacté par téléphone l’agent de Police sur place, déclarant qu’elle serait poursuivie par un inconnu et qu’elle se cacherait dans un buisson au niveauADRESSE5.). Suite à cet appel, elle anéanmoinsrefusé de sortir de sa cachette et de se présenter aux agents et son téléphone a de nouveau étééteint. Vers 22.20 heures, un voisin a appelé la Police pour signaler qu’une femme se trouverait sur la terrasse de sa maison. Vers 22.33 heures,PERSONNE1.)est finalement rentréeà son domicile, situé à quelques centaines de mètres du lieu de l’accident.
4 À son domicile,PERSONNE1.)a confirméaux agents d’avoir été poursuiviepar un véhicule de couleur noire, dont serait descendu un individu qui aurait pris place dans son véhicule. Elle aurait paniqué et l’individu aurait tiré au volant, provoquant ainsil’accident. Lors de la discussion, les agents ont constaté une odeur d’alcool émanant dePERSONNE1.), qui était nerveuse et avait les yeux larmoyants. Sur question si elle avait consommé de l’alcool, ellea répondupar la question «Et alors?». Au regard des signes manifestes d’ivresse présentés par la prévenue, les agents lui ont enjoint de se soumettre aux examens d’alcoolémie prescrits par la loi ce qu’elle a dans un premier temps accepté.La prévenue a essayé de réaliser à plusieurs reprises le test sommaire, cependant sans succès. Les agents lui ont expliqué que son comportement serait qualifié de refus de réaliser le test sommaire et l’ont informé des conséquences d’un tel refus. Ils lui ont finalement proposé de réaliser une prise de sang, ce que la prévenue a cependant refusé sans indication de motif. À l’audience du 23 avril 2025, le témoinPERSONNE2.), inspecteur-adjoint, arelaté le déroulement de l’enquête dePolice et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans le procès-verbal dressé en cause. Sur question,il apréciséavoir clairement senti une odeur d’alcool émanant de la prévenue et être certain de ne pas l’avoir confondu avec un parfum, tel quel’a expliquéla prévenue à l’audience du Tribunal. Il a encore confirmé l’absence de plainte introduite par la prévenue suite à sa prétendue agression par un homme cagoulé, de sorte qu’il aurait de forts doutes quant à la véracité dela version des faits telle que présentée par la prévenue. Appréciation -Conduite en état d’ivresse À l’audience, la prévenue a contesté l’infraction lui reprochée. Confrontée aux déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE2.), elle a déclaré que celui-ci aurait certainement dû confondre son parfumavec l’odeur d’alcool. Elle a ajoutéavoir pris un médicament à son domicile juste avant l’arrivée des agents verbalisant, ce qui expliquerait que les agents auraient puadmettrequ’elle serait alcoolisée. En matière pénale, en cas de contestations émises par la prévenue, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
5 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, au vu des constatations des agents verbalisantquantàl’état de la prévenuedans lequelelle s’est présentéeà son domicile, suivant lesquelles elle était nerveuseetpleurnichait, avait des réactions ralenties, les yeux larmoyants et les pupilles dilatées et qu’elle sentait l’alcool, qui correspondent à des signes manifestes d’ivresse, ensemble le fait d’avoir répondu à la question si elle aurait consommé de l’alcoolavec les mots «Et alors?», tel qu’il ressort des éléments du dossier répressif et ce qui a été confirmé sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.)à l’audience, le Tribunal retient que la prévenue a présenté des signes manifestes d’ivresse, de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2). Les explications quant àune prétendueprise de médicament avant l’arrivée des agents verbalisant et uneprétendueconfusion par les agents verbalisant de l’odeur de son parfum avec l’odeur d’alcool restent à l’état de pures allégations et ne sauraient remporter la conviction du Tribunal. -Quant au refus de se prêter à une prise de sang À l’audience, la défense n’a pas autrement contesté l’infraction reprochée sub 3) àPERSONNE1.). La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et observations effectuées par les agents de la police, ensemble les déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE2.)à l’audience publique du Tribunal ainsi que des aveux de la prévenue à la barre. Il s’ensuit que l’infraction libellée sub 3) est établie tant en fait qu’en droit. -Quant au délit de fuite Tant lors de son audition policière, qu’à l’audience du Tribunal, la prévenue a contesté l’infraction libellée sub 1). Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit : « Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui- ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la
6 détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. ». En ce qui concerne le délit de fuite, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles », commet un délit de fuite. Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral. Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite. Il faut par conséquent: -un usager de la voie publique; -une implication de cet usager dans un accident de la circulation; -la fuite de cet usager. Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles. Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles. Quant à l’élément matériel En l’espèce, il est établi en cause que la prévenuePERSONNE1.)a causé un accident de la circulation, alors qu’elle a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un arbre. Il est encore constant en cause que la prévenue s’est éloignée deslieux de l’accident et n’apas procédé aux constations utiles, de sorte que l’élément matériel du délit de fuite se trouve établi. Quant à l’élément moral Il résulte de l’aveu de la prévenue à l’audience du Tribunal qu’elle a pris conscience d’avoir percuté un arbre. Il ressort encore des déclarations policières du témoinPERSONNE3.)que seule la prévenue est descendue de son véhicule et a constaté les dégâts à l’avant du véhicule.
7 La prévenue a fait plaider qu’elle ne se serait pas éloignée du lieu de l’accident pour échapper aux constations utiles, mais pour échapper àsonprétendu agresseur. Le fait d’avoir appelé à plusieurs reprises la Police témoignerait de l’absence de sa volonté d’échapper aux constatations utiles. Le Tribunal note tout d’abord que les déclarations de la prévenue quant aux agissements du prétendu agresseur qui se serait introduit dans son véhicule divergent lors de sesdeuxauditions par la Policeen date desDATE2.)etDATE3.). Cependant, aucune des explications de la prévenue quant au déroulement des faits n’emportent la conviction du Tribunal. En effet, il est de jurisprudence que dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309). Il doit en être de même si le suspect ou laprévenuefournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication. En l’espèce,il ressort des déclarations policières du témoinPERSONNE3.)qu’après la collision, une femmeestdescendue du véhicule accidenté, qui a pris le temps de constater les dégâts au véhicule et de sortir ses effets personnels du siège passager avant de s’éloigner des lieux, ce qui est en contradiction avec la version des faitstelle querelatéeparla prévenue,d’aprèslaquelle elle aurait pris la fuite immédiatement après la collision pour échapper à son présumé agresseur. Le fait de rester cachée dans les buissons et d’éteindre son téléphone malgré la présence de policiers qui se sont mis activement à la recherche dePERSONNE1.), et de ne se rendre finalement qu’à 22.35 heures à son domicile se trouvant à quelques centaines de mètres du lieu de l’accident, qui s’est produit à 20.50 heures,constitue par ailleursun comportementinvraisemblabledansune situation telle que décrite par la prévenue,de même quel’absenced’avoir porté plainte contre son présumé agresseur. Finalement, le fait de refuser de se prêter à une prise de sang en présentant des indices graves faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi témoigne de sa volonté de se soustraire aux constatations utiles. Le Tribunal aainsil’intime conviction que la prévenuePERSONNE1.)a pris la fuite après avoir percuté un arbre, sans jamais avoir eu la moindre intention de procéder aux constations utiles, alors qu’elle avait l’intention de fuir les constatations utiles dans le but de cacher son alcoolémie. Au vu des développements qui précèdent, qui sont corroborés par les constatations policières et des déclarations du témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment à l’audience, l’infraction dudélit de fuite miseà charge dePERSONNE1.)se trouve établietant en fait, qu’en droit, de sorte qu’il y
8 a lieu de retenir le prévenuePERSONNE1.)dans les liens de la prévention libellée sub 1) par le Ministère Public. -Contraventions Le Parquet reproche également àPERSONNE1.)d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. À l’audience, la mandataire de la prévenue n’a pas autrement contesté les contraventions reprochées àPERSONNE1.). La preuve des contraventions libellées sub 4) et sub 5) de la citation résultant à suffisance de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir la prévenue dans les liens de celles-ci. Au vu des développements qui précèdent, laprévenuePERSONNE1.)estpartantconvaincue: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE2.)vers 20.50 heures àADRESSE6.), 1) sachant qu’ellea causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)avoircirculé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, 3)avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,présomption confirmée à défaut d’examen sommaire de l’haleine, par d’autres éléments de preuve, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5)défaut deconduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractionssub2), sub 4)et sub 5)retenuesà charged’PERSONNE1.)se trouventen concours idéal entre elles;ce groupe d’infractionsest en concours réel aveclesinfractionsretenuessub 1) etsub3), qui se trouvent encore en concours réel entre elles-mêmes.Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Les infractions retenues sub 1),sub 2)et sub 3)à charged’PERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
9 ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9,12et 13de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne laprévenuePERSONNE1.)à uneamendecorrectionnellede1.000euros, qui tient compte de sa situation financière,ainsi qu’àuneinterdiction de conduirede12moispour le délit de fuiteretenue sub1),à une interdiction de conduirede12moispour la conduite en état d’ivresseretenue sub 2), ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede12moispouravoir refusé de se soumettre à une prise de sang. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peined’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Laprévenuen'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etellen'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonPremier Juge-Président, statuantcontradictoirement,la
10 prévenueentendueenses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire de laprévenueentendueen leurs moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à34,67euros, fixela durée delacontrainte par corps en cas de non-paiement del’amendes àdix(10)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publiqueun véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publiqueun véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub3) à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publiqueun véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, ditqu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralitéde cesinterdictionsde conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal, des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196et628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles1,7,9,12 et 13de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles 1, 2et140de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portantrèglement de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière,en présenceAnne THEISEN, Substitutdu Procureur d’État, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
11 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voieélectronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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