Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugementn°2318/2025 not.47476/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.),…
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Jugementn°2318/2025 not.47476/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant en personne, prévenu Par citation du15mai2025, leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du4juillet2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: délit de fuite,circulationen présentant des signes manifestes d’ivresse,contraventions. Àcette audience,MonsieurlePremierJuge-Présidentconstata l’identitéduprévenu, luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde ne pas s’incriminerlui-même.
2 Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6point 8 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)futentenduenses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Leprévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice47476/24/CCet notammentle procès-verbalNUMERO0.)duDATE2.)dressé en causepar la Police grand-ducale, RégionSud-Est, CommissariatADRESSE0.). Vu la citation à prévenu du15mars2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,en dateduDATE2.)vers 00.40 à ADRESSE2.), sur le parking des «ALIAS1.)» etADRESSE3.),sachant qu’ila causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiréet d’avoir enfreinttroisdispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1)et sub2) et les contraventions libellées sub3)àsub5) à chargeduprévenu. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à chargedePERSONNE1.). À l’audience publique du4 juillet2025, leprévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Quant au délit de fuite Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
3 « Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui- ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. » Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral. Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite. Il faut par conséquent : -un usager de la voiepublique ; -une implication de cet usager dans un accident de lacirculation ; -la fuite de cet usager. Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles. Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles. -Quant à l’élément matériel L’infraction de délit de fuite mise à charge du prévenu requiert l’existence d’un accident, c’est-à- dire d’un événement subit et anormal causant préjudice à autrui. (CSJ corr. 5 juillet 2010, n° 298/10 VI). En l’espèce,tant l’élément matériel que moral sont réunis, alors que le prévenu a heurté avec son véhicule un bus stationné sur un parking, ce qu’il n’a pas pu ignorer, avant de prendre la fuite à bord de son véhicule. Au vu de ce qui précède, l’infraction dudélit de fuite se trouve établietant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 1).
4 -Conduite en état d’ivresse Le prévenu n’a pas contesté avoir consommé des boissons alcooliques avant d’avoir prisle volant, ce qui fut confirmé par l’examen de l’air expiré qui affichait un résultat de1,00mg/l d’air expiré. Il est partant à retenir dans les liens de cette prévention. -Contraventions Le Parquet reproche également àPERSONNE1.)d’avoir enfreinttroisdispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le prévenu n’a pas autrement contesté les contraventions lui reprochées. La preuve des contraventions libellées sub 3) à sub5) de la citation résultant à suffisance de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub4), que seules des propriétés privéesont été endommagées. Au vu des développements qui précèdent, leprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE2.)vers 00.40 heures àADRESSE2.), sur le parking «ALIAS1.)» etADRESSE3.), 1)sachant qu’ila causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce de 1,00 mg/l, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5)défaut deconduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractionssub2) àsub5)retenuesà chargedePERSONNE1.)se trouventen concours idéal entre elles;ce groupe d’infractionsest en concours réel avec l’infraction retenue sub 1).Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
5 Les infractions retenues sub 1)etsub 2) à chargedePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles9et12de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 duparagraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu agravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenuPERSONNE1.)à uneamendecorrectionnellede800euros, qui tient compte deses revenus disponibles,ainsi qu’àuneinterdiction de conduirede12moispour le délit de fuiteretenue sub1)età une interdiction de conduirede22moispour la conduite en état d’ivresseretenue sub 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
6 PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonPremier Juge-Président, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu enses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle dehuit cents(800)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, cesfrais liquidés à17,22euros, fixela durée delacontrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àhuit(8)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publiqueun véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée devingt-deux(22) moisl'interdiction de conduire sur la voie publiqueun véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, ditqu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralitéde cesinterdictionsde conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement,il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les voiespubliques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire. Parapplication des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal, des articles3-6,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196et628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles1, 2,7,9,12 et 13de la loi modifiée 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles 1, 2et140de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence deAnne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
7 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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