Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugementn°2321/2025 not.20242/22/CC not. 41178/22/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.),…
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Jugementn°2321/2025 not.20242/22/CC not. 41178/22/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparanten personne, assisté de Maître Clément MARTINEZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du2juin2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l’audience publique du10 juillet2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: not. 20242/22/CC:circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de0,94mg par litre d'air expiré),contravention. Par citation du12 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante : not. 41178/22/CC: délit de fuite,circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espècede 0,40mgpar litre d'air expiré),contraventions.
2 À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde ne pas s’incriminer lui-même. Le prévenuPERSONNE1.)futentendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.Elledemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 20242/22/CCet 41178/22/CC. Maître Clément MARTINEZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal pritlesaffairesen délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices20242/22/CC et 41178/22/CCet de statuer par un seul et même jugement. Quant à la notice20242/22/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice20242/22/CC et notamment le procès-verbalNUMERO1.)dresséen date duDATE2.)par la Police grand- ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatDudelange. Vu la citation à prévenu du2juin2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date duDATE2.)vers 00.05 heures àADRESSE3.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiréet d’avoir commisune contraventionà l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lacontravention libellée sub 2) à charge du prévenu.
3 Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître delacontravention libellée à charge dePERSONNE1.). Àl’audience publique du10 juillet2025,PERSONNE1.)a reconnulesinfractionsmisesà sa charge par le Ministère Public et aexprimé son repentir. En l’espèce,lesinfractionsreprochéesau prévenuPERSONNE1.)sont établiestant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenuPERSONNE1.)à la barre. LeprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE2.)vers 00.05 heures àADRESSE3.), 1)avoir circulé, même en l’absence designes manifestes d’ivresse,avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de0,94mg par litre d'air expiré, 2)défaut decirculer en marche normale près du bord droit de la chaussée.» Quant à la notice41178/22/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice41178/22/CC et notamment le procès-verbal n°NUMERO2.)dressé en date duDATE3.)par la Police grand- ducale, RégionCentre-Est, CommissariatADRESSE4.). Vu la citation à prévenu du12 juin 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date duDATE3.)vers15.05heures àADRESSE5.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constations utiles, même si l’accident n’est pasimputable à sa faute,circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiréet d’avoir commistroiscontraventionsà l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. Enl’espèce, il y a connexité entre lesdélitslibelléssub 1)et 2)et lescontraventionslibellées sub3)à 5)à charge du prévenu. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge dePERSONNE1.).
4 Appréciation À l’audience, le prévenu a contesté les infractions libellées sub 1) et sub 2). En matière pénale, en cas de contestations émise par le prévenu, il incombe auMinistèrePublic de rapporter la preuve de la matérialité desinfractionsluireprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant à la conduite en état d’ivresse Le prévenu a contesté avoir été alcoolisé au moment d’avoir causé l’accident litigieux. Le taux d’alcoolémie de 0,40 milligramme d’alcool par litre d’air expiré mesuré à 15.30 heures, résulterait de la consommation de deux bouteilles de bières de 0,5 L unefois arrivé à son domicile. En rapport avec l’ivresse au volant, il est exact que les agents verbalisateurs n’ont pas vu PERSONNE1.)conduire. Il n’en reste pas moins que, dans l’hypothèse où un prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité, c’est uniquement lorsque cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au ministère publicd’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass. belge 29 avril 1975 Pas. belge 1975 p. 856, Cass. belge 9 juin 1975 Pas. belge 1975 p. 969, Cass. belge 17 mai 1977 Pas. belge 1977 p. 956, Cass. lux. 27 octobre 1977 Pas. lux. T. 24 p. 7). Or, la version des faits fournie parPERSONNE1.)est tout à fait invraisemblable. En effet, le prévenu a déclaré à l’audience avoir occasionné un accident de la circulation à ADRESSE4.)vers 15.00 heures en raison d’un malaise. Après être descendu de son véhicule pour constater les dégâts et avoir enlevé le panneau de signalisation renversé, il serait rentré à son domicile àADRESSE2.), situé à quelques kilomètres du lieu de l’accident, où il se serait immédiatement mis à boire 2 grandes bouteilles de bière (0,5 L), alors qu’il se serait entretemps repris de son malaise ayant été la cause de l’accident litigieux. Par ailleurs, il résulte des pièces médicales versées à l’audience par la défense (pièce n° 4) que le prévenu souffrait d’une dépendance à l’alcool, alors qu’il ressort du «Journal de
5 l’admission» duHÔPITAL1.)du 8 février 2022, que le prévenu a indiqué une «accentuation de son problème alcoolique» et une «consommation de 3 L martini par jour», de sorte qu’il semble très improbable que le prévenu était sobre jusqu’à 15.30 heures en date duDATE3.). Le prévenu a encore expliqué à l’audience qu’il n’aurait arrêté de boire de l’alcool qu’après la survenance de cet accident. L’excuse d’une absorption d’alcool à son domicile est d’ailleurs d’autant moins crédible que la quantité indiquée par le prévenu a été considérable (1L de bière après un prétendu malaise) et qu’il aurait consommé dans un laps de temps record (environ 10 minutes), ce qui est également mis en doute par les agents verbalisant dans le procès-verbal dressé en cause («Demnach müsste LICKER innerhalb von nur 10 bis 15 Minuten 2 0,5 L-Flaschen Bier konsumiert haben. Dies stellt keine unmögliche Leistung dar, dochso müsste sich ein Ottonormalverbraucher doch schon anstrengen, um eine solch Portion Bier innerhalb dieser Zeit zu konsumieren»). Le Tribunal retient en conséquence que le taux d’alcoolémierelevé sur la personne PERSONNE1.)existait déjà lorsqu’il conduisait son véhicule, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans l’infraction de conduite sous influence d’alcool telle que libellée sub 2). Quant au délit de fuite A l’audience publique du Tribunal, le mandataire du prévenu a plaidé l’absence de l’élément moral du délit de fuite. Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit : «Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. » Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral. Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite. Il faut par conséquent : -un usager de la voie publique; -une implication de cet usager dans un accident de la circulation; -la fuite de cet usager.
6 Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles. Le délit de fuite estun délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles. Quant à l’élément matériel L’infraction de délit de fuite mise à charge du prévenu requiert l’existence d’un accident, c’est- à-dire d’un événement subit et anormal causant préjudice à autrui. (CSJ corr. 5 juillet 2010, n° 298/10 VI). En l’espèce, il est établi en cause et non autrement contesté que le prévenu a occasionné un accident et s’est éloigné des lieux de l’accident, de sorte que l’élément matériel de l’infraction se trouve établi. Quant à l’élément moral Le prévenu a contesté avoir eu la volonté d’échapper aux constatations utiles, ce qui serait corroboré par le fait qu’il aurait contacté la commune pour dénoncer les dégâts occasionnés une fois arrivé à son domicile. Néanmoins, à défaut d’avoir contacté la police par le prévenu, ensemble le fait que le test d’alcoolémie effectué sur sa personne s’est révélé positif, le Tribunal est convaincu que PERSONNE1.), qui souffrait d’une dépendance à l’alcool à l’époque des faits, tel qu’il ressort des pièces versées par la défense, avait l’intention de se soustraire aux constatations utiles dans le but de cacher son alcoolémie. Au vu des développements qui précèdent, qui sont corroborés par les constatations policières, le délit de fuite mis à charge dePERSONNE1.), se trouve établi tant en fait, qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de la prévention libellée sub 1) par le Ministère Public. Contraventions Le Parquet reproche également àPERSONNE1.)d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le prévenu n’a pas autrement contesté les contraventions lui reprochées. La preuve des contraventions libellées sub 3) et sub 4) de la citation résultant à suffisance de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
7 leDATE3.)vers 15.05 heures àADRESSE5.), 1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à safaute, 2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestesd’influence d’alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expirésans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,40mg par litre d'air expiré, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» La peine Quant au dépassement du délai raisonnable Le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour oùla personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaqueaffaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
8 Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18). L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143). En l’espèce, les faits datent duDATE4.), respectivement duDATE3.). Leprévenu a été interrogée par la Police leDATE4.), respectivement leDATE5.)et a été citée à l’audience du 10juillet2025. Le Tribunal constate qu’un délai d’environtrois ans s’est écoulé entre lesinterrogatoiresde PERSONNE1.)et l’audience au cours de laquelle le fond desaffairesa été débattu et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction. Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé leprévenu dans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à lalumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
9 En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la défense à l’audience publique du 10 juillet2025. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine. Quant à la peine Les infractionssub 2) à sub 5)retenuesdans le cadre du dossier not. 41178/22/CCà charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéalentre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu. Les infractions retenues dans le cadre du dossiernot. 41178/22/CCse trouvent encore en concours réel avecles infractions retenues dans le cadre du dossier 20242/22/CC, qui se trouvent en concoursidéal entre elles.Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéderla somme des peines prévues pour les différents délits. Lesdélitsretenus à charge dePERSONNE1.)sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles9 et 12de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. En considération de la gravité desinfractionsretenuesà l’égarddu prévenu,tout en tenant comptedu dépassement du délai raisonnable,le Tribunal condamnePERSONNE1.)àune interdiction de conduirede22moispourl’infraction retenuesub 1)dans le cadre de l’affaire 20242/22/CC,à uneinterdiction de conduirede12moispour l’infraction retenue sub 1)dans le cadre de l’affaire 41178/22/CC,àuneinterdiction de conduirede9moispour l’infraction retenue sub 2) dans le cadre de l’affaire 41178/22/CCet àune amende correctionnellede 1.000euros, laquelle tient également compte deses revenus disponibles.
10 PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 20242/22/CC et 41178/22/CC, ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeàune amende de mille(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à33,22euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chefdel’infraction retenue dans le cadre del’affaire 20242/22/CCàsa charge pour la durée devingt-deux(22)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub1)dans le cadre de l’affaire 41178/22/CCà sa charge pour la durée dedouze(12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub2)dans le cadre de l’affaire 41178/22/CCà sa charge pour la durée deneuf(9)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cesinterdictionsde conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au casoù, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
11 En application des articles 14, 16,27,28, 29,30, 60 et 65du Code pénal, des articles 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles1,2,9,12et13 de la loi modifiée du 14 février1955,des articles 1, 2,140et 174de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence d’Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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