Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugementn°2322/2025 not.9340/22/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.),…
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Jugementn°2322/2025 not.9340/22/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant en personne,assisté de Maître Claude CLEMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du26 mars2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du16 mai2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: délit de fuite,contraventions. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du10 juillet2025.
2 Àcette audience,MonsieurlePremierJuge-Présidentconstata l’identitéduprévenu, luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde ne pas s’incriminerlui-même. LeprévenuPERSONNE1.)futentenduenses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Alexia DIAZ-GARCIA,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Maître Claude CLEMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Leprévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice9340/22/CCet notammentle procès-verbalNUMERO1.)duDATE2.)dressé en causepar la Police grand-ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg. Vu la citation à prévenu du26 mars 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,en dateduDATE2.)vers 22.10 heures à ADRESSE2.), au croisement avec laADRESSE3.),sachant qu’ila causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa fauteet d’avoir enfreinttroisdispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub2)et sub4) à chargeduprévenu. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à chargedePERSONNE1.). À l’audience publique du10 juillet2025, leprévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochéeset s’en est excusé.
3 Quant au délit de fuite Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit : « Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui- ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. » Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral. Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite. Il faut par conséquent : -un usager de la voiepublique ; -une implication de cet usager dans un accident de lacirculation ; -la fuite de cet usager. Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles. Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles. -Quant à l’élément matériel L’infraction de délit de fuite mise à charge du prévenu requiert l’existence d’un accident, c’est-à- dire d’un événement subit et anormal causant préjudice à autrui. (CSJ corr. 5 juillet 2010, n° 298/10 VI). En l’espèce, il est établi en cause que le prévenua été impliqué dans un accident de la circulation le jour des faits et ne s’est pas arrêté pour procéder aux constations utiles.
4 Au vu de ce qui précède, l’élément matériel de l’infraction du délit de fuite se trouve établi en l’espèce. -Quant à l’élément moral A l’audience,le prévenu a déclaré avoir pris conscienced’avoir eu une collisionavec un autre véhiculeet d’avoir pris la fuite, de sorte que l’élément moral se trouve établie. Au vu des développements qui précèdent, le délit de fuite mis à charge dePERSONNE1.)se trouve établi tant en fait, qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 1) par le Ministère Public. -Contraventions Le Parquet reproche également àPERSONNE1.)d’avoir enfreinttroisdispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le prévenu n’a pas autrement contesté les contraventions lui reprochées. La preuve des contraventions libellées sub 2) à sub 4) de la citation résultant à suffisance de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), que seules des propriétés privées ont été endommagées. Au vu des développements qui précèdent, leprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE2.)vers 22.10 heures àADRESSE2.), au croisement avec laADRESSE3.), 1) sachant qu’ila causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2) violation de la priorité de passage appartenant à un usager venant de la droite, 3)défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5)défaut deconduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Lescontraventionssub2) àsub4)retenuesà chargedePERSONNE1.)se trouventen concours idéal entre elles;ce groupe d’infractionsest en concours réel avecle délitretenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles59 et65du Code pénal.
5 L’infraction retenue sub 1)à chargedePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9,12et 13de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Les contraventions retenues sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel que celui-ci était applicableau moment des faits en date du DATE2.)alors que cette peine est plus douce que celle prévue actuellement par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 del’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenuPERSONNE1.)à uneamendecorrectionnellede500euros,àuneamende depolicede100 euros,lesquelles tiennentégalementcompte deses revenus disponibles,ainsi qu’àuneinterdiction de conduire de12moispour le délit de fuiteretenue sub1). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantàl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
6 PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonPremier Juge-Président, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu enses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle decinq cents(500)euros,à une amende de policedecents (100) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à41,92euros, fixela durée delacontrainte par corps en cas de non-paiement del’amendecorrectionnelleà cinq(5)jourseten cas de non-paiementde l’amende de police àun (1)jour, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub1) à sa charge pourla durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publiqueun véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, ditqu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement,il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les voiespubliques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,59et 65du Code pénal, des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196et628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles1, 2,12 et 13de la loi modifiée 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles 1, 2, 136,140et 174de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence d’Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
7 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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