Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugement no2389/2025 not.7658/24/CD 1 x ex.p/s 1x conf/ rest AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne,assistéparMaître…
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Jugement no2389/2025 not.7658/24/CD 1 x ex.p/s 1x conf/ rest AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne,assistéparMaître Eric SAYS,avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du20 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE5.)a requis leprévenu à comparaître à l’audience publique du24 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Infractionsaux articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. À l’audiencepubliquedu24 juin 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa deson droit de garder le silence et deson droit dene pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprèteassermentée,Martine WEITZEL,fut entendu en ses explicationset moyens de défense.
2 Le représentant du Ministère Public,Gilles BOILEAU, PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreEric SAYS,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U ISUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice7658/24/CD et notamment: -le procès-verbal numéro 151367 dresséen date du 20 février 2024par la Police Grand- Ducale, RégionCapitale, Commissariat Gare/Hollerich(C2R), et -le rapport numéro 8421-299/2024 dressé en date du 28 février 2024, par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, CommissariatGare/Hollerich(C2R). Vu le rapport d’essai PSI240906du Laboratoire National de Santé du 14 mars2024. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro1434/24rendue le13 novembre 2024par lachambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant leprévenu PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «comme auteur, co-auteur ou complice, I. Depuis au moins le 18.02.2024 ainsi que le 20.02.2024 vers 20.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus spécifiquement aux alentours du quartier de ADRESSE3.), et notamment dans laADRESSE4.)et ses rues avoisinantes,sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a.en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
3 en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne, et notamment d’avoir le 18.02.2024, sans préjudice quant à l’indication de temps exacte, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation une boule de couleur blanche, contenant de la cocaïne, et une boule de couleur noire, contenant del’héroïne, de quantités indéterminées, pour un montant de 22.-EUR àPERSONNE2.), né leDATE2.), dans le quartier deADRESSE3.), sans préjudice quant à l’endroit exact. b.en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieursdessubstancesvisées aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition dessubstancesvisées aux articles 7 et 7-1, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu une boule de couleur noire de 0,8g, contenant de l’héroïne ; c.en infraction à l'article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une deces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les quantités d’héroïne et de cocaïne libellées sub I. a) et b), ainsi que la somme de 412,16.-EUR en petites coupures saisie sur sa personne, partant les objets et produits direct et/ou indirect des infractions libellées sub I.a) et b), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub I. a) et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.» 1) Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunalainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du24 juin 2025 etpeuvent être résumés comme suit: Le20 février 2024, vers20.55heures,les policiersont observé,dans laADRESSE4.)à ADRESSE3.), une personned’origine africaine,qui, après avoir vu la police, abrusquement changé de direction et s’est dirigée vers l’ADRESSE3.). Alertéspar ce comportement suspect, les policiers ont voulu procéder à un contrôle d’identité deladitepersonne dans l’ADRESSE3.). Or,au moment où les policiers sontsortis de leur voiture de service, la personnea pris la fuite. Après une course-poursuite, la personne, identifiéecomme étant PERSONNE1.),a cependant pu être immobilisée et a été amenéeau commissariat. Au commissariat,PERSONNE1.)a été soumisà une fouille corporelle intégrale, lors de laquelleune boule decouleur noire de 0,8gramme, la somme de 412,16 eurosen petites
4 coupuresainsi qu’untéléphone portable de la marqueMOTO, modèle e13,de couleurnoire, IMEI1:NUMERO1.)et IMEI 2:NUMERO2.)ontété saisis. L’analyse toxicologique effectuée par le Laboratoire Nationale de Santéa confirméque la boule saisie surla personne d’PERSONNE1.)contenaitdel’héroïne. Les policiers ontaussiété informés par des consommateurs de stupéfiants, et notamment par PERSONNE2.), qu’PERSONNE1.)vendrait déjà depuis quelques jours des stupéfiants, dans laADRESSE4.)et qu’il cacherait les stupéfiants dans sa bouche. Plus précisément, lors de son audition par la Police Grand-Ducale,PERSONNE2.)a déclaré qu’PERSONNE1.)arriverait tous les jours, vers 18.00 heures, avec le train àADRESSE3.)de Luxembourg et qu’il vendrait desboulesde couleur noire, contenant de l’héroïne,ainsi que desboulesde couleurblanche,contenant de la cocaïneàlaADRESSE4.)etàl’ADRESSE3.). Il a encore déclaré avoir acheté, il y a deux jours, uneboule de couleur noireet uneboule de couleur blanchepour le prix de 22 euros auprès d’PERSONNE1.). Lors de l’exploitation sommaire du téléphone portable saisi sur la personne d’PERSONNE1.) aucune information pertinente et utile à la manifestation de la vérité n’a pu être relevée. Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 21 février2024,PERSONNE1.)a déclaré avoir pris la fuite, alors qu’il aurait peur de la police. Il a encore déclaré qu’il n’aurait pas eu de contact avec des consommateurs de stupéfiants et qu’ilconserveraitla somme de 412,16 eurospourun ami, dont il ne connait pas le nom,qui«devraitpayer sa pension alimentaire».Finalement, il a encore déclaré ne pas savoir comment la boule de couleur noire s’est retrouvéedans sa veste. Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du 21 février 2024,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites devant la police et a déclaréne pas consommer ni vendre destupéfiants. Interrogé par rapport au fait qu’une boule contenant de l’héroïne a été trouvée sur lui, il n’a pas pu donner d’explications. A l’audience publique du 24 juin 2025,PERSONNE1.)acontestéd’avoir vendu des stupéfiants.Cependant, et contrairement à ses déclarations antérieures, il a reconnuavoir détenu une boule contenant de l’héroïne, en précisant qu’il avait obtenu laditeboule de ses amis et qu’ils voulaient la consommer ensemble. Finalement, il a encore précisé quela somme de412,16 eurosétaitdestinée àl’achat denourriture, alors qu’ilvivait dansla rue, sans donner d’explication quant à la provenance de l’argent. 2) En droit Le prévenuPERSONNE1.)contesteavoir été l’auteur des infractions lui reprochées. Il incombe dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de laprocédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
5 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 L’article 8 paragraphe 1. a) de la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelqueautre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi. Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X). En l’espèce, le Tribunal noteque le prévenu a, en date du 20 février 2020, fait preuve d’un comportement hautement suspect; il a non pas seulement changé brusquement de direction après avoir vu la police, mais il a encore pris lafuite lorsque les policiers ont voulu le soumettre à un contrôle d’identité et ils ontété contraints dese livrer à une course-poursuite avec lui afin de pouvoir l’arrêter. A cela s’ajoutent encorelesdéclarations peu crédibles et contradictoires du prévenufaites par-devant le Juge d’instruction et à l’audience publique.Par ailleurs, il n’a à aucun moment fourni d’explication crédible concernant la somme de412,16 eurosen petites coupures saisie sur lui, d’autant plus qu’il n’a pas de travail et vit dans la rue. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les déclarations duconsommateur de stupéfiantsPERSONNE2.)sont corroborées par d’autres éléments figurant au dossier répressif, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction que l’infraction libellée sub. I.a. par le Ministère Publicà l’encontre du prévenuPERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit. Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances. S’agissant de cette infraction, eu égard à la vente de stupéfiants retenueau point précédent, l’infraction de détention et de transport en vue d’un usage par autrui est établie pourla boule de couleur noire de 0,8 gramme contenant de l’héroïne.
6 Il y a partant lieu de retenirle prévenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infractionprévueà l’article 8 paragraphe 1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Quant aux infractions à l’article 8-13)de la loi modifiée du 19 février 1973 L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnéesaux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b)de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction primaire a été commise àl’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. PERSONNE1.)peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973. La vente et la détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre de PERSONNE1.)constituent les infractions primaires de l’infraction deblanchiment-détention reprochée au prévenu. Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre d’PERSONNE1.), il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus et détenus par lui provenaient d’une infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.Au vu de l’absence de revenus réguliers dans le chef du prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la somme de412,16euros saisiesur la personne du prévenuest également issuede la vente de stupéfiants. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, I. Depuis au moins le 18.02.2024 ainsi que le 20.02.2024 vers 20.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus spécifiquement aux alentours du quartier de ADRESSE3.), et notamment dans laADRESSE4.)et ses rues avoisinantes, a.en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne, et notamment d’avoir le 18.02.2024, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation une boule de couleur blanche, contenant de la cocaïne, et une boule de couleur
7 noire, contenant de l’héroïne, de quantités indéterminées, pour un montant de 22.-EUR à PERSONNE2.), né leDATE2.), dans le quartier deADRESSE3.), b.en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieursdessubstancesvisées aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition dessubstancesvisées aux articles 7 et 7-1, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu une boule de couleur noire de 0,8g, contenant de l’héroïne ; c.en infraction à l'article 8-1 3) de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une deces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les quantités d’héroïne et de cocaïne libellées sub I. a) et b), ainsi que la somme de 412,16.-EUR en petites coupures saisie sur sa personne, partant les objets et produits direct et/ou indirect des infractions libellées sub I.a) et b), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub I. a) et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.» 3)La peine Les infractions aux articles8.1. a),8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge dePERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictuelleunique et se trouvent partant en concours idéal.Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en considération la gravité inhérente à toute mise en circulation de stupéfiants ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu.
8 Compte tenu de ce qui précèdeainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdedouze (12) moiset à uneamendedecinq cents (500)euros. Commele prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ilne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens detoute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: •la somme de412,16 euros(2x 50euros, 3x 20euros, 10x 10euros, 17x 5euros, 14x 2 euros, 22x 1euros, 16x 0,50euros, 37x 0,20euros, 14x 0,10euros, 7x 0,05euroset 1x 0,01euros), •1 bouleenveloppée dans du plastique noir, d'unpoids brut de 0,8 gramme, saisiessuivant procès-verbal n° JDA/2024/151367 dressé en date du 20 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R). Finalement, il y a lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)del’objet suivant,aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre cetobjet en relation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu: •téléphone portable de la marque MOTO, modèle e13,de couleur noire, IMEI 1: NUMERO1.)et IMEI 2:NUMERO2.),
9 saisisuivantprocès-verbal n° JDA/2024/151367 dressé en date du 20 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R). P A R C E S M O T I F S : Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,le représentant duMinistère Public entendu en son réquisitoire, leprévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze (12)mois; d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amendedecinq cents (500)euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,ces frais liquidés à1.255,99euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àcinq (5) jours; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions : •la somme de 412,16 euros (2x 50 euros, 3x 20 euros, 10x 10 euros, 17x 5 euros, 14x 2 euros, 22x 1 euros, 16x 0,50 euros, 37x 0,20 euros, 14x 0,10 euros, 7x 0,05 euros et 1x 0,01 euros), •1 bouleenveloppée dans du plastique noir, d'un poids brut de 0,8 gramme, saisies suivant procès-verbal n° JDA/2024/151367 dressé en date du 20 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R); o r d o n n elarestitutiondel’objet suivant: •téléphone portable de lamarque MOTO, modèle e13,de couleur noire, IMEI 1: NUMERO1.)et IMEI 2:NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal n° JDA/2024/151367 dressé en date du 20 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
10 Le tout enapplication des articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,31,32,44,65et66du Code pénal ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, ainsi que des articles8.1.a), 8.1.b),8-1 3)et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS,juge délégué, et Laure HOFFELD,juge délégué, assistéesd’Alexia BIAGI,greffière assumée, en présence de Max AREND, attaché de justice,qui, à l'exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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