Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

Jugement no2390/2025 not.34205/24/CD 2x ex.p/s 1x confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), déclarant être née leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), aliasALIAS1.), née leDATE2.)àADRESSE1.)(Italie) actuellement…

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Jugement no2390/2025 not.34205/24/CD 2x ex.p/s 1x confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), déclarant être née leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), aliasALIAS1.), née leDATE2.)àADRESSE1.)(Italie) actuellement sans domicile ni résidence connus, ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS, comparant par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE2.), déclarant être née leDATE3.)àADRESSE1.)(Italie), lerésultatde samaineffectuée par le Dr. Laurent GENGLER en date du 18 septembre 2024 indique l’âge osseux d’un adulte de plus de 18 ans, actuellement sans domicile ni résidence connus, ayant élu sondomicile auprès de l’étude deMaître Eric SAYS, comparant en personne,assistédeMaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, -p r é v e n ue s- F A I T S : Par citation du19 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenuesàcomparaître à l’audience publique du24 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 Infraction aux articles461et467, infraction aux articles51,461et467etinfraction à l’article506-1 du Code pénal. À l’audiencepubliquedu24 juin 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenuePERSONNE2.),luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunaletl’informa desondroit de garder le silence et desondroit dene pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se présenta et déclara représenter laprévenuePERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénaleet assisterlaprévenuePERSONNE2.). LaprévenuePERSONNE2.),assistéede l’interprète assermentéeà l’audience,Angela SABATER,fut entendueen sesexplicationset moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Gilles BOILEAU, PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreEric SAYS,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedes prévenuesPERSONNE1.)etPERSONNE2.). LaprévenuePERSONNE2.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U ISUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34205/24/CDet notamment: -le procès-verbal numéro 1434/2024 du 17 septembre 2024 dressé par la PoliceGrand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R); -le procès-verbal numéro 1435/2024 du 17 septembre 2024 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R); -le procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/163824-21/BAMA du 18 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central, Service Police Judiciaire,Police Technique Régionale Capitale; -le rapport numéro 38819-1290/2024 du 18 septembre 2024 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R); -le rapport numéro 38823-1291/2024 du 18 septembre 2024 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R); -le procès-verbal numéroSPJ-AP-PT-E-2024/163824-1/PIMI du 17 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central, Service Police Judiciaire, Police Technique Régionale Sud-Ouest; -le procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-SUD-OUEST-2024/163824-4/PIMI du 17 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central, Service Police Judiciaire,Police Technique Régionale Sud-Ouest;

3 -le procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2024-163824-06/RIMI du18septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme; -le procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-2024-163824-7-ROOL du 18 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme; et -le rapport numéro SPJ-CB-RB/2024-163824-36/RIMI du 30 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro257/25 (XXIe)rendueen date du5 mars2025par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenuesPERSONNE1.)etPERSONNE2.),par application decirconstances atténuantesen ce qui concerne l’infractionaux articles 461 et 467 du Code pénal,devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction, de tentative de vol à l’aide d’effraction et de blanchiment. Vu la citation à prévenu du19 mai 2025régulièrement notifiéeauxprévenuesPERSONNE1.) etPERSONNE2.). Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)etàPERSONNE2.): «comme auteurs, co-auteurs ou complices, le 17 septembre 2024 vers 12.30 heures à L-ADRESSE2.), sinon en tout autre endroit, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedePERSONNE3.), les objets suivantsplus amplement exposés dans le rapport de suivi n° 388-23-1291 / 2024 : -une paire de boucles d’oreilles de la marque «ENSEIGNE1.)» -une paire de boucles d’oreilles de la marque «ENSEIGNE2.)» -une paire de boucles d’oreilles de la marque «ENSEIGNE3.)» -un collier de la marque «ENSEIGNE3.)» -un collier de lamarque «ENSEIGNE1.)» -un collier en or d’une marque indéterminée -une paire de boucles d’oreilles d’une marque indéterminée partant des objets ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis par effraction,

4 en l’espèce, en forçant la serrure de l’appartement à L-ADRESSE2.)habité parPERSONNE3.), II. en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a étécommis à l’aide d’effraction ou d’escalade, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), des objets non autrement déterminés, partant des objets ne leurappartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en forçant la porte d’entrée de l’appartement à L-ADRESSE2.), tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, en s’introduisant notamment par effraction à l’intérieur de l’appartement, et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce par le fait de ne pas avoir trouvé d’objets de valeur dans l’appartement. III. en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,paragraphe 2, point 1°formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les objetsénumérés sousI., partant les produits direct ou indirect des infractions libellées sousI..,sachant au moment où elles les recevaient, qu’ils provenaient de cette même infraction.» À l’audience publique du24 juin2025, laprévenuePERSONNE2.)a reconnu les faits mis à sa charge et n’a pas contesté lesinfractionslui reprochéespar le Ministère Public. Ellea expliqué qu’au moment des faits,PERSONNE1.)aurait étéenceinte et qu’elles auraient commis le vol, respectivement la tentative de vol afin de pouvoir payer les factures médicales. Ellea encore expliqué regretter les faits et a présenté ses excuses. Maître Eric SAYSa déclaré qu’PERSONNE1.)estaussien aveuxquant auxfaits lui reprochés par le Ministère Publicet a sollicité la clémence du Tribunal. Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, des images de la caméra de vidéo-surveillance installée à l’entrée de l’immeuble sis à L-

5 ADRESSE2.), du résultat de la fouille du véhicule de marque Mazda, modèle 3, immatriculé NUMERO1.)(F), ensemble avec les aveux complets des prévenues, de sorte que les infractions libellées à charge d’PERSONNE1.)etdePERSONNE2.)sont établies tant en fait qu’en droit. LesprévenuesPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées àleurcharge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du19 mai 2025. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantconvaincues: «comme auteurs, le 17 septembre 2024 vers 12.30 heures à L-ADRESSE2.), sinon en tout autre endroit, I. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), les objets suivantsplus amplement exposés dans le rapport de suivi n° 388-23-1291 / 2024 : -une paire de boucles d’oreilles de la marque «ENSEIGNE1.)» -une paire de boucles d’oreilles de la marque «ENSEIGNE2.)» -une paire de boucles d’oreilles de la marque «ENSEIGNE3.)» -un collier de la marque «ENSEIGNE3.)» -un collier de la marque «ENSEIGNE1.)» -un collier en or d’une marque indéterminée -une paire de boucles d’oreilles d’une marque indéterminée partant des objets ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis par effraction, en l’espèce, en forçant la serrure de l’appartement à L-ADRESSE2.)habité par PERSONNE3.), II. en infraction auxarticles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction ou d’escalade, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), des objets non autrement déterminés, partant des objets ne leurappartenant pas,

6 avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en forçant la porte d’entrée de l’appartement à L-ADRESSE2.), tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, en s’introduisant notamment par effraction à l’intérieur de l’appartement, et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce par le fait de ne pas avoir trouvé d’objets de valeur dans l’appartement. III. en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il lesrecevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les objetsénumérés sous I., partant les produits direct ou indirect des infractions libellées sous I..,sachant au moment où elles les recevaient, qu’ils provenaient de cette même infraction.» La peine Les infractions sub. I. et sub. III. retenues à la charge desprévenuesse trouvent en concours idéal et ce groupe d’infractions se trouveencoreen concours réel avec l’infraction sub. II. retenue à la charge desprévenues. Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par lachambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Concernant latentative de vol qualifié, il y a lieu de se reporter à l’article 52 du Code pénal qui dispose que la tentative d’uncrime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’infraction de blanchiment-détention.

7 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddes prévenues PERSONNE1.)etPERSONNE2.), le Tribunaltient compte d’une part de la gravité objective des faits mis àleurcharge et d’autre part deleursituation personnelle ainsi que deleurs antécédents judiciaires. Compte tenu de ce qui précède,le Tribunal condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.), chacune,à unepeine d’emprisonnementdedix-huit (18)moisetpar application de circonstances atténuantes, consistant notamment en les aveux des prévenuesà uneamendede cinq cents (500)euros. CommelesprévenuesPERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ontpas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ellesne semblentpas indignesd’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de leuraccorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer àleurencontre. Confiscationset restitutions Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions : •1 sac-à-dos noir avec l’inscription #GAMEON contenant: o1 paire de gants de jardinage verts et o1 masque en tissu blanc •1 casquette de baseball noire avec l’inscription NYC, •1 gant orange, •1 gant orange, •4 tournevis, •1 clef à molette, •1 bouton avec l’inscription YALE •2 bouteilles en plastique remplies de liquide lave-vaisselle vert, •1 piercing à deux boules de couleur argent avec brillants, •1 sac à main noir contenant: o1 paire de gants noirs et o1 masque en tissu blanc saisis suivant procès-verbal de saisie numéroSPJ-CB-RB-2024-163824-7-ROOLdu 18 septembre 2024dressé par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire, Section du Grand Banditisme. Finalement, il ya encore lieu d’ordonner larestitution,àleurslégitimespropriétaires,des objets suivants: •la somme de155euros(1x100euros, 5x10euros,1x 5euros), •letéléphone portable de la marqueENSEIGNE4.)E13 noir,NUMERO2.), NUMERO3.), munide lacarte SIM Lyca N°NUMERO4.)(N° d’appel +NUMERO5.)),

8 saisissuivant procès-verbal de saisie numéroSPJ-CB-RB-2024-163824-7-ROOLdu 18 septembre 2024dressé par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire, Section du Grand Banditisme; •la somme de 1,02 euros (1×1 euro, 1×0,02 euro), •un billet de 2 Real Brésiliens, •une paire de lunettes de soleil noire avec l’inscription JES Collection-Profil Warenhandels GmbH, saisissuivantprocès-verbalnuméro SPJ-CB-RB/163824-15/VOPHdu 18 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme; •la somme de 50 euros (1×50 euros) saisie suivantprocès-verbalnuméro SPJ-CB-RB/2024-163824-26/RIMIdu27septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme; •la somme de100 euros (1×100 euros) saisie suivantprocès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2024-163824-30/RIMIdu27septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme; •la somme de160 euros (3×50 euros, 1×10 euros) saisie suivantprocès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2024-163824-32/RIMIdu27septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenuePERSONNE2.), assistée d’un interprète, ainsi que son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défenses, lemandatairereprésentant la prévenuePERSONNE1.)entenduensesexplications et moyens de défenseetle représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, laprévenue PERSONNE2.)ayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.) c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit (18) mois; d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement;

9 a v e r t i tla prévenuePERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amendedecinq cents (500)euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à2077,40 euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àcinq(5) jours. PERSONNE2.) c o n d a m n ela prévenuePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit (18) mois; d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tla prévenuePERSONNE2.)qu’au cas, où dans undélai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amendedecinq cents (500)euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à2084,20euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àcinq(5) jours; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions : •1sac-à-dos noir avec l’inscription #GAMEON contenant: o1 paire de gants de jardinage verts et o1 masque en tissu blanc •1 casquette de baseball noire avec l’inscription NYC, •1 gant orange, •1 gant orange, •4 tournevis, •1 clef à molette, •1 bouton avecl’inscription YALE •2 bouteilles en plastique remplies de liquide lave-vaisselle vert, •1 piercing à deux boules de couleur argent avec brillants,

10 •1 sac à main noir contenant: o1 paire de gants noirs et o1 masque en tissu blanc, saisis suivant procès-verbal de saisie numéroSPJ-CB-RB-2024-163824-7-ROOLdu 18 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section du Grand Banditisme; o r d o n n elarestitution,à leurs légitimes propriétaires,des objets suivants: •la somme de 155 euros (1×100 euros, 5×10 euros, 1x 5 euros), •letéléphone portable de la marqueENSEIGNE4.)E13 noir,NUMERO2.), NUMERO3.), muni de la carte SIM Lyca N° NUMERO4.)(N° d’appel +NUMERO5.)), saisis suivant procès-verbal de saisie numéroSPJ-CB-RB-2024-163824-7-ROOLdu 18 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section du Grand Banditisme; •la somme de 1,02 euros (1×1 euro, 1×0,02 euro), •un billet de 2 Real Brésiliens, •une paire de lunettes de soleil noire avec l’inscription JES Collection-Profil Warenhandels GmbH, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/163824-15/VOPHdu 18 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme; •la somme de 50 euros (1×50 euros) saisie suivantprocès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2024-163824-26/RIMIdu27septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme; •la somme de 100 euros (1×100 euros) saisie suivantprocès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2024-163824-30/RIMIdu27septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme; •la somme de 160 euros (3×50 euros, 1×10 euros) saisie suivantprocès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2024-163824-32/RIMIdu27septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme. Le tout enapplication des articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,31, 32,44,51, 52, 79,60,65,66, 461, 467 et 506-1du Code pénal ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

11 194, 195, 196,626, 627, 628 et628-1du Code de procédure pénale,qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS,juge délégué, et Laure HOFFELD,juge délégué, assistéesd’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Max AREND, attaché de justice,qui, à l'exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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