Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugement no2393/2025 Not.11604/25/CD 1 x ex.p AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assistéedeMaîtreCristina PEIXOTO,avocat à…
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Jugement no2393/2025 Not.11604/25/CD 1 x ex.p AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assistéedeMaîtreCristina PEIXOTO,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, -pr é v e n ue- F A I T S : Par citation du10 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenueà comparaître à l’audience publique du25 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de cesiège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infraction aux articles461, 463 et 506-1 3) du Code pénal. À l’audiencepubliquedu25 juin 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenuePERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa deson droit de garder le silence et deson droit dene pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article155 du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explicationset moyens de défense.
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Lisa WEISHAUPT, attachée de justice,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreCristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). LaprévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U ISUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11604/25/CDet notamment: -le procès-verbal numéro 40570/2025 du 10 janvier2025 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatCapellen/Steinfort (C3R), -le procès-verbal numéro 40183/2025 du 18 janvier 2025 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R),et -le procès-verbal numéro 40571/2025 du 17 février 2025 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R). Vu la citation à prévenu du10 juin 2025, régulièrement notifiéeà laprévenuePERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu,le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «Comme auteur, Le 10 janvier 2025 entre 17.12 et 17.20 heures àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1.en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «Asport»: -un sweatshirt de la marque «ENSEIGNE1.)» d’une valeur d’achat de 55,99.-euros, -une veste de couleur noire d’une valeur d’achat de 38,99.-euros, -un pantalon de jogging de couleur blanche d’une valeur d’achat de 49,99.-euros, partant des objets ne lui appartenant pas, 2.en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
3 d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées au point 1.de cet article sachant au moment ou il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de plusieurs des infractions visées au point 1., en l’espèce d’avoir détenu les objets énumérés sub1., sachant qu’au momentoùils les recevaient, qu’ils provenaient d’une infraction primaire.» À l’audience publique du 25 juin 2025, laprévenuePERSONNE1.)a reconnu les faits mis à sa charge et n’a pas contesté lesinfractionslui reprochéespar le Ministère Public. Ellea expliqué que le jour des faits,ellen’aurait pas étédans son état normal, alors qu’elleavait consommé de la cocaïneet de l’héroïne. Elle a encore expliqué qu’elle est actuellement prise en charge par le Service Impuls de Solidarité Jeunes a.s.b.l., où elle a des consultations régulières avec l’équipe sociale ainsi qu’avec un psychologue et qu’elle souhaite bientôt commencer une thérapie au Portugal. Finalement, laprévenuea encore expliqué de regretter les faits et a présenté ses excuses. Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment duprocès-verbal n°40570/2025du10 janvier 2025dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatCapellen(C3R), ensemble avec les aveux complets de laprévenue, de sorte que l’infraction libellée à charge dePERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)est partantconvaincue: «Comme auteur, Le 10 janvier 2025 entre 17:12 et 17:20 heures àADRESSE3.), 1.en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «Asport»: -un sweatshirt de la marque «ENSEIGNE1.)» d’une valeur d’achat de 55,99.-euros, -une veste de couleur noire d’une valeur d’achat de 38,99.-euros, -un pantalon de jogging de couleur blanche d’une valeur d’achat de 49,99.-euros, partant des objets ne lui appartenant pas, 2.en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées au point 1. de cet article sachant au moment ou il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de plusieurs desinfractions visées au point 1.,
4 en l’espèce d’avoir détenu les objets énumérés sub 1., sachant qu’au momentoùils les recevaient, qu’ils provenaient d’une infraction primaire.» La peine Les infractions retenues à charge de la prévenue ont étécommises dans une intention délictuelle unique et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-13)du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinqans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celleprévue pour levol simple. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde la prévenue PERSONNE1.),le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis àsa charge et d’autre part desasituation personnelle ainsi que desesantécédents judiciaires. Compte tenu de ce qui précèdeainsi que de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdesix (6) mois. En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois de laprévenuePERSONNE1.),tout aménagement de la peineà prononceràson encontreest légalement exclu. Enfin, au vu de la situation financière précaire de laprévenue, le Tribunal fait abstraction d’une peine d’amende par application des dispositions del’article 20 du Code pénal. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenuePERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, laprévenueayant eu la parole en dernier, c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement desix (6)mois,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à27,55euros.
5 Le tout enapplication des articles14, 15,16,20,65,66,461, 463 et506-1 3)du Code pénal ainsi que des articles 1,155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et196du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure HOFFELD, juge délégué, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Max AREND, attaché de justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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