Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugement no2402/2025 Not.23660/23/CD 1x ex.p (s) 1x confis./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àL-ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaire etayant…
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Jugement no2402/2025 Not.23660/23/CD 1x ex.p (s) 1x confis./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àL-ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaire etayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtrePierre-Marc KNAFF, comparant en personne, assisté de MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du23 avril2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg a requis le prévenuàcomparaître à l'audience publique du12 mai2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. L’affaire a été contradictoirement remise à l’audience publique du 7 juillet 2025.
2 Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et deson droit dene pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,développaplus amplementles moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice23660/23/CD. Vu les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducaleet notamment: -l’ensemble des rapportsdresséssous len°085/23/IADPS/NOpar l’Administration des douanes et accisesde Luxembourg; -le procès-verbal n°085/23/ADPS/PV du 29 juin 2023 dressépar l’Administration des douanes et accises deLuxembourg; -l’ensemble desprocès-verbaux (racine:n°JDA-139308)dresséspar la Police Grand- Ducale,Service de police judiciaire, Section stupéfiants. Vu le rapport d’essaiPSI23_3554 à PSI23_3557du30 juin 2023etsonrapport complémentaire du 10 juillet 2023établispar le Laboratoire National de Santé. Vu l'instruction judiciaire diligentée par leJuge d'instruction. Vu l’ordonnancede renvoinuméro737/24(Ve)du15 mai2024de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractionsaux articles 8.1.a), 8.1.b)et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieet au règlement grand-ducal du 26 mars 1974. Vu la citation à prévenu du23avril2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.).
3 Aux termes de la citation àprévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et au moins depuis 2021, sinon depuis août 2022, respectivementdepuis le 26 octobre 2022,jusqu’au 29 juin 2023, et notamment le 29 juin 2023, vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à L-ADRESSE4.); àADRESSE5.)à proximité du «ENSEIGNE1.)»;à ADRESSE6.)près du centre commercial«ENSEIGNE2.)»; àADRESSE7.)au «ENSEIGNE3.)»;à L-ADRESSE8.), ainsi que dans le train TGV 2807 en provenance de ADRESSE9.), entreADRESSE10.)et Luxembourg, sur le tronçon entre la frontière luxembourgeoise etADRESSE11.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, co-auteur ou complice; En infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974; I.(article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de manière illicite, -importé, en provenance de laADRESSE2.), des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment en date du 29 juin 2023: o98 grammes bruts de haschisch; o97 grammes bruts de haschisch; o102 pilules d’ecstasy d’un poids total brut de 41,4 grammes; o101 pilules d’ecstasy d’un poids total brut de40,8 grammes; -venduà 5 ou 6 reprises 2 grammes de marihuana respectivement de haschisch à PERSONNE2.), et ce au prix de 10 euros le gramme; -offert en venteune quantité indéterminée de cocaïne àPERSONNE2.); -offert en venteune quantité indéterminée de cocaïne, d’ecstasy/MDMA et de marihuana à PERSONNE3.), au prix notamment de 10 € le gramme de marihuana ; -venduà 4 ou 5 reprises des quantités indéterminées de de marihuana àPERSONNE4.)au prix de 50 à 70 euros; -venduà 6 ou 7 reprises des boules contenant 0,5 gramme, respectivement 1 gramme de cocaïne, àPERSONNE5.)au prix de 40 euros;
4 -venduà raison de 2 fois par mois des quantités indéterminées de cocaïne, mais en moyenne 1 gramme au prix de 100 euros, sinon de 2 grammes au prix de 200 euros, à PERSONNE6.), et ce depuis 2021; -vendu, notamment par l’intermédiaire d’PERSONNE6.)des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment de cocaïne et de cannabis, à des personnes non autrement identifiées. II.(article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenuouacquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieursde ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I. III.(article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article8, paragraphe 1,a) et b),sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu -les produits stupéfiants visés sub I. et II., -untéléphone portable de la marqueENSEIGNE4.)12 A2403, de couleur noire,IMEI1 n° NUMERO1.); -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE4.)7A1778,de couleur blanche, IMEI n°NUMERO2.); -210 euros (1×100 € + 1×50 € + 3×20€); partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.» Àl’audience du 7 juillet 2025, le prévenu ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait l’intégralité des infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Le prévenuPERSONNE1.)déclare avoir souffert au moment des faits d’une addiction sévère à la cocaïne, addiction dont il indique qu’elle avait atteint un tel degré qu’il lui était devenu pratiquement impossible de maintenir un emploi stable ou de mener une vienormale.Il décrit cet épisode de sa vie comme étant marqué par un « chaos total », précisant qu’il s’était alors livré à la vente de produits stupéfiants dans le but de financer sa propre consommation. Le prévenu admet en outre s’être constitué une clientèle régulière et avoirfréquentédes milieux où la consommation de drogues était largement répandue, ce qui avait contribué à l’enracinement de sa dépendance.
5 Il fait néanmoins état d’une évolution positive de sa situation depuis sa mise en détention préventive, indiquant avoir bénéficié d’un accompagnement psychologique au cours de celle-ci. Il affirme aujourd’hui ne plus consommer de stupéfiants et être insérédans un parcours professionnel, exerçant une activité salariée dans le secteur de la restauration. Le Tribunal constate que les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des procès-verbaux et rapport dressésen causepar la Police Grand-Ducale, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge dePERSONNE1.) sont établiesmatériellement,tant en fait qu’en droit. Au vu de l’ensemble des considérations et développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 7 juillet 2025 et ses aveux complets: «Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et au moins depuis 2021, sinon depuis août 2022, respectivement depuis le 26 octobre 2022, jusqu’au 29 juin 2023, etnotamment le 29 juin 2023, vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à L-ADRESSE4.); àADRESSE5.)à proximité du «ENSEIGNE1.)»; à ADRESSE6.)près du centre commercial «ENSEIGNE2.)»; àADRESSE7.)au «ENSEIGNE3.)»; à L-ADRESSE8.), ainsi que dans le train TGV 2807 en provenance de ADRESSE9.), entreADRESSE10.)et Luxembourg, sur le tronçon entre la frontière luxembourgeoise etADRESSE11.), comme auteur, En infraction à la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974; I.(article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de manière illicite, -importé, en provenance de laADRESSE2.), des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment en date du 29 juin 2023: o98 grammes bruts de haschisch; o97 grammes bruts de haschisch; o102 pilules d’ecstasy d’un poids total brut de 41,4 grammes; o101 pilules d’ecstasy d’un poids total brut de 40,8 grammes; -venduà 5 ou 6 reprises 2 grammes de marihuana respectivement de haschisch à PERSONNE2.), et ce au prix de 10 euros le gramme; -offert en venteune quantité indéterminée de cocaïne àPERSONNE2.);
6 -offert en venteune quantité indéterminée de cocaïne, d’ecstasy/MDMA et de marihuana àPERSONNE3.), au prix notamment de 10 € le gramme de marihuana ; -venduà 4 ou 5 reprises des quantités indéterminées de de marihuana àPERSONNE4.) au prix de 50 à 70 euros; -venduà 6 ou 7 reprises des boules contenant 0,5 gramme, respectivement 1 gramme de cocaïne, àPERSONNE5.)au prix de 40 euros; -venduà raison de 2 fois par mois des quantités indéterminées de cocaïne, mais en moyenne 1 gramme au prix de 100 euros, sinon de 2 grammes au prix de 200 euros, à PERSONNE6.), et ce depuis 2021; -vendu, notamment par l’intermédiaire d’PERSONNE6.)des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment de cocaïne et de cannabis, à des personnes non autrement identifiées. II.(article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ouplusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I. III.(article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu -les produits stupéfiants visés sub I. et II., -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE4.)12 A2403, de couleur noire, IMEI1 n°NUMERO1.); -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE4.)7 A1778, de couleur blanche, IMEI n°NUMERO2.); -210 euros (1×100 € + 1×50 € + 3×20€); partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractionslibellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.» La peine Les infractions aux articles8.1.a),8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de PERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en concours idéal.Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
7 La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’unemprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et uneamende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévueà l’article8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard duprévenu, le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis àsacharge et d’autre part desasituation personnelle ainsi que del’absenced’antécédents judiciaires. Compte tenu de ce qui précède et des repentirs sincères du prévenu, le Tribunal condamne le prévenuPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) moiset à une amende de mille (1.000) euros. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y aencorelieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions: -98 grammes brut de haschich, -97 grammes brut dehaschich, -102 pilules d’ecstasy d’un poids de 41,4 grammes but, -101 pilules d’ecstasy d’un poids de 40,8 grammes brut, -210 euros (1 x 100 euros, 1 x 50 euros, 3 x 20 euros), -3 sachets sous vide,dont un contenant 24 grammes brut de café, -1 port carte SIM TANGO avec le numéro «NUMERO3.)»NUMERO4.), -1 port carte SIM FREE MOBILE / PIN 1234 / PUKNUMERO5.), -1 GSM «ENSEIGNE4.)12 A2403» de couleur noire, IMEI n°NUMERO1.), -1 GSM «ENSEIGNE4.)7A1778 » de couleur blanc / IMEI N°NUMERO2.), saisis suivant procès-verbaln°085/23/IADPS/PVdressé en date du29 juin 2023par l’Administration des douanes et accisesdeLuxembourg. Finalement, il y a lieu d’ordonner larestitution, à sonlégitime propriétaire, des objets suivants: -1 carte bancaire VPAY N°NUMERO6.)«SOCIETE1.)», -1 carte bancaire VPAY N°NUMERO7.)«SOCIETE2.)»,
8 saisis suivant procès-verbal n°085/23/IADPS/PV dressé en date du 29 juin 2023 par l’Administration des douanes et accisesde Luxembourg. PAR C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,le prévenuet son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àune peine d'emprisonnement devingt-quatre(24)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelleinfraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa chargeàuneamende de mille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1.117,70euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l’amendeàdix(10) jours; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi àles commettre, respectivement comme objets des infractions : -98 grammes brut de haschich, -97 grammes brut de haschich, -102 pilules d’ecstasy d’un poids de 41,4 grammes but, -101 pilules d’ecstasy d’un poids de 40,8 grammes brut, -210 euros (1 x 100 euros, 1 x 50 euros, 3 x 20 euros), -3 sachets sous vide,dont un contenant 24 grammes brut de café, -1 port carte SIM TANGO avec le numéro «NUMERO3.)»NUMERO4.), -1 port carte SIM FREE MOBILE / PIN 1234 / PUKNUMERO5.), -1 GSM «ENSEIGNE4.)12 A2403» de couleur noire, IMEI n°NUMERO1.), -1 GSM «ENSEIGNE4.)7A1778 » de couleur blanc / IMEI N°NUMERO2.),
9 saisis suivant procès-verbal n°085/23/IADPS/PV dressé en date du 29 juin 2023 par l’Administration des douanes et accisesdeLuxembourg. o r d o n n elarestitution, à son légitime propriétaire, des objets suivants: -1 carte bancaire VPAY N°NUMERO6.)«SOCIETE1.)», -1 carte bancaire VPAY N°NUMERO7.)«SOCIETE2.)», saisis suivant procès-verbal n°085/23/IADPS/PV dressé en date du 29 juin 2023 par l’Administration des douanes et accisesde Luxembourg. Par application des articles 14, 15, 16, 27,28, 29, 30, 31, 32,65 et 66 du Code pénal, des articles 1,127,179, 182,182-1,184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626à 628-2du Code de procédure pénale ainsique des articles8.1.a), 8.1.b),et8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieet au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,dontmention a été faite. Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure HOFFELD, juge délégué, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Max AREND, attaché de justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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