Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

Jugementn°2359/2025 not.46206/23/CD confisc. (1x) (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg demeurant àD-ADRESSE1.), comparant en personne,…

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Jugementn°2359/2025 not.46206/23/CD confisc. (1x) (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg demeurant àD-ADRESSE1.), comparant en personne, assisté de MaîtreJosé LOPES GONCALVES ,Avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, prévenu Par citation du22 mai 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du9 juillet 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: infraction àla loi du2 février 2022sur les armes et munitions, menaces d’attentat. Àcette audience,MadameleJuge-Présidentconstata l’identité duprévenu,luidonna connaissancedel’actequiasaisi leTribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde ne pas s’incriminersoi-même.

2 LetémoinPERSONNE2.)futentenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB,Substitut du Procureur d’État, résumal’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreJosé LOPES GONCALVES, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice46206/23/CD. Vu l’enquête de police et notammentle procès-verbal n°12164/2023dressé en date du24 juillet 2023par la Police grand-ducale,CommissariatEsch. Vu lacitation à prévenu du22 mai 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). En fait Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment des constatations et investigations policières et des débats menés à l’audience publique, des déclarationsfaites sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.)et des aveux partiels du prévenu. À l’audience publique, le prévenu a maintenu ses déclarations policières et s’est excusé pour son comportement inapproprié. Endroit Quant à la compétence de la composition collégiale de la chambre correctionnelle L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilitéou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal ».

3 L’infraction de menace d’attentat par gestes prévue à l’article 329 du Code pénal, qui est en principe jugée en composition à juge unique pour faire partie des délits énumérés au paragraphe (3) de l’article précité est en l’espèce connexe avec l’infractionà la loi du2 février 2022sur les armes et munitions libellée sub1) qui est jugée en composition collégiale. Il existe dès lors un lien d’indivisibilité entre ces infractions. Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel, siégeant en formation collégiale, est compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, aux termes de la citation à prévenu et ce en application de l’article 179 (4) du Code de procédure pénal. Quant à l’infraction à la loi sur les armes et munitions Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble le témoin entendu à l’audience publique et les aveux du prévenu, l’infraction libellée sub 1) est établie tant en fait qu’en droit dans la mesure où l’arme utilisée par le prévenu est à qualifier d’arme d’alarme tel que prévue à l’article 2 sous le point B.22 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et qu’il est constant en cause que le prévenu ne disposait pas d’une autorisation ministérielle pour la détention de cette arme. Quant à la menace par gestes Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.)en sortant une arme et en gesticulant avec. À l’audience publique du 9 juillet 2025, le prévenu a reconnu avoir sorti une arme d’alarme. Il a cependant contesté avoir eu l’intention de menacerPERSONNE2.), mais qu’il a agi de façon préventive pour se protéger alors qu’il se sentait menacé par la façon dont l’autre conducteur conduisait sa voiture. Le témoinPERSONNE2.)a, sur question du Tribunal, indiqué ne s’être cependant nullement senti menacé. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable, mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825).

4 Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il soit acquis que la menace n'ait eu d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécurité d'exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.). Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381). Le Tribunal retient sur base des déclarations faites sous la foi du serment parPERSONNE2.), que la matérialité des menacesestétablie en l’espèce. Compte tenu des dépositions dePERSONNE2.)à l’audience selon lesquelles il ne se serait néanmoins nullement senti en danger, il n’est cependant pas établi que ces menaces ont inspiré une crainte sérieuse auprès de la victime, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de ces infractions. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 2) à son encontre. Récapitulatif Le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: « comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 24 avril 2023, vers 8.40 heures, àADRESSE2.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 2) en infraction à l’article329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir,menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce,d’avoir menacé par gestePERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en sortant une arme et en gesticulant avec». LeprévenuPERSONNE1.)est cependantconvaincupar les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience:

5 «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le 24 avril 2023, vers 8.40 heures, àADRESSE2.), en infraction aux articles1, 2, 7 et 59 (1) de la loidu2 février 2022 sur les armes et munitions, d'avoirsans autorisation ministérielle transporté et détenu des armes et munitions de la catégorie B, en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle, transporté et détenu: -une arme d’alarme et de signalisation (catégorie B, point B.22)». Quant à la peine L’article 59 de la nouvelle loi sanctionne la détention d’une arme prohibée d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans etd’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne le transport et la détention d’une arme soumise à autorisation d’une peine d’emprisonnement six mois à trois ans et une amende de 251eurosà 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également compte des aveux partiels du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciairesdans son chef, l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE1.)est adéquatement sanctionnée par une amende demille(1.000)euros,laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Les confiscations L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciales’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, 5)aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

6 lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré unprofit direct ou indirect. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -1 x munition 380 knall (cartouche à blanc), -1 xrevolver gris / poignée en plastique noir: ME38 MAGNUM, Nr. de sérieNUMERO1.), Cal. 380/9 mm R Knall, marquage PTB796 (arme à feu d’alarme), -1 x munition 9 mm R K PV / WADIE (cartouche à substance inhibitive), saisissuivant le procès-verbal n° 12165/2023 du 24 avril 2023 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Esch. PA R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeanten matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications,lareprésentantedu MinistèrePublic entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, s e d é c l a r e compétentpour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, acquitte PERSONNE1.)du chef del’infraction non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef del’infractionretenue à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,27euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours, o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -1 x munition 380 knall (cartouche à blanc), -1 xrevolver gris / poignée en plastique noir: ME38 MAGNUM, Nr. de sérieNUMERO1.), Cal. 380/9 mm R Knall, marquage PTB796 (arme à feu d’alarme), -1 x munition 9 mm R K PV / WADIE (cartouche à substance inhibitive), saisissuivant le procès-verbal n° 12165/2023 du 24 avril 2023 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.

7 Le tout en application des articles 14, 16,20,28, 29, 30, 66du Code pénal,des articles1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitionset des articles 155, 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 191, 194, 195et196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice-président. Ainsi fait et jugé parLaura LUDWIG,Juge-Président, Paula GAUB, JugeetMelissa DIAS,Juge- déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH, Greffier,en présence de Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’État,qui,à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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