Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
1 Jugt n°2348/2025 not.5795/23/CD,not. 23561/24/CD, not.3862/25/CDet not. 9302/25/CD 1xex.p AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), actuellementdétenu aucentre pénitentiaire…
47 min de lecture · 10 298 mots
1 Jugt n°2348/2025 not.5795/23/CD,not. 23561/24/CD, not.3862/25/CDet not. 9302/25/CD 1xex.p AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), actuellementdétenu aucentre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u- en présence de: 1)PERSONNE2.), comparant en personne, 2)PERSONNE3.), comparant par MaîtreCristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg partiescivilesconstituéescontrePERSONNE1.), préqualifié. _______________________________________________________________________ F A I T S:
2 Par citation du6 juin2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)decomparaître à l’audience publique du3 juillet2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: not.5795/23/CD 1.1.infraction à l’article442-2 du Code pénal, 1.2.infractionaux articles 327 et 330du Code pénal, 2.1.infraction à l’article442-2 du Code pénal, 2.2.infraction à l’article329 du Code pénal, 2.3.infractionaux articles 327 et 329du Code pénal, not.23561/24/CD infractionà l’article 399 du Code pénal, not.3862/25/CD 1.infraction à l’article 398du Code pénal, 2.infraction à l’article 327 alinéa2du Code pénal, not.9302/25/CD 1.infractionaux articles 327 et 330du Code pénal, 2.infraction à l’article442-2 du Code pénal, Àcette audience publique, MadamelePremierVice-Présidentconstata l’identité duprévenu PERSONNE1.)et luidonna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) duCode de procédure pénale, le prévenuaété instruit de sondroit de garder le silenceet de ne pas s’auto-incriminer. L’expert Dr. Marc GLEIS fut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévupar la loi. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.),assistées de l’interprète assermenté à l’audience Dany FERREIRA,furent entenduesséparémenten leursdépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contrePERSONNE1.),préqualifié, défendeur au civil. MaîtreCristina PEIXOTO, avocat à laCour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civileau nom et pour le comptedePERSONNE3.), préqualifiée, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal,qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffièreet qui sont annexées au présent jugement.
3 Le Tribunalordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du4 juillet 2025. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma les affaires, en demandala jonctionet fut entendu en son réquisitoire. MaîtreDaniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant àEsch/Alzette, développa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. PERSONNE1.)eut la parole endernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le Tribunal rendit le jugement qui suit : Le Tribunal décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément aux réquisitions du Ministère Public, de prononcer la jonction des affaires inscrites sous les notices5795/23/CD, 23561/24/CD, 3862/25/CD et 9302/25/CDpour statuer par un seul jugement. AU PÉNAL Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 26 juin 2025 et versé à l’audience par le Ministère Public. Vu l’instruction et les débatsaux audiencesdes 3 et 4 juillet 2025. Quant à la notice5795/23/CD: Vu l’ordonnance numéro165/25(XXIe)rendue le12février2025par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles327, 329,330et442-2du Code pénal. Vu lacitation à prévenudu6 juin2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le rapport d’expertise du Dr. Marc GLEIS du15novembre 2024. Vul’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice5795/23/CD. Vu l’information menée par le juge d’instruction. Conformément à l’ordonnance de renvoi,leMinistère Publicreproche au prévenu d’avoir commis les infractions suivantes:
4 «comme auteur, 1.1.entrele mois de novembre 2022 et le 1er août 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoirharcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE3.), née leDATE2.), notamment en lui adressant d'innombrables appels téléphoniques et messages écrits et vocaux, en partie avec un contenu menaçant, et plus particulièrement, mais non exhaustivement : -entre le 12 mai 2023 et le1 er août 2023 : d'avoir émis 235 téléphoniques appels auxquels la victime a répondu et 862 appels téléphoniques non répondus, -entre le 3 juillet 2023 à 21.40 heures et le 4 juillet 2023 0.01 heure, d'avoir envoyé les messages écrits suivants : « Pute ta vie est finie », « Je vais finir avec toi », « Je te tue, je te le promets », « Je vais te tuer » -le 4 juillet 2023 entre 0.02 et 0.10 heure, d'avoir envoyé des messages vocaux en prononçant les paroles suivantes : « (…) Je vais t'anéantirPERSONNE3.), je vais t'anéantir (…) tu t'imagines même pas comment je vais t'anéantir », « (…) Je vais me venger, je vais me venger. Tu m'as anéanti, je vais me venger, je vais me venger » -le 10 juillet 2023 à 19.19 heures, d'avoir écrit le message suivant : « Te tuer est une faveur » -le 10 juillet 2023 à 20.05 heures d'avoir écrit le message suivant : « Je te jure que je t'irai tuer aujourd'hui » -le 17 juillet 2023 à 14.15 heures, d'avoir écrit le message suivant : « Je vais te tuer, je te le jure » -le 20 juillet 2023 à 18.11 heures, d'avoir écrit le message suivant : « Si tu me trompe avec un autre (…), je te jure que cela sera ta fin » , -à des dates non autrement déterminés, d'avoir envoyé les messages écrits suivants : « C'est le plus important de te détruire toi et ta mère » ; « Moi je vais l'attraper aujourd'hui », « Je lui casse le visage à elle » ; « Je vais tuer le noir et ta famille aujourd'hui », « Ta famille c'est terminé », « Je te promets que ta mère va mourir aujourd'hui », « Aujourd'hui c'est terminé je sais où t'es », « Vous êtes dans la merde, tu dis au revoir à ton fils » , alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de cette dernière ; 1.2.entre le mois de novembre 2022 et le 1er août 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 327 et 330 du Code pénal, d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que les menaces ont été accompagnées en partie d'un ordre ou d'une condition,
5 en l'espèce d'avoir régulièrement menacé de mortPERSONNE3.), née leDATE2.), ainsi que sa famille, en lui adressant des messages écrits et vocaux avec un contenu menaçant, et plus particulièrement, mais non exhaustivement: -entrele 3 juillet 2023 à 21.40 heures et le 4 juillet 2023 0.01 heure, d'avoir envoyé les messages écrits suivants : « Pute ta vie est finie », « Je vais finir avec toi », « Je te tue, je te le promets », « Je vais te tuer » -le 4 juillet 2023 entre 0.02 et 0.10 heure, d'avoir envoyé des messages vocaux en prononçant les paroles suivantes : « (…) Je vais t'anéantirPERSONNE3.), je vais t'anéantir ( .. ) tu t'imagines même pas comment je vais t'anéantir », « (…) Je vais me venger, je vais me venger. Tu m'as anéanti, je vais me venger, je vais me venger » -le 10 juillet 2023 à 19.19 heures, d'avoir écrit le message suivant : « Te tuer est une faveur » -le 10 juillet 2023 à 20.05 heures d'avoir écrit le message suivant : « Je te jure que je t'irai tuer aujourd'hui » -le 17 juillet 2023 à 14.15 heures, d'avoir écrit le message suivant : « Je vais te tuer, je te le jure » -le 20 juillet 2023 à 18.11 heures, d'avoir écrit le message suivant : « Si tu me trompe avec un autre (…), je te jure que cela sera ta fin » , -àdes dates non autrement déterminés, d'avoir envoyé les messages écrits suivants : « C'est le plus important de te détruire toi et ta mère » ; « Moi je vais l'attraper aujourd'hui », « Je lui casse le visage à elle » ; « Je vais tuer le noir et ta famille aujourd'hui », « Ta famille c'est terminé », « Je te promets que ta mère va mourir aujourd'hui », « Aujourd'hui c'est terminé je sais où t'es », « Vous êtes dans la merde, tu dis au revoir à ton fils » , 2.1. entre mi-octobre et le 27 octobre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE2.), àADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), née leDATE3.), notamment : -en lui adressant de nombreux appels téléphoniques, en partie avec un contenu menaçant, d'abord sur le téléphone portable de la victime, puis sur son lieu de travail après qu'elle ait changé de numéro d'appel ; -en écrivant avoir des amis qui iraient la tuer s'il devait être arrêté par la Police, -se cachant à plusieurs reprises à proximité de son lieu de travail ; -le 26 octobre 2022 heures, en passant devant lieu de travail de la victime en pointant une arme à feu sur la victime ; -le 26 octobre 2022, en lui écrivant des messages menaçants au cours de la soirée, -le 27 octobre 2022 vers 4.30 heures, en l'attendant à la Gare deADRESSE4.)pour lui indiquer qu'il porte une arme à feu sous son pullover tout en le soulevant, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de cette dernière ,
6 2.2. le 26 octobre 2022 àADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 329 du Code pénal, d'avoirmenacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce d'avoir menacé par gestesPERSONNE2.), née leDATE3.), en pointant une arme à feu sur elle, 2.3. le 27 octobre 2022 àADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 327 et 329 du Code pénal, d'avoir menacé verbalement, sans ordre ni condition, et par gestes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle, en l'espèce d'avoir menacé verbalement ainsi que par gestesPERSONNE2.), née leDATE3.), en l'attendant à la Gare deADRESSE4.)pour lui indiquer qu'il porte une arme à feu sous son pullover tout en le soulevant.» A l’audience du 4 juillet 2025, le prévenu et son mandataire ont reconnu la matérialité des faits lui reprochés. Quant à la compétence territoriale du Tribunal En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle- ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le Tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de larésidence du prévenu, ou celui du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale. Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence. Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité etl’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés. Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.
7 En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir commis les faits mis à sa charge en partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits soumis à son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître. Quantaux infractionsà l’article 442-2 du Code pénallibellées sub 1.1. et 2.1. L’article 442-2 du Code pénal incrimine «quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée». D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées parPERSONNE3.)et PERSONNE2.)relatives aux faits reprochés au prévenu. Pour que l’infraction de harcèlement obsessionnel soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : a)des actes de harcèlement posés de façon répétée, b)une affectation grave de la tranquillité d’une personne, c)un élément moral. •A l’encontre dePERSONNE3.) Le Tribunal retient, au vu du dossier soumis à son appréciation et notamment au vu du contenu des différentes plaintes déposéesles21 avril2023 et 4 juillet 2023par la victime PERSONNE3.), ensemble toutes leurs annexes contenant d’innombrables messagesécrits et vocauxlui envoyés par le prévenu ainsi qu’un listing des nombreux appels téléphoniques reçus de ce dernier,des constatations policières le 4 juillet 2023 selon lesquelles le prévenu a appelé en continu sur le téléphone portable dePERSONNE3.)au cours de l’audition decelle-ci, des déclarations policières dePERSONNE5.),de l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.),des déclarations à l’audience, sous la foi du serment, de la victime et des aveux du prévenu, que l’ensemble des actes imputés àPERSONNE1.)dans ce contexte sont établis à l’exclusion de tout doute. Ces actes, constituant la manifestation d’un véritableacharnement dePERSONNE1.)à l’encontre dePERSONNE3.), caractérisent à suffisance des actes de harcèlement répréhensibles aux termes de l’article 442-2 du Code pénal, actes qui ontmanifestementtroublé cette dernière dans sa tranquillité. S’agissant de l’élément moral, la nature et la répétition des actesainsi quela durée sur laquelle ces comportements et agissements ont eu lieusont tels quePERSONNE1.)a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravementPERSONNE3.)dans sa tranquillité. Cet élément résulte encoredes plaintes déposées par la victime, dont le prévenu avait connaissance. Il s’ensuit quePERSONNE1.)était nécessairement conscient du fait qu’il importunait gravementPERSONNE3.)dans sa tranquillité de par son comportement.
8 L’infraction de harcèlement obsessionnel mise à charge du prévenu est partant établie tant en fait qu’en droit et le prévenu est à retenir dans les liens de ladite infraction. •A l’encontre dePERSONNE2.) Le Tribunal retient, au vu du dossier soumis à son appréciation et notamment au vu du contenu desdeuxplaintes déposéesle27 octobre 2022aux commissariats d’Ettelbrück et de ADRESSE4.)par la victimePERSONNE2.),de la saisie d’une arme air soft,des déclarations à l’audience, sous la foi du serment, de la victime et des aveux du prévenu, que l’ensemble des actes imputés àPERSONNE1.)dans ce contexte sont établis à l’exclusion de tout doute. Ces actes constituentégalementla manifestation d’un véritableacharnement de PERSONNE1.)à l’encontre dePERSONNE2.)etcaractérisent à suffisance des actes de harcèlement répréhensibles aux termes de l’article 442-2 du Code pénalqui ontmanifestement troublé cette dernière dans sa tranquillité. S’agissant de l’élément moral, celui-ci découle à suffisance de droit de la nature et de la répétition des actes, de la durée sur laquelle ses comportements et agissements ont eu lieu, des multiplesplaintes déposées par la victime, dont le prévenu avait connaissance, et surtout de ses aveux faits devant le juge d’instruction. Il s’ensuit quePERSONNE1.)était nécessairement conscient du fait qu’il importunait gravementPERSONNE2.)dans sa tranquillité de par son comportement. L’infraction de harcèlement obsessionnel mise à charge du prévenu est partant établie tant en fait qu’en droit et le prévenu est à retenir dans les liens de ladite infraction. Quant aux infractions aux articles 327 et 330 du Code pénallibellées sub 1.2. Le Tribunal constate que le Ministère Public vise dans la citation à prévenu les articles 327 et 330 du Code pénal alors que la règle de droit énoncée correspond uniquement à l’article 327 du Code pénal, partant la menace d’un attentat contre les personnespunissable d’unepeine criminelle, accompagnée ou non d’ordre ou de condition. Dans la partie «en l’espèce», le Ministère Public ne reproche toutefois que des menaces d’un attentat contre les personnes punissable d’unepeine criminelle, qui constituent des infractions à l’article 327 du Code pénal. Le Tribunal n’est pas liépar la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformémentàce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58). Le Tribunal a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant une condamnation, quitteàen changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits ne sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal Luxembourg, 16 octobre 2002, n° 2181/2002).
9 L’article 327 alinéa 1 er du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’unepeine criminelle,avec ordre ou sous condition. L’article 327 alinéa2du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’unepeine criminelle,non accompagné d’ordre ou de condition. L’article330du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’unepeine délictuelle,avec ordre ou sous condition. Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elles’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (Cour d’appel,22février2011, n°102/11 V). Il suffit que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat. Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser : est punissable une personne menaçant une autre, si la victime peut croire qu’elle est menacée ou que l’auteur pourrait ultérieurement réaliser la menace. Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à la victime. (Cour d’appel, 12 juillet 2017, n°310/17 X). Des menaces prononcées en l’absence de la personne visée peuvent cependant être punissables dès qu’elles sont parvenues à sa connaissance et que l’auteur a eu l’intention de les y faire parvenir (CSJ corr., 16 janvier 2008, n°28/08 X), respectivement que la menace a été faite dans des conditions telles qu’elle devait normalement parvenir aux personnes visées (CSJ corr. 23 mai 2016, 293/16 VI). Le Tribunal retient qu’il résulte à suffisance des déclarations dePERSONNE3.)auprès de la police, réitérées, sous la foi duserment, à l’audience,tout comme des extraits de conversations écriteset vocalestransmises à la police et de l’exploitation du téléphone portable du prévenu, quece derniera menacé verbalement et par écritPERSONNE3.)et sa famillede plusieurs attentatspunissables tantôtd’une peine criminelle, tantôt d’une peine correctionnelle, et que ces menacesleuront fait peur, raison pour laquellePERSONNE3.)a,àplusieurs reprises, déposé plainte.Le prévenu a encore reconnu, à l’audience, avoir prononcé cesmenaces.
10 Le Tribunal constate qu’une partie des menaces est adressée àPERSONNE3.)mais vise sa mère.A l’audience,PERSONNE3.)a confirmé que le prévenu connaissait sa mère et que cette dernière avait eu connaissance des menaces. Au vuducontenu des messages et de leurcaractère harcelant, il est encore établi que le prévenu avait clairement l’intention de causer une impression de terreur ou d'alarmeauprès de PERSONNE3.)et de sa mère. Le Tribunalsoulèveque ce n’est que si l’attentat est punissable d’une peine criminelle que la menace verbale d’une atteinte aux personnes tombe sous l’application de l’article 327 du Code pénal. C’est donc seulement en fonction du taux de la peine concernant le projet d’attentat que la menace pourra être qualifiée correctement, d’où il est fondamental que les termes utilisés soient suffisamment précis, qu’ils révèlent une résolution délictuelle bien arrêtée, et qu’ils ne se déduisent passimplementdu contexte dans lequel ils ont été prononcés. En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des termes employés etde l’ensemblede l’échange dans lecadre duquel ils ont été écritset prononcés, les messagesenvoyés: -entrele 3 juillet 2023 à 21.40 heures et le 4 juillet 2023à0.10heure :« Pute ta vie est finie », « Je vais finir avec toi », « Je te tue, je te le promets », « Je vais te tuer »,« (…) Je vais t'anéantirPERSONNE3.), je vais t'anéantir ( .. ) tu t'imagines même pas comment je vais t'anéantir », « (…) Je vais me venger, je vais me venger. Tu m'as anéanti, je vais me venger, je vais me venger », -le 10 juillet 2023 à 19.19 heures :« Te tuer est une faveur », -le 10 juillet 2023 à 20.05 heures :« Je te jure que je t'irai tuer aujourd'hui », -le 17 juillet 2023 à 14.15 heures :« Je vais te tuer, je te le jure », -le 20 juillet 2023 à 18.11 heures:« Si tu me trompe avec un autre (…), je te jure que cela sera ta fin », -les 4 et 6 mars 2023:« Je vais tuer le noir et ta famille aujourd'hui », « Ta famille c'est terminé », « Je te promets que ta mère va mourir aujourd'hui », constituent des menaces de mort, partant tombant sous l’application de l’article327 du Code pénal. Parmi cesmenaces, seule« Si tu me trompe avec un autre (…), je te jure que cela sera ta fin », est accompagné de condition, si bien qu’elletombesous l’application de l’article327 alinéa 1 er du Code pénal.Les circonstances de temps pour cette infraction sont à limiter à l’envoi de cette menace, partant le 20 juillet2023à 18.11 heures. Les autres menaces retenues ne sont accompagnées ni d’ordre, ni de condition,si bien qu’elles tombentsous l’application de l’article327 alinéa 2 du Code pénal.Au vu des menaces retenues, il y a lieu derestreindrela période de temps à l’envoi de celles-ci, partant du 4 mars au17 juillet 2023. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de ces infractions, sauf àrestreindre la période de tempsconformément aux développements qui précèdent.
11 Le Tribunal retient qu’au vu des termes employés et du contexte de l’échange dans lequel ils ont été écrits, les messagesenvoyés :«C'est le plus important de te détruire toi et ta mère », « Moi je vais l'attraper aujourd'hui », « Je lui casse le visage à elle »,« Aujourd'hui c'est terminé je sais où t'es », « Vous êtes dans la merde, tu dis au revoir à ton fils »,constituent certes l’annonce d’un mal indéterminé, sans cependant qu’on doive en conclure nécessairement qu’il s’agit d’un mal causé par uneinfraction susceptible d’être punie d’une peine criminelle. Aux termes de l’article 330 du Code pénal, la menace verbale d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’un emprisonnement correctionnel n’est punissable que si elle a été formulée avec ordre ou sous condition, ce qui n’est pas le casen l’espèce. Le prévenu est par conséquent à acquitter deces faits. Quantà l’infractionà l’article329du Code pénallibellée sub 2.2. L’article 329 alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. Les faits à la base de l’infraction de menaces pargestesrésultent à suffisance de droitdes éléments du dossier répressifet des aveux du prévenu.Il ressort toutefois des déclarations de PERSONNE2.), tant auprès des agents du commissariat d’Ettelbrückque sous la foi du serment à l’audience,que le prévenu n’a pas pointé l’arme à feu sur elle mais l’a tendue en dehors du véhicule pourqu’elle la voit. Il y a partant lieu de rectifier le libellé en ce sens. La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec uneintention délictueuse, c'est- à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss). Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat,est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990). Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble oud'alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980). Le fait que l’arme en question ne soit qu’un pistolet d’air soft ne porte pas à conséquence alors que la victimen’en avait pas connaissanceetque seul compte le sentiment éprouvé par la victime à la vuede ladite arme. Celle-ci a nécessairement eu peurlorsque le prévenu est passé devant son lieu de travail en tendant une arme à feu par la fenêtre de son véhicule,ce qui est démontré par le faitqu’elle s’est immédiatement rendue au commissariat de police et a passé la nuit chez une amie, craignantque leprévenu ne l’attende chez elle. Le prévenu a encore admis auprès de la police avoir montré l’arme en vue d’intimiderPERSONNE2.)ainsi qu’un homme se trouvant à coté d’elle.
12 L’infraction est partant à retenir à l’encontre du prévenu, sauf à rectifier que l’arme lui a été montrée et non pas pointée sur elle. Quantaux infractionsaux articles 327 et 329du Code pénallibellées sub 2.2. Lesmenaces verbales et par gestescontre les personneslibellées sub 2.2.ressortent également des déclarationsfaitesà l’audience, sous la foi du serment,par la victimePERSONNE2.),selon lesquelles le prévenu lui avait montré l’arme puis l’avait verbalement menacée de mort, ensemble les aveux du prévenu. Il y a partant lieu de retenir ces infractions à son encontre, sauf à préciser queles faits du26 octobre 2022 ont eu lieu vers 14.30 heures et ceux du 27 octobre 2022 vers 04.45 heures. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audienceet notamment lesdépositionsdes témoins à l’audience, ensemble ses aveux : «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, 1.1.entre le mois de novembre 2022 et le 1 er août 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE3.), née leDATE2.), notamment en lui adressant d'innombrables appels téléphoniques et messages écrits et vocaux, en partie avec un contenu menaçant, et plus particulièrement, mais non exhaustivement : -entre le 12 mai 2023 et le 1 er août 2023 : d'avoir émis 235 téléphoniques appels auxquels la victime a répondu et 862 appels téléphoniques non répondus, -entre le 3 juillet 2023 à 21.40 heures et le 4 juillet 2023 0.01 heure, d'avoir envoyé les messages écrits suivants : « Pute ta vie est finie », « Je vais finir avec toi », « Je te tue, je te le promets », « Je vais te tuer » -le 4 juillet 2023 entre 0.02 et 0.10 heure, d'avoir envoyé des messages vocaux en prononçant les paroles suivantes : « (…) Je vais t'anéantirPERSONNE3.), je vais t'anéantir (…) tu t'imagines même pas comment je vais t'anéantir », « (…) Je vais me venger, je vais me venger. Tu m'as anéanti, je vais me venger, je vais me venger » -le 10 juillet 2023 à 19.19 heures, d'avoir écrit le message suivant : « Te tuer est une faveur » -le 10 juillet 2023 à 20.05 heures d'avoir écrit le message suivant : « Je te jure que je t'irai tuer aujourd'hui » -le 17 juillet 2023 à 14.15 heures, d'avoir écrit le message suivant : « Je vais te tuer, je te le jure » -le20 juillet 2023 à 18.11 heures, d'avoir écrit le message suivant : « Si tu me trompe avec un autre (…), je te jure que cela sera ta fin » ,
13 -à des dates non autrement déterminés, d'avoir envoyé les messages écrits suivants : « C'est le plus important de te détruire toi et ta mère » ; « Moi je vais l'attraper aujourd'hui », « Je lui casse le visage à elle » ; « Je vais tuer le noir et ta famille aujourd'hui », « Ta famille c'est terminé », « Je te promets que ta mère va mourir aujourd'hui », « Aujourd'hui c'est terminé je sais où t'es », « Vous êtes dans la merde, tu dis au revoir à ton fils » , alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de cette dernière, 1.2.le 20 juillet 2023 à 18.11 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infractionà l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir, par écrit signé,sous condition,menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce,d'avoir menacé de mortPERSONNE3.), née leDATE2.), en lui adressantle message écritsuivant:« Si tu me trompe avec un autre (…), je te jure que cela sera ta fin », 1.3.entre le4marset le17juillet2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infractionà l’article 327 alinéa 2du Code pénal, d'avoir, soit verbalement, soit par écrit signé, menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,non accompagné d'ordre ou de condition, en l'espèce,d'avoir menacé de mortPERSONNE3.), née leDATE2.), ainsi que sa famille, en lui adressantles messages écrits et vocauxsuivants: -entrele 3 juillet 2023 à 21.40 heures et le 4 juillet 2023 0.10heure : « Pute ta vie est finie », « Je vais finir avec toi », « Je te tue, je te le promets », « Je vais te tuer »,«(…) Je vais t'anéantirPERSONNE3.), je vais t'anéantir ( … ) tu t'imagines même pas comment je vais t'anéantir », « (…) Je vais me venger, je vais me venger. Tu m'as anéanti, je vais me venger, je vais me venger», -le 10 juillet 2023 à 19.19 heures : « Te tuer est une faveur », -le 10 juillet 2023 à 20.05 heures : « Je te jure que je t'irai tuer aujourd'hui », -le 17 juillet 2023 à 14.15 heures : « Je vais te tuer, je te le jure », -les 4 et 6 mars 2023:« Je vais tuer le noir et ta famille aujourd'hui », « Ta famille c'est terminé », « Je te promets que ta mère va mouriraujourd'hui », 2.1. entre mi-octobre et le 27 octobre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE2.),etàADRESSE3.), en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoirharcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), née leDATE3.), notamment :
14 -en lui adressant de nombreux appels téléphoniques, en partie avec un contenu menaçant, d'abord sur le téléphone portable de la victime, puis sur son lieu de travail après qu'elle ait changé de numéro d'appel, -en écrivant avoir des amis qui iraient la tuer s'il devait être arrêté par la Police, -ense cachant à plusieurs reprises à proximité de son lieu de travail, -le 26 octobre 2022 heures, en passant devantlelieu de travail de la victimeet enlui montrant une arme à feu, -le 26 octobre 2022, en lui écrivant des messages menaçants au cours de la soirée, -le 27 octobre 2022 vers 4.30 heures, en l'attendant à la Gare deADRESSE4.)pour lui indiquer qu'il porte une arme à feu sous son pullover tout en soulevantcelui-ci, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de cette dernière, 2.2. le 26 octobre 2022vers 14.30 heuresàADRESSE2.), en infraction à l'article 329alinéa 2du Code pénal, d'avoirmenacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce d'avoir menacé par gestesPERSONNE2.), née leDATE3.),en lui montrant une arme à feu, 2.3. le27 octobre 2022vers 04.45 heuresàADRESSE3.), en infractionà l’article 327 alinéa 2du Code pénal, d'avoir, verbalement menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,non accompagné d'ordre ou de condition, en l'espèce,d'avoir menacé verbalementPERSONNE2.), née leDATE3.), en l'attendant à la Gare deADRESSE4.)pour lui indiquer qu'il porte une arme à feu sous son pullover, 2.4. le 27 octobre 2022vers 04.45 heuresàADRESSE3.), en infractionà l’article329alinéa 2du Code pénal, d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce d'avoir menacé par gestesPERSONNE2.), née leDATE3.),en soulevant son pullover pour lui montrerune arme à feu». Quant à la notice9302/25/CD: Vu la citation du6 juin 2025régulièrement notifiée au prévenu.
15 Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice9302/25/CDet notamment le procès-verbal n°153760-1/2024du31 mars 2024dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,CommissariatLuxembourg(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, entre le 23/03/2024 et le 31/03/2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment mais pas exclusivement à L-ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1. en infraction aux article 327 et 330 du Code pénal, d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé de mortPERSONNE3.), née leDATE2.), -en lui disant qu'il allait lui couper la tête et l'envoyer en Espagne, tandis que le reste de son cadavre serait déposé ailleurs, et -en envoyant une photo d'une tête décapitée à la mère de celle-ci, sachant que cette menace devrait normalement parvenir àPERSONNE3.), pré qualifiée, 2. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE3.), pré qualifiée, notamment en lui adressant d'innombrables appels téléphoniques, parfois plus d’une dizaine de fois par jour, et en se pointant 2 à 3 fois par jour au domicile de cette dernière, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de cette dernière.» A l’audience du 4 juillet 2025, le prévenu et son mandataire ont reconnu la matérialité des faits lui reprochés,sauf en ce qui concerne l’envoi d’une photo représentant une têtehumaine décapitée à la mère dePERSONNE3.), que le prévenua formellement nié. Quant aux infractions aux articles 327 et 330 du Code pénal libellées sub 1. Le Tribunal constate que le Ministère Public vise dans la citation à prévenu les articles 327 et 330 du Code pénal alors que la règle de droit énoncée correspond à l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal, partant la menace d’un attentat contre les personnes punissable d’unepeine criminelle,accompagnée d’ordre ou de condition.
16 Dans la partie «en l’espèce», le Ministère Public ne reproche toutefois que des menaces d’un attentat contre les personnes punissable d’unepeine criminellefaitessans ordre et sans condition, qui constituent des infractions à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal. Le Tribunal n’est pas liépar la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformémentàce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58). Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir queles faitsreprochéesau prévenusontconstitutifsdel’infractionde menaces d’un attentat contre les personnes punissable d’unepeine criminellefaitessans ordre et sans condition. Il y a partant lieu de rectifier le libellé en ce sens. Concernant l’envoid’une photo représentant une têtehumainedécapitée à la mère de PERSONNE3.), contesté par le prévenu, le Tribunal constate que ce fait reproché au prévenu ne résulte que des seules déclarations de la victimePERSONNE3.), dont il nedécoulepas, que ce soit auprès de la police ou à l’audience, si elle a elle-même vu le message adressé à sa mère, ou si elle n’ena euconnaissance que via les déclarations de sa mère.Ce fait n'aencoreété confirmé ni par une audition de la destinataire dumessage,PERSONNE6.), ni par la remise d'une copie du message à la police. Au vu des contestations du prévenu et en l’absence de tout élément matériel figurant au dossier, tout comme des déclarations imprécises de PERSONNE3.), le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu a envoyé à la mère dePERSONNE3.)une photoreprésentant une tête décapitée. Il y a partant lieu dene pas retenir cette menace à charge du prévenu. Concernant la menace delui couper la tête etdel'envoyer en Espagne, tandis que le reste de son cadavre serait déposé ailleurs, celle-ci résulte à suffisance de droit des déclarations de la témoin, non contestées par le prévenu. Au vu des propos tenus, il s’agit d’une menace de mort prononcée sans ordre ou condition, partant une infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal. Il y a partant lieu de retenir cette infraction à son encontre. Quant à l’infraction à l'article 442-2 du Code pénal libellée sub 2. Le Tribunal constate quecette infraction est établietant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et notamment parles constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,les déclarations de la victimePERSONNE3.)auprès de la policelors de son dépôt de plainte,et, sous la foi du serment,à l’audience,la liste des appels téléphoniques provenant dePERSONNE1.)entre le 12 et le 31 mars 2024,ensemble les aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liensde l’infractionlibellée à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincu: «commeauteur,ayant lui-même commis lesinfractions,
17 entrele 23 mars 2024 et le 31 mars 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment mais pas exclusivement à L-ADRESSE5.), 1. en infractionà l’article 327alinéa 2du Code pénal, d'avoir, verbalementmenacé d'un attentat contre despersonnes, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l'espèce, d'avoirverbalementmenacé de mortPERSONNE3.), née leDATE2.),en lui disant qu'il allait lui couper la tête et l'envoyer en Espagne, tandis que le reste de son cadavre serait déposé ailleurs,partant sans ordre ou condition, 2. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en lui adressant d'innombrables appels téléphoniques, parfois plus d’une dizaine de fois par jour, et en seprésentant2 à 3 fois par jour au domicile de cette dernière,alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de cette dernière.» Quant à la notice23561/24/CD: Vu la citation du6 juin2025régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information donnée le6 juin2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice23561/24/CDet notamment le procès-verbal n°157874-1/2024du8 juin2024dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,CommissariatLuxembourg(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, le07/06/2024 vers 19.00 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), née leDATE4.), notamnment enla mordant dans la joue gauche, lui causant une incapacité de travail personnel d’au moins un jour.»
18 A l’audience du 4 juillet 2025, le prévenu et son mandataire ont reconnu la matérialité des faits lui reprochés. En l’espèce, il ressort ducertificat médical du 8 juin 2024que le DrPERSONNE7.)a constaté quePERSONNE3.)présentaitence jour unerougeur de 15x3mm dans la région de la joue/mandibulaire gauche avec une gêne à la palpatation de la joue gauche et un discret oedème, sans plaies ouvertes ou relief de dents évident, etluia prescrit une incapacité de travail d’un jour. Ces blessuresrésultentégalementde photographies faites par la police et annexées au procès-verbal. L’existence de coups et blessures aencoreété confirmée par la victime elle-même tant lors de ses déclarations faites devant la police qu’à l’audience, sous la foi du serment. Le Tribunal relève, en accord avec les conclusions du mandataire du prévenu, que les explications du prévenu selon lesquelles il aurait morduPERSONNE3.)dans la jouedans le cadrede relations sexuellesconsentiesn’énervent en rienle fait que les coups et blessures ont été causés de manière volontaire. Il s’ensuit que tant l’élément matériel que l’élément intentionnel de l’infraction de coupset blessures volontaires sont établis. Au vu du certificat médical précité attestant d’une incapacité de travail dans le chef de la victime, les faits reprochés au prévenu sont à qualifier de coupset blessures volontairesayant entrainé une incapacité de travail personnel,tels que prévus par l’article 399du Code pénal. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audienceet notamment la déposition dutémoin à l’audience, ensemble les aveux du prévenu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le7 juin 2024 vers 19.00 heures, à L-ADRESSE5.), en infractionauxarticles 392et399 du Code pénal, d'avoir volontairementfait des blessures, avec la circonstance quelesblessures ont causé une incapacité de travail personnel, enl'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures àPERSONNE3.), née leDATE2.), en la mordant dans la joue gauche, lui causant une incapacité de travail personneld’un jour.» Quant à la notice3862/25/CD: Vu la citation du6 juin 2025régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information donnée le6 juin2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
19 Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice3862/25/CDet notamment le procès-verbal n°167171-1/2024du7 novembre 2024dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale,CommissariatLuxembourg(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, le07/11/2024 vers 13.00 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoirvolontairement porté des coups ou fait des blessures, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), née leDATE4.), notamment en la prenant par le cou. 2) en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal, d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentatPERSONNE3.), pré qualifié, en lui disant notamment qu'il allait la tuer, partant sans ordre ou condition.» A l’audience du 4 juillet 2025, le prévenu et son mandataire ont reconnu la matérialité des faits lui reprochés. Le Tribunal constate que les infractions sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et notamment parles constatations policières consignées dans le procès- verbal dressé en cause,les déclarations de la victimePERSONNE3.)auprès de la police et à l’audience,ensemble les aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audienceet notamment la dépositiondutémoin à l’audience, ensemble les aveux du prévenu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le 7 novembre 2024 vers 13.00 heures, à L-ADRESSE5.), 1.en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairementfait des blessuresetporté des coups,
20 en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), née leDATE2.), en la prenant par le cou, 2.en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal, d'avoir, verbalementmenacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentatPERSONNE3.), préqualifiée, en lui disant qu'il allait la tuer,partant sans ordre ou condition.» Quant à lapeine: Les infractions retenues à charge du prévenusub 1.1.à 1.3.sous la notice 5795/23/CD, sous la notice9302/25/CD, sous la notice23561/24/CDet sous la notice3862/25/CDsont en concours idéal entre elles,pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique.Ce groupe d’infractionsest en concours réel avec les infractions retenues sub 2.1. à 2.4. sous la notice 5795/23/CD, qui sont en concours idéal entre elles. En application des articles 60 et 65 du Code pénal,la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1 er du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La menace parécrit d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, est réprimée, en vertu de l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. La menace par écrit d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle,non accompagnée d’ordre oudecondition, est réprimée, en vertu de l’article 327 alinéa2du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement detroismois àdeuxans et d’une amende de 500 euros à3.000 euros. Dans les deux cas précédents, l’auteur pourra en outre être condamné aux interdictions prévues à l'article 24 du Code pénal. Aux termes de l’article 329alinéa 2du Code pénal, les menacespar gestes ou emblèmesà l’égard de personnes,punissable d’une peine criminelleou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,sont punies d’un emprisonnement de trois moisà un anet d’une amende de 251 euros à3.000 euros. Les coups et blessures volontaires sont punis, conformément l’article 398 du Code pénal,d’un emprisonnement dehuit jours à six moiset d’une amende de251euros à1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
21 Aux termes de l’article 399 du Codepénal, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. La peine la plus forte est donc celle comminée par l’article327 alinéa 1 er du Code pénal. Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du15novembre 2024, le Dr Marc GLEIS a retenu qu’au moment des faits qui lui sont reprochés,PERSONNE1.)présentait un trouble de l’usage de la cocaïne F14.2, un trouble de l’usage de l’alcool F10.2, un trouble de l’usage du cannabis F12.2 et un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale F60.3. mais qu’il n’a, du point de vue psychiatrique, pas présenté au moment des faits une altération ou une annihilation de ses capacités de jugement et de contrôle et est accessible à une sanction pénale. Il a considéré quePERSONNE1.)présente une certaine dangerosité pour autrui si les troubles psychiatriques ne sont pas pris en charge et qu’il devrait partant bénéficier d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique visant l’abstinence complète de toute substance et prenant encharge sa tendance à l’impulsivité. Il a conclu quePERSONNE1.)présente, du point de vue psychiatrique, un pronostic relativement réservé alors que sa personnalité dyssociale est assez réfractaire à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. A l’audiencepublique du 3 juillet 2025, le Dr Marc GLEIS a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise, notamment par rapport au prognostic réservé et a expliqué que le traitement d’une personnalité dissociale était compliqué et nécessitait un traitement pharmacologique destiné à réduire l’impulsivité et un suivi très régulier. Sur question du représentant du Ministère Public, il a estimé qu’un passage à l’acte dans le feu de l’action n'était pas exclu, même siPERSONNE1.)affirme le contraire lorsqu’il est calme. Sur question de l’avocat de la défense, il a déclaré que le prognostic serait bien meilleur si PERSONNE1.)devenait complètement abstinent et s’il apprenait à tourner le dos à toute situation de conflit. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considération tant la gravité, maissurtout la multiplicité des infractions commisespar le prévenu, à l’égard de deux victimes distinctes,ainsi que la période de temps incriminée,l’absence d’une véritable prise de consciencede sa part alorsqu’il n’a, malgré plusieurs plaintes et un contrôle judiciaire, pas su se tenir à l’écart dePERSONNE3.),qu’il a continuéàbanaliserl’impactqu’ont euses faits et gestessur sesvictimes,considérantquetoutes ses menacesne seraient que desparoles en l’airet tentantde justifier ses actions par sa consommation d’alcool et de stupéfiants et sa faible tolérance au désintérêt manifesté par une femme qu'il cherche à séduire. LeTribunal décide partant, tout en prenant en compte l’absence d’antécédentsjudiciaires spécifiques dans son chef,de condamner le prévenu à unepeine d’emprisonnement de30 moiset à uneamende correctionnelle de1.500 euros, qui tient compte de sa situation financière. Au vu de ses nombreux antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.
22 En application des dispositions des articles 24 et 327 du Code pénal, le Tribunal prononce en outre l’interdiction des droits prévusàl’article 11 du Code pénal pour une durée decinq ansà l’encontre du prévenu. Il y a encore lieu de prononcer la confiscationde l’arme airsoft saisie selon procès-verbal n°2312/2022 du 27 octobre 2022dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat ADRESSE4.),ainsi que dutéléphone portable de la marque MOTOROLA saisi selon procès- verbal n°418/2023 du 1 er août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Walferdange, comme objets ayant servis à commettre les infractions. AU CIVIL 1)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l’audience publique du3 juillet2025,PERSONNE2.),préqualifiée,se constitua oralement partie civilecontrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La demanderesse au civil réclame la somme de15.000 euros à titre desondommage moral subi. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La demande est fondée en son principe,le dommage dont lademanderesseau civil entend obtenir réparationétanten relation causale avec lesinfractionsretenuesà charge de PERSONNE1.). Au vu desrenseignements fournis à l’audience,le Tribunaldéclarela demande fondéeet justifiée,ex aequo et bono,pour le montant de3.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partirdu3 juillet2025, datede la demande en justice, jusqu’àsolde. 2)Partie civiledePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) A l’audience publique du3 juillet2025,Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civileau nom et pour le comptede PERSONNE3.), préqualifiée, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La demanderesse au civil réclame la somme de 15.000 euros à titre de son dommage moral subi, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 novembre 2023,selon elledate de la première plainte pénale, jusqu’à solde. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
23 La demande est fondée en son principe, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation étant en relation causale avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.). Au vu des renseignements fournis à l’audience, le Tribunal déclare la demande fondée et justifiée,ex aequo et bono,pour le montant de6.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.),la somme de6.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 novembre 2023,date demandée par la partie civile,jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications,les partiesdemanderessesau civilet leur mandataireentendusenleursconclusions, lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,lemandatairedu prévenuentendu enses explications et moyens de défense au pénal et au civil,le prévenu ayant eu la parole en dernier, AU PÉNAL: se d é c l a r eterritorialementcompétentpour connaîtredes faits commis dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, o r d o n n ela jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices5795/23/CD, 23561/24/CD, 3862/25/CD et 9302/25/CD, a c q u i t tePERSONNE1.)du chefdesinfractionsnon retenuesà sa charge,
24 co n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partieen concours réelet pour partie en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de TRENTE(30) mois,à une amende deMILLECINQCENTS(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.228,47euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdiction pour une durée deCINQ (5) ansdes droits énoncés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2) de vote, d’élection, d’éligibilité, 3) de porter aucune décoration, 4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, 6) de port ou de détention d’armes, 7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement, o r d o n n elaconfiscationde l’arme airsoft saisie selon procès-verbal n°2312/2022 du 27 octobre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, CommissariatADRESSE4.)ainsi que du téléphone portable de la marque MOTOROLA saisi selon procès-verbal de saisie n°418/2023 du 1 er août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Walferdange, comme objets ayant servis à commettre les infractions. AU CIVIL: 1) Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tcette demande recevable, d i tla demande en réparation du dommage moral fondéeet justifiée,ex aequo et bono,pour le montant deTROIS MILLE (3.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deTROISMILLE (3.000 euros), avec les intérêts au tauxlégal à partir du3 juillet2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile.
25 2)Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tcette demande recevable, d i tla demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée,ex aequo et bono,pour le montant deSIX MILLE (6.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montantdeSIXMILLE(6.000 euros),avec les intérêts au taux légal à partir du27 novembre 2023,date demandée par la partie civile,jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles11,14, 15,16,24,27, 28,29, 30,31,60,65,66,327,329,392,398, 399 et442-2du Code pénal,des articles 2, 3,26, 26-1, 29,155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,190-1, 191, 194, 195, 196du Code de procédure pénale,qui furent désignés à l’audience par Madame le PremierVice-Président. Ainsi fait et jugé parSylvie CONTER, PremierVice-Président,Yashar AZARMGINet Larissa LORANG, PremiersJuges,et prononcé, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER,Substitut du Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le PremierVice-Président, assistée de la greffière Nadine GERAY, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement