Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugt2349/2025 not.17954/24/CD 1xexp 1x restit/confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap Vert), actuellement détenu auCentre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v…
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Jugt2349/2025 not.17954/24/CD 1xexp 1x restit/confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap Vert), actuellement détenu auCentre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du17 juin2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreà l’audience publique du8 juillet2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I.infraction à l’article 385du Codepénal ; II.infraction à l’article 385du Codepénal ; III.infraction à l’article385terduCodepénal ; IV.infraction à l’article385terdu Code pénal; V.infraction à l’article384du Code pénal. Àcette audience publique,Madame le Premier Vice-Président constata l’identitéduprévenu PERSONNE1.)et luidonna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal. Conformément à l’article190-1 (2) du Code de procédure pénale, ilaété instruit desondroit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
2 L’expertDrGuillaume VLAMYNCKfut entendu enses observations et conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi; ensuite, le témoinPERSONNE2.)fut entendu enses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi;lors de l’audition de l’expert et du témoin,leprévenufut assisté del’interprèteassermentée Maria MARQUES PINA, pour autant que de besoin. PERSONNE1.)fut entendu ensesexplications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,JilFEIERSTEIN,Substitut duProcureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreMax KREUTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Vu l’ordonnance de renvoi numéro540/25 (XXIIe)du14 mai 2025de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractions aux articles 384, 385 et 385terCode pénal. Vu la citation à prévenu du17 juin2025régulièrement notifiée. Vu l’information donnée le17 juin2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu le dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice17954/24/CD. Vu l’instruction judiciaire diligentée par lejuge d’instruction. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du2 février 2022établiconjointementpar lesDr Marc GLEISet Dr Paul RAUCHS. Vu le rapport d’expertise psychiatrique du24 février2025établi par le DrGuillaume VLAMYNCK. Vu les casiers judiciaires luxembourgeois etfrançaisdatés des26 respectivement 27 juin2025, versés à l’audience par lereprésentant duMinistèrePublic. Les faits: Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent être résumés comme suit:
3 Le 26 avril 2024 vers18.50 heures,PERSONNE3.)a contacté la police de Luxembourg pour les informer qu’un homme lui inconnu avait montré son pénis à ses trois filles mineures, PERSONNEX.)etPERSONNEY.), nées leDATE2.), etPERSONNEZ.), née leDATE3.), dans le parc deADRESSE2.). Le suspect aurait ensuite fui en direction de laADRESSE3.) après que l'appelant l'ait filmé avec son téléphone portable. Les agents du commissariat de Luxembourg se sont immédiatement rendus sur les lieux, sirène et gyrophare allumés, pour rechercher le suspect, sans succès.PERSONNE3.)a été localisé et a rapporté aux agents sur place que ses filles l’avaient informé qu'un homme se trouvait dans une cabane du parc et leur avait montré son pénis en sortant celui-ci de son pantalon. Cet homme aurait également fait plusieurs gestes de la main en direction de son pénis comme s'il voulait inciter les enfants à le toucher.PERSONNE3.)a décidé de suivre le suspect pour le filmer avec son téléphone portable, mais celui-ci a caché son visage avec ses mains pour dissimuler son identité. PERSONNE3.)a montré aux agents sur place cette vidéo où l'onconstateque la braguette du suspect est ouverte. Le suspect n'a pas pu être retrouvé ce jour-là et aucun autre témoin n'a pu être identifié pour fournir des informations pertinentes sur les faits ou sur le suspect. L’analyse de la vidéo effectuée le 26 avril 2024 parPERSONNE3.)arévéléque l’enregistrement de 59 secondes montre d’abord une cabane colorée puis on entend PERSONNEZ.)signaler à son père que le suspect est en train de quitter les lieux. Le père suit le suspect et le filme,de derrière,avec son téléphone portable. LorsquePERSONNE3.)passe devant le suspect, ce dernier cache son visage avec sa main gauche, apparemment conscient d'être filmé. Le père continue son chemin, et on voit le suspect se retourner. Le suspect porte une veste sans manches bleu foncé par-dessus une veste marron et un jean bleu légèrement délavé ainsi que des baskets blanches et noires, modèle «Nike Air Max». Il a les cheveux tressés, porte une bague à l’annulaire gauche, la braguettede son pantalon est ouverte et il transporte un sac de sport rouge de la marque «Nike» et un sac à dos «Basic- Fit» de couleur grise et orange. Informée par la police judiciaire, section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel de l’audition à venir des enfants,PERSONNE4.)a déclaré que sa fillePERSONNEZ.) serait la plus à même de fournir des informations pertinentes alors que le prévenu se serait directement adressé à elle. Le 5 juillet 2024 à 18.43 heures,PERSONNE4.), mère des enfantsPERSONNEX.), PERSONNEY.)etPERSONNEZ.), a appelé le numéro d’urgence de la police pour les informer que son ex-époux pensait avoir reconnu l’individu et qu’il l’avait suivi jusqu’à un immeuble situé à L-ADRESSE4.),dans lequell’individu venait de pénétrer. Lorsque les policiers sont entrés dans l’immeuble, l’homme, identifié par la suite en la personne dePERSONNE1.), est venu à leur rencontre etPERSONNE3.)l’a confronté avec les faits du 26avril 2024, que ce dernier a contestés. Une analyse de la vidéo effectuée le 5 juillet 2024 parPERSONNE3.)et comparaison avec celle du 26 avril 2024 a permis de constater que si des caractéristiques physiques comme la stature et la coiffure sont clairement similaires, aucun élément spécifique n'a pu être identifié pour prouver sansl’ombre d’undoute qu'il s'agit de la même personne. Le 23 août 2024 vers 17.15 heures, la police de Syrdall a été appelée à la piscine de ADRESSE5.)(«ADRESSE6.)») où un individu a filmé deux filles mineures dans une cabine de vestiaire.
4 Lors de son audition policière du même jour, le témoinPERSONNE5.)a déclaré qu'il s'était rendu à la piscine deADRESSE5.)avec ses deux filles et deux de leurs amies lorsque PERSONNE6.), née leDATE4.), etPERSONNE7.), née leDATE5.), auraient été filmées à leur insu dans une cabine individuelle qu’elles occupaient à deux, par un homme de sexe masculin d'ethnie africaine.PERSONNE8.), née leDATE6.), etPERSONNE9.), née le DATE7.), lui avaient raconté qu’elles s’étaient baissées pour regarder les pieds de leurs amies lorsqu’elles ont vu un bras tenant un téléphone portable en train d'enregistrer sous la paroi de la cabine dePERSONNE6.)etPERSONNE7.)Elles ont averti les filles qu’elles étaient filmées et l'homme a pris la fuite vers le parking de l'école primaire deADRESSE5.). Il a précisé qu’au moment des enregistrements,PERSONNE7.)portait son maillot de bain baissé jusqu'aux hanches, tandis quePERSONNE6.)ne portait qu’une serviette enroulée autour de son corps. L'examen des images de vidéosurveillance de la piscine a permis d'identifier le suspect comme étant le prévenuPERSONNE1.). Lors d’une perquisition au domicile dePERSONNE1.)le 24 août 2024, ordonnée en flagrance, la police a découvert et saisi notamment les vêtements portés par le prévenu le 23 août 2024 ainsi que deux téléphones portables de marque et modèle SAMSUNG GALAXY S24 Ultra et SAMSUNG S10+ de couleur verte. La police y a encore découvert un sac de sport de couleur rouge de la marque Nike, un sac de sport Basic-Fit de couleur grise et orange, ainsi qu’une partie des vêtements portés par le responsable des faits du 26 avril 2024. Ceux-ci n’ont, pour des raisonsprocédurales, toutefois pas été immédiatement saisis. Le 5 septembre 2024, un mandat d’amener a été notifié àPERSONNE1.)et une seconde perquisition domiciliaire a été opérée lors de laquelle ont été saisis les deux sacs de sport de marques Nike et Basic-Fit, une veste de couleur kaki, une veste sans manche bleue et verte ainsi qu’un cahier de la marque Oxford contenant desnotes. Auditions: PERSONNE4.) Entendue par la police le 28 avril 2024,PERSONNE4.)a déclaré que deux jours plus tôt, le 26 avril 2024, entre 17.00 et 18.00 heures, ses trois filles,PERSONNEX.),PERSONNEY.)et PERSONNEZ.), se trouvaient au parc d'ADRESSE7.)avec leur père,PERSONNE3.). Lorsqu’elle les a rejoints, le père des filles l’aurait informée qu'un homme de couleur de peau noire aurait montré ses parties génitales aux enfants depuis une cabane dans le parc. Ses filles auraient raconté que l'homme avait fait des gestes en direction de ses parties génitales. Elle a ajouté que le père des enfants, informé par ceux-ci, aurait suivi l'homme en le filmant et enprenant une photo. Sur la vidéo, on verrait l'homme tenter de cacher son visage tandis que la photo montrerait que la braguette de son pantalon était ouverte. Elle a précisé que ce ne serait pas la première fois que cet homme agirait ainsi, alors que deux semaines auparavant, il aurait déjà montré ses parties génitales à ses trois filles ainsi qu’à leur amiePERSONNE10.), née leDATE8.), dans le même parc.PERSONNE10.)aurait raconté l'incident à son père et ils auraient ensuite contacté la police.
5 Elle a affirmé être certaine qu'il s'agissait du même homme, l’ayant reconnu sur la vidéo et la photo prises par son ex-époux, et a ajouté que sa fillePERSONNEZ.)lui aurait déclaré avoir déjà vu cet homme par le passé, près de l'école primaire d'ADRESSE7.). PERSONNEZ.) Lors de son audition filmée du 2 mai 2024,PERSONNEZ.)a expliqué s’être trouvée dans la cabane colorée avec son amiePERSONNE10.), en train de regarder quelque chose sur son téléphone portable. L’individu se serait également trouvé dans la cabane. Il leur aurait ensuite montré son «zizi» et aurait fait des gestes en direction de son pénis comme s’il souhaitait qu’elles le touchent. Elle a expliqué avoir vu «le trou par lequel on fait pipi». L’individu ne leur aurait toutefois pas adressé la parole. Elle a décrit le suspect comme suit : de couleur de peau brun-noir, des cheveux bruns, portant un jean et sa braguette étant ouverte. Elle atoutefoisindiqué avoir vu ce dernier point sur les enregistrements que son père avait faits du suspect. Elle a ajouté qu'elle avait déjà vu le suspect auparavant devant son école, mais ne pouvait pas dire quand cela s'était produit. Ce jour-là, son pantalon aurait été ouvert mais il n’aurait pas montré son pénis car d'autres enfants et leur enseignante se trouvaient à proximité. Elle a expliqué n'en avoir parlé à personne ce jour-là. PERSONNE10.) Lors de son audition filmée du 10 mai 2024,PERSONNE10.)a déclaré avoir été assise avec ses trois amies dans un «pavillon» du parc deADRESSE2.), lorsqu'une personne de sexe masculin à la peau foncée serait arrivée. Elle l’a décrite comme portant des tresses, et pense qu'il portait un survêtement de la marque Adidas, soit bleu soit vert, et un sweat à capuche de la même couleur. Elle a ajouté quePERSONNEZ.)avait été la première à remarquer que l’individu avait sorti son pénis, elle-même ainsi que les sœurs dePERSONNEZ.)étant en train de regarder quelque chose sur le téléphone.PERSONNEZ.)les aurait rendues attentive aux agissements de l’individu. Elle aurait alors elle-même constaté que la braguette du pantalon de l’individu était ouverte et qu’il leur montrait son pénis. L’homme n’aurait prononcé aucune parole, se contentant de les fixer, ce qui l’aurait mise mal à l’aise et elles auraient pris la fuite. Elles auraient alors informé la mère de ses amies, qui était avec elles au parc et qui aurait ensuite voulu confronter l’individu. Ce dernier aurait toutefois réussi à prendre la fuite à bord d’un vélo. Elle a précisé qu’il s’agissait de la seule fois où elle avait croisé cet individu mais a affirmé avoir reconnu l’homme sur la vidéo prise par le père de ses amies le 26 avril 2024. Elle a ajouté que ses amies lui avaient raconté avoir revu le même individu le 26 avril 2024 tandis qu’il marchait avec la fermeture éclair du pantalon ouverte. PERSONNE3.) Entendu par la police judiciaire le 24 juillet 2024,PERSONNE3.)a déclaré qu’avant le 26 avril 2024, son ex-femmePERSONNE4.)lui avait déjà rapporté qu'une personne de couleur avait montré son sexe aux enfants dans le parc deADRESSE2.), le 13 avril 2024. Le 26 avril 2024, alors qu’il était au parc avec ses trois enfants, sa fillePERSONNEZ.)lui aurait dit que la même personne était de retour. Il a précisé ne pas avoir immédiatement compris que l’individu avait
6 à nouveau montré son pénis aux filles et, en voyant la personne quitter le parc avec un sac de sport, il se serait contenté de filmer le suspect sans le confronter. Concernant les événements du 5 juillet 2024, il a expliqué quePERSONNE4.)l’avait appelé car elle avait reconnu le suspect dans la rue. Il se serait immédiatement rendu sur place où il aurait constaté la ressemblance de la personne avec l’auteur des faits. Il aurait ensuite décidé d’aborder l’individu et de le filmer avec son téléphone portable, sans le confronter directement avec les faits et lui aurait demandé de l’accompagner au commissariat de police, ce que la personne aurait refusé. Il aurait alors décidé de le suivre et de contacter la police. Une fois arrivés sur place, les policiers auraient discuté avec l’homme hors sa présence et auraient demandé à tous les deux de les accompagner au commissariat. Il a déclaré penser qu’au commissariat, ses fillesPERSONNEX.)etPERSONNEZ.), qu’il avait entretemps récupérées à la maison, avaient reconnu l’individu. Ses trois filles auraient également reconnu l’individu sur un enregistrement vidéo du 5 juillet 2024. Questionné pourquoi il était d’avis que le suspect du 5 juillet était le même que celui des 13 et 26 avril, il a indiqué que l'homme filmé le 5 juillet présentait des caractéristiques physiques similaires à celles du suspect du 26 avril, qu’il l’avait rencontré à proximité du parc, lieu des infractions, que ses filles avaient reconnu l’individu et que son comportement lui paraissait suspect. PERSONNE4.) Entendue par la police judiciaire le 5 août 2024,PERSONNE4.)a réitéré, concernant les faits du 13 avril 2023, avoir été dans le parc deADRESSE2.)avec ses trois filles et leur amie PERSONNE10.)entre 17.00 et 18.00 heures. Elle a précisé que,les enfants jouant dans une cabane du «Skater Park», elle serait allée les voir et aurait vu un homme de couleur assis dans la cabane qu’elle aurait salué amicalementen lui disant «Bonjour». Il aurait également répondu «Bonjour» mais lui aurait semblé un peu étrange. Elle a décrit l’homme comme ayant une couleur de peau foncée, légèrement corpulent, avec un visage rond et des cheveux tressés vers l'arrière. Elle serait ensuite ressortie et se serait assise sur un banc à proximité de la cabane, laissant les enfants continuer à jouer. Elle a ajouté que lorsqu’ils s’apprêtaient à quitter le parc, les enfants l’auraient informée que l'homme dans la cabane leur avait montré son pénis et leur avait fait signe de s’approcher. Elle se serait alors retournée pour vérifier si l’homme était encore là et elle l’aurait vu quitter les lieux à vélo. Concernant les événements du 26 avril 2024, elle a confirmé que son ex-époux l’avait informée qu’un homme de couleur avait à nouveau montré ses parties intimes à leurs filles. Selon le récit des enfants, l’individu leur aurait à nouveau montré son pénis etfait des gestes comme s’il voulait les appeler. Elle a déclaré avoir reconnu l’homme qu’elle avait vu le 13 avril 2024 sur l’enregistrement effectué par son ex-époux. Sur les événements du 5 juillet 2024, elle a expliqué que,circulant à bord de sa voiture au retour du travail, elle avait vu un homme de couleur sur le trottoir. Après l’avoir observé, elle aurait eu la forte impression qu'il s'agissait du suspect du 13 avril et de la vidéo du 26 avril et aurait décidé de le suivre mais elle aurait eu l’impression qu’il tentait de lui échapper. Elle aurait alors appelé son ex-mariPERSONNE3.), qui serait venu immédiatement et aurait également reconnu l'homme.PERSONNE3.)aurait confronté le suspect et l'aurait filmé. Ensuite, ils seraient tous allés à la police àADRESSE2.). Sur question, elle a indiqué ne pas penser que ses filles aient vu le suspect ce jour-là au commissariat. Elle a encore ajouté qu’avant d'entrer dans le commissariat de police, l'homme s’était adressé à elle et lui aurait demandé si elle était sûre
7 que c'était lui. Elle aurait confirmé, ce après quoi la police aurait ordonné à l’individu de ne plus rien dire. Rétrospectivement, elle a trouvé ses gestes et sa question étranges. Questionnée pourquoi elle était d’avis que le suspect du 5 juillet était le même que celui des 13 et 26 avril, elle a donné les mêmes explications que son ex-époux. PERSONNE6.) Lors de son audition filmée du 3 septembre 2024,PERSONNE6.)a déclaré avoir fréquenté la piscine deADRESSE5.)avec sa sœur, deux amies et son père. De retour dans les cabines pour se changer avant de repartir, sa sœurPERSONNE8.)l’aurait avertie qu’un homme était en train de les filmer. Elle a ajouté quePERSONNE7.)se serait alors baissée pour regarder sous la paroi de la cabine l’homme qui les filmait et ce dernier aurait pris la fuite. Elle se serait ensuite habillée etPERSONNE8.)aurait prévenu leurpère. A la sortie de l’établissement, elle aurait vu l’homme quitter calmement les lieux. Elle a décrit l’individu comme une personne de couleur de peau foncée avec des cheveux courts et bruns, mais décolorés. Elle a expliqué avoir auparavant remarqué l’homme sur le toboggan de la piscine et a reconnu l’homme sur une photo lui montrée par la police. PERSONNE8.) Lors de son audition filmée du 3 septembre 2024,PERSONNE8.)a déclaré s’être penchée pour regarder les pieds de sa sœur et de la copine de celle-ci,PERSONNE7.), lorsqu’elle a vu un téléphone portable dans leur cabine. Elle aurait alors demandé àPERSONNE7.)si celle-ci avait un portable avec elle mais cette dernière aurait nié. Elle aurait ensuite remarqué un homme allongé par terre sur une serviette bleue et blanche, regardant sous les cabines et filmant PERSONNE6.)etPERSONNE7.)avec son téléphone portable. Lorsque l’homme aurait remarqué qu’elle l’avait vu, il aurait immédiatement rangé son téléphone portable dans sa poche et aurait pris la fuite. Elle a décrit l’individu comme portant les cheveux tressés avec les pointes blondes et un t-shirt vert. L’homme serait ensuite sorti de la cabine en marchant calmement et, une fois arrivé auprès d’une voiture, il aurait jeté un regard en arrière. Elle a ajouté avoir déjà vu l’homme sur le toboggan dans la piscine, ce dernier laissant passer tous les enfants devant lui, à part elle, qui devait glisser après lui. Il aurait glissé en arrière tandis qu’elle glissait sur le ventre. PERSONNE9.) Lors de son audition filmée du 4 septembre 2024,PERSONNE9.)a indiqué qu’en mettant leurs chaussures,PERSONNE8.)et elle avaient jeté un coup d’œil en dessous de la paroi des cabines pour voir les pieds de leurs amies. Elle aurait alors aperçu un bras de couleur brune tenant un portable, en train de filmerPERSONNE6.)PERSONNE8.)aurait demandé àPERSONNE7.) si celle-ci possédait un téléphone portable, ce que cette dernière aurait nié. Elles se seraient renducompte que le téléphone devait appartenir à quelqu’un d’autre etPERSONNE8.)aurait immédiatement informéPERSONNE6.)qu’elle était filmée. Elle a mentionné que l’homme avait été couché par terre lorsqu’il filmait les filles. Elle a également indiqué avoir vu l’homme auparavant sur le toboggan de la piscine. Pour le surplus, elle a fait les mêmes déclarations que les deux autres filles. PERSONNE7.)
8 Lors de son audition filmée du 4 septembre 2024,PERSONNE7.)a déclaré qu’elle était en train de se changer dans une cabine qu’elle partageait avecPERSONNE6.),PERSONNE6.) étant nue sous sa serviette etPERSONNE7.)portant un maillot de bain, lorsquePERSONNE8.) lui avait demandé si elle possédait un téléphone portable avant de les avertir qu’un homme était en train de les filmer. Elle se serait alors baissée pour regarder en dessous de la paroi de la cabine et aurait vu un homme agenouillé sur sa serviette, tenant en main un téléphone dirigé vers elle. Elle a décrit l’individu comme un homme de couleur de peau foncée, les cheveux bruns semblant « karriert». Elle a également expliqué avoir auparavant remarqué l’homme sur le toboggan de la piscine. PERSONNE5.) Entendu par la police le 17 septembre 2024,PERSONNE5.)a expliqué que sa fille PERSONNE6.), âgée de 8 ans, souffre d’un retard de croissance la faisant paraître plus jeune que son âge, présentant les caractéristiques physiques d’une enfant de 5 ans. Il a ajouté avoir déjà remarqué l’individu sur le toboggan car ce dernier mettait au jour un comportement enfantin, atypique pour un adulte. En sortant de la piscine, il aurait vu l’individu s’installer dans une cabine adjacente à celle occupée parPERSONNE6.)etPERSONNE7.)et s’est souvenu avoir entenduPERSONNE8.) demander àPERSONNE7.)si celle-ci avait un téléphone portable et cette dernière répondre par la négative. Il n’aurait ensuite plus suivi la conversation mais aurait été alerté lorsque PERSONNE8.)aurait déclaré que quelqu’un les filmait. Il aurait entendu une porte claquer et aurait calmé les enfants en leur demandant de finir de se changer.PERSONNE8.)aurait plus tard reconnu l’individu marchant à pas rapides sur le parking et ce dernier se serait encore retourné avec un regard suspect. Il aurait alors signalé l’incident à la réception. Il a précisé que l’homme n’avait jamais tenté d’entrer en contactavec lui ou les enfants. Exploitation du matériel électronique L’exploitation du matériel électronique saisi auprès du prévenu a permis de découvrir, sur le téléphone portable SAMSUNG S24 Ultra, une vidéo de 6 minutes et 42 secondes filmée le 21 juillet 2024 vers 16.33 heures et sur laquelle est visible que la personne tenant le téléphone, ayant pu être identifiée comme étantPERSONNE1.), tente d’enrouler le téléphone dans une serviette ou un t-shirt pour le dissimuler, avant de passer le téléphone sous la paroi des cabines et de s’arrêter sur une cabine dans laquellese trouve deux fillettes dont l’âge est estimé entre 4 et 6 ans. Si au début seuls les pieds et les jambes des fillettes sont visibles, l’objectif est ensuite dirigé vers leurs parties génitales et de celles de l’une des filles en particulier. La vidéo estmise sur pause lorsque la fillette met sa culotte. La vidéo reprend lorsque le téléphone passe sous d’autres cabines, où est notamment visible une femme d’une trentaine d’années portant un short. L’enquêteur a noté que les fillettes sur la vidéo ne sont pasPERSONNE6.)et PERSONNE7.)mais que les enregistrements ont également été effectués dans la piscine de ADRESSE5.). Sur le téléphone portable SAMSUNG S24 Ultra et SAMSUNG S10+ ont été découvertes 23 images représentant des filles âgées de 4 à 10 ans, en train de danser, légèrement vêtues et pour lesquelles l’accent est porté sur les fesses des filles.Ils’agit notamment d’images de filles se cambrant et tendant leurs fesses en direction de la caméra dans le cadre de vidéos de danse du style «tiktok» ou encore d’images de filles écartant les jambes.Au vu de la quantité d’images
9 et du fait que les images proviennent de plusieurs épisodes d’une même vidéo, les enquêteurs estiment que le prévenu a regardé ou téléchargé lesdites vidéos. Sur ces deux mêmes téléphones ont encore été trouvées 36 images de filles âgées de 2 à 14 ans. Certaines se trouvent autour ou dans des piscines, l’accent porté sur les fesses des fillettes, vêtues de bikinis. D’autres images semblent être des extraits devidéos de danse sur lesquelles les sous-vêtements des filles sont visibles. D’autres encore représentent des fillettes de 2 à 4 ans soumises à des massages chiropratiques. Au vu de la quantité d’images et du fait que les images proviennent parfois de plusieurs épisodes d’une même vidéo, les enquêteurs estiment que le prévenu a regardé ou téléchargé lesdites vidéos. Interrogatoires dePERSONNE1.) Interrogé par la police le 6 septembre 2024,PERSONNE1.)a déclaré ne pas avoir de maladies mentales mais être en suivi psychologique auprès duORGANISATION1.)car après avoir consommé des stupéfiants, il perdrait la tête et ferait des choses qu’il ne ferait pas dans un état normal. Questionné sur le contenu des supports électroniques saisis à son domicile, il a répondu que les agents y trouveraient des vidéos de voyeurisme dans la piscine, affirmant avoir filmé plusieurs personnes dans les cabines, que cesoientdes adultes ou des enfants. Confronté aux accusations de captation d’images impudiques le 23 août 2024, il a indiqué avoir passé le téléphone par l’ouverture située en bas des cabines et ne pas se souvenir s’il avait été vu au cours de ces manœuvres. Il a précisé avoir supprimé ces vidéos sans en avoir fait un quelconque usage et ne pas pouvoir s’expliquer son comportement autrement que par la consommation de stupéfiants. Confronté aux déclarations dePERSONNE10.)etPERSONNEZ.), il a contesté avoir montré son pénis à celles-ci dans le parc, se contentant de lire un livre. Interrogé sur d’éventuels antécédents judiciaires, il a déclaré avoir été condamné à six ans d’emprisonnement en raison d’un incident avec un enfant dans une école et être sorti du Centre pénitentiaire de Givenich le 21 mars 2024. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction le 6 septembre 2024, le prévenu a maintenu ses contestations quant aux faits lui reprochés des 13 et 26 avril 2024. Il a reconnu avoir été, les deux jours, dans le parc deADRESSE2.), à l’intérieur du pavillon en bois et être la personne filmée parPERSONNE3.)mais a contesté avoir montré son pénis aux filles mineures et leur avoir fait signe de s’approcher, affirmant qu’il s’était contenté de lire son livre de psychologie. Il n’a pas voulu répondre à la question en rapport avec sa braguette ouverte, se contentant de dire qu’il se pouvait que sa braguettese soit ouvertetoute seule. Concernant les faits du 23 août 2024 dans les cabines de la piscine, il a admis avoir filmé les deux filles mineures et a expliqué son comportement par laconsommation de stupéfiants. Lors de sondeuxième interrogatoire par le juge d’instruction le 31 mars 2025, il a admis les faits lui reprochés par L.F,PERSONNE8.),PERSONNE7.)etPERSONNE9.)sauf à contester les déclarations dePERSONNE8.)selon lesquelles il aurait laissé passer tous les enfants devant lui sur le toboggan sauf elle.
10 Il a encore reconnu avoir filmé deux fillettes et une femme non identifiées le 21 juillet 2024, expliquant avoir compris en prison qu’il avait un problème de «voyeurisme», un désir de voir les parties intimes. Confronté aux images d’enfants et d’enfants en bikinis et sous-vêtements trouvées sur les téléphones portables saisis, il a indiqué ne plus se souvenir de ces images mais ne pas les avoir consultées dans un but sexuel. Confronté aux reproches d’upskirting, il a déclaré avoir ressenti une pulsionàcommettre ces actes mais d’avoir immédiatement supprimé les vidéos sans en faire usage par la suite, se rendant compte que cela n’était pas bien. Confronté aux conclusions de l’expert Dr Guillaume VLAMYNCK suggérant la nécessité d’un traitement inhibiteur de la libido, il s’est montré d’accord avec un tel traitement, invoquant son souhait que de tels faits ne se reproduisent plus. A l’audience,PERSONNE1.)a maintenu ses contestations quant aux faits d’outrage aux bonnes mœurs lui reprochés les 13 et 26 avril 2024. Quant aux faits du 13 avril 2024, il a expliqué que la mère des trois filles s’était assise à ses côtés jusqu’à ce qu’il quitte les lieux, si bien qu’il n’avait jamais été seul avec les enfants. Il a déclaré ne pas pouvoir expliquer pourquoi ces enfants et leurs parents mentent. Concernant les faits du 26 avril 2024, il a expliqué avoir été assis tout seul dans la cabane et que ce n’était qu’une fois sorti que les filles l’avaient vu et que le père l’avait poursuivi avec son téléphone portable. Il a également contesté la détention de matériel pédopornographique, à l’exception d’une vidéo faite dans les cabines de la piscine, affirmant quel’un des deux téléphones portables appartenait à sa sœur et queles seules photos d’enfants sur son portable seraient des vidéos de famille ou des vidéos qu’il ou sa nièce regardaient, sans arrière-pensées. Il a toutefois reconnu les faits d’upskirting dans les cabines de la piscine, expliquant avoir été pris de pulsions insurmontables. Il a encore déclaré avoir conscience d’avoir un problème mais a formellement contesté être un pédophile. Finalement, il a affirmé avoir réalisé qu’il n’avait pas commis les faits pour lesquels il a été condamné en 2023 à une peine de réclusion de six ans. Son mandataire a ajouté qu’il y avait lieu d’écarter les images de jeunes filles en maillot de bain et sous-vêtements de la qualification d’images à caractère pédopornographique, ces dernières ne représentant pas des enfants nus. En droit: Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur, I. Le 13 avril 2024, entre 17.00 et 18.00 heures, dans un pavillon en bois coloré dans le skatepark sis àADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
11 en infraction à l’article 385 du Code pénal, d'avoir publiquement outragé les mœurs par une action qui blesse la pudeur, en l'espèce, d'avoir publiquement outragé les mœurs en montrant son pénis aux mineures PERSONNEX.), née leDATE2.),PERSONNEY.), née leDATE2.),PERSONNEZ.), née le DATE3.), etPERSONNE10.), née leDATE8.), en faisant des gestes en direction de son pénis de façon à les inciter à le toucher, II. Le 26 avril 2024, entre 18.00 et 18.50 heures, dans un pavillon en bois coloré dans le skatepark sis àADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 385 du Code pénal, d'avoir publiquement outragé les mœurs par une action qui blesse la pudeur, en l'espèce, d'avoir publiquement outragé les mœurs en montrant son pénis aux mineures PERSONNEX.), née leDATE2.),PERSONNEY.), née leDATE2.)etPERSONNEZ.), née le DATE3.), en faisant des gestes en direction de son pénis de façon à les inciter à le toucher, III. Le 21 juillet 2024, vers 16.33 heures, dans les vestiaires de la piscine «ADRESSE6.)» sise à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 385ter du Code pénal, d’avoir usé de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, à l’insu ou sans le consentement de la personne, avec les circonstances que ces faits ont été commis sur un mineur, et que ces images ont été fixées, enregistrées, diffusées ou transmises en l’espèce, d’avoir filmé avec son téléphone portable deux filles mineures non identifiées âgées entre 4 et 6 ans, ainsi qu’une femme adulte pendant qu’elles se trouvaient dans des cabines individuelles en train de se changer, avec les circonstances qu’il s'agit de filles mineures et que ces images ont été enregistrées sur son téléphone portable, IV. Le 23 août 2024, entre 14.48 et 17.14 heures, dans les vestiaires de la piscine « ADRESSE6.)» sise à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes en infraction à l’article 385ter du Code pénal, d’avoir usé de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, à l’insu ou sans le consentement de la personne,
12 avec les circonstances que ces faits ont été commis sur un mineur, et que ces images ont été fixées, enregistrées, diffusées ou transmises en l’espèce, d’avoir filmé avec son téléphone portable L. F., née leDATE4.)etPERSONNE7.), née leDATE5.), pendant qu’elles se trouvaient dans des cabines individuelles en train de se changer, avec les circonstances qu’il s’agit de filles mineures et que ces images ont été enregistrées sur son téléphone portable, V. entre le mois d’avril 2024 et le 5 septembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté un film dans une piscine, 23 photos d’enfants et 36 photos d’enfants en sous-vêtements / bikinis à caractère pornographique impliquant ou représentant des enfants mineurs, à savoir des mineurs âgésentre 4-6 ans sur le film, des mineurs âgés entre 4 et 10 ans pour la première série de 23 photos et des mineurs âgés entre 2 et 14 ans pour la deuxième série de 36 photos, consultés notamment sur les réseaux sociaux (YouTube) et dont le contenu est plus amplement décrit dans le rapport no SPJ/JEUN/2024/162523-24/LEBE du 17 février 2025 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel». Quant aux infractions à l’article 385 du Code pénal libellées sub I. et II. L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs par des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige la réunion des conditions suivantes : a)un fait matériellement attentatoire à la pudeur, b)une publicité, c)un élément moral. a)Un fait matériellement attentatoire à la pudeur Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs, il n’est pas nécessaire que l’agent ait eul’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui ; il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer par suite notamment de la nature ou de la destination des lieux (Cour 16 juillet 1898, P. 4, 539). La notion de pudeur publique est une notion variable selon les époques et selon les lieux qu’on peut résumer en disant qu’elle est la réserve exigée par le milieu social, à un moment donné, quant aux manifestations de la sexualité. L’article 385 du Code pénal protège la pudeur de tous et non la pudeur d’un individu en particulier. Est considéré comme outrage, l’étalage de nudités ou tout au moins des parties sexuelles.
13 Le prévenu n’a, dans un premier temps, pas contestéavoir été dans la cabane du parc de ADRESSE2.)les 13 et 26 avril 2024 en présence des jeunes filles mineures, même s’il a finalement déclaré à l’audience avoir été seul dans la cabane le 26 avril 2024.Il conteste toutefois avoir sorti son pénis à la vue des jeunes filles. Au vu des contestations dePERSONNE1.), le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénalpeut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le Tribunal retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur destémoignages produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a)quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b)quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c)enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). En l’espèce, il ressort des déclarations dePERSONNEZ.)etPERSONNE10.), tant immédiatement après les faits auprès de leurs parents que quelques semaines plus tard auprès de la police que le 13 avril 2024, le prévenuasorti son pénis de son pantalon alors qu’il était assis dans la cabane d’un parc public en présence de quatre enfants. Les filles ont encore précisé que le prévenu les fixait et faisait des signes avec ses mains en direction de son pénis. Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du comportement suspect du prévenu qui a pris la fuite immédiatement après les faits, le Tribunal retient que ce dernier a profité de l’abri partiel que lui offraitunecabanesituée à côté d’un skatepark, partant un lieu habituellement fréquenté par des enfants,pour montrer son pénis à quatre jeunes filles et les inciter à le toucher sans que leurs parents s’en aperçoivent.
14 L’exhibition de son sexe étant un acte de nature à porter atteinte à la pudeur et partant constitutif d’un acte contraire aux bonnes mœurs, cette condition est établie pour le fait du 13 avril 2024. Concernant les faits du 26 avril 2024, le Tribunal constate que ces derniers ne ressortent pas de l’audition audiovisuelle dePERSONNEZ.)et que les sœurs de cette dernière,PERSONNEX.) etPERSONNEY.),également présentes au moments des faits,n’ont pas été entendues par la police.PERSONNE3.)ne mentionne encore au cours d’aucune audition policière que ses filles lui ont raconté avoir vu le pénis du prévenu le 26 avril 2024. SeulePERSONNE4.)mentionne auprès de la police que son ex-mari lui aurait dit que leurs filles auraient raconté à ce dernier que l’individu leur avait montré son sexe pour la deuxième fois. Les propos dePERSONNE4.) auprès de la police ne sont encore pas clairs quant à la question de savoir si ses filles lui ont également directement rapporté ces faits. Si le Tribunal constate que l’attitude et le comportement du prévenu, qui sort de la cabane avec la braguette du pantalon ouverte, s’éloigne à pas rapides et cache son visage en voyant la caméra dePERSONNE3.), paraissent suspects, notamment au regard des faits du 13 avril 2024 qui sont établis, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu a effectivement commis le 26 avril 2024, les mêmes faits que le 13 avril 2024. Il y a partant lieu de l’acquitter, pour doute, de l’infraction d’outrage auxbonnes mœurs libellée sub II. b)La publicité L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes est suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes (CSJ, cassation, 24 juin 1971, Pas. 21, 495). C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le but du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de quiconque. Dès lors, la condition de publicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action a été commise, qu’en raison des circonstances (Les Crimes et les Délits du Code Pénal, Rigaux et Trousse, sub. Outrage public aux bonnes mœurs, page 438 et ss.). Un acte obscène poséen pleine journée dans une cabane en bois accessible de trois côtés dans un parc, de manière à pouvoir facilement être vu par des personnes présentes, et surtout les filles mineures assises juste en face du prévenu, présente une publicité suffisante pour constituer l’outrage public aux bonnes mœurs. c)L’élément moral Pour l’application de l’article 385 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que l’auteur qui a agi volontairement et consciemment ait commis le délit sous l’empire d’un dol spécial. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention déterminée de blesser la pudeur. En matière d'outrage public aux bonnes mœurs, il n’est pas nécessaire que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui ; il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer soit par suite de la nature des lieux, soit par la suite de l’inobservation des précautions commandées pour cacher l’action aux yeux d’autrui.
15 Il résulte en l’espèce clairement des éléments du dossier répressif que le prévenu n’avait visiblement ni pris, ni l’intention de prendre les précautions nécessaires pour que les quatre filles ne voient pas son sexe. En les fixant et en faisant des signesen direction de son pénis, il avait clairement l’intention que les filles le voient. L’élément moral de l’infraction est partant à suffisance prouvé. L’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs libellées sub I. est partant à retenir à l’encontre du prévenu. Quant aux infractions à l’article 385ter du Code pénal libellées sub III. et IV. L’article 385ter du Code pénal introduit par une loi du 16 avril 2021, stipule que «Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 251 à 15.000 euros. Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros : […] 2° lorsqu’ils sont commis sur un mineur; […] 6° lorsque des images ont été fixées, enregistrées, diffusées ou transmises.» Cet article a été introduit dans la législation luxembourgeoise afin de sanctionner un comportement de «voyeurisme», qui jusque-là, demeurait impuni en raison de l’interprétation stricte des textes pénaux. Ce comportement peut être défini comme étant «basé sur l’attirance à observer l’intimité d’une personne sans interaction du voyeuriste avec la victime», constituant une forme grave de harcèlement sexuel et moral (exposé des motifs n°7407 relative à la proposition de loi modifiant la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée). Au vu des déclarations des témoins, de l’enregistrement retrouvé par la police sur le téléphone portable du prévenu et de ses aveux, ayant reconnu avoir filmé à l’aide de son téléphone portable en dessous des parois des cabines du vestiaire de la «ADRESSE6.)» tant le 21 juillet que le 23 août 2024, il est établi à l’abri de tout doute quePERSONNE1.)a fait usage de cet appareil afin de lui permettre d’apercevoir les parties intimes des personnes utilisant ces cabines afin de se changer à l’abri des regards, de sorte qu’il est à retenir dans les liens des infractions à l’article 385ter du Code pénal. Il est constant en cause que les faits ont en partie été commis à l’encontre de filles mineures et que les images ont été enregistrées sur le téléphone portable du prévenu, même s’il en a supprimé une partie par la suite, de sorte que les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public sont également à retenir. Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal libellées sub V. L’article 384 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, sanctionne l’acquisition, la
16 détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. Il convient de noter que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que lapédopornographie. Cette directive remplace la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil. Cette nouvelle directive a les objectifs suivants : rapprochement des législations des Etats membres de l’Union européenne afin de lutter plus efficacement, poursuivre effectivement les infractions, protéger les droits des victimes, prévenir l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants et mettre en place des systèmes de contrôle efficaces. Les dispositions de la directive s’inspirent étroitement de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre les exploitations et les abus sexuels qui a été ouverte à la signature àADRESSE9.)les 25 et 26 octobre 2007 et qui a fait l’objet d’une approbation par la loi du 16 juillet 2011. La loi du 21 février 2013 adapte le droit pénal national aux différentes infractions telles qu’elles sont prévues aux articles 3 à 6 de la directive. Il fautnoter que le droit national, suite notamment aux modifications apportées par la loi du 16 juillet 2011, est pour la majorité deshypothèses conforme aux dispositions de la directive (Exposé des motifs, Doc. parl. 64408, p. 3 et 4). D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants : a)l’acquisitionou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, b)le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, c)l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets. En ce qui concerne plus particulièrement la «pédopornographie», il convient de relever que la directive la définit en son article 2 point c) comme suit : i)tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; ii)toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; iii)tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou iv)des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles. La jurisprudence luxembourgeoise a encore, dans des cas où le caractère pornographique n’est pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition reprise ci-avant, condamné les connotations sexuelles d’images quireprésentent des mineurs sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch. crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ A. D.). Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015).
17 Il ressort du rapport numéro SPJ/JEUN/2024/162523-24/LEBE du 17 février 2025 que le matériel informatique saisi au domicile dePERSONNE1.)le 24 août 2024 contenait notamment une vidéo représentant les parties intimes de deux fillettes âgées entre 4 et 6 ans, filmée dans les cabines des vestiaires de la piscine deADRESSE5.). Il s’agit sans conteste d’images à caractère pédopornographique. Concernant les 23 images représentant essentiellement des fesseset entrejambesd’enfantset les 36 images d’enfants en sous-vêtements ou bikini, constituant des extraits de vidéos consultées par le prévenu, le Tribunal constate, après visionnage des images, qu’il semble exclu que ces images constituent des photos de famille tel que soulevé parle prévenu à l’audience. Au vu de la nature des images, le Tribunal a acquis la conviction que ces images ont été regardées par le prévenu pour la seule raison qu’elles lui inspiraient un sentiment de luxure, alors qu’elles sont essentiellement ciblées sur le derrière, les sous-vêtements et les parties intimes des enfantset quele prévenuestclairement pédophile au vu du résultat des expertises effectuées sur sa personne par le Dr Marc GLEIS et le Dr Guillaume VLAMYNCK. Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce il y a eu détention et consultation de matériel de nature pédopornographique concernant la totalité des vidéo et images libellées par le Ministère Public. Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite «sciemment». En prévoyant quel’acquisition, ladétentionet la consultationse fassent«sciemment», le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec «la conscience de causer un préjudice» (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519). Le Tribunal retient qu’il résulte à l’exception de tout doute du dossier répressif que PERSONNE1.)était parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes, même s’il tente de cacher ses consultations d’abord derrière un intérêt général pour la danse et les massages, puis derrière laprise de photos de famille, tout en sous-entendant également que lesimages ont été enregistrées tantôt par sa sœur, tantôt par sa nièce. En ce qui concerne les circonstances de temps de cette infraction, l’enquêteur n’a pas su dire depuis quand ces images figuraient sur le téléphone portable du prévenu, sauf en ce qui concerne la vidéo filmée dans les cabines des vestiaires de la piscine deADRESSE5.)le 21 juillet 2024. Il a également confirmé que le prévenu était sorti de détention le 24 mars 2024 et que les deux téléphones portables sur lesquels les images et vidéo ont été trouvées ont été saisis le 24 août 2024. Il y a partant lieu de limiter les circonstances de temps du mois d’avril 2024 au 24 août 2024. PERSONNE1.)a par conséquent acquis, détenu et consulté le matériel à caractère pédopornographique en connaissance de cause. Il devra dès lors être retenu dans les liens de l'infraction à l'article 384 du Code pénal, sauf à limiter les circonstances de temps du mois d’avril 2024 au 24 août 2024. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est convaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
18 I. Le 13 avril 2024, entre 17.00 et 18.00 heures, dans un pavillon en bois coloré dans le skatepark sis àADRESSE2.), en infraction à l’article 385 du Code pénal, d'avoir publiquement outragé les mœurs par une action qui blesse la pudeur, en l'espèce, d'avoir publiquement outragé les mœurs en montrant son pénis aux mineures PERSONNEX.), née leDATE2.),PERSONNEY.), née leDATE2.),PERSONNEZ.), née le DATE3.), etPERSONNE10.), née leDATE8.), et en faisant des gestes en direction de son pénis de façon à les inciter à le toucher, II. Le 21 juillet 2024, vers 16.33 heures, dans les vestiaires de la piscine «ADRESSE6.)» sise à L-ADRESSE8.), en infraction à l’article 385ter du Code pénal, d’avoir usé de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements d’une personne que celle-ci, du fait de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, à l’insu et sans le consentement de la personne, avec les circonstances que ces faits ont été commis sur un mineur et que ces images ont été enregistrées, en l’espèce, d’avoir filmé avec son téléphone portable deux filles mineures non identifiées âgées entre 4 et 6 ans, ainsi qu’une femme adulte,pendant qu’elles se trouvaient dans des cabines individuelles en train de se changer, avecles circonstances que ces faits ont en partie été commis sur des mineures et que ces images ont été enregistrées sur son téléphone portable, III. Le 23 août 2024, entre 14.48 et 17.14 heures, dans les vestiaires de la piscine « ADRESSE6.)» sise à L-ADRESSE8.), en infraction à l’article 385ter du Code pénal, d’avoir usé de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements d’une personne que celle-ci, du fait de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, à l’insu et sans le consentement de la personne, avec les circonstances que ces faits ont été commis sur un mineur, et que ces images ont été enregistrées, en l’espèce, d’avoir filmé avec son téléphone portablePERSONNE6.), née leDATE4.), et PERSONNE7.), née leDATE5.), pendant qu’elles se trouvaient dans des cabines individuelles en train de se changer, avec les circonstances que ces faits ont été commis sur des mineures et que ces images ont été enregistrées sur son téléphone portable,
19 IV. entre le mois d’avril 2024 et le 24 août 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté un film dans les cabines des vestiaires d’une piscine, 23 photos d’enfants et 36 photos d’enfants en sous-vêtements / bikinis, à caractère pornographique impliquant et représentant des enfants mineurs, à savoir des mineurs âgés entre 4 et 6 ans sur le film, des mineurs âgés entre 4 et 10 ans pour la première série de 23 photos et des mineurs âgés entre 2 et 14 ans pour la deuxième série de 36 photos, consultés notamment sur les réseaux sociaux et dont le contenu est plus amplement décrit dans le rapport no SPJ/JEUN/2024/162523-24/LEBE du 17 février 2025 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel.» La peine Les infractions libellées sub. II. et sub IV. se trouvent en concours idéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une intention unique. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions qui se trouvent également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’infraction à l’article 385 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros. L’infraction à l’article 385ter du Code pénal est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros lorsque les faits sont commis sur un mineur et que les images ont été enregistrées. L’infraction à l’article 384 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 384 du Code pénal. Aux termes de l’article 56 du Code pénal, quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit. Au vu dujeu des différents concours et en application de l’article 56 du Code pénal relatif à la récidive légale,la peine d’emprisonnement encourue se situe entre un mois et six ans et la peine d’amende entre251 et 100.000 euros. Le rapport d’expertise dressé le 2 février 2022 par les experts Dr Marc GLEIS et Paul RAUCHS dans le cadre du dossier Not. 29372/21/CD, saisi par le juge d’instruction, faisait déjà état, en 2021, dans le chef du prévenu d’un voyeurisme F65.3, d’un exhibitionnisme F65.2 et d’une
20 pédophilie F65.4. Les experts avaient retenu que ces troubles mentaux n’ont pas affecté ni annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires dePERSONNE1.), ni sa liberté d’action. Ils avaient également soulevé qu’un traitement était possible mais devrait comporter une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique, éventuellement associée à une pharmacothérapie. Ils ont toutefois également noté que ladifficulté de cette prise en charge résidait dans le fait quePERSONNE1.)présente peu de culpabilité, banalise et minimise les faits, avançant tout le temps sa phrase «je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je n'étais pas moi-même». Cette difficulté à verbaliser, ce manque d'introspection rendrait une prise en charge psychothérapeutique plus difficile et le pronostic d'une telle prise en charge psychothérapeutique dépendrait de la capacité du sujet à renforcer d'éventuels éléments névrotiques au détriment des automatismes pervers. Dans son rapport d’expertise du 24 février 2025, le Dr Guillaume VLAMYNCK a conclu: «1) L'intégralité des opérations d'expertise de MonsieurPERSONNE1.)ont été réalisées via le truchement d'un interprète assermenté. L'état de conscience est clair et lucide. Les capacités cognitives de base et supérieures sont préservées. Le niveau intellectuel du sujet ne souffre d'aucune déficience au sens médical du terme. Il n'existe aucun élément en faveur d'un trouble neurodéveloppemental de type TSA ou TDAH. Il n'existe aucun élément en faveur d'une pathologie psychotique aiguë ou chronique. On neretrouve aucun élément en faveur d'un trouble de l'humeur actuel ou ancien. Il s'agit d'un individu présentant un trouble de l'usage des substances psychoactives et notamment le cannabis, au sens des classifications internationales. Il s'agit d'un individune présentant pas de trouble de la personnalité au sens des classifications internationales. Il s'agit d'un individu présentant un trouble paraphilique mixte de type voyeurisme et pédophilie au sens des classifications internationales. 2) La question des mécanismes du déni d'altérité d'autrui peut se conjuguer dans la mesure du mode opératoire qui lui est reproché afin de plus facilement assouvir ses pulsions sexuelles et ses conduites déviantes au sens médical du terme. Cependant, il n'existe aucun argument scientifique et médico-légal permettant d'évoquer que les troubles paraphiliques annihilent de façon partielle ou totale le degré de libre-arbitre de l'individu. Il n'existe aucun élément laissant suggérer qu'un trouble paraphilique puisse être considéré comme un trouble psychique ou neuropsychique qui aurait altéré ou aboli son discernement. La considération des normes morales et sociétales étant opérante et ce d'autant plus que si le sujet se réfugie quant aux premiers faits pour lesquels il a été condamné quant au fait que "je connaissais pas la loi", pour les faits qui nous occupent à ce jour, il ne saurait ne pas la connaître dans la mesure où cela questionnerait sur le sens de la peine qui a été la sienne. 3) La dangerosité de l'individu réside strictement d'un point de vue social, autrement dit à être évaluée d'un point de vue criminologique. La dangerosité de l'individu réside donc essentiellement voire exclusivement sur le champ sexuel et tout particulièrement si les faits venaient à être avérés, cette notion de dangerosité devrait être qualifiée de significative considérant la capacité du sujet à réitérer dans un délai très court en milieu ouvert dans les sorties du milieu fermé. 4) Des soins psychothérapeutiques sont indiqués mais la question d'un traitement inhibiteur de la libido devra se poser de façon formelle. 5) Le pronostic finalement dépendra de la contenance des déterminismes criminogènes défavorables précédemment cités mais surtout de la capacité à avancer de façon authentique dans des soins et où, nous y revenons, la nécessité à notre sens d'un traitementinhibiteur de la
21 libido dans le cadre de la prise en charge des troubles paraphiliques nous paraîtrait nécessaire.» Bien qu’il ait rejoint les éléments abordés dans l’expertise de 2022, l’expert Dr Guillaume VLAMYNCK s’est posé la question si l'exhibitionnisme relève véritablement d'untrouble paraphilique ou plutôt de conduites et de stratégies liées à attirer les jeunes mineures dans le cadre de l'expression de sa pédophilie. À l’audience publique du 8 juillet 2024, l’expert Dr Guillaume VLAMYNCK a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise, notamment par rapport à une prise en charge psychiatrique, psychothérapeutique, combinée éventuellement avec une pharmacothérapie. Le Tribunal constate que le premier fait retenu à l’encontre du prévenu a eu lieu moins de trois semaines après sa libération de prison pour une condamnation pour des faits semblables, alors même qu’il était censé suivre un traitement psychologique et psychiatrique dans le cadre de son sursis probatoire. Le Tribunal note encore qu’à l’audience, le prévenu a fait preuve d’une absence totale de prise de conscience de son problème de pédophilie, voire même d’un déni,et en conclutqu’un soin psychologique ou psychiatrique n’a aucun intérêt en l’absence de la reconnaissance réelle par le prévenu de son problème. Au vu des développements qui précèdent, de la multiplicité et gravité des faits retenus à l’encontre du prévenu, d’un antécédent judiciaire spécifique particulièrement grave dans son chef, de son incapacité à contrôler ses pulsionset au vu de la nécessité absolue de protéger la collectivité, le Tribunal décide de prononcer àl’encontredu prévenula peine d’emprisonnement maximale, soit unepeine d’emprisonnement de 6 ans, ainsi qu’unepeine d’amende de 2.000 euros. Au vu de l’antécédent judiciaireprécité, toute mesure de sursis est légalement exclue. En application des dispositions des articles 11, 12et386du Code pénal,le Tribunalprononce en outre à son encontre une interdiction,pour une durée de10 ans,des droits spécifiés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal,ainsi qu’une interdiction,pour une durée de10 ans,d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Le Tribunal ordonne encore laconfiscationdes deux téléphones portables de marque et modèle SAMSUNG GALAXY S24 Ultra et SAMSUNG S10+ de couleur verte saisis suivant procès- verbal numéro SPJ/JEUN/2024/162523-01/GODA du 24 août 2024, dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire,Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, comme objets ayant servi à commettre les infractionset en application de l’article 384 du Code pénal. Le Tribunal ordonne larestitutiondu restant des objets saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2024/162523-01/GODA du 24 août 2024, et la totalité des objets saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2024/162523-16/GODA-MARL du 5 septembre 2024, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, à leur propriétairelégitime.
22 P A R C E S M O T I F S LeTribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté à l’audience,entendu ensesexplications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionsetlemandataireduprévenu entendu ensesexplications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infraction non établie à sa charge, co n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partieen concoursréel,à unepeined’emprisonnement de SIX(6)ans,à uneamendedeDEUXMILLE (2.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à3.363,12euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT(20) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdiction,pour une durée deDIX (10) ans,des droits énumérés sub 1., 3., 4., 5. et 7. à l’article 11 du Code pénal, à savoir : 1.de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdiction,pour une durée deDIX (10) ans,d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, ordonnelaconfiscationdes deux téléphones portables de marque et modèle SAMSUNG GALAXY S24 Ultra et SAMSUNG S10+ de couleur verte,saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2024/162523-01/GODA du 24 août 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, o r d o n n elarestitutiondu restant des objets saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2024/162523-01/GODA du 24 août 2024, et la totalité des objets saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2024/162523-16/GODA-MARL du 5 septembre 2024, dressés par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, à leur propriétairelégitime. Par application des articles11,12,14, 15,16, 27, 28, 29, 30,31, 32,56,60,65,66, 384, 385, 385teret 386du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 194-1,195, 195-1et196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
23 Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Yashar AZARMGINet Larissa LORANG,PremiersJuges,et prononcé, en présencedeStéphane JOLY-MEUNIER,Substitut du Procureur d’Etat,en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par lePremierVice-Président, assisté de la greffièreNadine GERAY, qui, à l’exception dureprésentantdu Ministèrepublic,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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